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bien de renouveler leurs inscriptions afin qu’elles soient opposables à ceux qui, connus ou inconnus n’auraient pas signé la cession.
M. Demolombe voudrait en outre que la cession comme la faillite empêche les créanciers qui avaient une hypothèque mais n'avaient pas encore pris inscription de le faire à l’avenir. Cette conclusion nous semble un peu forcée. Nous n’avons pas, en matière de cession, les mêmes textes qu’en matière de faillite. D'ailleurs ces créanciers auront signé la cession ou n’y seront pas intervenus. S'ils l’ont signée, ils ont certainement pris soin de réserver leurs droits d’hypothèque et pourront donc valablement prendre une inscription. Si, au contraire, ces créanciers ne sont pas intervenus au contrat de cession, celui-ci ne peut en aucune façon leur enlever le droit de prendre inscription. Cette faculté ne peut d’ailleurs prêter à aucune fraude car, la constitution d’hypothèque nécessitant un acte notarié, leur titre a date certaine.
SECTION III
Libération du débiteur
Pour le débiteur le plus grand intérêt de la cession est de le libérer de ses dettes. Cette libération peut être entière ou partielle, consentie seulement à concurrence de ce qui est payé aux créanciers. Dans ce dernier cas le débiteur reste tenu pour tout ce qui excède les sommes distribuées et il pourr être poursuivi à
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nouveau sur les biens qu’il acquerrait dans l’avenir. Le plus souvent d’ailleurs 1l n’en est pas ainsi et une clause du contrat de cession stipulera que les créanciers font remise au débiteur de tout ce qui pourrait leur rester dû après la réalisation des biens cédés. Certains auteurs pensent même que le silence du contrat emporte implicitement cette remise (1). Nous nous rangerons plutôt à l’avis de la majorité de la doctrine qui dit avec Aubry et Rau : Renuntiatio non praesumitra et exige, sinon que la remise soit stipulée explicitement dans le contrat, du moins qu’elle résulte implicitement des dispositions de ce contrat (2). C’est d’ailleurs l'application de l’article 1270 du Code Civil; « elle ne libère les débiteurs que jusqu’à concurrence des biens abandonnés » ; sans doute cette disposition a trait à la cession judiciaire mais ainsi que les autres dispositions intéressant ce mode de cession, elle doit être appliquée à la cession volontaire à défaut de disposition contraire au contrat (3).
Il appartient d’ailleurs aux juges du fond de décider par une interprétation souveraine des faits et de l’intention des parties que la cession entraîne ou non libération complète (4).
Cette faculté pour les créanciers d’accorder à leur débiteur une libération définitive alors qu’ils ne sont
(1) LAURENT, op. cité, n° 233.
(2) AUBRY et RAU, of "cité, tome XIL Mn°MS8r D; 627, note 10. Voir aussi LAROMBIÈRE, op. cité, tome III, p. 406, Ton.
(3) BAUDRY-LACANTINERIE et BARDE, op. cité, tome XII.
(4) Cass. 1 mars 1882. D. P. 83.1.130.
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pas payés amène à poser une autre question : quelle sera l’influence d’une telle clause sur le sort d’un codébiteur ou d’une caution ? Quand le débiteur n’est libéré qu’à concurrence de ce qui est payé il est certain que les créanciers peuvent poursuivre codébiteurs et cautions pour tout ce qui ne leur a pas été fourni par la répartition, mais au cas où la cession comporte libération définitive, la question est plus complexe.
L'examen des textes du Code Civil donne à penser que codébiteurs et cautions sont déchargés en même temps que le débiteur principal. En effet l’article 1285 décide que la remise ou décharge conventionnelle au profit de l’un des codébiteurs solidaires décharge tous les autres à moins que le créancier n'ait expressément réservé ces droits contre ce dernier ; l’application de cet article à la cession nécessiterait donc une réserve expresse au contrat de la part des créanciers pour que les codébiteurs solidaires ne soient pas libérés. En ce qui concerne les cautions simples, une telle réserve ne pourrait même pas empêcher leur libération car l’article 1287 dit seulement : « La remise en décharge conventionnelle accordée au débiteur libère les cautions ». Il en est de même pour les cautions solidaires qui peuvent opposer à toutes réclamations Vexception de l’article 2037 qui stipule que « La caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus par le fait de ce créancier s’opérer en faveur de la caution ».4C’est bien le cas, les créanciers ayant définitivement renoncé à tous leurs droits par la remise consentie.
Ces solutions qui paraissent normales et très juridiques ont été cependant attaquées et la jurisprudence nous offre des exemples de la controverse qui s’est
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élevée. La cour de Douai par exemple dant un arrêt du 13 mai 1857 (1) confirme un jugement du Tribunal de Lille décidant qu’un contrat de cession qui libérait ce débiteur « jusqu’à son retour à une meilleure fortune » n’avait pu libérer ces cautions ni suspendre le recours des créanciers contre elles, sans doute en l’espèec la clause de paiement en cas de meilleure fortune, pouvait faire présumer que les créanciers n’avaient pas entièrement renoncé à leurs droits, et d'autre part le jugement a inféré des circonstances de la cause qu’il n’y avait pas eu remise de dette. Cependant certains attendus que la Cour de Douai en confirmant n’a pas craint d'adopter visaient à une théorie générale et étaient fort dangereux pour l'intérêt des cautions en cas de remise. « Attendu d’ailleurs que, dûton voir une remise, il faudrait décider encore que en l’exception de déchéance invoquée. par les fidéjusseurs serait mal fondée en ce que, ainsi qu'on l’a vu, cette remise bien que conventionnelle n'avait rien eu de volontaire et ne serait que le résultat fatal d’une situation en vue de laquelle le cautionnement est précisément intervenu... Attendu qu’il est en effet hors de doute, qu’il est d’ailleurs incontesté qu’en admettant unanimement le débiteur à la cession de biens, les créanciers n’ont pas agi de leur plein gré et par esprit de libéralité, qu’ils ont en cela, subi l'empire de la nécessité qui leur a imposé sa loi ; qu’en cet état d’esprit l’article 2037 invoqué par eux pour justifier à un autre point de vue cette exception de déchéance de recours contre eux doit être écartée ».