‹ La censure sous le premier empire; avec documents inéditsChapitre 4 sur 220 · Ibid · texte numérisé non relu

Ibid

ne le sont point, ceux-ci accaparent bientôt la curiosité et l'intérêt au détriment des premiers. Dans une lettre adressée, le 28 juillet 1803, au grand Juge Régnier, le Premier Consul s'était déjà préoccupé de cette question, ainsi que l'indique . cette phrase : « Si la police ne connaît pas un ouvrage de plusieurs volumes avant qu'il soit imprimé, c'est de sa faute. » Aussi, le 27 septembre, un arrêté consulaire flt-il défense à tout libraire de mettre un ouvrage en vente avant d'avoir présenté cet ouvrage à une commission de revision, installée à cette époque au ministère de la justice. S'il n'y avait pas lieu à censurer, cette commission devait restituer Touvrage au libraire *.

La commission, qui recevait les livres par l'entremise du préfet de police, adressait au grand Juge des rapports dans le genre du suivant, qui servira de spécimen :

a — Bureau des journaux. —

« Le préfet de police soumet à votre examen le premier volume d'un ouvrage intitulé : Traduction des Œuvres de Sénèque. Il ne peut y avoir d'inconvénient à laisser publier un tel livre, qui, d'ailleurs, est dédié au Premier Consul. On propose la lettre suivante : Je vous autorise, citoyen préfet, à laisser vendre et circuler l'ouvrage intitulé : Traduction des Œuures de Sënèque, par Pelet-Bonneville, dont vous m'avez envoyé un exemplaire joint à votre lettre du 30 messidor. J'ai l'honneur de vous ■ saluer *. »

Le préfet de police, dans son zàlô, envoyait au bureau des journaux jusqu'aux livres de science et de littérature, auxquels les examinateurs n'avaient aucun veto à opposer. Le 5 décembre 1803, ils prièrent eux-mêmes le ministre de

1. « Pour assurer la liberté de la presse, aucun libraire ne pourra -y vendre un ouvrage avant de i*avoir présenté à une commission de revision, laquelle le rendra, s*il n'y a pas lieu à censure. »

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