Les imprimeurs seront brevetés et assermentés
6. Ils seront tenus d'avoir à Paris quatre presses, et dans les^ d^>artements deux.
7. Lorsqu'il viendra à vaquer des places d'imprimeurs, Bok par décès, soit autrement, ceux qui leur succéderont ne pour-
ront recevoir leurs brevets et être admis au serment qu'après avoir justifié de leur capacité, do leurs bonnes vie et mœurs et do leur attachement à la patrie et au Souverain.
8. Ou aura, lors des remplacements, des égards particuliers pour les familles des imprimeurs décédés.
9. Le brevet d'imprimeur sera délivré par notre Directeur général de Timprimerie et soumis à l'approbation de notre Ministre de l'Intérieur; il sera enregistré au tribunal civil du lieu de la résidence de l'impétrant, qui y prêtera serment de ne rien imprimer de contraire aux devoirs envers le Souverain et âl'intérôt do l'État.
Titre III. — De la police de l'imprimerie. ^Section J»*.— Dt la (garantie de V Administration,
10. Il est défendu de rien imprimer ou fairo imprimer qui puisse porter atteinte aux devoirs des sujets envers le Souverain et à l'intérêt de l'État. Les contrevenants seront traduits devant nos tribunaux, et punis conformément au Code pénal, sans préjudice du droit qu'aura notre Ministre de l'Intérieur, sur le rapport du Directeur général, de retirer le brevet à tout imprimeur qui aura été pris en contravention.
11. Chaque imprimeur sera tenu d'avoir un livre coté et paraphé par le Préfet du département, où il inscrira, par ordre de date, le titre de chaque ouvrage qu'il voudra imprimer et le nom de l'auteur, s'il lui est connu. Ce livre sera représenté à chaque réquisition et visé, s'il est jugé convenable, par tout officier de police.
12. L'imprimeur remettra et adi*essera sur-le-champ au Directeur général de l'imprimerie et de la librairie et, en outre, aux Préfets copie de la transcription faite sur son livre et la déclaration qu'il a l'intention d'imprimer l'ouvrage; il lui en sera donné récépissé.
Les Préfets donneront connaissance de chacune de ses déclarations à notre Ministre de la Police générale.
13. Le Directeur général pourra ordonner, si bon lui sem- >.\ ble, la communication et l'examen de l'ouvrage et surseoir à
l'impression.