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l'avons dit plus haut, il ne peut plus exercer son droit de propriété, il est en quelque sorte frappé d’incapacité.
Sans doute le Code n’indique pas explicitement ce caractère de la cession, il est conforme cependant à la définition qu’il en donne, car on ne comprendrait pas qu'un débiteur qui fait « l'abandon » de ses biens conserve par ailleurs le droit d’en disposer.
La tradition historique est d’ailleurs en faveur du dessaisissement, nous avons cité plus haut un texte d’'Ulpien qui nous signale cette conséquence de la cession et de la missio in possessionem des créanciers et nous avons vu que l’ancien droit français reconnaît à la cession ce même effet.
Les auteurs pour la plupart sont d’ailleurs unanimes sur ce point; ainsi Demolombe « Il en résulte dès lors une sorte de dépossession civile du débiteur semblable à celle que produit la saisie immobilière aux termes de l’article 686 du Code de Procédure » (x)
Ce caractère de la cession est d’ailleurs la conséquence du mandat irrévocable qu’elle donne aux créanciers; si le débiteur pouvait administrer ou aliéner les biens cédés, il révoquerait partiellement par ces actes mêmes le mandat qu’il a conféré. D’autre part il n’y a aucune différence entre la cession judiciaire et la cession volontaire ; à défaut de stipulations particulières au contrat, ce sont les effets de la cession judiciaire qui s'appliquent à la cession volontaire. La plupart des auteurs sont d’accord sur ce point (2).
(1) DEMOLOMBE, 0. cit., n° 200.
(2) BAUDRY-LACANTINERIE et BARDE. Traité théorique et pratique de droit civil, tome XII, n° 1650. « Quant à ses autres
Or, il n’y a pas de doute que la cession judiciaire entraîne dessaisissement, elle avait pour but surtout d'éviter au débiteur la contrainte par corps, mais celle-ci présentait pour les créancier l’avantage d’interdire matériellement à leur débiteur tout acte contraire à leurs intérêts ; le libérer pouvait être dangereux pour ceux-ci; le dessaisissement vient supprimer cet inconvénient en produisant juridiquement le même effet que l’emprisonnement produisait matériellement.
La Cour de Cassation a d’ailleurs pris formellement parti sur ce point dans un arrêt du 25 mars 1903 (2). Nous allons citer textuellement les attendus de cet arrêt étant donné son importance pour notre contrat et parce que nous aurons souvent à l’invoquer dans le cours de cette étude :
« Attendu qu’il résulte de l'arrêt ci-dessus qu’à la date du 23 novembre 1891, les consorts Desmarts ont par acte sous seings privés, déclaré faire cession et abandon dans les termes de l’article 1267 du Code Civil, à tous les créanciers hypothécaires de la succession de leur père des biens immeubles dépendant de cette succession, que cette cession à été acceptée par les créanciers suivant acte notarié du 13 mars 1802, qu’il a été convenu que les immeubles seraient conservés tant qu'ils produiraient un revenu brut de 4.500 frs et que les Consorts Desmarts paieraient annuellement une somme de 1.200 francs à valoir sur les créances ; que le défendeur à la cassation a été désigné comme commissaire de l’union avec pouvoir
effets (à part la contrainte par corps) la cession judiciaire doit être assimilée à la cession volontaire ».
d’administrer les immeubles et de les vendre dans le cas prévu en se conformant aux dispositions de l’article 904 du Code de Procédure civile. Attendu que si la qualification donnée à un acte par les parties ne lie pas le juge auquel il appartient d’en déterminer le véritable caractère, c’est avec raison que l'arrêt dénoncé a vu une cession de biens dans le contrat tel qu’il est analysé lequel comportait le dessaisissement du débiteur avec mandat irrévocable donné aux créanciers de vendre les biens abandonnés moyennant la renonciation de la part des créanciers à exercer des poursuites, qu’il ne perdait pas ce caractère par le fait que la vente ne devait être effectuée que dans ces cas déterminés, l’article 1267 Code Civil disposant que la cession volontaire n’a d’autre effet que celui qui résulte des dispositions du contrat ; que cette cession à pu, en outre, en vertu du même article, être restreinte d’un commun accord aux biens immeubles de la succession ; qu’il n’y a pas lieu non plus de s’arrêter en la circonstance qu’elle n’était consentie qu'aux créanciers hypothécaires, qu’elle n’en produisait pas moins son effet entre les contractants et qu’il en résultait seulement qu’elle n’était pas opposable aux autres créanciers s’il en existait, lesquels conservaient tous leurs droits, qu’enfin la clause par laquelle les créanciers étaient chargés d’administrer les biens et d’en toucher les revenus en les amputant sur leurs créances jusqu’à la vente ou jusqu’au paiement n’est pas incompatible avec la cession de biens qui, amenant le dessaisissement du débiteur, entraîne virtuellement le
droit d'administration des créanciers, qu’en le décidant ainsi l'arrêt dénoncé qui d’ailleurs est motivé n’a violé aucun des articles visés au moyen ».
Comme on le voit ces attendus sont formels et font du dessaisissement le caractère distinctif de la cession de biens. La question est donc tranchée en jurisprudence comme elle l’est en doctrine.