‹ La Cession de biens volontaireChapitre 5 sur 29 · LOIR · texte numérisé non relu

LOIR

Restant propriétaire le débiteur pouvait reprendre les biens cédés en payant ses dettes (1) mais il perdait cependant ses pouvoirs de propriétaire sur ces biens. Ulpien nous dit : « neque agere neque conveniri possit »; c'était probablement le décret de missio in possessionem des créanciers qui fixait le point de départ de cette privation des droits.

La cession n’avait pas pour résultat de libérer le débiteur de ses obligations (2). Il était seulement protégé contre les poursuites jusqu’à ce qu'il ait acquis de nouveau les biens suffisants pour y faire face, c'était « L’exceptio nisi bonis cesserit » citée par Ulpien et Modestin » (3) ; en outre, du moins vis-àvis des créanciers « ex ante gesto » même ceux qui ne s'étaient pas présentés à la première cession, il jouissait du bénéfice de compétence, c’est-à-dire qu’on lui laissait une partie de ses biens.

Personnellement le débiteur trouvait surtout dans la cession l’avantage d’éviter l'exécution sur la personne « in eo enim tlantum hoc beneficium eis prodest ne judicati detrahantur in carcerem » (4) ; il y trouvait aussi l’avantage d’éviter l’infamie résultant d'ordinaire de la bonorum venditio. Ce dernier effet ne datait peut-être pas de la loi Julia mais existait certainement au Bas-Empire (5).

(1) Code Justinien. 7.71 qui bon. ced. 2.

(2) Qui bonis cesserint nisi solidum creditor receperit non Sint liberati. Cod. Just. 7.71. qui bon. ced. x.

(B) MD 42 MUeNCESS Don 16 DATA:

(4) Constitution d'Alexandre Sévère de l’an 223. Cod. Just. 7.71. qui bon. ced.… x.

(5) Cod Just. 7.71. de caus. ex quib. infam xx.

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