‹ La Cession de biens volontaireChapitre 13 sur 29 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Effets entre les parties

SECTION I

Effets résultant du non transfert de la propriété

Comme nous l’avons dit plus haut le mandat conféré aux créanciers ne leur transfère pas la propriété des biens. Cependant il leur donne le droit de se mettre en possession de ces biens qu’ils sont désormais chargés d’administrer et de vendre. En pratique peut-être ne le feront-ils pas toujours, laissant ainsi au débiteur les apparences de la propriété ; dans l’intérêt des tiers

cependant il serait à souhaiter que la dépossession de fait du débiteur corrobore la dépossession juridique qui le frappe.

Restant propriétaire de ses biens le débiteur garde la faculté de les reprendre jusqu’au moment où ils sont vendus mais il ne peut le faire qu'en payant ses dettes; ce paiement en effet supprime l'intérêt qu’avaient les créanciers à l’exécution du mandat qui leur avait été confié et par là même permet au débiteur de le révuquer.

Autre conséquence de cet état de choses, la propriété reposant toujours sur la tête du débiteur, les biens cédés devront être compris dans la déclaration de succession de ce dernier ce qui est sans inconvénients depuis la loi de 1901 qui permet la déduction du passif ; il n’en est pas moins utile de le signaler car :l sera prudent de prendre toutes précautions pour rendre ce passif déductible. À ce sujet il faut remarquer que l’énonciation des créances faites dans le contrat de cession ou dans un état de passif annexé ne suffira pas à permettre la déduction. Voici en effet l'opinion de Maguéro à propos de cette énonciation. « On ne saurait exiger un droit d'obligation sur celles de ses créances qui procèderaient de titres non enregistrés ou seraient détaillées sans désignation de titres. En effet leur énumération n’a ni le but ni les effets d’une reconnaissance de dette ; elle est faite uniquement en vue d'établir la situation passive du débiteur. Quant aux créanciers ils ne sont pas dispensés pour cela de justifier ultérieurement de leurs droits lors de la distribution du prix des biens abandonnés sous peine de s’en voir exclus. Ie contrat d’abandonnement ne leur confère aucun titre et de ce chef le droit d'obligation

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manque de base. Conformément à ces principes, le Tribunal de Toulon a décidé aüx termes d’un jugement du 21 avril 1864 (1) que ce droit n’est pas applicable à l’énonciation faite dans l’acte d’abandonnement « de la somme pour laquelle chacun des cessionnaires est créancier » alors même que « cette mention vaudrait liquidation de la créance » (2). Par conséquent cette énonciation n’entraîne la perception d'aucun droit qu’à condition de ne pas constituer un titre contre le débiteur lui-même, à plus forte raison elle ne peut en constituer un contre l’administration ; pour celà :il faudrait que le contrat contienne une véritable reconnaissance de dette et le droit d’obligation deviendrait exigible ; il sera par conséquent préférable de prendre les mesures nécessaires en dehors du contrat.

Enfin simples détenteurs des biens abandonnés, les créanciers ne peuvent être poursuivis pour ces biens par leurs propres créanciers ; ils ne peuvent les grever d'aucun droit réel à leur profit, leurs créanciers n'auraient le cas échéant aucune possibilité d’action sur ces biens ; tout au plus peuvent-ils faire opposition entre les mains des syndics de l’union sur les sommes qui reviendraient éventuellement à leurs pro-

pres débiteurs.

CH eD AP ErS74/5.105,

(2) MaGuÉRo. Traité Alphabétique des droits d’Enregistrement, 3° édit. V . Abandonnement, $ 20.

SECTION II

Effets résultant du dessaisissement du débiteur

De beaucoup plus importantes que les précédentes les conséquences du dessaisissement du débiteur expliquent tout l'intérêt de la cession de biens pour les créanciers abandannataires. Ceux-ci en effet chargés d’administrer en attendant de trouver acquéreurs, les biens qu’ils ont mandat de vendre et devenus en cette qualité détenteurs de tous les droits et actions du débiteur, vont pouvoir veiller à ce que la réalisation se fasse au mieux de leurs intérêts et à ce qu'une mauvaise gestion ne vienne pas les compromettre. Livré à lui-même le débiteur pour « tenir » un peu plus longtemps aurait pu, essayant tous les moyens, céder à vil prix des créances, toucher par avance des années de loyer, diminuant ainsi d'autant la valeur du gage de ses créanciers; grâce au dessaisissement du débiteur ils évitent ces périls.

En outre les créanciers hypothécaires trouvent un autre avantage dans la cession; elle immobilise de plein droit à leur profit les fruits des immeubles hypothéqués sur lesquels ils seront payés selon leur rang par préférence aux autres créanciers ; c’est également la conséquence du dessaisissement du débiteur de même qu’en matière de saisie immobilière (1).

(1) Avis unanime de la doctrine et de la jurisprudence sur ce point. Voir AUBRY et RAU. Cours de Droit Civil fran-

La cession de biens nécessitant la réalisation des bien et la distribution du prix entraîne par celà même pour le débiteur la perte du bénéfice du terme, ainsi qu’en cas de faillite. La raison d’ailleurs est la même dans les deux cas : si le débiteur est capable de rembourser son actif doit être distribué de suite et, chacun des créanciers devant venir à cette distribution, les créanciers à terme ne peuvent attendre l’échéance pour produire.

De même la cession marque le jour où les hypothèques ont produit leur effet comme aurait pu le faire une saisie ; si le créancier renonce à employer ce moyen c’est volontairement et la cession est pour lui un autre moyen d’arriver à se faire payer ; elle marque donc le terme des trois années d’intérêts conservés par la loi en même temps que le capital ; quant aux intérêts courus depuis jusqu’au jour du paiement ils sont naturellement payés aussi, de même que ceux qui courent pendant la procédure de saisie.

En un mot la situation des créanciers est définitivement fixée au jour de la cession et ne peut être modifiée ensuite pendant le délai qui s’écoulera avant la distribution du prix des biens cédés ; c’est ce qu'observe très justement M. Demolombe dans ces termes : « Il n’a pu être en effet dans l’intention des créanciers que les délais qui vont s’écouler entre la cession et la distribution du prix pourraient profiter aux uns et non aux autres.

çais, revu par Bartin, 5° édition, tome 12, n° 781, p. 626. DEMOLOMBE, 0p. cit. n° 207; BAUDRY-LACANTINERIE et BARDE, op. cit., tome XII, n° 1640. LAURENT, op. cit., tome XVIII,

n° 220, et Grenoble, 20 juillet 1843, S. 44.2.636; Limoges, 13 tnats 1869. S. 70.2.287.

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