‹ La Cession de biens volontaireChapitre 7 sur 29 · LUE · texte numérisé non relu

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le débiteur comparaisse en personne à l’audience de la juridiction consulaire s’il y en a, sinon à l’Assemblée commune de l'Hôtel de Ville où il déclare « son nom, surnom, qualité et demeure et qu’il a été tenu à faire cession de biens après quoi la déclaration est lue et publiée par le Greffier et insérée dans un tableau public ». |

Ces formalités ne sont pas exigées pour la cession volontaire plus généralement nommée « contrat d’abandonnement » qui est simplement signé par les parties devant notaire.

Par contre et bien que différentes dans leur forme, les cessions volontaires ou judiciaires semblent bien être soumises à la même publicité, une ordonnance de 1632, article 143 prescrit : « Seront mis et affichés tableaux aux greffes des juridictions ordinaires, contenant les noms des personnes mariées qui seront séparées de biens, de ceux qui auront fait cession, et de ceux auxquels l’administration de leurs biens et la liberté de contracter sont interdits » (x).

De son côté Ferrière nous dit « Les cessions de biens forcés ou volontaires doivent être publiées à l’audience et les noms de ceux qui les ont faites inséres dans le tableau public. La raison est qu'il importe que toutes sortes de cessions soient connues et rendues publiques, afin que les personnes dont la fortune est en mauvais ordre n’abusent pas du crédit qu’elles avaient auparavant leur déroute » (2). Cette opinion

(1) FERRIÈRE. Dictionnaire de droit et de pratique, 4° édit. 1765. Abandonnement.

(2) FERRIÈRE cité ci-dessus.

est cependant discutée, certains auteurs voulant que l’abandonnement n’ait pas à être publié (1).

À ce souci de publicité se rattachent les diverses coutumes variant de province en province et qui toutes avaient pour but de signaler le débiteur à l’attention publique tout en lui infligeant une certaine humiliation; telle la coutume appliquée à peu près partout qui obligeait le débiteur ayant fait cession à porter un bonnet vert « à la fois comme marque d’ignominie et pour avertir de ne point contracter avec eux ».

Cette coutume que Ferrière fait remonter à Rome fut introduite en France à la fin du XVI° siècle et finit par tomber en désuétude sauf en quelques régions.

51 la cession forcée comprenait obligatoirement tous les biens du débiteur, il n’en était pas de même pour la cession volontaire ; après avoir défini l’abandonnement un contrat par lequel le débiteur « abandonne généralement tous ses biens » Ferrière ajoute « Cet abandonnement comprend tous les effets du débiteur comme les dettes actives, obligations et droits qu’il peut exercer contre ïes débiteurs de quelque nature qu’ils soient s’ils ne sont exceptés ».

Il n’était pas nécessaire non plus que la totalité des créanciers participe au contrat de cession; valable sans l’approbation d’une partie d’entre eux, il pouvait même leur être rendu opposable contre leur volonté; voici d’après Ferrière (Abandonnement) à quelles conditions : le contrat devait être « accordé et accepté par les 3/4 des créanciers eu égard aux sommes qui leur sont dues et non pas en égard au nombre

(1) DÈnisarT. Coll. de décis. nouv. abandonnement.

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d’iceux », ensuite il faut qu'il soit « homologué en justice avec les créanciers qui sont refusants de signer », pour cela on les assigne en justice « pour voir déclarer le jugement qui l’a homologué commun avec eux, ce faisant voir dire qu’il sera exécuté selon la forme et la teneur ».

Cette faculté est aussi indiquée par Dupineau (1) qui la défen den ces termes : « Si dans ces occasions là l’abandonnement des biens du débiteur et le contrat de direction ont été acceptés et signés par la plus grande partie des créanciers en les comptant par la qualité des créances et non par le nombre des personnes, quelques créanciers opposants et contredisants ne seront pas écoutés et malgré leur opposition on homologuera le contrat de cession et on en ordonnera l’exécution parce qu'il n’est pas juste que la mauvaise humeur de quelques particuliers forme obstacle au bien commun et mette le désordre et la confusion dans les affaires du débiteur pendant qu'on prend des mesures raisonnables pour les conduire à un heureux succès ».

La cession des biens avait pour résultat d’éviter l’infamie sinon en fait du moins en droit, au débiteur, ses biens étant vendus non pas en son nom mais au nom d’un curateur aux biens cédés. Ils n’en devenaient pas moins incapables d’être nommés à aucune charge, il leur était également interdit dester en justice.

Enfin il est permis d'affirmer que dans notre ancien droit comme en droit romain la cession entraïînait le dessaisissement du débiteur; sans doute les auteurs

(1) DupinEAU. Coutumes du pays et duché d'Anjou, 1725, tome SD MSbT.

Norte

ne le disent pas expressément mais cela résulte implicitement de l’obligation de mesures de publicité. qui auraient été sans motif si le débiteur avait continué à gérer librement ses biens ; d'autre part plusieurs auteurs déclarent que l’abandonnement doit être publié comme la cession judiciaire parce « qu’elles opèrent la même chose » (x).

Enfin nous pouvons dire que la Cour de cassation a manifesté la même opinion; dans un jugement du 8 octobre 1806 (2), elle a annulé une vente consentie par un débiteur qui avait fait cession de biens et ce, en vertu de l’ordonnance de 1673 sur la cession, dans les termes suivants : « La Cour, vu les articles 1 et 4 de l’ordonnance de 1673; attendu qu’il résulte des actes produits au procès que Guérin était en état de faillite et qu'il avait même fait cession de biens avant la vente par lui consentie au profit du sieur Hervier le 24 ventôse an X, qu’ainsi cette vente faite en fraude des autres créanciers du vendeur était nulle aux termes de l’article 4... » Cet arrêt fait évidemment résulter de la cession le dessaisissement du débiteur.

(1) BoRNIER. Conférence des ordonnances de Louis XIV, tome 2, p. 662.

SAVARY. Le Parfait Négociant, t. I, p. 669 et suiv.

(2) Cass. 8 octobre 1806, S. 1806.1.293.

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