‹ La Cession de biens volontaireChapitre 26 sur 29 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Nous espérons que cette étude de la cession convaincra de la variété et de l’importance des services qu’elle pourrait rendre ; facile à conclure puisqu'elle ne suppose nécessairement ni l’abandon de tous les biens, n1 l’adhésion de tous les créanciers, elle permet d'atteindre, grâce à l’adoption de clauses judicieusement choisies, les buts les plus divers puisque ses effets dépendent uniquement des stipulations du contrat, pourvu naturellement que celles-ci n’en modifient pas complètement la nature. C’est spécialement la grande souplesse de ce contrat de cession qui en constitue le plus grand avantage car elle est à la source de tous les autres.

D'autre part elle rentre tout à fait dans le cadre des dispositions législatives modernes ainsi que le montrent ses analogies avec le règlement amiable homologué; sans doute elle peut paraître plus rigoureuse pour le débiteur, mais nous avons vu que, si les créanciers s’y prêtent, cette rigueur peut être rendue moins réelle qu’apparente par l'adoption d’une clause précisant que la réalisation des biens cédés ne serait effectuée qu’au cas de non exécution des autres stipulations du contrat. On ne pourrait alors lui reprocher d’entraîner le dépouillement complet du débiteur

puisqu'elle n’aboutirait à ce résultat qu’au cas où de mauvaise foi, ce débiteur n’exécuterait pas ses engagements. La cession deviendrait ainsi une sorte de clause pénale qui sans être dure pour les débiteurs de bonne foi donnerait toute sécurité aux créanciers grâce au dessaisissement immédiat qui en résulte même si la réalisation des biens est suspendue. Là encore c’est la souplesse de la cession qui lui permet de se prêter à un tel rôle.

Enfin ce contrat, rappelons-le, présente l’avantage de constituer un mode de règlement amiable unique, ouvert à la fois aux débiteurs civils et aux débiteurs commerçants, et ce, sans encombrer d’une institution nouvelle notre législation déjà si chargée en la matière.

Puisque le règlement amiable homologué a été créé à titre provisoire et que son application doit en principe prendre fin le 1* janvier 1940, nous souhaitons que le législateur s’avise d’ici là de l’existence de la cession s1 bien tombée en désuétude et en la perfectionnant vienne lui redonner la place d'honneur qu’elle mérite. Dans ce but il pourrait la modifier sur deux points auxquels nous avons déjà fait allusion dans le cours de cétte étude : l’homologation du contrat et sa transcription obligatoire sans frais.

La première mesure ne constituerait pas une innovation dans notre droit puisqu’antérieurement au Code Civil, sous le régime des ordonnances royales, la cession pouvait être homologuée : nous avons cité un de de nos auteurs qui invoquait à l’appui de cette faculté de judicieuses raisons. Favorisant le règlement transactionnel des dettes une telle mesure serait à l’heure actuelle bien accueillie et toute naturelle ; contre elle

les créanciers ne pourraient soulever aucune objection puisqu’ellé existe déjà pour le règlement amiable, plus dangereux pour eux cependant.

Quant à la transcription nous avons déjà vu quelle serait son utilité vis-à-vis des tiers ; pour que l’usage de la cession puisse vraiment se généraliser il faudrait la rendre à la fois obligatoire et gratuite. T/utilité d’une affectation hypothécaire, que nous avons indiquée afin de pallier aux inconvénients résultant de l’absence de toute publicité, disparaîtrait alors ; ce serait infiniment préférable car on ne peut s’en remettre exclusivement à la prudence des contractants pour supprimer la source de nombreuses difficultés.

Comme on le voit il y a vraiment peu de modifcations à faire pour que la cession devienne, entre créanciers et débiteurs, un mode de règlement qu’on pourrait dire parfait si la perfection avait parfois consenti à élire domicile sur terre.

Vu :

Le Président de la Thèse, Roger LENOAN.

Vu :

Le Doyen, E. DURTELLE de SAINT-SAUVEUR.

Vu et permis d'imprimer :

Rennes, le 8 Avril 1938.

Le Recteur de l'Académie de Rennes, G. DAVY.

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