Lorsque le Directeur général aui*a sursis à l'impression
d'un ouvrage, il renverra â un censeur choisi parmi ceux que Nous nommerons pour remplir cette fonction, sur Tavis du Directeur général et sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur.
15. Notre Ministre de la Police et les Préfets dans leurs départements fei^ont surseoir à l'impression de tous ouvrages qui leur paraîtront en contravention à l'article 10. En ce cas, le manuscrit sera envoyé, dans les vingt-quatre heures, au Directeur général, comme il est dit ci-dessus.
16. Sur le xapport du censeur, le Directeur général pourra indiquer à l'auteur les changements ou suppressions jugés convenahies et, sur son refus de le faire, défendre la vente de l'ouvrage, faii'c rompre les formes et saisir les feuilles ou exemplaires déjà imprimés.
17. En cas de réclamation de l'auteur, elle sera adressée à notre Ministre de Tlntériour, et il sera procédé à un nouvel examen.
18. Un nouveau censeur en sera chargé; il rendra compte au Directeur général, lequel, assisté du nombre de censeurs qu'il jugera â propos de s'adjoindre, décidera définitivement.
19. Lorsque le Directeur général jugera qu'un ouvrage qu'on se propose d'imprimer intéresse quelque partie du service public, il en préviendra le Ministre du département auquel l'objet de cet ouvrage sera relatif et, sur la demande de ce Ministre, il en ordonnera l'examen.
20. Si nos Ministres sont informés autrement que par le Directeur général qu'un auteur ou un imprimeur se propose d'imprimer un ouvrage qui intéresse quelque partie de leurs attributions et qui doive être soumis à l'examen, ils requerront le Directeur général d'ordonner qu'il soit examiné.
Le résultat de cet examen sera communiqué au Ministre du département et, en cas de diversité d'opinions, il nous en sera rendu compte par notre Ministre de l'Intérieur.
Section //. — De la garantie des auteurs et des impri^ meurs.
21. Tout auteur ou imprimeur pourra, avant l'impression, \ soumettre à l'examen l'ouvrage qu'il veut imprimer ou faire Y
U2 APPENDICE — PREMIERE PARTIE l«0
imprimer. Il lui en sera donné un récépissé, à Paris aU Secrétariat du Directeur général, et dans les départements au Secrétariat de la Préfecture.
22. lien sera usé dans ce cas comme il est dit aux articles 14, 15, 16, 17 et 18.
Section III. — Dispositions Yelatives à Vexécution des deux sections précédentes.
23. Lorsque le Directeur général pensera qu*il n'y a pas lieu à examiner un ouvrage, et qu'aucun do nosMinislrcs n'en aura provoque l'examen, le Directeur général enverra un récépisf é do la feuille de transcription du registre de l'imprimeur, et il pouri-a alors être donné suite à l'impression.
24. Lorsque l'ouvrage que l'imprimeur aura déclaré vouloir imprimer aura été examiné, soit d'office, soit sur la demande d'un de nos Ministres, soit d'après un sursis ordonné par le Ministre de la Police et les Préfets dans leui*s départements, soit enfin sur la demande de l'auteur, et qu'il n'y aura rien été trouvé de contraire aux dispositions de l'article 10. il en sera dressé procès-verbal, et copie du procès- verbal visée par le Directeur général sera transmise, selon le cas, à l'auteur ou à l'imprimeur.
25. Si le Directeur général, sur l'avis du censeur, a décidé qu'il y a lieu à des changomenls ou suppressions, il en sera fait mention au procès-verbal, et l'auteur ou l'imprimeur seront tenus do s'y conformer.
26. La vente et circulation de tout ouvrage dont l'auteur ou éditeur ne pourra représenter un tel procès-verbal, pourra être suspendue ou probibée, en vertu d'une décision de notre Ministre do la Police, ou do notre Directeur de l'Imprimerie, ou des Préfets, chacun dans leurs départements ; et en ce cas les éditions ou exemplaires pourront être saisis ou confisqués entre les mains de tout imprimeur ou libraire.
27. La vente et circulation de tout ouvrage dont l'auteur^ éditeur ou imprimeur pourra représenter le procès-verbal dont il est parlé à l'article 24, ne pourra être suspendue et les exemplaires provisoirement mis sous le séquestre que par notre Ministre de la Police.
1810 DOCUMENTS RELATIFS A LA CENSURE tS3
En ce cas, et dans les vingt-quatre heures, notre Ministre de la Police transmettra à la commission du contentieux de notre Conseil d'État un exemplaire dudit ouvrage, avec Texposô des motifs qui Tont déterminé à en ordonner la suppression.
28. Le rapport et Tavis de la commission du contentieux seront envoyés à notre Conseil d'État pour être statué définitivement.
Titre IV. — Des libraires.
29. A dater du !•' janvier 1811, les libraires seront brevetés 4^ et assermentés. '
30. Les brevets do libraires seront délivrés par notre Dii*ecteur général de rimprimerie et soumis à l'approbation de notre Ministre de llntérieur. Ils seront onregisti^és au tribunal civil du lieu de la résidence de l'impétrant, qui y prêtera serment de ne vendre, débiter et distribuer aucun ouvrage contraire aux devoirs envers le Souverain et Tinlérôt de l'État.
31. La profession de libraire pourra être exercée concuremment avec cqUo d'imprimeur.
32. L'imprimeur qui voudra réunir la profession do libraire sera tenu de remplir les formalités qui sont imposées aux libraires.
Le libraire qui voudra réunir la profession d'imprimeur sera tenu de remplir les formalités qui sont imposées aux imprimeurs.
33. Les brevets no pourront être accordés aux libraires qui voudront s'établir à l'avenir, qu'après qu'ils auront justifié do leurs bonnes vie et mœurs et de leur attachement d la patrie et au Souverain.
Titre V. — Des livres imprimés à l'étranger.
34. Aucim livre en langue française ou latine, imprimé à l'étranger, ne pourra entrer en France sans payer un droit d'entrée.
35. Ce droit no pourra être au-dessous de 50 pour 100 de la valeur de l'ouvrage.
Le tarif en sera rédigé par le Directeur général de la librairie et délibéré en notre Conseil d'État, sur le rapport de notre Mi» nistre de l'Intérieur.
36. Indépcudamment des dispositions de Tarticle 34, aucun livre imprimé ou réimprimé hors de la France ne pourra ôlre introduit en France sans une permission du Directeur général de la librairie, annonçant le bureau des douanes par lequel il entrera.
37. En conséquence, tout ballot de livres venant de Tétranger sera mis, par le préposé des douanes, sous cordes et sous plomb, et envoyé à la Préfecture la plus voisine.
38. Si ces livres sont reconnus conformes à la permission, chaque exemplaire ou le premier volume de chaque exemplaire sera marqué d'une estampille au lieu du dépôt provisoire, et ils seront remis au propriétaire.
Titre VI. — De la propriété et de sa garantie.
39. Le droit de propriété est garanti à l'auteur et à sa veuve pendant leur vie, si les conventions matrimoniales de celle-ci lui en donnent le droit, et à leurs enfants pendant vingt ans.
40. Les auteurs, soit nationaux soit étrangers, do tout ouvrage imprimé ou gravé peuvent céder leurs droits à un imprimeur ou libraire, ou à toute personne qui est alors substituée en leur lieu et place, pour eux et leurs ayants cause, comme il est dit à Tarticie précédent.
Titre VII. — Section Z**. — Des délits en matière d'imprimerie et du mode de les punir et de les constater.
41. Il y aura lieu à la confiscation et amende au profit de rÉtat,dans les cas suivants, sans préjudice des dispositions du Ck)de pénal :
!• Si l'ouvrage est sans nom d'autour et d'imprimeur ;
2* Si l'auteur ou l'imprimeur n'a pas fait, avant l'impression de l'ouvrage, l'enregistrement et la déclaration prescrite aux articles 11 et 12 ;
3* Si l'ouvrage ayant été demandé pour être examiné, on n'a pas suspendu l'impression ou la publication ;
4* Si l'ouvrage ayant été examiné, l'auteur ou l'imprimeur se permet de le publier malgré la défense prononcée par le Directeur général ;
5* Si l'ouvrage est publié malgré la défense du Ministre de
la Police générale, quand Tauteur, éditeur ou imprimeur n'a pu présenter le proces-verbal dont il est parlé à Tarticlô 24 ;
6<^ Si, étant imprimé à l'étranger, il est présenté à. l'entrée sans permission ou circule sans être estampillé ;
?• Si c'est une contrefaçon, c'est-à-dire si c'est un ouvrage imprimé sans le consentement et au préjudice de l'auteur ou éditeur, ou de ceux ayants cause.
42. Dans ce dernier cas, il y aura lieu, en outre, à des dommages-intérêts enversrauteurou réditeur,où leur ayants-cause, et l'édition ou les exemplaires contrefaits seront confisqués à leur profit.
43. Les peines seront prononcées et les dommages intérêts seront arbitrés par le tribunal correctionnel ou criminel selon le cas et d'après la loi.
44. Le produit des confiscations et des amendes sera appliqué, ainsi que le produit des droits sur les livres venant de l'étranger, aux dépenses de la Direction générale de la librairie et de l'imprimerie.
Section //. — Du mode de constater les délits et contraventions,
45. Les délits et contraventions seront constatés par les inspecteurs de l'imprimerie et de la librairie, les officiers de police, en outre par les préposés aux douanes pour les livres venant de l'étranger.
Gbacun dressera procôs-vcrbal de la nature du délit et contravention, des circonstances et dépendances, et le remettra au Préfet de son arrondissement, pour être adressé au Directeur général
46. Les objets saisis sont déposés provisoirement au secrétariat de la mairie, ou au commissariat général de la Sous-Préfecturc ou de la Préfecture la plus voisine du lieu où le délit ou la contravention sont constatés, sauf l'envoi ultérieur à qui de droit.
47. Nos procureurs généraux ou impériaux seront tenus de poursuivre d'office, dans tous les cas prévus à la section précédente, sur la simple remise qui leur sera faite d'une copie des procès-verbaux dûment affirmés.
Titre VIII. — Dispositions diverses .
48. Chaque imprimeur sera tenu de déposer à la Préfecture de son département, et à Paris à la Préfecture de Police, cinq exemplaires de chaque ouvrage, savoir :
1 pour la Bibliothèque impériale, 1 pour le Ministre de l'Intérieur, 1 pour la bibliothèque de notre Conseil d'État, 1 pour le Directeur général de la librairie.
49. Il sera statué par des règlements particuliers, comme il est dit à l'article 3, sur ce qui concerne :
!• Les imprimeurs et libraires, leur réception et leur police ;
2* Les libraires étaleurs, lesquels ne sont pas compris dans les dispositions ci-dessus ;
3» Les fondeurs de caractères ;
4* Les graveurs ;
b^ Les relieurs et ceux qui travaillent dans toutes les autres parties de Part et du commerce de l'imprimerie et de la librairie.
50. Ces règlements seront proposés et arrêtés en Conseil d'Etat, sur la proposition du Directeur général de la librairie et le rapport de notre Ministre de l'Intérieur.
51. Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois,
Signé : Napoléon.
Par TEmpercur, le Ministre Secrétaire d'État : Signé : H. B. duc de Bassano.