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2. Notice sur la police de la presse et de la librairie, (Paris, i852.)
LA CENSURK 35
quillité publique, Papplication des pénalités prévues par le décret du 5 février 1810.
L'Empereur aurait voulu que la direction générale de la librairie ne se contentât pas de surveiller les livres, brochures et journaux, mais encourageât aussi les sciences, les lettres, les arts, fortifiât les principes moraux et religieux dans le peuple en le garantissant contre les idéologues et les faux philosophes, attirât l'opinion publique au Souverain et l'associât à ses efforts pour assurer la grandeur de la France. C'était demander beaucoup à la direction générale. Ce n'est pas qu'elle manquât de fonctionnaires. Nous lui voyons, en 1811, les auditeurs d'Estourmel. Soumet, Deyeux, Pellenc, Guérard; le secrétaire général Ottaviani ; les chefs de bureaux Pages, Gatineau- Laroche, Dassier, Nogaret; les censeurs Lacretelle, Sauvo, Delasalle, Desrenaudes, SchialBno, Esménard, Lemontey, de Dampmartin ; le commissaire de police Comminge ; l'avocat Molinier, plus six inspecteurs pour Paris, vingtquatre pour la province et vingt-cinq commissaires-vérificateurs tant à Paris qu'aux frontières : soit eu tout un personnel de soixante-seize personnes, sans compter les sous-chefs et les commis. Il convient de faire remarquer que Lemontey, Lacretelle et Esménard appartenaient en même temps à la direction générale de la librairie et à la police, laquelle voulait conserver, en dépit des décrets, son autorité sur les livres, les théâtres et les journaux. Elle avait maintenTu au secrétariat général un bureau dit des pièces de théâtre, de l'imprimerie et de la librairie, et à la deuxième division, la correspondance avec la commission sénatoriale de la liberté de la presse.
La Censure, ainsi organisée, fit bientôt parler d'elle et souleva les plus vives protestations de la part des auteurs. Napoléon reconnut lui-même au Conseil d'État, le 13 décembre 1811, qu'on se plaignait de ce que la Censure eût
été confiée à des gens de lettres dont la partialité était chose avérée *. Le général baron de Pommereul, qui avait succédé, le il janvier 1811, comme directeur général au comte Portails disgracié, répondit avec une assurance militaire qu'il y aurait avantage à écarter les auteurs de profession. Le comte Mole remarqua qu'il fallait éviter de prendre les censeurs parmi les journalistes, et le directeur général convint avec le même empressement que ces deux qualités étaient inconciliables. Le comte Regnaud ajouta qu'autrefois chaque branche de la littérature avait ses censeurs particuliers. Peut-être cet usage serait-il bon à rétablir. Le général de Pommereul répliqua qu'on trouverait sans peine de bons censeurs pour les livres de science, mais moins facilement pour les ouvrages de littérature. Il oubliait qu'il venait d'écarter imperturbablement les auteurs de profession.
L'Empereur demanda encore une fois si la Censure donnait pleine garantie aux auteurs, imprimeurs et libraires. Le comte Regnaud observa que la Censure aurait dû avoir cet effet; malheureusement elle ne l'obtenait pas toujours : car la police, à sa suite, faisait saisir jusqu'aux livres ajprouvés et ruinait impitoyablement les éditeurs. C'était une allusion assez hardie au sort qu'avait subi V Allemagne de Madame de Staël et aux infortunes de son éditeur, le libraire Nicole K Le général de Pommereul, de plus en plus clair dans ses explications, remarqua que les censeurs se trouvaient souvent fort gênés ; ils n'étaient formellement autorisés à refuser leur approbation que pour un petit
1. Le comte Treilhard avait demandé, le 11 avril 1809, qui garantirait que les gens de lettres, chargés de la censure, n^écarteraient pas tel ou tel ouvrage pour se débarrasser personnellement d*ua concurrent dangereux. Le ministre de la justice déclara qu^on devait supposer que les censeurs n'agiraient qu'auec des intentions pures /...