CHAPITRE PREMIER
I. Coup d'œil rétrospectif sur la Censure sous la Convention et le Directoire. — Plan de conduite du Premier Consul à l'égard de la presse. — Arrêté du 27 nivôse an viii. — Mesures prises contre les rédacteurs de journaux, aifflcheurs, colporteurs et directeurs de théâtres. — - Préliminaires de Torganisation de la Censure. — Arrêté du 27 septembre 1803 sur les livres. — Rapports de la Commission de revision. — Commission sénatoriale de la liberté de la presse.
— Décret du 21 messidor an xii. — Bureau de consultation de la liberté de la presse. — La Censure en Italie. — Lettre de Napoléon à Fouché sur la Censure en France. — Nécessité de régulariser ouvertement Texistence de la Censure. — IL Résumé des débats au Conseil d'État de 1808 à 1810 sur la liberté de la presse, la Censure et la création d'une directioR générale de la librairie et de l'imprimerie. — Décret du 5 février 1810. — III. Fonctionnement de la direction générale. Ses agents. — Plaintes des auteurs. — Observations de l'Empereur au Conseil d'État sur les vexations de la direction générale.
— ConQit d'attributions entre cette direction et le ministère de la police. — Circulaire du baron de Pommereul aux censeurs. -- Paroles de Napoléon au Conseil d'État et au comte Beugnot sur la
liberté de la presse. — Arbitraire de la Censure. — Appréciation de la Censure par l'Empereur. — Considérants de Tacte de déchéance motivé sur les atteintes portées à la liberté de la presse. — (jonduite de la première Restauration à l'égard de la presse. — IV. Politique nouvelle de Napoléon aux Cent Jours. — Abolition de la censure. — Entrevue de l'Empereur avec Benjamin Constant. — Acte additionnel. — Liberté illimitée de la presse. — Jugement de Napoléon sur cette liberté.
L'Assemblée Législative avait, en 1791, supprimé solennellement la Censure; mais, deux ans après, la Convention Nationale la rétablissait, sous une autre forme, dans le décret suivant : « Quiconque sera convaincu d'avoir composé ou imprimé des ouvrages ou écrits qui provoquent la dissolution de la représentation nationale, le rétablissement de la royauté ou tout autre pouvoir attentatoire à la souveraineté du peuple, sera traduit au tribunal extraordinaire et puni de mort * . » Par la seule application de ce décret, une vingtaine de journalistes et une cinquantaine d'hommes de lettres montèrent sur l'échafaud.
Le Directoire rivalisa de violence avec la Convention Nationale. Le 18 fructidor an v, contrairement à la Constitution de l'an ui>, qui portait que nul ne pouvait être empêché de dire, écrire ou publier sa pensée, il prescrivit de faire fusiller immédiatement quiconque essayerait de rappeler la royauté ou la Constitution de 1793, puis ordonna l'incarcération de soixante écrivains ou impri-
1. Décret des 29-31 mars 1793. — Comment ce décret s'accorda-t-Û avec l'article 7 de la Déclaration des Droits de THomme qui portait : « Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, ne peut être interdit »?
2. « Nul ne peut être empêché de dire, écrire, imprimer et publier sa pensée. Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure avant la pubUcaUon. » (Article 353.)