‹ La Cession de biens volontaireChapitre 18 sur 29 · SE ET · texte numérisé non relu

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Nous allons donc dire un mot des mesures à prendre pour éviter l’application possible de cet article 1382. En ce qui concerne les objets mobiliers la solution est simple ; en présence de l’article 2279 du Code Civil, les créanciers doivent se mettre en possession pour éviter toute contestation. En se faisant remettre les valeurs au porteur ou les certificats nominatifs, ils s’éviteront de sérieux ennuis. Restent les créances hypothécaires ou chirographaires ; en pareil cas les créanciers feront bien de prévenir le débiteur cédé, ils ne seront pas obligés de recourir aux formalités exigées par l’article 1690 du Code Civil, une simple lettre avec accusé de réception les mettrait à l’abri.

En matière immobilière la question est beaucoup plus délicate. La cession comme nous l’avons déjà dit n'étant pas un acte translatif de propriété, n’est pas soumise à la transcription. Les créanciers pourraient cependant la présenter à la transcription, ce qui leur assurerait la publicité suffisante. Malheureusement le droit de transcription serait certainement perçu ; l’administration a toujours considéré que le droit est exigible même si la formalité est inutilement requise et que le conservateur reste chargé de le percevoir toutes les fois que la formalité étant requise le droit n’a pas été perçu à l’enregistrement parce que l'acte n’était psa de nature à être transcrit. La jurisprudence en ce cas est d’ailleurs formelle, malgré l’avis contraire de la doctrine (1). Or le droit de transcription actuelle-

(x) Cass. 9 août 1860, S. 61.1.548 ; 24 mars 1868, S. 68.1.311; 10 juillet 1865, S. 65.1.423; 12 mai 1801, S. 02.1.97, suivi d’une note en sens contraire de M. Wahl, Rep. Général Notariat 6370.

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