DÉSIGNATION DU CENSEUR POUR EXAMINER L'OUVRAGE
Archives nationales, F« 580^.
Nous, Conseiller d'État, Directeur général de rimprimerie et de la librairie ;
Vu l'acte de dépôt d'un ouvrage intitulé :
remis par et dûment paraphé par lui ; après nous
être iait représenter cet ouvrage et avoir reconnu qu'il est tel qu'il est décrit audit acte transcrit d'autre part ;
En vertu du droit qui nous est donné par l'article 14 (a) du règlement du 5 février 1810, nous avons désigné M. Delasalle, censeur impérial, pour examiner ledit ouvrage, nous en faire son rapport aux termes de l'article 16 (6) et dresser procès-verbal dudit examen, après avoir paraphé l'ouvrage, en conformité de l'article 24 du môme règlement (c).
Fait à Paris en l'Hôtel de la Direction générale, le
Le Conseiller d'État Directeur général de l'imprimerie et de la librairie.
[Extrait du règlement du 5 février 1810.] (a) Art. 14. — Lorsque le Directeur général aura sursis à rimpression d'un ouvrage, etc.
(6) Art. 16. — Sur le rapport du censeur, etc. (c) Art. 24 — Lorsque l'ouvrage que l'imprimeur, etc. (Voy. p. 230, 281, 282.)