PA: LS
Cependant si le contrat de cession contenait une clause aux termes de laquelle les biens futurs devraient être abandonnés, les créanciers signataires devraient évidemment procéder en commun à la réalisation de ces biens et l’union entre eux ne prendrait fin qu’au fur et à mesure du remboursement de leurs créances.
SECTION III
L'adhésion de tous les créanciers est-elle nécessaire ?
Le concours de l’unanimité de tous les créanciers est-il nécessaire à la validité de la cession ? L'article 1265 du Code Civil ne l’exige pas dans la défnition de la cession de biens. Sans doute la cession judiciaire doit être faite à tous les créanciers mais c’est parce qu’elle est accordée par le pouvoir judiclaire, surveillée et organisée par lui comme une procédure de liquidation du débiteur en déconfiture qui, ainsi que la faillite ou la liquidation judiciaire, doit forcément être collective.
Dans la cession de biens volontaire il n’en est pas de même. Comment le débiteur est-il amené la plupart du temps à signer ce contrat ? Parce que certains de ses créanciers exigeront de façon de plus en plus pressante le remboursement de ses dettes et le menaceront de poursuites; il y a intérêt pour lui à éviter ces procédures qui pourraient donner l’alarme dans le
monde des affaires et, en affolant ses fournisseurs et
osé del
créanciers, sonner le glas définitif de sa prospérité ; d’autre part il peut être difficile pour lui à ce moment de réaliser immédiatement les sommes nécessaires parce que les conditions économiques sont mauvaises et qu’une réalisation hâtive serait onéreuse ; c’est alors qu’il est avantageux pour lui de se mettre d’accord avec ses créanciers impatients grâce à une cession de biens; ce contrat permettra d'attendre une époque plus propice à la réalisation des biens cédés, tout en donnant tout apaisements aux créanciers puisqu’ainsi que nous le verrons plus loin, ils sont certains de ne pas voir se dissiper l’actif ainsi cédé et, d'autre part ils ont l’espoir que leur débiteur pourra ainsi opérer un redressement et les payer mieux que s’ils l’acculaient à une réalisation immédiate. Il est probable que dans de telles circonstances et si les créanciers, n’exigent pas l’adhésion de tous les créanciers, le débiteur n’ira pas demander lui-même le concours de ceux qui ne lui réclament rien.
Certains auteurs refusent de reconnaître la validité d’une cession consentie dans de telles circonstances. Pour eux elle ne serait plus alors qu’un mandat ordinaire qui n’entraînerait pas le dessaisissement du débiteur ; perdant ainsi, avec ses effets juridiques, toute son utilité elle ne pourrait empêcher les créanciers non signataires de procéder à des poursuites ni le débiteur de grever de droits réels les biens abandonnés ; elle aboutirait ainsi à lier les mains aux créanciers signataires pendant que les autres garderaient toute liberté de manœuvrer pour se faire payer même avant eux sur les biens cédés ; quel créancier
voudrait accepter un contrat aussi désavantageux pour lui ?
— iÔ —
Pour ceux qui comme nous soutiennent que la cession est valable même consentie à une partie seulement des créanciers et que pour eux elle conserve son intérêt, l’argument est dangereux car, comme nous le verrons plus loin, ce sont les effets du dessaisissement amené par la cession qui constituent pour les créanciers tous les avantages de ce contrat en leur donnant l’assurance que leur gage ne pourra désormais être aliéné ni grevé de droits réels. Heureusement la jurisprudence ne s’est pas engagée dans cette voie, Des arrêts de Cassation en décidant que la cession ne pouvait nuire aux droits des créanciers non signataires n’en avaient pas moins jugé qu'elle conservait ses effets vis-à-vis des créanciers signataires et continuait à les obliger (1) ; mais surtout l’arrêt du 25 mars 1903 déjà cité a tranché avec précision cette question en décidant formellement que la cession à une partie seulement des créanciers, comportait dessaisissement ; étant donné son importance, il n’est pas inutile d’en rappeler les termes : « Attendu que c’est avec raison que l’arrêt dénoncé a vu une cession de biens dans le contrat tel qu'il est analysé lequel comportait le dessaisissement des débiteurs. qu'il n’y avait pas lieu non plus de s'arrêter à la circonstance qu'elle. n’était consentie qu'aux créanciers hypothécaires, qu’elle n’en produisait pas moins son effet entre les contractants et qu’il en résultait seulement qu'elles n'étaient pas opposable aux autres
créanciers lesquels conservaient tous leurs droits ».
(x) Cass. 26 décembre 1831; 15 avril 1834; 3 janvier 1872.
site
La cession n’a donc pas besoin d’être consentie à l’unanimité des créanciers pour emporter dessaisissement.
D'accord, dira-t-on, mais ce jugement lui-même a décidé qu’une telle cession n’était pas opposable aux autres créanciers et que ces derniers conservaient tous leurs droits. L'arrêt de cassation déjà cité du 20 février 1872 (1) avait d’ailleurs fait déjà remarquer que la cession consentie à quelques créanciers seulement ne leur conférait aucun droit de préférence, aucune garantie, aucun gage et ne pouvait par conséquent leur permettre de prendre une hypothèque sur les biens à venir. En un mot la cession, si elle rassure les créanciers signataires, grâce au dessaisissement, sur les actes futurs du débiteur vis-à-vis des tiers, ne peut avoir aucun effet à l’encontre des créanciers non signataires; elle reste pour eux « res inter alios acta »; ils conservent le droit de saisir les bien ou de se faire conférer des sûretés quelconques. Le contrat signé par une partie des créanciers s’il est moins inutile que s’il n'avait pas emporté dessaisissement parce qu’il protège les signataires contre les créanciers à venir, ne les met pas moins dans une situation défavorable vis-à-vis des non signataires. Il aurait été bien préférable de décider qu’à défaut de réunir l’unanimité il était résilié de plein droit et que chacune des parties reprenait sa liberté. ù
Ce raisonnement ne semble pas résister à une analyse précise des droits des créanciers. Quels étaient-ils en effet avant le contrat de cession ? Chacun d’eux
(TMS 731404:
LA 52 Le
pouvait soit procéder à des poursuites immédiates soit essayer de se faire conférer des sûretés ou des gages quelconques pour arriver à primer au besoin les autres créanciers. Mais remarquons bien qu’ils n’ont la poslibilité de se faire conférer une sûreté quelconque qu’autant que d’autres plus diligents n’y ont pas réussi eux-mêmes plus tôt. Si un créancier est déjà inscrit les autres peuvent bien prendre hypothèque à leur tour ils ne viendront jamais qu'après lui, même si leur créance est antérieure à la sienne, et si la première inscription couvre la valeur de l’immeuble, la leur ne leur sera d'aucune utilité; pourtant il ne viendrait à l’idée de personne d'annuler la première affectation hypothécaire sous prétexte qu’elle porte atteinte aux droits des créanciers subséquents. De même les créanciers en se faisant consentir une cession usent simplement de leur droit ; ils en usent non pour détruire l'égalité qui existe entre tous les créanciers mais simplement pour empêcher que cette égalité ne soit rompue dans l'avenir ; il serait d'autant plus exorbitant de prétendre que ce contrat lèse les droits des autres créanciers en les empêchant de se faire conférer désormais aucune garantie alors que par contre une affectation hypothécaire ne pourrait pas être attaquée bien qu’elle détruise l’équilibre. Un argument nous est donné par la législation de la faillite. Elle permet d'annuler les constitutions d’hypothèques consenties depuis la date de la cessation des paiements parce qu’elles détruisent l’équilibre entre les créanciers ; nous pouvons donc dire que l'esprit de la loi est conforme à ce que la cession à quelques créanciers empêche les biens d’être désormais grevés de sûretés au projet des autres. Cela n’est pas en réalité aller à
l’encontre des droits de ces derniers ; ceux-ci n’avaient le droit de prendre inscription que jusqu'au moment où un événement ne viendrait pas paralyser l’exercice de ce droit ; la cession est justement cet événements. D'ailleurs la jurisprudence n’a pas décidé que la cession ne pouvait empêcher les non signataires de prendre inscription, elle a décidé seulement qu’elle ne conférait pas aux signataires le droit de le faire.
En revanche les créanciers non signataires pourront toujours procéder à des poursuites, pratiquer une saisie; sans doute, si celle-ci a lieu, elle va arrêter les eftets de la cession maïs elle ne procurera aucun avantage aux créanciers saisissants, le prix sera distribué entre tous les créanciers et ceux qui auront ainsi déclanché des poursuites précipitées y perdront comme les autres, les avantages de la cession disparaissant. : Il est probable que leur intérêt bien compris incitera les créanciers non signataires à ne pas supprimer ainsi les heureux effets de l’accord intervenu et de se contenter de prendre part à la distribution du produit de la réalisation. Ce n’est donc pas l'éventualité incertaine de voir la cession de biens rendue inutile qui pourra empêcher les créanciers de la consentir, alors au surplus qu’au cas même où cette éventualité se réaliserait leur situation ne serait pas plus critique qu'avant tout contrat.
On voit que notre thèse est entièrement contraire à celle qui veut que le contrat ne soit définitif qu’une fois réunies les signatures de tous les créanciers ; si bien que jusqu’à ce moment chacun pourrait reprendre sa liberté et qu’à l'expiration du délai fixé pour les réunir ou à l’annonce des poursuites le contrat deviendrait automatiquement inexistant. En réalité il n’en
serait ainsi qu’au cas où une clause du contrat stipulerait une telle condition ; c’est ce que disent certains auteurs : « Habituellement il est stipulé dans la cession qu'elle ne sera valable que si tous les créanciers l’acceptent. Elle est alors conditionnelle, par suite il suffit qu’il y ait un créancier dissident pour qu’elle ne se réalise pas ». Il ne sera pas toujours nécessaire d’ailleurs qu’une telle clause soit explicite ; elle pourra résulter des circonstances de la conclusion du contrat et de l’esprit dans lequel il est rédigé. Mais en son absence les créanciers signataires restent liés entre eux et envers le débiteur.
Par contre il nous semble bien difficile de soutenir que la cession volontaire peut être rendue opposable par un jugement aux créanciers qui ne l’ont pas signée. C’est cependant ce système qui était en vigueur dans notre ancien droit et nous avons cité plus haut les paroles d’un de nos auteurs donnant à l’appui de cette thèse des raisons assez judicieuses. Un arrêt de Bourges du 27 mars 1826 l’a également soutenue mais nous avons vu que la Cour de Cassation en a jugé différemment à plusieurs reprises. La cession volontaire étant d’ailleurs un contrat consensuel, il est normal qu’en l’absence d’un texte à ce sujet elle ne puisse être opposée aux non signataires. Nous verrons plus loin qu’il serait peut-être souhaitable qu’une disposition législative vienne la soumettre à l’homologation.