‹ La censure sous le premier empire; avec documents inéditsChapitre 9 sur 220 · Correspondance de Napoléon, t. XV · texte numérisé non relu

Correspondance de Napoléon, t. XV

suivant une observation de Fouché, que nous avons relevée un peu plus haut, que de la régulariser. L'Empereur saiôit le Conseil d'État de cette grave question, qui l'occupa de 1808 à 1810, et qui aboutit au fameux décret du 5 février 1810. Il lui fit présenter par le comte Regnaud, au nom de la section de Pintérieur, deux projets de décrets sur l'organisation de l'imprimerie et de la librairie, projets que sollicitaient les ministres de l'intérieur et de la police. Les principes de ces projets étaient réduits à plusieurs séries de questions, afin de faciliter la discussion publique. Les diverses séries étaient relatives à l'état des imprimeurs et libraires, à l'impression des ouvrages, à la Censure, aux livres étrangers, au droit de propriété, à la circulation des livres en France, à l'administration, à la police de l'imprimerie et de la librairie, et aux actions, poursuites et peines à prononcer contre les auteurs, imprimeurs ou éditants. L'Empereur prit une part considérable aux débats, et nous allons faire successivement connaître ses déclarations sur ces importants sujets *.

Amené, dès le début de la discussion des projets, à s*occuper des écrits dirigés contre l'État, Napoléon fit observer^ dans la séance du 26 août 1808, que l'autorité devait en prévenir la publication, «parce que ces écrits sont toujours plus ou moins sensiblement des provocations qui ont pour objet de troubler le repos public ». Quant aux écrits offensants pour la religion, il était alors d^avis de les laisser circuler. « Un censeur ordiaaire, diâait-il dans la môme

1. Toy. Locré, Discuêêians âvr la liberté de ia jrreêse, la Censure, etc., qui ont eu Ueu au C&nteil d*£)$At pendant les fermées 1808, 1809, 1810 et 1811. (Paris, Gamery, 1819.)

«séance, n'oserait prononcer sur ces matières métaphysi- 'ques. Il faudrait donc soumettre ces écrits à une assemblée de théologiens, et alors on aurait à craindre que cette assemblée, prétendant la religion intéressée dans des écrits qui n'ont réellement rien de commun avec elle, n'étoiiffât la manifestation de vérités utiles. D'ailleurs, comme aujourd'hui le siècle repousse la folie et l'incrédulité, ces ouvrages cessent d'être dangereux. Qu'on laisse donc écrire librement sur la religion, pourvu qu'on n'abuse pas de cette liberté pour écrire contre l'État. » C'était la mise en pratique d'un ancien mot de Fiévée : « On imprimerait contre Dieu, contre la religion, contre la morale, sans la moindre difficulté; mais contre le Premier Consul, qui l'oserait? »

On arriva bientôt à un point délicat. A qui devait-on ^confier la Censure ? Napoléon, se rangeant à un secret avis de Fiévée, proposait d'en charger, non plus la police, mais un corps de magistrats. « La police, déclarait-il, est un moyen extrême qu'on ne doit pas employer dans la marche habituelle de l'administration. La police arrête le débit des ouvrages dangereux, et jusqu'ici elle a eu, sur ce point, une influence incalculable. Il ne faut pas qu'on puisse supprimer, par une simple décision, un livre déjà imprimé *. » L'Empereur, qui montrait ainsi sa défiance contre Fouché et son esprit d'envahissement, conseillait la création d'un tribunal de Censure, en laissant les auteurs libres d'y recourir ou non. Il convient d'ajouter que, dans ce .dernier cas, c'était à leurs risques et périls. Le Conseil admit en principe la création de ce tribunal, mais il était -facile de prévoir qu'on allait causer quelques inquiétudes

1. Même séance. — Des conflits entre Napoléon et Fouché .lamentant au Consulat, au sujet du régime de la Censure qui repojait en entier sur l'habileté du ministre de la police, expliquent ce revirement. L'Empereur avait reconnu depuis qull était sous la ^lépendance de Fouché et il chercha une réglementation pour y échapper.

aux auteurs. Un tribunal de Censure n'éveillerai t-il pas dans leur esprit l'idée de juges, d'avocats, de gendarmes et même de geôles prêtes à les recevoir?... On essaya de dissiper leurs craintes en changeant ce titre redoutable en celui de collège de Censure, qui devait être composé d'un président, de douze censeurs, de huit assesseurs et du grand maître de l'Université *.

On débattit ensuite une question importante. La Censure serait-elle absolue ou non? Le comte Real, dans la séance du 11 avril 1809, osa soutenir que les lois sévères d'avant 1789 n'avaient jamais pu arrêter l'impression des écrits. L'Empereur lui répliqua qu'où ne pouvait rien conclure de ce qui s'était passé à cette époque. La monarchie était absolument sans force, l'opinion provoquait les ouvrages offensants pour la religion et los institutions; les censeurs eux-mêmes facilitaient la publication de ces ouvrages. Mais on savait bien qu'il n'en était plus de même à l'heure actuelle *. « La presse, affirmait-il, qu'on prétend libre, est dans l'esclavage le plus absolu. La police cartonne et sup^ prime, comme elle le veut, les ouvrages, et ce n'est même pas le ministre qui juge : il est obligé de s'en rapporter à ses bureaux. Rien de plus irrégulier, rien de plus arbitraire que ce régime, et néanmoins il est insuffisant : car la police, ne pouvant examiner tous les ouvrages qui paraissent, est obligée de se borner à ceux qui marquent le plus et de là résulte que beaucoup d'écrits répréhensibleslui échappent, à la faveur d'un titre qui n'éveille pas Tattention et ne provoque pas la défiance. » Napoléon, résumant sa pensée, voulait qu'on supprimât tout ouvrage contenant des attaques contre l'Etat et contre les mœurs, et que les impri-

1. Napoléon aurait préféré le titre de tribunal de l'imprimeriet tant il avait horreur du mot « censeur ».

2. Cependant Fouché assure que les agents de la préfecture de police vendaient clandestinement des livres qu*ils étaient chargés de mettre au pilon. >

meurs ne pussent mettre sous presse aucun livre qui ne fût signé de son auteur*. Un collège de censeurs serait chargé d'examiner les écrits ou passages que la police croirait dangereux et rendrait à cet égard des décisions souveraines. Quant à la Censure absolue, il paraissait Técarter, par ce motif qu'il faudrait alors revêtir certains ouvrages d'une approbation presque solennelle, approbation dont on aurait souvent peut-être à se repentir. Il évitait l'odieux d'une Censure obligatoire en accordant aux auteurs la liberté de soumettre ou non leurs ouvrages à l'examen; mais il les laissait exposés à une saisie ou à des pénalités, si la Censure jugeait plus tard ces ouvrages offensants pour le Souverain ou nuisibles aux intérêts de l'Etat *. Pour lui, la Censure était « le droit d'empêcher la manifestation d'idées qui troublent la paix de l'Etat, ses intérêts et le bon ordre. La censure doit être appliquée suivant le siècle où l'on vit et suivant les circonstances où l'on se trouve *. >

Tout en se prononçant donc contre la Censure absolue, PEmpereur était partisan de mesures rigoureuses. Il voulait, entre autres, que' le ministre de la police eût le droit d'interdire un imprimeur, coupable d'avDir prêté ses presses à la composition d'un ouvrage condamnable. « Il faut lui donner ce pouvoir, disait-il, car il n'y a encore que peu d'années que tel imprimeur de Paris faisait métier de publier et de colporter des brochures incendiaires. Pourquoi ne pas étouffer dans leur principe même les efforts de ces perturbateurs^? » Le comte Boulay proposait timidement de réserver cette peine pour la récidive. Napoléon rejetait d'un mot cette proposition : « La société ne doit que

1. On allait du reste accorder au directeur général le pouvoir d'ordonner, si bon lui semblait, la communication et Texamen d'un ouvrage en cours d'impression, avec faculté de surseoir à cette impression.

.2. Séance du 25 novembre 1809.

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