‹ La censure sous le premier empire; avec documents inéditsChapitre 140 sur 220 · DU NORD · texte numérisé non relu

DU NORD

Archives nationales, F? 8349.

Bruxelles, le 17 janvier 1806.

Le Préfet du département de la Dyle à M. Miot, Conseiller d'Etat, chargé du deuxième arrondissement do la police générale de TEmpire :

Monsieur le Conseiller d*Etat, j'ai Thonneur do vous informer, en réponse à la lettre que vous m'avez fait Thonncur de m*écrire le 11 de ce mois, qu'on effet le journal intitulé V Abeille du Nord était donné en lecture au cabinet littéraire du sieur Horgnics à Bruxelles. Quoique ce fût le seul abonné que ce journal eût en cette ville, néanmoins et ctt raison de la publicité qui résultait de son dépôt dans un endroit public, j'avais jugé convenable d'en ordonner la saisie au bureau des postes, avant que votre lettre ne me parvînt. Cette feuille périodique n'est donc plus en circulation dans mon département. Quant aux copies qu'on vous assure en avoir été prises pour les répandre ensuite comme contre- bulletins, je n'ai pu acquérir la preuve de ce fait et j'ai lieu d'en douter fortement : car cette feuille, loin d'ôtre accréditée, passait généralement pour ne contenir que des mensonges, qui ne pouvaient faire fortune parmi la classe de citoyens honnêtes et paisibles qui fréquentent habituellement le cabinet littéraire dont il s'a>ât.

Agréez, etc. Chaban.

NOIE INSÉRÉE DANS LE MONITEUR DU VINGT-DEUX JANVIER MIL HUIT CENT SIX CONCERNANT LA CENSURE.

On lit dans io Journal de l'Empire du jeudi 9 janvier qu'à la suite d'une comédie nouvelle que M. Collin d'Haiiovillo acom-

prise dans la colloction do ses œuvres, on a imprimé ces mots : f Vu et permis, etc. : P. Lagarde. »

Sa Majesté a été surprise d'apprendre, par cet article, qu'un auteur aussi estimable que M. Gollin d'HarlevilIe avait eu besoin d'approbation pour imprimer un ouvrage qui porte son nom. Il n'existe point de Censure en France. Tout citoyen français peut publier tel livre qu'il lui plaira,, sauf â en répondre. Aucun ouvrage ne doit être supprimé, aucun auteur ne peut être poursuivi que par les tribunaux ou d'après un décret de Sa Majesté, dans le cas où l'écrit attenterait aux premiers droits do la souveraineté et de l'intérêt public. Nous retomberions dans une étrange situation, si un simple commis s'arrogeait le droit d'empêcher l'impression d'un livre ou de forcer un auteur à en retrancher ou à y ajouter quelque chose. La liberté de la pensée est la première conquête du siècle. L'Empereur veut qu'elle soit conservée; il faut seulement que l'usage de cette liberté ne préjudicie ni aux mœurs ni aux droits de l'autorité suprême, et ce n'est sans doute qu'un écrivain dépravé qui peut y porter atteinte; ce ne serait aussi qu'un prince faible qui pourrait tolérer une licence destructive des fondements de l'ordre social et de la tranquillité des citoyens. La liberté et la civilisation n'existent qu'entre los extrêmes ; c'est aussi cnti-e les extrêmes que l'administration et la législation doivent se maintenir.

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RAPPORT A S. EXG. LE SÉNATEUR MINISTRE DE LA POLICE GÉNÉRALE DE l'empire sur L'ENVOI DES OUVRAGES A LA POLICE.

Archives nationales, F» 580^ .

Librairie. — Du 26 juin 1806.

Plus la liberté de la presse est étendue, plus il est du devoir d'une bonne police de la surveiller et de remédier promptemont aux excès que la tolérance de la loi rend faciles.

Quand Votre Excellence a désiré que toutes les productions delà librairie fussent connues au moment do leur publication, elle a conçu une idée simple, juste et nécessaire, qui ne touche

pas plus à la liberté de la presse que le recensement des citoyens à la liberté individuelle.

L'exécution de cette mesure exige seulement la solution de deux points d'une légère importance. En premier lieu, comme le Ministère do la Police générale n'a pas entre ses mains les moïens d'action directe, ce n'est que par l'entremise du Préfet de police que l'injonction peut être faite aux parties intéressées. En second lieu, quoique inoffensive que soit la mesure, comme il y a absence de lois sur la liberté de la presse, et que c'est d'ailleurs un champ assez fertile en subtilités, il faut prévoir le cas où des esprits difficiles refuseraient de l'exécuter. 11 suffira de faire payer l'exemplaire aux libraires qui l'exigeront, ou de leur fixer le terme dans lequel ils pourront le retirer. U est vraisemblable que cette précaution ne sera que momentanée et superflue.

Lo bureau de la Presse propose à Votre Excellence d'arrêter que M. le Conseiller d'Etat Préfet de Police est chargé d'enjoindre à tous les imprimeurs et libraires d'apporter au Secrétariat général du Ministère de la Police générale un exemplaire de tous les ouvrages nouveaux, au moment de la délivrance ou mise en vente, à l'exception des livres exclusivement consacrés aux sciences.

Lcmontey — Esménard' Brousse-Desfauchercts — Lacretelle.

N. B, — Le Directeur général écrira à tous les libraires et imprin|purs de remettre un exemplaire de tous les ouvrages nouveaux, avant la mise en vente, au Ministère de la Police. Sont exceptés les livres de science et d'art.

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