‹ La Cession de biens volontaireChapitre 19 sur 29 · SES SR · texte numérisé non relu

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ment de 2,50 % serait probablement perçu sur le montant des dettes que la cession aurait pour but de régler si elle ne comprenait que des immeubles. Si au contraire des meubles y étaient également compris il faudrait faire dans le contrat une évaluation des immeubles. De toutes manières les créanciers engageraient ainsi des frais importants qui viendraient encore s'ajouter à leurs pertes probables.

À défaut d’une instruction rendant le droit fixe seul applicable aux actes ainsi soumis volontairement à la transcription, une solution moins coûteuse est peut-

être possible grâce à une inscription hypothécaire

ainsi que le suggérait le jugement de Valence. Il est facile pour les créanciers d’exiger de leur débiteur comme condition du contrat de cession une constitution d’hypothèque sur les immeubles cédés. Sans doute cela les oblige à recourir à un notaire, l’hypothèque ne pouvant être consentie que par acte authentique, mais si cela occasionne quelques frais, ils sont de peu d’importance et les intéressés y trouveront l’avantage de profiter de conseils éclairés.

Dans quelles conditions une telle hypothèque pourrat-elle être consentie si on veut éviter des frais ? Evidemment il ne peut être question de constituer une hypothèque pour garantir les dettes que la cession est destinée à éteindre, l’acte serait alors soumis à un droit d'enregistrement de 1,50 % et le Conservateur des hypothèques percevrait aussi le droit d'inscription de 0,50 %. Mais il est un double moyen d'éviter ces frais. On peut envisager uns hypothèque constituée pour une somme minime et tout à fait symbolique, comme est symbolique le franc de dommages-intérêts accordé par les tribunaux, l'inscription servirait uni-

quement à prévenir les tiers, mais n’entraînerait que peu de frais. Une solution plus normale et plus avantageuse pour les créanciers est intéressants à envisager et pourra souvent être adoptée : la jurisprudence et la doctrine reconnaissent presque unanimement la validité d’un hypothèque consentie en garantie d’une créance conditionnelle ou même éventuelle (r) ; cette constitution d’hypothèque n’est passible que du droit fixe et d’autre part l'inscription n’autorise la perception que du salaire du Conservateur à l’exclusion du droit d'inscription, celui-ci n'étant perçu que lorsque se réalise l’éventualité qui donne sa véritable existence à la créance. Le débiteur pourrait donc consentir aux créanciers cessionnaires, dans le contrat de cession lui-même, une hypothèque sur les immeubles garantissant les dommages-intérêts qu'il pourrait leur devoir au cas où une aliénation ou une constitution de droits réels consentie directement par lui après la cession serait reconnue valable. Dans de telles conditions l'inscription n’ntraînerait des frais qu’au moment même ou son utilité serait démontrée par les faits, et, prenant date au moment même de la cession, elle donnerait aux créanciers une certaine sécurité quant aux dommages-intérêts qui pourraient leur être alloués, si du moins les immeubles n'étaient pas grevés au delà de leur valeur. Encore faudrait-il pour qu’une telle éventualité puisse se réaliser que la jurisprudence décide que la cession est inopposable aux tiers de par sa nature ce qui nous paraît impossible.

(x) JossERanr. Cours de Droit Civil positif français, 2° éd., tome II, n° 1822,

On nous dira peut-être : finalement après avoir soutenu que la cession est par elle-même opposable aux tiers, vous revenez sur votre opinion et indiquez des expédients pour arriver à ce résultat, donnant raison implicitement à ceux qui soutiennent sa non-opposabilité. Mais ce n’est pas là du tout notre intention : affirmant l’opposabilité de la cession, nous avons fait remarquer seulement que la jurisprudence sans nier elle-même cette opposabilité et tout en annulant les actes qui l’ont violée, pourrait par l’application de l’article 1382 condamner dans certains cas les créanciers à des dommages-intérêts et nous avons indiqué les moyens utiles pour éviter ce danger. Au surplus cela ne revient pas du tout au même que de dire, avec les adversaires de notre thèse, que les droits réels constitués par le débiteur sont parfaitement valables et ne laissent aux créanciers que la possibilité d'obtenir des dommages-intérêts, à moins qu'ils ne puissent prouver la fraude, ou de dire comme nous que ces droits réels sont nuls de droit, mais que le cas échéant les tiers pourraient réclamer des dommages-intérêts aux créanciers. La charge de la preuve en effet se trouve déplacée ; avec la première thèse les créanciers pour faire annuler le droit réel ainsi constitué devront prouver la mauvaise foi du tiers, tandis que dans la seconde c’est celui-ci qui devra prouver la faute commise par les créanciers pour pouvoir réclamer des dommages-intérêts.

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