IV. Valeurs de bourse (Citer les valeurs de bourse
Et généralement tous autres meubles corporels ou incorporels faisant partie de leur actif et désignés ou non à l’état ci-annexé, sans autres exceptions que celles ci-après énoncées.
Par contre et comme condition expresse de la présente cession sans laquelle elle n’aurait pas lieu, Monsieur et Madame Macé et leurs créanciers comparants en exceptent formellement les biens ci-après désignés dont Monsieur et Madame Macé conservent entièrement la libre gestion et disposition, savoir :
:1° les habits, linge, bijoux et vêtements à leur
usage personnel ainsi qu’à celui de leurs enfants ;
2° les meubles meublants et objets mobiliers, ustensiles de ménage, linge et argenterie garnissant leur domicile à Paris, rue de Rivoli, n° 22.
Tous ces objets décrits et estimés dans un état demeuré ci-annexé.
Conditions
La présente cession est consentie et acceptée sous les conditions suivantes que Monsieur et Madame Macé, débiteurs, conjointement et solidairement entre eux d’une part, et les créanciers comparants aussi conjointement et solidairement entre eux d’autre part, s’obligent à bien exécuter savoir :
1° Les créanciers comparants auront à partir d’aujourd’hui la gestion et l'administration des biens cédés. En conséquence ils passeront et signeront tous baux, prendront toutes mesures conservatoires, toucheront et recevront toutes sommes, spécialement les intérêts des créances et les loyers des immeubles, ainst que les bénéfices du fonds de commerce qu’ils géreront jusqu'à sa réalisation, et en général feront le nécessaires.
2° Les biens mobiliers et immobiliers compris dans la présente cession seront vendus à l’amiable ou aux enchères, à telles personnes et moyannent les prix et charges et conditions que les créanciers jugeront convenables sans qu’il soit nécessaire d’appeler le débiteur à la vente (x).
(x) Dans le cas où des conditions de paicinent seraient accordées par les créanciers et la réalisation subordonnée à la non exécution de ces conditions, ainsi que nous le proposons pour atteindre le même but que le règlement amiable homologué, diverses modifications seraient apportées à cette formule. Naturellement si le débiteur conservait son
3° Toutes les sommes ainsi recouvrées seront distribuées entre tous les créanciers d’abord par ordre de privilège et d’hypothèque et ensuite par contribution entre les créanciers chirographaires et les créanciers privilégiés ou hypothécaires pour ce qui pourrait leur rester dû. Il est rappelé en outre qu’à compter de la présente. cession: les fruits des immeubles sont immobilisés au profit des créanciers hypothécaires ou privilégiés et leur seront distribués par voie d’ordre comme le prix de ces immeubles.
fonds de commerce il figurerait dans les biens réservés et non dans les biens cédés. En outre les deux premiers paragraphes des conditions pourraient être remplacés par les suivants j
1° Les créanciers comparants auront à compter d’aujourd’hui la gestion ét l'administration des biens cédés. En conséquence ils passeront et signeront tous baux, prendront toutes mesures conservatoires, toucheront et recevront toutes sommes spécialement les intérêts des créances et les. loyers des immeubles. Toutes les sommes ainsi encaissées seront réparties par le syndic entre les créanciers; elles s’imputeront sur les intérêts des créances et subsidiarement s’il y a lieu sur le capital. M. et Mme Macé s'engagent en outre à verser annuellement une somme de cent mille francs payable le vingt quatre décembre de chaque année, qui sera répartie par le syndic entre les créanciers au prorata du montant de leur créance; ces versements auront lieu jusqu’au remboursement intégral du montant desdites créances (cette convention peut naturellement être remplacée par tout autre qu’il plaira aux parties d’instituer).
2° À défaut de paiement d’une seule annuité, à son échéance et un mois après un simple avertissement adressé au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception, mais seulement dans ce cas, les créanciers pourront vendre les biens mobiliers ou immobiliers compris dans la présente cession à telles personnes et moyennant les prix, charges et conditions qu'ils jugeront convenables et sans qu’il soit nécessaire d'appeler le débiteur à la vente.
4° La présente cession aura pour effet de libérer définitivement Monsieur et Madame Macé de toutes les créances en principal, intérêts et accessoires dont ils peuvent être débiteurs, même pour le cas où le produit de la réalisation des biens abandonnés serait insuffisant pour désintéresser intégralement les créanciers qui leur font dès à présent remise de toutes les sommes qui pourraient alors leur rester dues (tr).
Affectation hypothécaire bar Monsieur et Madame Macé
Pour le cas où la présente cession ne pourrait s’exécuter par leur faute et pour garantir le paiement de tous dommages et intérêts qu’ils pourraient alors devoir à leurs créanciers, Monsieur et Madame Macé affectent et hypothèquent spécialement au profit desdits créanciers qui acceptent les immeubles sus dési-
(1) Si la cession n’emportait pas libération définitive ce paragraphe serait à remplacer par le suivant : la présente cession aura pour effet de libérer M. et Mme Macé de toutes les créances en principal, intérêts, frais et accessoires dont ils peuvent être débiteurs envers leurs créanciers maïs seulement jusqu’à concurrence des sommes que chacun d’eux aura reçues dans les distributions et répartitions faites par suite des présentes.
M. et Mme Macé resteront débiteurs envers leurs créanciers de toutes les sommes qui ne se trouveraient pas payées par l'effet desdites distributions et répartitions. Ils bénéñcieront d’un délai de cinq ans à partir de la dernière distribution pour se libérer définitivement et ce sans intérêts. S’il reste un reliquat disponible après le désintéressement de tous les créanciers il appartiendra à M. et Mme Macé.
gnés compris dans la présente cession sur lesquels ils consentent qu’il soit pris inscription dès maintenant. Cette inscription sera prise par le syndic ci-après nommé en tant que mandataire des créanciers.
Les parties évaluent à la somme de le montant éventuel des dommages et intérêts pour la sûreté desquels il sera pris inscription (2).
Renonciation d’hypothèque légale bar Modame Macé
Madame Macé pour ce spécialement autorisée de son mari déclare renoncer en tant que de besoin à tous ses droits d’hypothèque légale contre son mari sur les immeubles compris dans la présente cession tant en ce qui concerne son droit de suite sur ces dits immeubles que son droit de préférence sur le prix de leur vente, réserve la plus expresse étant faite des droits dont il s’agit sur tous autres immeubles qu’ils peuvent grever (1).
Union
1° Les créanciers comparants se constituent en état d'union pour ne former qu’une seule masse et agir en nom collectif dans l’intérêt de tous par l’intermédiaire des syndics ci-après nommés.
(2) Cette affectation hypothécaire est faite uniquement dans le but de révéler aux tiers l’existence de la cession ;
elle ne présenterait plus d’intérêt si la cession était soumise à la transcription.
(1) Même si la cession était consentie par le mari seul il faudrait faire intervenir la femme pour renoncer à son hypothèque légale sur les immeubles communs ou propres au mari.
PASS ERDUUE MR D PARENT à
ÎIi —
Ils s’interdisent de faire individuellement aucune poursuite même dans l'intérêt commun à peine de tous dépens, dommages et intérêts.
Toutefois et par exeoptien à la présente clause, M. Dupuy est formellement autorisé à faire inscrire à son profit l’hypothèque qui lui a été conférée par Monsieur et Madame Macé suivant acte reçu par M° notaire à Paris, le et qui n’est pas encore inscrite.
2° MM. Rouillé et Viard comparants sont nommés syndics de l’union pour en exercer tous les droits actifs et passifs.
Ces fonctions sont acceptées par eux à condition qu'ils ne seront tenus à aucune garantie soit pour défaut de poursuites, soit par négligence ou faute de procédure qu’ils pourraient commettre et qu’ils seront remboursés par privilège et préférence de tous leurs frais et déboursés; enfin qu’ils pourront individuellement donner leur démission sans avoir besoin de demander l’autorisation ni la présence de qui que ce soit.
Tous les créanciers et au besoin Monsieur et Madame Macé déclarent conférer aux syndics les pouvoirs nécessaires pour la vente et la réalisation des biens abandonnés, le recouvrement des créances et la répartition de tout l’actif de l'union.
Les syndics pourront être révoqués par une délibération de l’assemblée générale des créanciers réunissant les conditions de majorité stipulées ci-dessous. Mais ils ne pourront être rendus pécuniairement responsables qu’au cas de manœuvres dolosives de leur part.
3° M° Robineau, notaire soussigné est nommé notaire
de l’union, M° avoué à Paris est nommé avoué de l’union, M° est nommé avocat de l'union.
Ces nominations ne pourront être révoquées que par une délibération des créanciers prise ainsi qu’il sera dit sous le paragraphe 4 ci-après.
4° Les syndics seront tenus de réunir l’assemblée générale des créanciers au moins une fois par semestre. Ces réunions auront lieu en l'étude de M° Robineau, notaire soussigné ; elles seront annoncées par une convocation faite au moins quinze jours à l’avance dans le journal l’Information, publié à Paris,
Les décisions de cette assemblée devront être prises à la majorité des voix représentant au moins les deu: tiers du montant total des créances ; cette majorité devra en outre comprendre la majorité des voix des créanciers chirographaires présents à l’assemblée.
L'assemblée pourra en outre être convoquée chaque fois que les syndics le jugeront nécessaire ; elle devra l’être sur demande écrite signée des créanciers représentant au moins le cinquième du montant total des créances. -
5° La distribution des deniers à provenir des ventes et recouvrements ainsi que de la perception des fruits et redevances aura lieu à l’amiable par devant M° Robineau, notaire soussigné. Les syndics seront tenus de procéder à une distribution chaque fois que les sommes réunies entre leurs mains atteindront vingt cinq mille francs. Le projet de distribution sera d’abord présenté à l’assemblée générale des créanciers ; au cas où l’un de ces derniers aurait à présenter des observations l’assemblée se réunirait à nouveau quinze jours plus
tre
tard et ce créancier devrait alors fournir toutes pièces justificatives à l’appui de ses dires. La répartition ne sera faite qu'après vote du projet par l'assemblée dans les conditions de majorité fixées ci-dessus.
Condition suspensive
Les présentes ne deviendront définitives et ne produiront leur effet qu’autant que tous les créanciers de Monsieur et Madame Macé non comparants mais figurant à l’état de passif demeuré ci-annexé y auront adhéré dans le délai d’un mois de ce jour. En conséquence si leur adhésion n’était pas donnée à la date du par acte reçu par M° Robineau notaire soussigné, les présentes conventions deviendraient nulles et non avenues et chacune des parties reprendrait sa liberté (x).
Frais
Les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence seront payés par les syndics par privilège et préférence sur les deniers encais-
Æ sés.
Dont acte
(1) Cette condition n’est pas à recommander car elle a pour résultat de prolonger le temps pendant lequel le débiteur conserve la gestion des biens. Nous avons vu d’ailleurs que l’abstention de quelques créanciers est sans inconvénients.
Droits d'enregistrement. Il est utile de faire remarquer en terminant que la cession, non translative de propriété, n’a été soumise par l’article 68 de la loi du 22 frimaire an VII qu’à un droit fixe, actuellement de 75 francs depuis le décret-loi du 8 juillet 1937. D'autre part aucun droit de quittance n’est perçu même si les créanciers renoncent par le contrat à poursuivre pour ce qui pourrait leur rester dû (1). Rappelons enfin que l’article s du décret-loi du 30 octobre 1935 a affranchi de la pluralité dans les actes civils les dispositions indépendantes et non sujettes au droit proportionnel; par conséquent la constitution de l’union et toutes les autres dispositions qui auraient pu donner lieu à la perception d’un droit fixe n’en seront pas passibles. Seuls les états annexés donneront lieu à Ja perception du droit fixe de 30 francs.
(1) MaGuÉRO. Traité alphabétique des droits d’Enregistrement, de timbre et d’hypothèque abandonnement n° 7, 6, 18 et suivants.
SLR ||