I. Capacité du débiteur cédant
En principe tout débiteur peut consentir une cession de biens ; il n’est pas nécessaire qu’il soit malheureux et de bonne foi, ces deux conditions n'étant exigées que pour l'obtention de la cession de biens judiciaire qui est une faveur. Mais la cession volontaire étant un contrat, il est naturel que les incapacités générales de contracter édictées par la loi aient leur effet pour ce contrat comme pour les autres. Nous allons les passer rapidement en revue et voir quelles sont de ce point de vue les conditions de valadité de la cession. D'autre part des discussions s'étant élevées sur la capacité du commerçant à contracter une cession de biens, nous discuterons ensuite ce point.
Incapacités générales
La cession de biens aboutit à une aliénation ; nous pensons donc que le cédant doit avoir la capacité d’aliéner ou que les conditions nécessaires pour parer
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À son incapacité sur ce point devront être remplies. L'art. 2172 du Code Civil exige cette capacité pour le tiers détenteur qui veut délaisser l’immeuble hypothéqué. Cette exigence a d’ailleurs été critiquée, car il n’est pas au pouvoir du tiers d'empêcher la vente qui n’est que la conséquence de l’hypothèque. On pourrait dire de même qu’il n’est pas au pouvoir du débiteur insolvable d'empêcher l’aliénation de ses biens puisque les créanciers peuvent procéder à la saisie ; 1l n’en est pas moin vrai qu’il renonce en consentant la cession à la garantie que constituent pour lui les formalités compliquées dont s’entoure une vente sur saisie. S1 donc la loi exige pour délaisser la capacité d’aliéner, a fortiori il faudra l’exiger pour le débiteur qui par la cession autorise les aliénations immédiates sans formalités. [En étudiant les incapacités selon l’ordre indiqué par l’art. 1124 du Code Civil, mineurs, interdits, femmes mariées, nous rechercherons dans quelles conditions ils peuvent permettre l’aliénation.
Je cas d’un mineur se trouvant dans la nécessité de faire une cession de biens se conçoit assez difficilement étant données les garanties dont s’entoure la gestion de ses biens. En admettant cependant que cette éventualité se réalise, la cession demeurera cependant impossible si elle doit comprendre des immeubles, leur vente nécessitant des formalités qu'il faudrait alors rendre obligatoires pour la vente des biens cédés, ce qui ferait perdre à la cession la plupart de ses avantages. Par contre si elle ne comprend que des biens meubles elle sra possible, mais seulement avec l'autorisation du conseil de famille homologuée par le Tribunal.
L’émancipation du mineur vient modifier cette situation dans le cas où il a également été habilité à faire le commerce ; pour le mineur commerçant d’ailleurs, la possibilité d’une cession utile se conçoit facilement. I1 pourra la consentir seul puisqu’il a la capacité d’un majour pour tous les actes relatifs à son commerce (art. 632 et 633 Code Commerce, art. 487 Code Civil) mais seulement s’il n’abandonne que des biens meubles car la vente de ses immeubles reste soumise aux mêmes formalités qu'avant son émancipation.
La situation de l’interdit est la même que celle du mineur, les mêmes formalités sont exigées pour la vente des immeubles et c’est aux mêmes conditions que la cession de biens meubles deviendra possible. Mais pour l’interdit l’éventualité d’une cession utile peut se présenter fréquemment s1 l’interdiction a été pronocée trop tard et qu’il ait déjà à ce moment une situation de fortune très obérée.
La femme mariée peut être amenée à faire une cession de biens même si elle n’exerce pas de profession et ne dispose pas de biens réservés. Dans ce cas il lui faudra comme pour une aliénation l'autorisation de justice dans le cas où elle peut suppléer la première. S1 elle est séparée de biens la femme ne pourra pas faire de cession de biens comprenant des immeubles sans ces mêmes autorisations.
Par contre si la cession est purement mobilière, la question est douteuse ; l’art. 1409 du Code Civil dit en effet que la femme séparée de biens peut « disposer de son mobilier et de l’aliéner » ; certains auteurs sont d'avis que cette faculté est sans limites ; d’autres jugent au contraire qu’elle ne lui est accordée que dans les limites de son administration ; la jurisprudence
avec la Cour de Cassation s'étant ralliée à cette interprétation (1), il serait prudent en pareille circonstance d'exiger l’autorisation du mari ; cela paraît d’autant plus sage de nos jours, par suite du grand développement des valeurs mobilières qui peuvent constituer la majeure partie ou même la totalité de la fortune de la femme.
La question est plus compliquée en ce qui concerne la femme mariée sous le régime dotal ; l’on sait que les biens dotaux sont frappés d’inaliénabilité ; ils ne peuvent donc faire l’objet d’une cession de biens. Cependant si le contrat de mariage a apporté des restrictions à cette inaliénabilité, la validité de la cession dépendra de l’étendue de ces clauses que la jurisprudence a interprété très restrictivement. De même :il nous semble que la cession d’immeubles dotaux pourrait être consentie à des créanciers qui ont action sur ces biens, par exemple ceux antérieurs au mariage, ou pour payer les dettes contractées dans le cas où l’article 1558 permet l’aliénation ; encore, cette vente devant se faire aux enchères et par autorisation de justice, cette hypothèse est-elle bien peu pratique.
S1 les biens dotaux compris dans la cession sont des meubles la situation change. En effet si la jurisprudence reconnaît l’inaliénabilité de la dot mobilière, on sait que cette inaliénabilité ne vise que les actes passés par la femme et que le mari conserve tous ses pouvoirs de disposition (2). En pareil cas le mari consen-
(zx) Cass. 24 octobre 1906.
(2) Corn et CAPrTANT avec le concours de M. JULLIOT DE LA MORANDIÈRE. Cours élémentaire de Droit Civil, & édition, tome III, n° 464.
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tira donc valablement la cession. Enfin il n’est pas inutile de rappeler que la séparation de biens et même la séparation de corps laisse subsister l’inaliénabilité dotale tout en supprimant les pouvoirs du mari ; en pareil cas la cession même mobilière deviendra donc impossible.
Quant aux biens paraphernaux ils sont administrés comme ceux de la femme séparée de biens ; par conséquent, comme nous l’avons dit pour ceux-ci, la cession devra être consentie par la femme autorisée du mari.
La situation est tout autre quand il s’agit d’une femme mariée commerçante ou exerçant une situation quelconque qui lui permet d’avoir des ressources personnelles. La loi du 13 juillet 1907 sur le libre salaire de la femme mariée reconnaît en effet à celle-ci un droit propre sur ses gains et salaires, sur les économies et les acquisitions réalisées grâce au produit de son travail; en un mot sur les biens désignés sous l’application globale de « biens réservés ». En dehors des aliénations à titre gratuit la femme peut disposer de ces biens comme elle le veut, sans autorisation, quel que soit le régime sous lequel elle est mariée. Elle pourra donc consentir une cession de biens.
Enfin à l’étude de ces différents cas nous ajouterons celui du prodigue pourvu d’un conseil judiciaire. La nomination de ce dernier ayant été causée par la dissipation ou la mauvaise gestion du prodigue, l'éventualité d’une cession de biens à réaliser est toute naturelle mais il faudra l'assistance du conseil judiciaire qui est nécessaire pour l’aliénation (art. 513 du
Code Civil).
Le commerçant peut-il faire cession de biens ?
Certains auteurs refusent au commerçant la capacité de consentir une cession de biens ; ils s'appuient pour le faire sur l’article 541 du Code de Commerce, paragraphe 1” ainsi libellé : « Aucun débiteur commerçant ne sera recevable à demander son admission au bénéfice de la cession de biens ». Voici par exemple comment s'exprime Renouard : « La loi de 1838 a été plus conséquente, elle s’est gardée d'ouvrir elle-même des faux fuyants pour qui voudrait l’éluder et elle a généralisé pour tous les débiteurs commerçants la législation des faillites en leur interdisant la cession de biens; si labandon des biens du débiteur est accepté volontairement par les créanciers ce, sera la condition du concordat: si cet abandon ne résulte que de la liquidation de l’union la déclaration d’exercer validité exemptera de la contrainte par corps comme le faisait l'admission de la cession. On ne verra plus par une incohérence choquante, la même affaire portée devant deux juridictions différentes et la cession des bieñs soumise au Tribunal civil par le débiteur dont la faillite s’instruit devant le Tribunal de Commerce ».
Il confond ainsi dans la même argumentation la cession judiciaire et la cession volontaire puisqu’il parle de l’abandon « accepté volontairement par les créanciers ». Nous pensons qu’il faut tout d’abord faire une distinction entre ces deux genres de cession et d'autre part juger la validité de la cession suivant qu’elle est consentie avant ou après la faillite.
Sans aucun doute l’article 541 du Code de Commerce interdit au commerçant le bénéfice de la cession
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de biens judiciaire ; c’est d’ailleurs tout naturel, puisque la liquidation se fait judiciairement 1l ne peut y avoir lieu à l’application d’une autre procédure que celle de faillite établie dans ce but spécial; le raisonnement de Renouard sur ce point est parfaitement exact.
Par contre ces objections ne jouent plus en ce qui concerne la cession volontaire; la dualité des procédures ne risque pas de se produire en pareil cas ; le contrat de cession a justement pour but et pour effet de régler la situation du débiteur en évitant de le faire déclarer en faillite; le Tribunal de Commerce n’aura donc jamais à connaître de cette procédure et si des difficultés se produisent ce sera le Tribunal Civil qui les règlera, le traité entre un commerçant et ses débiteurs étant de sa compétence (1).
Au surplus les termes mêmes employés pour la rédaction de l’article 541 du Code de Commerce montrent bien qu’il ne s’agit d'interdire que la cession judiciaire imposée par le Tribunal aux créanciers seule elle est réellement une faveur, un « bénéfice » alors que la cession volontaire est un contrat ment accepté par chacune des deux parties et où chacune trouve son intérêt; ainsi d’ailleurs en avait décidé ‘l'arrêt du 18 avril 1849 déjà cité disant que Perte 541 du Code de Commerce probitait seulement la cession judiciaire et que le traité avec un commerçant était parfaitement valable tout en présentant l’avantage de conserver leur gage aux créanciers en évitar:
la faillite. Ce même arrêt décide d’ailleurs que les
(1) Cass. 18 avril 1849, S. 1840.1.497.