‹ La Cession de biens volontaireChapitre 23 sur 29 · OÙ · texte numérisé non relu

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des créanciers; la législation moderne, obéissant à des raisons d’ordre social économique ou financier, raisons dont la justesse pourrait d’ailleurs se discuter, montre une tendance certaine à sacrifier, dans tous les domaines, les intérêts de celui à qui il est dû aux intérêts de celui qui doit. Il nous suffira de rappeler à ce propos les prorogations perpétuellement renouvelées qui ont fini par transformer le droit des locataires, droit essentiellement temporaire et résultant d’un contrat consensuel, en une sorte d’usufruit payant imposé aux propriétaires, aboutissant ainsi à un véritable démembrement du droit de propriété. De même tous les décrets auxquels nous avons fait allusion plus haut ont eu pour but de protéger le débiteur contre des poursuites immédiates.

Et c’est ainsi que nous assistons de nos jours à l’aboutissement imprévu de l’évolution de la procédure poursuivie à travers les siècles : commencée pour protéger le débiteur contre l’impitoyable dureté des lois primitives, elle aboutit finalement à entraver et parfois, à empêcher le remboursement des créanciers en leur interdisant les poursuites les plus normales, les plus anodines, nous menant ainsi à un état de fait en contradiction avec les principes juridiques encore admis.

Il est permis d’affirmer qu’une telle situation est fort regrettable et cela d’autant plus que les raisons de justice sociale invoquées le plus souvent à l’appui de telles mesures jouent aussi bien en faveur des créanciers ainsi sacrifiés. Qu'il nous soit permis de rappeler à ce propos les très justes paroles prononcées à la Chambre des Députés par M. Becquart lors de la discussion du projet de loi relatif au règlement

amiable homologué : « Il est né dans le pays et spécialement dans cette enceinte une mystique du petit qui lorsqu'il s’agit de dettes se transforme en mystique du débiteur. Le débiteur apparaît comme une victime, victime des circonstances sans doute mais surtout victime de ses créanciers que, comme les propriétaires et avec autant d’injustice, on se représente comme des vautours où des requins. Il y a là, vous l’avouerez, une généralisation un peu hâtive. Non seulement le débiteur n’est pas toujours intéressant et n’est souvent victime que de sa négligence ou de ses fautes, mais on ne trouve pas de débiteurs que parmi les petits et l’on peut dire des débiteurs en général, ce que notre distingué collègue M. Drouot disait vendredi dernier des locataires; 1l y a des gros débiteurs qui ont parfois des petits créanciers »(1). Et en effet tous les créanciers ne sont pas à l’heure actuelle des gens riches jouissant de tous les plaisirs du luxe pendant que leurs débiteurs s’épuisent en vain au travail pour payer des intérêts exagérés ; ce sont des commerçants que le non paiement peut acculer à leur tour à la faillite ; ce sont des petits rentiers qui ont travaillé toute leur vie pour se reposer pendant leurs vieux jours et le non paiement pour eux peut signifier la misère; et l’on verra souvent le débiteur mener un train de vie plus important que celui de ses créanciers.

Il n’y a donc aucune raison de sacrifier toujours ceux-ci à celui-là, d'autant plus qu’en la circonstance leurs intérêts sont parfaitement conciliables. Pour reprocher à la cession sa trop grande rigueur, il faut

(x) Journal Officiel du 2 juin 10937. Documents Parlementaires, p. 1731.

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négliger en-effet les atténuations qu’on pourrait y apporter grâce à la grande souplesse de cette institution. « N'ayant d’effet que celui résultant des stipulations du contrat » elle permet aux parties l’adoption des clauses les plus variées pourvu qu’elles ne touchent pas à sa nature même et se prête ainsi à des utilisation très diverses. Précisément la Cour de Cassation a décidé qu’une clause aux termes de laquelle les immeubles cédés ne seraient pas vendus tant qu'ils produiraient un revenu déterminé et que les débiteurs paieraient une somme fixée n’enlevait à la cession aucun de ses caractères. Il est donc parfaitement loisible aux parties d'organiser dans le contrat le paiement échelonné du passif et de stipuler que les créanciers ne pourraient procéder à la réalisation qu’au cas où le débiteur ne respecterait pas ses engagements. Consentie dans ces conditions la cession entraînerait cependant le dessaisissement et par conséquent donnerait toute sécurité aux créanciers tout en respectant les intérêts du débiteur dans la limite extrême du possible. Il est même permis de penser que les créanciers consentiront plus facilement une cession qui leur donne ces garanties qu'un règlement amiable dangereux pour eux; et le contrat au lieu de nuire aux intérêts du débiteur les favoriserait indirectement en facilitant par sa nature même l’entente avec les créanciers.

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