‹ La censure sous le premier empire; avec documents inéditsChapitre 60 sur 220 · Ibid · texte numérisé non relu

Ibid

LES JOUHXAUX 123

naître ce curieux travail, et apprécier toute sa moralité.

« Paris, le 17 juin 1811.

« Monseigneur, les articles des journaux consacrés à rendre compte des procès civils, criminels et correctionnels sont plus importants qu'on n'a paru le penser jusqu'ici, et doivent être soumis à une censure particulière; on peut tirer un parti très avantageux de la direction donnée à Topinion publique par la publication de ces articles qui sont lus avec avidité et alimentent, pendant plusieurs jours, la conversation des oisifs. On s'empare ainsi de l'opinion publique, avant que les intéressés, dans une contestation, ne l'égarent, soit qu'ils' agisse de prouver un fait ou de préparer la décision que les jurés (si faibles) auront à rendre; soit qu'il faille saisir cette occasion de faire connaître que telle loi est strictement exécutée, afin d'effrayer un grand nombre de personnes coupables d'un même délit ou disposées à le devenir... «. »

Le procureur impérial ajoutait qu'il ne pensait pas que cette censure put être publiquement exigée par le ministre de la police, et opérée par ses ordres directs. Il convenait de faire ordonner cette censure par le Grand Juge, sur la provocation du ministre de la police. Suivant lui, il fallait insérer les articles relatifs aux tribunaux dans un seul journal, charger les procureurs généraux et impériaux d'adresser ces articles à ce journal, obliger les autres feuilles à reproduire ces articles sans réflexions. Le ministre de la police donnerait aux procureurs des ordres précis à cet égard « sans en faire pressentir la source ». Les conseils de M. C... furent précieusement recueillis et presque immédiatement mis à exécution. Huit jours après ce rapport, les trois premiers arrondissements du ministère de la police reçurent l'avis

Page 1