‹ La censure sous le premier empire; avec documents inéditsChapitre 12 sur 220 · Voy. chap. IV de cet ouvrage, { ii · texte numérisé non relu

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nombre de motifs, et quand la nécessité les forçait d'aller au delà, ils étaient forcés d'en prendre la responsabilité.

Ces dernières observations fournirent à Napoléon l'occasion d'une nouvelle sortie contre la police. Le Conseil d'État avait, suivant lui, le tort de faire, dans ses projets, la police plus indépendante qu'autrefois. Elle opérait de son autorité propre des arrestations; elle n'en informait pas le chef du gouvernement; elle saisissait à tort et à travers des éditions, comme celle des Œuvres de Parny, sans savoir que cette mesure n'était propre qu'à éveiller l'attention, piquer la curiosité et peut-être faire réimprimer clandestinement les vers d'un auteur que le peuple ne lisait point.

Après la police, la direction générale eut immédiatement son tour. Un projet, présenté par elle dans la même séance, sur les cabinets de lecture excita l'irritation de l'Empereur. La direction, prétendant quo des individus sans qualité, propriétaires de cabinets de lecture, donnaient à lire par abonnement des ouvrages propres à corrompre l'esprit et les mœurs de la jeunesse, proposait de n'autoriser les libraires à tenir ces établissements qu'en vertu d'une licence spéciale. Cette licence ne pourrait être accordée qu'aux libraires « les mieux famés », dont les catalogues seraient examinés et approuvés par la direction. On interdirait de donner à louage ou en lecture des livres autres que ceux mentionnés aux catalogues, sous peine de 500 francs d'amende et de suspension de la profession de libraire, sans préjudice de peines plus graves, suivant les circonstances. Or, la direction avait inventé ce projet pour réaliser en tout vingt-cinq mille francs de bénéfices sur les cabinets de lecture, somme destinée à combler en partie son déficit : car, en 1811, ses recettes ne montaient qu'à 220.000 francs, tandis que les dépenses s'élevaient à 300.000 francs. Elle réclamait aussi le prélèvement du droit d'un centime par feuille

d'impression sur les journaux des départements, ce qui devait lui rapporter 130.000 francs. La direction, arrivant ainsi à un total de 375.000 francs, espérait satisfaire largement à toutes ses dépenses *.

L'Empereur s'étonna qu'on voulût réduire la France entière au régime des couvents. S'il laissait faire, on irait jusqu'à défendre les livres qui étaient dans les mains de tout le monde. Ce n'était pas tout : comment osait-on lui proposer de rendre incertain chaque année l'état des entrepreneurs de cabinets littéraires et de les obliger à retrancher les livres qu'ils ne justifieraient pas être de bons livres? Qui donc serait juge de ces questions? Nommeraiton des théologiens pour examiner les ouvrages? Ces gènes, ces vexations n'étaient pas dans ses intentions et le prétexte qu'on alléguait pour les établir ne les justifiait point. Si la direction se voyait dans l'impossibilité avec 300.000 francs de suffire à ses dépenses, il fallait qu'elle disparût. Le comte Regnaud, en dissentiment avec le duc de Rovigo, aflftrma que la police faisait actuellement tout ce que l'Empereur venait de blâmer. Il déclara avoir vu une liste d'ouvrages supprimés arbitrairement par les agents du duc de Rovigo, et il proposa au Conseil de rendre un avis conforme aux intentions que le chef du gouvernement venait de manifester. Sur l'opposition du comte Real et du comte Mole, le Conseil écarta la motion du comte Regnaud, car il ne fallait pas « proclamer la liberté de tout lire ».

Cependant, tout en approuvant entre autres l'idée d'empêcher les mauvais livres de pénétrer dans les lycées, Napoléon désirait qu'on laissât chacun lire ce qu'il voulait. C'était,

1. L'article 44 du décret du 5 février 1810 était ainsi conçu : t Le produit des confiscations et amendes sera appliqué, ainsi que le produit du droit sur les livres venant de l'étranger, aux dépenses de la direction générale de l'imprimerie et de la librairie. » N'était-ce pas encourager en quelque sorte la direction à multiplier les amendes et les confiscations T

disait-il encore, donner « trop d'importance aux mauvais livres que de les poursuivre partout. Il n'y avait pas de moyen plus sûr de les faire valoir. Il faudrait en venir à sup • primer la direction générale, car elle s'arrogeait et percevait une foule de petits droits qui vexaient les Français. A quoi bon soulever l'opinion publique pour obtenir une augmentation de quelques milliers de francs dans les recettes? » L'Empereur conseillait donc à la direction de s'inspirer d'idées plus libérales, car les plaintes étaient unanimes, contre elle. On devait savoir que la Censure n'était établie que contre les libelles séditieux et qu'il fallait tolérer les caprices de la presse. « Il est fort égal à l'État, ajoutait Napoléon, qu'un extravagant vienne dire par hasard que c'est Louis XI qui a fait la Révolution... On réglemente beaucoup trop. Il est beaucoup de choses qu'un gouvernement sage abandonne à leur cours naturel. » Après cette vigoureuseadmonestation, le projet du prélèvement d'un centime sur les journaux départementaux et le projet d'impôt sur les^ cabinets de lecturefurent retirés. Napoléon, mécontent des clameurs qu'excitait l'arbitraire de la direction générale^ feignit de la sacrifier un instant, ou tout au moins de la réprimander vertement en public, afin de calmer un peu les esprits. Le zèle souvent inconscient de ses fonctionnaires l'irritait : il eût voulu plus d'habileté et moins d'empressement irréfléchi. Mais la conduite de son gouvernement était en opposition directe avec la politique qu'il venait de prôner au Conseil d'Etat, à savoir qu'il est beaucoup de choses qu'il convient d'abandonner à leur cours naturel. La presse et la littérature n'étaient-elles pas. soumises à une Censure impitoyable? Les poursuites, les. amendes, les saisies, les confiscations, ne s'opéraient-elles pas depuis longtemps sans trêve ni merci?... Napoléon ne reculait devant aucune mesure sévère; mais, politique habile, ce qu'il détestait, c'était l'arbitraire pour l'arbitraire^

sans excuse, sans niotiL Or, c'était ce qu'il avait eu l'intention de blâmer devant le Conseil d'Etat, dans la séance du 13 décembre 1811.

Malgré ces reproches adressés à la police et à la direction générale, les auteurs ne virent pas leur sort amélioré. La lutte, engagée depuis le 5 février 1810 entre les deux administrations rivales, n'était pas faite d'ailleurs pour les rassurer. La police, plus âpre à la répression que la direction générale, ne pouvait se consoler d'avoir perdu quelque peu de sa suprématie sur la surveillance des ouvrages. Une note, trouvée par nous aux Archives nationales, et datée de décembre 1812, le montre clairement :

« La loi du 5 février *, dit-elle, restreint singulièrement les attributions de Votre Excellence relativement à la librairie. Elle perte bien que les libraires feront à la préfecture de police la déclaration des ouvrages qu'ils sont dans l'intention d'imprimer; mais elle ne donne point à Votre Excellence le droit d'exiger d'avance la communication des manuscrits. M. Esménard la demanda pour l'ouvrage de M"* de Staël. Cette affaire fit dans le temps beaucoup d'éclat. Si une pareille mesure se renouvelait souvent, il en résulterait à coup sûr un conflit entre le ministère de la police et le ministère de l'intérieur, et on ne peut se dissimuler que celui-ci aurait la loi en sa faveur.

« L'article 27 attribue à Votre Excellence la faculté d'aiTèter la vente et la circulation d'un ouvrage, mais elle ne l'autorise point à en empêcher l'impression. Ce n'est donc que lorsque l'ouvrage paraît que Votre Excellence peut en reconnaître les inconvénients* et en ordonner la saisie. Encore la loi ordonne-t-elle que dans les vingt -quatre heures Votre Excellence ti-ansmettra à la commission du contentieux du Conseil d'Etat un exemplaire dudit ouvrage

1. Le rédacteur de cette note, que nous croyons être le secrétaire général Saulnier, appelle loi le décret du 5 février 1810.

avec l'exposé des motifs qui vous ont déterminé à en ordonner la suppression, et que le rapport et l'avis de la commission du contentieux seront envoyés au Conseil d'Etat, qui statuera définitivement.

a J'ai cru devoir mettre sous les yeux de Votre Excellence ce résumé de la législation relative à la librairie, en ce qui concerne le ministère de la police générale. Votre Excellence jugera d'après cela ce qu'il est possible de faire. Aujourd'hui même j'ai demandé à* un libraire communication de son manuscrit 6t j'espère l'obtenir; mais il est certain qu'il aurait le droit-de le refuser et qu'il y serait probablement encouragé par le directeur de la librairie *. »

Ainsi le ministre de la police, qui avait provoqué cette note, trouvait ses attributions singulièrement restreintes au V sujet de la librairie. Ce n'était pas assez pour lui de pouvoir arrêter la vente et la circulation d'un ouvrage; il demandait encore, comme autrefois, à en empêcher l'impression. Il lui fallait la communication des manuscrits et, violant le décret de 1810, il la faisait réclamer audacieusenaent aux libraires. On voit. quelles épreuves subissaient les infortunés écrivains. Que pouvait-il rester d'un livre après son passage par le double laminoir de la police et de la direction générale?... Il importe cependant de constater que la police ne recouvra pas officiellement sa toute-puissance sur les livres : car l'Empereur avait tenu à prendre des garanties contre le pouvoir de son'ministre, « accoutumé à se passer de règles * ». Éclairé par le passé, il ne voulait plus confier l'action à celui qui devait la surveiller. La police, il est vrai, dépassa encore, dans de nombreux cas, les bornes qui lui avaient été fixées ; mais ce fut secrètement et sans

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