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CHAPITRE TROISIEME

Exécution de la cession. — L'union des créanciers

Une fois l’acte de cession signé il s’agit pour les créanciers de procéder à la réalisation des biens au mieux de leur intérêt. Pour cela ils sont tous conjointement mandataires du débiteur ; ils devront donc intervenir tous pour vendre les biens, en recevoir le prix, donner mainlevée des inscriptions. Cette situation est évidemment une source de lenteurs, de difficultés et de frais. En outre pour peu que les créanciers soient un certain nombre, ils ne pourront que très difficilement arriver à un accord, les uns voulant vendre, les autres non. C’est ce qui se produira spécialement s’il existe à la fois des créanciers hypothécaires et chirographaires, les premiers pressés de vendre à un prix qui suffira à les payer, les autres ayant toujours l’espoir d’atteindre un prix plus élevé qui leur laisserait une certaine somme, On voit que l’heureuse réalisation des biens sera très entravée par une pareille complexité.

C’est pourquoi il est d'usage que les créanciers s’entendent pour réaliser l’actif qui leur a été abandonné ; ces associations de créanciers s'appellent souvent des unions alors que nos anciens auteurs les nommaient des directions ; elles sont représentées par un ou deux

de leurs membres qui prennent les noms de directeurs, syndics ou commissaires et deviennent ainsi les mandataires des autres. Il est d’autant plus facile pour les créanciers de s’entendre ainsi, qu’ils sont déjà mis en rapport les uns avec les autres par le contrat de cession et les pourparlers qui l’ont précédé. On comprendrait mal qu’ils se séparent aussitôt la cession signée, laissant la liquidation à l'initiative individuelle alors que leur but commun est justement cette liquidation.

Il est utile d’ailleurs pour éviter des difficultés futures, que tous les détails de ce contrat d’union soient prévus et réglés avec soin. Ils pourront l’être dans le contrat même de cession dont le contrat d'union fera ainsi partie intégrante ; le débiteur préférera souvent cette manière de faire, étant ainsi à même de discuter la capacité du liquidateur choisi ; ils pourront l’être aussi dans un contrat à part que les créanciers seuls signeront. Les liquidateurs choisis pourront l’être parmi les créanciers ou, si ceux-ci préfèrent se décharger des ennuis de la réalisation parmi des tiers ayant la compétence désirable et rémunérés à raison de leurs soins ; les syndics près le Tribunal de Commerce sont tout désignés pour remplir ce rôle.

Dans le silence du contrat leurs pouvoirs seront à peu près ceux qui sont reconnus au syndic d’une faillite, pouvoits nécessaires pour réaliser l’actif, vérifier les créances et faire la répartition des sommes réunies ; en ce qui concerne la réalisation de l’actif spécialement la situation des liquidateurs leur donne une initiative étendue. Ils sont en effet mandataires de tous les créanciers qui ne pourront critiquer individuellement leurs actes ; il faudra pour cela soit l’unanimité des créanciers, soit tout au moins une majorité suffisante

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d’après des règles prévues au contrat d'union. C’est ce que constate un jugement du ‘lribunal de Colmar déjà cité : « ...que les créanciers en s’unissant ainsi et en désignant dans leur intérêt commun un mandataire dont la désignation tient même à l’essence de ces sortes d'actes étaient liés et obligés d'exécuter les stipulations y portées ; que par conséquent chacun d’entre eux renonçait à agir isolément, que, si les opérations de leur mandataire leur paraissaient, quant aux ventes effectuées, susceptibles de critiques ou d’actions judiciaires, ils devraient préalablement se réunir, délibérer entre eux, et la minorité subir la loi de la majorité ; qu’en effet le mandataire nommé et choisi par tous ne peut pas être passible de l’action isolée et même contradictoire de chacun ; que les opérations de ce mandataire doivent être maintenues et annulées par tous et dans l’intérêt de tous ; que dès lors elles ne peuvent être critiquées que par suite d’une délibération de tous, d’un concours de tous ou d’une homologation à l’égard des refusants, si les clauses du contrat la rendaient nécessaire ! Que cela devient plus sensible encore à l’égard de l’acquérieur qui ne peut pas être acquérieur et débiteur de son prix à l’égard des uns et dessaisi de son acquisition à l'égard des autres... » (1). Bien mieux, si l’union est stipulée dans le contrat de cession le liquidateur nommé avec l’assentiment du débiteur ne peut être révoqué sans. le consentement de ce dernier ; à moins de stipulation contraire il est irrévocable comme est irrévocable le mandat donné aux créanciers. L'autorité des liquidateurs est donc étendue et leur facilite beaucoup leur mission.

En ce qui concerne la vérification des créances et la distribution du prix il n’en est évidemment pas de même ; le rôle du liquidateur est plutôt de faire des propositions à l’assemblée des créanciers ; c’est cette dernière qui prend les décisions. Chacun des créanciers évidemment est” libre de contester l'admission au passif des autres créances et de défendre les chiffres est libre également de critiquer l’ordre proposé pour

qu’il a fournis pour l'établissement de la sienne ; le paiement. Toutes ces contestations seront tranchées par l'assemblée des créanciers cessionnaires, et il sera utile de prévoir dans le contrat à quelles conditions de majorité devront être pris les votes nécessaires.

JÏ] est évident, d'autre part, que la responsabilité des liquidateurs varie suivant qu’ils sont eux-mêmes au nombre des créanciers ou qu’ils n’en font pas partie. Dans le premier cas leur mandat, la plupart du temps, ne sera pas salarié ; leur responsabilité sera donc appréciée moins sévèrement que s1, choisis en dehors des créanciers, ils sont rémunérés par eux ; elle devient en ce cas une responsabilité professionnelle. S'ils sont créanciers eux-mêmes d’ailleurs, et en contre-partie de la peine qu'ils se seront donnée dans l’intérêt commun, ils prendront soin dans le contrat d'union de spécifier qu'ils ne seront responsables qu’en cas de faute lourde.

On a parfois voulu attribuer à l’union des créanciers une certaine personnalité ; il ne faut pas perdre de vue qu’au contraire elle n’est même pas une association, même pas une indivision, les créanciers n’étant pas propriétaires des biens qu’ils sont chargés de vendre. Il est d’ailleurs inutile de supposer à l’union cette personnalité car, la cession étant un simple mandat le liquidateur n’est que le mandataire substi-

tué au débiteur et tous ses actes produisent leur effet sur la tête de ce dernier resté seul propriétaire.

À quel moment prend fin l’union des créanciers ? Quand son but est atteint, c’est-à-dire quand la réalisation des biens et la distribution de leur prix sont terminées. Si les créanciers ont accordé au débiteur sa complète libération, la situation est alors définitivement réglée. Il n’en est pas de même s’ils ont réservé leur recours sur les biens qu’ils pourrait acquérir par la suite ; dans ce cas ils pourront exercer des poursuites sur ces biens nouveaux ; est-ce à dire que ces poursuites devront être exercées par l’union ? Nous ne le croyons pas. L'union n’a été formée qu'en vue de la réalisation des bien cédés ; ce but précis étant atteint, elle n’existe plus et chacun des créanciers reprend sa liberté pour procéder à de nouvelles poursuites s’il le juge bon. Par contre si le contrat de cession contenait une clause en vertu de laquelle le débiteur devrait abandonner les biens jusqu’à sa complète libération, la situation serait changée ; l’union aurait alors été constituée pour liquider non seulement l’actif présent mais également l'actif futur et elle ne prendrait fin qu'une fois les créanciers entièrement payés ; mais à défaut d’une telle clause les poursuites seront individuelles. Celà n’empêche pas évidemment que, si l’acquisition de biens nouveaux par le débiteur a lieu avant la clôture de l’union, les syndics peuvent être chargés par les créanciers de procéder aux poursuites au nom de la masse ; ils y auront tout avantage. £

La réalisation des biens abandonnés est-elle soumise à certaines formalités ? Nous ne le pensons pas car les formalités prévues par le code de Procédure Civile

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ne visent que la cession de biens judiciaires. En ce qui concerne notre contrat la réalisation se fait à l’amiable sans aucune formalité obligatoire à moins de clause spéciale au contrat. Certains auteurs pensent au contraire que dans le silence du contrat on doit appliquer la procédure prévue pour la cession judiciaire. Tel n'est pas notre avis, cette procédure pouvant parfois retarder ou entraver une bonne réalisation ; le besoin ne s’en fait pas sentir les créanciers étant toujours à même de surveiller le liquidateur.

De même la distribution du prix se fera à l’amiable conformément à ce qu'auront décidé les liquidateurs, approuvée comme nous l’avons déjà dit par la majorité des créanciers ; ils devront respecter cependant les règles établies en matière d’ordre s’il y a des créanciers privilégiés ou hypothécaires, et de distribution par contribution au cas contraire. Les frais entraînés par les opérations de distribution et de réalisation devront être mis à la charge de la masse ainsi que ceux qui en sont la conséquence et qui auraient dû être supportés par le débiteur, tels que frais de mainlevée et de radiation.

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