‹ La Cession de biens volontaireChapitre 14 sur 29 · FAST · texte numérisé non relu

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« Ces délais n’ont d'autre cause et d’autre but que la conversion en argent des biens abandonnés. Si cette conversion pouvait être faite immédiatement et en quelque sorte d’un coup de baguette au moment même de la cession, chacun des créanciers serait payé immédiatement eu égard à l’état de son titre. Eh bien, il est logique et équitable que les délais inséparables de la vente des biens ne modifie pas leur situation respective et que les droits de chacun se trouvent défnitivement fixés suivant l’état de son titre au moment de la cession. Ajoutons que l’on prévient ainsi bien des fraudes qui autrement seraient possibles » (1).

Et il en tire cette conclusion toute logique que les créanciers hypothécaires ne sont pas tenus de renouveler leurs inscriptions avant la prescription décennale pour conserver leurs droits vis-à-vis des autres créanciers. Jl était utile de citer M. Demolombe, très affirmatif sur ce point et qui, par son heureuse expression du « coup de baguette », caractérise bien la situation. Il est évident que des délais entièrement indépendants de la volonté des créanciers ne peuvent changer la situation bien définie au moment de la cession et qu’en signant ce contrat ils acceptent comme définitive. La doctrine est cependant loin d’être unanime sur ce point (2). En pratique d’ailleurs les créanciers feront

(1) DEMOLOMBE, op. cité, n°5 205 et 200.

(2) BAUDRY-LACANTINERIE et BARDE, op. cité, tome XII, n°5 1641 et 1642. AUBRY et RAU déjà cité, tome III, n° 272, :p. 549 et 550. LAROMBIÉRE, op. cité, tome III, p. 495, n° 6. LAURENT, 0p. cil., tome XVIII, n° 227. GurrLOoUARD. Traité des Privilèges et Hypothèques, tome III, n° 1367.

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