CHAPITRE PREMIER
Caractère juridique du contrat de cession
Le Code Civil est peu précis sur la nature de la cession de biens. L'art. 1265 dit « La cession de biens est l’abandon qu’un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers lorsqu'il se trouve hors d’état de payer ses dettes ». La cession de biens volontaire, dit d'autre part l’art. 1267 est celle que les créanciers acceptent volontairement et qui n’a d’effet que celui résultant de stipulations du contrat passé entre eux ». Le premier nous donne ainsi une définition dont la généralité pourrait tout aussi bien s'appliquer à la dation en paiement, le second précise le caractère essentiellement contractuel de la cession dont l’art. 1269 vient éclaircir
un peu la situation en ajoutant que la cession judiciaire ne fait que donner le pouvoir aux créanciers de faire veindre les biens, spécifiant ainsi qu'il ne s’agit pas d'une dation en paiement comme aurait pu le faire supposer la première définition un peu trop large. En nous aidant également de nos anciens auteurs et de la jurisprudence du XIX®° siècle nous allons voir que la cession est an mandat mais un mandat d’une nature spéciale qui entraîne le déssaisissement du débiteur.
SECTION I
Il constitue une mandat irrévocable donné
aux créanciers
La définition de la cession est donnée en ces termes par la loi du 22 Frimaire an VII sur l’enregistrement. « Un abandonnement de biens pour être régis et vendus dans une direction ».
La jurisprudence s’est toujours prononcée en ce sens, décidant que la cession de biens volontaire, conformément d’ailleurs à ce que précise le Code pour la cession judiciaire ne transferait pas la propriété aux créanciers mais leur conférait seulement le mandat de vendre les biens abandonnés ; c’est ainsi qu’un arrêt de Colmar (1) à propos d’un acte portant cession volontaire décide que « d’une part rien n’in-
(1) Cour Royale, 20 fév. 1820; S. 20.2.207.
dique dans cet acte que l’intention des créanciers soit d’en devenir acquéreur (des biens cédés) et que d’autre part Schnée reste débiteur de toute la portion desdites créances qui n’aura pas été acquittée par l’emploi du prix desdits biens, que ce contrat présente en substance un mandat donné par les débiteurs aux créanciers représentés par le mandataire désigné par eux, à l’effet de vendre les biens immeubles désignés audit acte, d’en toucher et répartir le prix auxdits créanciers en raison de leurs titres et droits »; c'était clairement décider que, sauf stipulation dans le contrat de transfert de la propriété, la cession s’analyse en un mandat (1). Les auteurs partageant tous cet avis, nous n’insisterons pas sur ce caractère de la cession mais soulignerons cependant les côtés par lesquels elle diffère d’un mandat ordinaire.
En effet, et comme nous l’avons signalé dans notre introduction, le contrat de cession est fait dans l’intérêt des deux parties; toutes les deux y trouvent leur avantage. Or en pareil cas la doctrine et la jurisprudenc s'accordent pour déclarer irrévocable le mandat qui, à l’ordinaire, étant donné dans l'intérêt du seul mandant, est essentiellement révocable par celui-ci.
Un arrêt de cassation du 6 janvier 1873 (2) rejette un pourvoi fondé sur ce que le mandat était essentiellement révocable avec les attendus suivants : « Attendu qu'ils ont conclu à bon droit que les articles 2003 et 2004 du Code Civil relatifs au mandat ayant pour objet une affaire intéressant uniquement le mandant
(x) Voir aussi Valence, 20 mars 1882, S. 1906.1.321 en sous note, et Grenoble, 21 janvier 1896, D. P. 1897.2.102.
ED RP Er urnes NT. 24E
ne s'appliquent pas au mandat donné dans l'intérêt des deux parties qui ne pouvait être révoqué que du consentement de deux commettants » (1).
De même un arrêt de Pau du 26 novembre 1873 (2) décide que « si en principe le mandat est révocable au gré du mandant cette faculté de révocation cesse quand ce mandat est la condition, la suite ou le mode d'exécution et en quelque sorte l’une des clauses d’un contrat synallagmatique, qu’il participe alors de l’irrévocabilité même de la convention avec laquelle il forme un tout indivisible ».
Ce caractère de mandat irrévocable est d’ailleurs reconnu à la cession par la plupart des auteurs, et même par ceux qui n’admettent pas son opposabilité aux tiers comme nous le verrons plus loin. « Aussi forme-t-il l’une des clauses ou plutôt la clause fondamentale du contrat qui a été passé entre eux et il ne saurait être révoqué par la seule volonté d’une des parties (3) ». Sans insister sur ce point nous nous bornerons donc à signaler rapidement que par suite de cette irrévocabilité le contrat de cession ne prend pas fin avec la mort du débiteur cédant, pas plus qu'avec celle d’un des créanciers cessionnaires. Le mandat n'étant pas donné « intuitu personnæ », les héritiers de l’une ou de l’autre partie devront laisser s’exécuter le contrat.
(1) Voir aussi Cass. 13 mars 1885, D. P. &5.1.350 et Limoges 23 avril 1901. D. P. 1902.2.474.
(2) D 4Pi874 15-22 7Net SANTE.
(3) DEMOLOMBE. Traité des Contrats ou des obligations conventionnelles en général, tome 5, n° 190.
La Jurisprudence, d'accord avec la logique, décidait de même qu'un mandat irrévocable ne cesse pas de produire ses effets au cas où le mandant est déclaré en faillite ou en liquidation judiciaire, s’il est commerçant (1). Mais en ce qui concerne la cession, l’application de cette règle n’est pas possible. Si la déconfiture ne met pas fin au contrat de cession puisqu'il a été signé justement en prévision de cet événement ou même parce qu'il s'était déjà produit, il n’en est pas de même en cas de faillite. La loi a organisé pour ce cas une procédure spéciale de liquidation collective et il serait inadmissible que les particuliers puissent s’y soustraire pour en organiser une autre. Nous verrons d’ailleurs plus loin que la cession est interdite au commerçant en faillite. Le Tribunal en fixant la date de la cessation de paiement avant le contrat de cession annulera donc ce dernier.
SECTION II
IL entraîne le dessaisissement. du débiteur
La définition ainsi donnée de la cession serait inexacte si nous omettions de signaler celui de ses caractères qui la distingue vraiment des autres mandats et entraîne les effets les plus importants. Le contrat de cession dessaisit le débiteur relativement aux biens cédés ; resté propriétaire, ainsi que nous
(1) V. Cass. 31 juillet 1012, S. 1913.1.84; D. P. 1913.1.81.