‹ La Cession de biens volontaireChapitre 4 sur 29 · DROIT ROMAIN · texte numérisé non relu

DROIT ROMAIN

Comme toutes les civilisations primitives, le droit romain des premiers siècles fut d’abord très dur pour le débiteur insolvable. L'exécution forcée quand elle ne pouvait se faire sur les biens du débiteur concentrait toutes ses rigueurs sur sa personne : le débiteur défaillant pouvait être emprisonné par son créancier dans sa prison personnelle, réduit à l’exclavage et vendu. Au cas ou les créanciers étaient plusieurs, ils pouvaient tuer le débiteur et s’en partager les morceaux. C'était la sectio debitoris dont nous parle la loi des XII Tables, expressio nqui doit être comprise littéralement d’après la plupart des auteurs.

Cette barbarie, par son excès même, amena des révoltes, des luttes intestines et favorisa l'apparition, assez rapide d’une législation plus indulgente qui peu à peu obligea le créancier à se contenter de l’exécution sur le patrimoine, sauf en cas d’insolvabilité qui permettait l’emprisonnement du débiteur. Bientôt on alla

plus loin et on permit à ce dernier d'échapper à l’emprisonnement ; c’est ainsi que Tite Live nous parle d’une disposition en vertu de laquelle pendant une certaine période, les débiteurs qui voulaient s’enrôler dans les armées ne pouvaient être emprisonnés ; cette disposition s’inspirait sans doute d’ailleurs bien moins d’une idée d'humanité que du désir de donner à Rome les armées nombreuses nécessaires à la défense de son empire grandissant.

Plus intéressante est une loi appelée Lex Pæœtelia Papiria, datant probablement de l’an 428, qui libérait tous les « Nexi qui bonam copiam jurarunt », c’està-dire les débiteurs qui disposaient d’une fortune suffisante pour faire face à leurs dettes ; ils pouvaient ainsi rester en liberté pour réaliser leurs biens et payer leurs créanciers.

L'esprit de cette dernière disposition la rapproche beaucoup de la cession de biens qui fut elle-même introduite dans la législation romaine-par une loi Julia qui est probablement la Lex Julia Judiciorum privatorum parue en 737 sous Auguste (1).

La cession n’était pas permise semble-t-il à tous les débiteurs, mais seulement à ceux dont l’insolvabilité résultait d’un cas fortuit. Sénèque én effet (2) nous parle de l’iniquité qu’il y aurait eu à ne pas faire de différence entre celui « qui pecuniam quam a creditore acceperat libidine ant alea absumpsit » et celui « qui incendio aut latrocinio aut aliquo casu tristiore aliena

(1) GUENOUN. Cessio bonorum. Thèse de doctorat, Paris (2) De benef. 7.16.13.

cum suis perdidit ». Une constitution de Gratien de l’an 370 fait cette même distinction dans des termes presque identiques pour les débiteurs du fisc (1). Sans aucun doute cette distinction s’appliquait aussi aux débiteurs privés (2) et s’il est impossible d'affirmer qu’elle se trouvait mentionnée dans la loi Julia, elle

n'a pas tardé à être introduite,

La loi Julia avait permis la cession de biens en s'entourant d’un formalisme en harmonie avec le formalisme général du droit classique; il est certain que c'était alors le magistrat, probablement le prêteur, qui accordait ce bénéfice aux débiteurs qu’il en jugeait dignes. Peu à peu cependant les formes de la cession s’assouplirent ; l’an 386 une institution de Théodose les modifia en réaction contre le formalisme primitif, « scrupulositate priorum legum >», désormais seule est exigée une déclaration, « professiosola ». Cependant le sens de ce mot est discuté et certains auteurs veulent qu’il désigne encore une déclaration solennelle devant le magistrat. Marcien dans un ouvrage antérieur à cette constitution et cité au Digeste (3) disait déjà « Bonis cedi non tantum in jure sed ehiam extra jus potest. Et sufficit et per nuntium vel per epistulam id declarari ». Ce texte est d’ailleurs discuté; certains auteurs veulent y voir une interpolation des compilateurs de l’époque Justinienne pour mettre le texte de Marcien en accord avec le droit du

(1) Code Théodosien, 4.20 qui bonis….

(2) Grrarr. Manuel élémentaire de droit romain, &æ édit., p. 1146, note 2.

(3) Institutionum D. 42.3. de cess. bon. 0.

Bas-Empire (1). En tous cas si l’évolution est diffcile à fixer chronologiquement il est certain qu’elle eut lieu et qu’à l’époque justinienne la cessio bonorum était dégagée de tout formalisme.

La cession produisait ses effets vis-à-vis de tous les créanciers qui pouvaient tous venir à la distribution du prix même si la cession avait été faite à un seul d’entre eux (2). D'ailleurs le débiteur peut se prévaloir de la cession vis-à-vis de tout créancier antérieur « Sabinius et Cassius putabant eum qui bonis cessit nequidem ab als quibus debet posse inquietari » (3).

L'effet de la cession est non pas de transférer la propriété aux créanciers mais seulement de les envoyer en possession des biens qui seront ensuite vendus : « Non tamen creditoribus sua auctoritate dividere haec bona et jure dominii tenere sed vendifionis remedio quatenus substantia patitur indemnitati suae consulere permissum est » (4). Cette vente avait lieu tout d’abord grâce à la procédure de bonorum venditio ou le patrimoine tout entier passait à un seul acheteur qui devenait propriétaire et payait les dettes. Naturellement cette vente suivit l’évolution générale et au Bas-Empire c'était la procédure de disiractio bonorum qui était employée, les biens étant vendus en détail ce qui permettait d’ailleurs une réalisation plus avantageuse.

(1) GUENOUX. Cessio bonorum. Thèse de doctorat, Paris,

(2) PAUL. 50 ad edictum : cum unus.….

(3) ULPIEN. 59 ad edictum D. 42-3 de cess. bon.

(4) Code Justinien, 7.71 qui bon. ced. 4.

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