‹ La Cession de biens volontaireChapitre 22 sur 29 · A HG TRES "CS NE PL, CAT ARE · texte numérisé non relu

A HG TRES "CS NE PL, CAT ARE

SECTION I

Ce qu'est le règlement amiable homologué Ses ressemblances avec la cession

En promulguant ce décret le gouvernement n’a fait que sanctionner le vote de la Chambre qui en deux séances, les 1° et 18 juin 1937, avait adopté des textes qui n’ont presque pas été modifiés par le décret. Le motif invoqué est la nécessité de fournir aux débiteurs malheureux et de bonne foi un moyen de « se sauver d’une déconfiture qui n’a d’autre cause qu’une crise économique sans précédent ». C’est donc un décret de circonstance et les dispositions qu’il édicte n’ont été introduites qu’à titre d’essai, son application pouvant finir le 1° janvier 1940.

En vertu de ce décret le débiteur a la faculté de faire homologuer par le Tribunal de Commerce, grâce à une procédure expéditive, l'accord intervenu entre lui et la majorité de ses créanciers pour lui faciliter le paiement de ses dettes grâce à des délais de paiement ou même à des remises de dettes ; l’homologation le rend opposable à la minorité qui avait refusé son consentement. Mais cette faculté est doublement limitée ; d’une part, seuls en jjouissent les commerçants, les artisans et les sociétés commerciales, à la double condition d’être malheureux et de bonne foi; d’autre part sont exclus de ce mode de règlement (article 25 du décret) les dettes qui n’ont pas été contractées pour les besoins du commerce, les dettes d’origine délic-

tuelle ou quasi délictuelle, les dettes des sociétés commerciales dans leurs rapports avec leurs obligataires, les sommes dûes au Trésor, enfin les salaires des ouvriers et employés et les sommes dûes au titre des assurances sociales ou des allocations familiales.

l'outes ces exceptions peuvent atteindre parfois un chiffre considérable.

Pour l’obtention de l’homologation le décret a prévu une procédure aussi simplifiée et rapide qu'il était possible de le faire ; sans entrer dans les détails de cett procédure nous remarquerons cependant que l’accord des créanciers peut précéder le dépôt de la requête aux finsd’homologation, ou bien au contraire que le débiteur peut déposer la requête avec ses propositions de règlement sans avoir réalisé cet accord ou même sans l'avoir tenté. Dans les deux cas l’accord ne pourra être homologué que s’il est voté par la majorité en nombre des créanciers représentant les deux tiers du montant des créances. Le mot amiable est cependant employé peut-être un peu largement puisque non seulement l’adhésion de tous les créanciers n’est pas nécessaire mais encore l’initiative peut être prise par le débiteur seul sans l’approbation d’un seul de ses créanciers (1). Cette faculté a d’ailleurs été critiquée par M. Marescaux, vice-président de la commission de législation civile et criminelle de la Chambre des Députés à la séance du 18 juin 1937 ; il aurait voulu au contraire laisser aux créanciers l’initiative du choix du mode de règlement, « Obliger le débiteur dans son propre intérêt à réunir spontanément ses

(x) M. ARMAND Haas. Commentaires du règlement amiable homologué. Affiches Parisiennes.

créanciers dès ses premières alarmes, à leur ouvrir sa comptabilité, leur exposer loyalement ses difficultés, à envisager avec eux les moyens d’y remédier » (1).

Quant à la gestion des biens nous remarquerons que le débiteur n’est pas dessaisi de l’administration de ses biens par le règlement amiable ; l’article 6, paragraphe 2 du décret stipule cependant qu’à partir de la décision du Tribunal nommant un juge rapporteur jusqu à l’homologation définitive, le débiteur ne peut, à peine de nullité, transiger, hypothéquer, aliéner ou s'engager si ce n’est pour les opérations normales de sa profession, sans l’autorisation du juge délégué.

L'on voit que cette institution justifie parfaitement la définition qu’en donne M. Laborde-Lacoste : « L'institution nouvelle n’est autre chose qu’un règlement de certaines dettes par délais de paiement ou remises de dettes, avec le concours de la majorité des créanciers, sous le contrôle du juge délégué et l’arbi- ‘rage du Tribunal ce Commerce, sans arrêt de l’activité professionnelle du bénéficiaire ni dessaisissement, et avant toute faillite ou liquidation judiciaire » (2).

Cette nouvelle institution n’est pas sans présenter avec la cession de frappantes analogies. Créée comme la cession judiciaire en faveur seulement des débiteurs malheureux et de bonne foi, elle en diffère par un point important; celle-ci est un bénéfice accordé par un la loi au débiteur qui remplit certaines conditions, elle devient pour lui un droit et est imposée aux créanciers

(x) Journal Officiel du 10 juin 1937. Doc. Parlem., p. 2010.

(2) M. LaBoRDE-LaAcOSTE. Recueil civil et notarial des Juris. Classeurs 5. 20 janvier 1938.

par le Tribunal ; le règlement amiable au contraire suppose un accord des créanciers aux conditions que leur propose le débiteur et l’homologation ne l’impose qu’à la minorité. C’est ce qui le rapproche tout à fait de la cession volontaire : dans les deux cas il y a accord des volontés, dans les deux cas les effets du contrat dépendent uniquement des stipulations que Îles parties y ont incluses, dans les deux cas enfin le but visé est de régler la situation à l’amiable avant toute poursuite.

Sans doute ces deux institutions diffèrent profondément par les moyens employés pour parvenir à ce but, la cession supposant l’abandon des biens aux créanciers avec dessaisissement du débiteur tandis que le règlement amiable envisage tous autres moyens et n'entraîne pas dessaisissement. Cette différence cependant est peut-être plus importante en apparence qu’en réalité ; il faut remarquer en effet que si l’abandon est de l’essence même de la cession, le législateur n’a imposé aux parties qui concluent un règlement amiable aucune stipulation et leur laisse toute liberté de choisir comme elles l’entendent les meilleurs moyens d'arriver à une solution satisfaisante : rien ne s'oppose par conséquent à ce que le règlement amiable ne contienne une clause aux termes de laquelle le débiteur ferait abandon à ses créanciers de tout ou partie de ses biens. Certes une telle clause n’a peut-être pas été envisagée par le législateur et ne se rencontrera pas souvent dans un règlement. amiable ; pourtant il n’est pas impossible que des créanciers moins faciles l’imposent un jour à leur débiteur pour consentir à donner leur accord. Quelle serait alors la différence entre un tel contrat et une cession dont il présenterait tous les

aspects ? Uniquement celle-ci ; l’un pourrait être homologué ; l’autre non. Nous allons voir que cette différence assez minime serait supprimée sans inconvé-

nients.

SECTION II

Avantages de la cession par rapport au règlement

amiable homologué

Devant l’hypothèse d’un règlement amiable contenant une clause d'abandon des biens, on peut objecter qu'un tel mode de règlement est plus rigoureux pour le débiteur et ne répond pas à l'intention du législateur qui en créant le règlement amiable a voulu au contraire éviter à ce dernier en même temps que le déshonneur d’une faillite la liquidation des biens qui en résulte. Nous n’en disconvenons pas mais nous pensons que cette rigueur un peu plus grande constitue un avantage de la cession et non un inconvénient.

En effet s’il est légitime et équitable surtout en la période de crise que nous traversons de penser à protéger le débiteur, il n’y a cependant aucune raison de lui sacrifier complètement les intérêts des créanciers. De ceux-ci cependant les auteurs du règlement amiable homologué ne se sont pas souciés et n’ont peut-être même pas pensé au préjudice que pouvaient leur porter les mesures prévues. Pourtant, laissé à la tête de sa fortune qu’il peut gérer à son gré, le débiteur, même animé des meilleures intentions, peut faire dispa-

pere.

raître peu à peu les restes de cette fortune, dernier gage des créanciers, par des opérations maladroites ou malheureuses qu’il aura tentées dans l’espoir de rétablir plus vite sa situation. Pour prémunir les créanciers contre un tel danger il aurait fallu que l’incapacité édictée par l’article 6, comme nous l’avons dit plus haut, pour la durée de la procédure, soit prolongée pendant toute l’exécution du règlement jusqu’au remboursement des créanciers. Mais rien n’est prévu dans ce sens ; on s’est contenté, aux termes de l’article 17, de permettre la nomination par le Tribunal, sur la demande des créanciers, d’experts chargés de surveiller les actes du débiteur péndant l’exécution du règlement et de signaler au président du Tribunal ce qui leur paraîtrait anormal. La mesure est tout à fait insuffisante : elle n’est pas obligatoire et il suffira de la lassitude ou de l’ignorance des créanciers pour en empêcher l’utilisation; d’autre part, même si des experts sont nommés il est permis de douter de l’effcacité de leur contrôle qui ne pourra s'exercer que d’assez loin ; il est fort probable qu’ils pourront signaler les actes préjudiciables aux intérêts des créanciers après leur exécution mais non pas les prévenir. Nous avons vu au contraire quelle sécurité donnait aux créanciers le dessaisissement définitif dont est frappé le débiteur qui a fait cession ; elle constitue à notre avis le grand avantage de la cession par rapport au règlement amiable homologué; c’est donc la considération de l'intérêt des créanciers qui nous fait préférer ce premier mode de règlement.

Sans doute cette manière de voir ne sera peut-être pas facilement approuvée car à l’heure actuelle il est rare qu'on veuille bien se préoccuper de la situation

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