‹ La centralisation suite de l'individu et l'ÉtatChapitre 5 sur 26 · À CtiNTUALISATlUN · texte numérisé non relu

À CtiNTUALISATlUN

magislral de l'homme à pendre, des époux à séparer, des héritiers à lotir. Voilà ce qui fonde la supériorité du juge d'appel. Son mérite est de ne pas connaître ces gens-là, de les traiter comme des abstractions, et d'y aller avec sa raison pure, c'est-à-dire froide.

Qu'on ne m'oppose pas le jury, qui est sans appel. Ici comme ailleurs on peut recourir à la garantie qui est dans la distance. En effet, si le jury, malgré tant de précautions pour l'élever au-dessus de la passion, en est suspect aux yeux du prévenu ou de la société, l'un et l'autre peuvent demander un autre jury, ou plutôt un jury ailleurs. C'est le cas du renvoi 'pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime.

Ainsi l'appel n'est pas institué contre les lumières, mais contre la probité du juge, prévenu, aveuglé qu'on le suppose par les passions du milieu où il passe sa vie. A ce titre, est juge d'appel celui qui respire un autre air. Aussi bien on ne voit pas autre chose à l'origine de l'institution, où l'appel n'était que démenti et défi adressé aux juges. La manière de le maudire était de le provoquer : « Votre jugement est faux ! disait le fils des Sicambres, selon la formule rapportée par Beaumanoir, et je le ferai tel par gage de bataille I * Cela sonne bien I En tout cas, cela ne veut pas dire : Vous vous êtes trompé ; mais : Vous en avez menti, vous avez jugé méchamment. Otez la provocation qui estd'une époque où l'on ne s'expliquait pas autrement : le reste, le fond est droit est sensé. Viennent des

temps plus doux, des générations plus intellectuelles, et cette âme restera à l'inslil oiion.

Nous tenons ici un cas, s'il en fut, de tradition s'imposantà la nouveauté. A douze cents ans déjà, une assemblée ou plutôt un concile politique, ce que le monde avait vu de plus grand depuis l'É^an^ile, réformait toutes choses en France. Or voici commeat l'Assemblée Constituante réforma la justice et l'appel. Abolissant toute hiérarchie parmi les juges, créant une seule classe de tribunaux, elle ne laissa pas que de maintenir l'appel, dont l'unique façon désormais fut d'aller plus loin, à d'autres juges. Ainsi ce que celte loi suspecte dans le premier juge, c'est le voisinage des intérêts et des passions qui viennent plaider devant lui ; ce qu'elle estime dans le juge d'appel, c'est l'éloignementoù il est de ce contact. Tel est à ses yeux l'unique défaut de l'un, l'unique avantage de l'autre. On ne saurait consacrer d'une manière plus transparente ce principe de la supériorité dans la distance, dans l'élévation, qui est le fond de la Centralisation politique.

Ce principe peut s'appliquer de plus d'une façon, soit en portant les affaires au juge, comme en France, soit en portant le juge vers les affaires, comme en Angleterre. Les deux méthodes sont également bonnes. L'essentiel est que les questions et les personnes chargées de les résoudre, aient été étrangères les unes aux autres, jusqû'au moment qui les met en présence. Cette combinaison n'est pas d'hier. « L'empereur Fré-

« déric Barberousse, dit Sismondi, pendant la diète « de Roncaglia, vit son tribunal assailli d'un nombre « prodigieux de causes privées sur lesquelles il était « pressé de statuer. Il se récria sur ce que sa vie en- « tière ne suffirait pas à l'acquitter de son office, et il « délégua en conséquence toute l'autorité judiciaire à « des podestats, magistrats nouveaux qu'il élut dans « chaque diocèse, en s'imposant la loi de les choisir « toujours étrangers à la ville qu'ils devaient régir. »

Ce procédé a fait école. On retrouve le principe de Barberousse dans l'administration française , évitant de nommer un sous-préfet, un substitut, un ingénieur dans la localité à laquelle il appartient par sa naissance et par ses relations.

Si la justice n'est juste que par l'appel, si l'appel est le nom judiciaire de la Centralisation, on voit là d'un coup d'oeil l'estime qu'il faut faire de ce procédé. Et tout d'abord on se demande pourquoi celle garantie serait réservée uniquement aux procès. Les intérêts qui prenneot la forme d'un litige ne sont pas toujours les plus considérables. En France, tel différend où est engagée toute la fortune, tout l'avenir soit d'un homme, soit d'une famille, ne se juge pas, mais s'administre. Pourquoi serait-il administré localement, passionnément, tandis que la façon d'une double épreuve, la garantie d'une double appréciation appartiendrait exclusivement aux cas litigieux? Il y a tel pays où ce ressort que nous appelons administration est inconnu. Chez nos voisins, les pouvoirs réglemen-

taires de noire administration appartiennent au Parlement, ses pouvoirs judiciaires aux tribunaux. Puisque nous avons F administration où d'autres ont la justice, au moins faut-il que cette administration ait quelque chose des formes et des garanties judiciaires.

Si l'homme est suspect d'errer et de mentir, môme quand il est bridé par un texte, et qu'il a l'oreille rebattue par la contradiction des parties, ce qui est lo cas du magistrat, pourquoi en serait-il autrement de l'administrateur? Pour n'être ni contenu ni assisté, celui-ci en marchera-t-il plus droit? Que des héritiers et une congrégation religieuse se disputent un legs, des industriels une mine, des propriétaires un cours d'eau, il n'y a pas \h ce qui s'appelle procès : les juges ordinaires n'ont rien à y voir. Mais pourquoi n'y aurait-il pas quelque chose comme l'appel? Pourquoi serait-il permis à un préfet de statuer souverainement sur des intérêts de celte gravité? Pour ce qui est d'un cours d'eau eri particulier, rien n'est laborieux, dit-on, comme la permission d'élever un barrage. On a compté et on cite avec complaisance toutes les façons à subir. Je conviens qu'il yen a beaucoup. Mais où est le mal? Quel avantage voyez-vous à ce que la force motrice et le bienfait d'irrigation qui sont là puissent être distribués du jour au lendemain, mais peut être par caprice ou par faveur ? La chose vautla peine qu'on y regarde et qu'au besoin on atlende.

« Mais ces précautions sont des obstacles, des len- « teurs ! » J'en conviens. N'oubliez pas toutefois que l'in-

lérêt public est toujours mêlé à l'intérêt privé dans les cas administratifs, ce qui est leur prétexte et môme souvent leur raison d'être. Or les sociétés ne comptent pas avec le temps comme les individus, et leurs intérêts gagnent plus à être sainement jugés qu'ils ne perdent à êlre jugés lentement.

« Mais les préfets statuent en général de manière à « n'être pas réformés en leurs décisions I » Oui, parce qu'ils sont réformables. Le mérite de la Centralisation n'est pas tant d'agir que d'être. Il en est de la Centralisation comme des pénalités, prévenant encore plus qu'elles ne répriment et qu'elles ne réforment.

Ai-je dit dans ce qui précède que toutes choses ou que la plupart des choses doivent être réglementées, gouvernées, érigées en services publics? Non : j'ai seulement dit que les choses gouvernables sont mieux gouvernées au centre où l'administrateur pourrait bien avoir quelque chose du législateur.

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