ANCIEN DROIT FRANÇAIS
Lorsqu’après la vague de barbarie amenée par les invasions germaniques l'étude du droit romain fut remise en honneur par nos juristes français, on vit réapparaître en France la cession des biens; tous ses principaux caractères et effets furent d’ailleurs copiés sur les institutions romaines qu’on trouve évoquées constamment par nos anciens auteurs lorsqu'ils étudient cette question.
Notre ancien droit connut d’ailleurs les deux formes de cession : volontaire et judiciaire. Le terme de « cession » était surtout employé en parlant de cette dernière qui semble-t-il put se faire par une simple déclaration motariée; il n’était même pas besoin que le débiteur fasse en personne cette déclaration, l’emploi du mandataire étant autorisé. Sans doute cette trop grande facilité donna-t-elle lieu à des abus et des ordonnances de Charles VIII en 1490 et du Louis XII en 1510 viennent exiger que les cessions se fassent en l’audience « à jour de plaids et iceux tenans, le debiteur desseint et tête nue abandonnant sa ceinture à ses créanciers parce qu’anciennement cette ceinture servait de bourse » (1). « C’était, dit un auteur dans le but d’accompagner de honte et de confusion, la cession de biens afin d’en réprimer la facilité » (2).
Ces dispositions ont été maintenues par l’ordonnance du mois de mars 1673 titre 1o article 1, qui exige que
(1) Ordonnance de Louis XII, art. 7o.
(2) DENISART. Abandonnement, $ VIII.