‹ La centralisation suite de l'individu et l'ÉtatChapitre 6 sur 26 · SECTION PREMIÈRE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE

La tutelle administrative est nécessaire comme protection

des minorités.

On a beau jeu pour vanter la Centralisation, tant qu'il ne s'agit, comme on l'a.vu jusqu'à présent, que des individus. Il est clair que vous ne pouvez vous faire justice vous-même : si vous avez un démêlé soit avec un autre intérêt privé, soit avec l'intérêt public, il faut bien que vous alliez devant un arbitre : de plus, on admet assez généralement que cet arbitre n'en jugera que mieux, s'il juge à dislance. Voilà la Centralisation toute justifiée dans celte sphère. Mais j'arrive aux êtres collec-

tifs, aux êtres moraux tels qu'un hospice, un couvent, une commune surtout. Ici tout change d'aspect et de langage. Les communes vont dire qu'elles ont des lumières, ce qui leur permet d'entendre leur intérêt, et que si cet intérêt peut être entendu de plusieurs façons, elles portent en elles un juge, qui est la majorité.

On peut trouver à première vue Çue le régime français à l'égard des communes, est excessif. La tutelle y est prodiguée partout : aux petites communes, parce qu'elles sont dépourvues d'éléments administratifs: aux grandes, parce que les intérêts d'une si nombreuse agglomération touchent à l'intérêt public, dont l'État est le gardien : aux moyennes, parce qu'elles offrent apparemment quelque chose et de celte lacune et de cette importance. On dirait la logique de cette compagnie célèbre qui concluait de tout que ses ennemis étaient deshérétiques.

Nous verrons la part d'indépendance qui doit être laissée aux communes : mais on peut bien leur dire dès à présent qu'elles s'abusent étrangement sur leur propre compte. Il n'est pas certain, eu égard à la nature complexe de leurs intérêts, qu'elles soient supérieures aux individus dans le discernement de l'utile : en outre, elles peuvent s'infatuer comme un seul homme d'un intérêt qui est uniquement celui d'une majorité, y ajoutant l'illusion du droit qui appartient au nombre : et l'on ne voit plus alors ce qui mettrait un peu de justice dans les affaires de la commune.

Mais pour traiter cette question, il faut en ôter certains éléments qui la déguisent et l'embarrassent.

D'abord, les plus partisans de la Centralisation ne contestent pas le droit des communes dans leurs propres affaires. — En second lieu, les plus ennemis delà Centralisation ne revendiquent pas pour les communes la puissance de déroger aux lois générales, de faire obstacle à l'action du gouvernement. — Enûn, le contrôle de l'État sur les communes s'exerce peut-être avec des façons et des formalités surabondantes, accablantes : mais cet abus ne tient pas précisément à l'essence de la Centralisation : cet accident, encore qu'il soit de tous les jours, a ses racines ailleurs qu'on retrouvera plus tard, et ne doit pas figurer parmi les données de ce sujet.

11 suit de là que les localités, d'un commun aveu, n'ont pas le droit de se taxer elles-mêmes, ni d'asseoir l'impôt à leur manière, ni d'adopter tels règlements de police que bon leur semble. Car alors une commune ferait ses lois au lieu de faire ses affaires dans la limite et selon le mode tracé par les lois générales de la société dont elle fait partie. — Tenant ces divers points pour accordés ou pour éliminés, nous sommes en face d'une question réduite à ces termes :

« Est-il bon que les communes soient souveraines « dans la gestion de leurs biens et dans l'emploi local « de l'impôt qu'elles paient ou de l'impôt qui leur est « affecté par l'État?»

Vous pouvez répondre hardiment : non. Considérez en effet qu'il n'y a guère de mesure intéressant une co^eciion d'individus qui soit approuvée par tous. Les uns n'en veulent pas du tout : beaucoup en voudraient une autre : Je dissentiment peut être porté jusqu'à la passion sur une foule de points qui ont leur gravité relative dans le cercle où ils s'agitent. Je le demande : Pourquoi serait-il donné à une partie de l'être collectif, de maitriser et peui-êire d'opprimer l'autre? Pourquoi appliquer ici la loi des majorités, ici où l'utile et le juste peuvent avoir un auire arbitre?

Je suppose une commune composée d'un bourg où réside la majorité des habitants, et d'un hameau situé à l'autre bout du terriio^e commuoal. Où mettre l'école? Cette question a dà s'élever cent fois. Si vous laissez faire la majorité, l'école sera dans le bourg : mais cela est-il juste,?

Les localités sont les meilleurs juges de leurs intérêts et doivent en demeurer les juges suprêmes, mais seulement quand elles sont unanimes dans leur manière de l'entendre.

Au fond, c'est la justice qui doit prévaloir, laquelle n'oublie personne ; et l'utile, individuel ou local, doit s'arranger pour ne pas blesser cette loi souveraine. Quand deux hommes ont un différend, ils vont devant le juge. Pourquoi en serait-il autrement du débat qui

s'émeut entre les différentes fractions d'une localité?

Ici deux objections m'attendent. — D'abord, une

analogie prise des assemblées politiques où la majorité fait loi : est-ce qu'il ne pourrait pas ea êîre de même de rassemblée municipale? — Ensuite, une disparité : les différends privés, les procès ont cela de particulier qu'ils sont prévus par une loi, et que le juge est tenu d'appliquer celte loi. Il y a des règles précises pour dire comment on hérite, on vend, on loue, on s'associe. Mais il n'y en a pas pour dire où doit être l'emplacement d'un marché, d'une fonlaioe, d'un cimetière, d'un abattoir que les habitants d'une commune se disputent ou se renvoient. — D'où l'on semble autorisé à conclure que la majorité peut être souverai oe dans les questions d'intérêt local, et même qu'elle doit l'être, puisqu'autrement il y aurait une décision supérieure, mais arbitraire, sur ces iniérêls que la loi n'a pas prévus et définis comme ceux des particuliers.

Tels sont les doutes en ce sujet : voici les raisons. Dans les assemblées politiques, la majorité est souveraine, parce qu'à cette hauteur il ne peut y avoir d'autre souverain. Où le prendre, où le chercher ailleurs? Encore faut-il bien remarquer les épreuves, diverses auxquelles ce souverain est littéralement soumis; soit delà part du pouvoir exécutif, sous form$ de dissolution des corps électifs et de veto; soit de la part du pays par la voix des journaux, des théâtres, des meetings, quand ils sont libres ou permis. La tutelle administrative n'est peut-être que l'équivalent, dans la sphère communale, de ces influences et de ces contrôles.

Quant à l'arbitraire qui est le fait de l'administration

prononçant sur les querelles locales, tandis que l'application de la loi est le procédé des tribunaux à l'égard des individus, il ne faut pas s'arrêter à cette apparence. Chacun sait, avec la moindre notion, je ne dis pas des lois mais de la vie et des affaires, que rien n'est rare devant les tribunaux comme une question de droit ; que les juges passent leur vie à statuer, tantôt sur le sens d'un acte, tantôt sur la réalité d'un fait. C'est au point qu'on peut être juge sans se douter de la loi, témoin les tribunaux de commerce, où l'on n'entre qu'a la condition implicite de n'être pas légiste, c'est-à-dire d'être ou d'avoir été commerçant. Il faut savoir qu'il éclot annuellement en France sept cent soixante-quatre mille procès, dont cinq à six cents tout au plus vont se faire juger à la Cour de Cassation, qui est celle où l'on connaît uniquement des questions de droit. Ceci n'est que de la statistique : aussi ne donne-t-on pas ces chiffres comme une mesure exacte, mais comme un certain indice pour confirmer ce que chacun sait de la proportion qui existe dans notre contentieux entre le point de fait et le point de droit. De là peut-être il est permis de conclure qu'il n'en est pas autrement des querelles locales que des privées ; que les unes elles autres sont peu prévues par la loi ; et que si l'on se confie dans l'arbitraire des tribunaux, il ne faut pas désespérer de celui de l'administration.

La vérité est que partout où il peut y avoir un arbitre, il doit y en avoir un. Tant mieux si cet arbitre, peut être lié par un texte et assujéli à la façon, aux

impressions d'un débat public et contradictoire. Mais si telle est la matière d'un différend, qu'elle ne se prête pas à ces sûretés, mieux vaut encore l'arbitraire à titre de jugement que la prépondérance du nombre. L'arbitraire peut être une poursuite et une expression d'équité, tandis que le nombre ne cherche et ne signifie que lui-même ; un pur fait, souvent inique. Cela revient à dire que les sociétés sont faites du haut en bas pour la justice, et qu'elles doivent y tendre, y marcher par les approximations les moins défectueuses : l'utile est le très humble serviteur du juste.

Plus on considère comment les choses se passent dans une gestion communale, plus on reconnaît qu'il y faut récuser le jugement des majorités N'oubliez pas qu'une commune ne vote pas une mesure sans voter par cela même une dépense, un impôt. Or, qui dit impôt dit contrainte, et cela est, ce me semble, d'un grand poids dans la question. Lorsque tous sont obligés de payer une taxe, pourquoi donc l'emploi de cette (axe serait-il fixé souverainement par quelques-uns ou même par la majorité? Dans celle hypothèse, il y aura peut-être lésion des minorités : elles ont un droit pourtant qu'elles tiennent du sacrifice, du concours onéreux donf elles sont tenues.

Il y a tel pays voisin où le soldat s'enrôle à prix d'argent : il n'a pas autre chose à réclamer que le prix et la paie qui lui ont été promis. Mais en France où il est enrôlé, quoi qu'il en ait, sa part est toute autre, et il

peut prétendre à tout l'avancement dont il est capable.

De môme que noire conscrit en a pour son sang dans le droit qui lui appartient de passer officier, de même notre contribuable a le droit d'être graliûé pour sa contribution, et qu'on nous passe cette trivialité, d'en avoir pour son argent. Il ne faut pas perdre de vue cette base toute française de la tutelle administrative. Ailleurs il en est autrement; mais pourquoi? parce que les localités reçoivent à titre gratuit mainte chose qui se fait chez nous au moyen de l'impôt. Telle est la commune anglaise, et cela doit être considéré de près.

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