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Veue par la Court la requeste à elle pré

scntée par Estirunc Joyau '-^^ sergent royal ou bailliage du Pallais, par laquelle et pour les causes y contenues, actendu qu'il n'avoit commis cas requérant détention de sa personne , et aussy qu'il avoit esté oy et interrogé tant par la dicte Court que par les commissaires par elle commis sur les cas à luy imposez , il requeroit estre élargy partout ; veu aussy l'arrest d'élargissement donné au prouffict du dict suppliant, le deuxiesme jour de ce présent moys; et oy le rapport des dictz commissaires, et tout considéré ;

La dicte Court a ordonné et ordonne le dict Joyau estre élargy et l'élargist partout, et luy faict inhibitions et deffences de à l'advenir extraire des prisons de la Consiergerie aucuns prisonniers pour les mener en sa maison et d'icelle faire prison privée, ains luy enjoinct de à l'advenir mener les prisonniers qui luy seront délivrez incontinent par devers les juges ausquelz les dictz prisonniers seront renvoyez pour faire mectre les arrestz contre eulx donnez à exécution sur peyne d'amende arbitraire.

Bourgoing. Le Coq, R^

(i) Voy. no -4.

Du sabmedy quatorzeiesme jour de juillet Tun mil cinq cens quarente huict, en la Chambre du Conseil oii estoient messieurs:

M« F. Tavel. M« L. Gayant.

M^ G. Bourgoing. M^ E. Fleury,

M^ J. Barjot. M'' N. Chevalier.

M*^ J. Florette. IVP A. Bochart.

M'^ A. Lecoq. M« P. Hotman.

M* G. Luillier. M'^ N. Martineau.

87. — Veues par la Court les interrogatoires et confessions de Michiel Grondeau, serviteur de Bertrand de La Mothe ('), greffier de Chastellerault et payeur des bandes du fort de Boulongne à présent prisonnier au petit Chastelet, prinses par certain conseillier de la dicte Court, à ce par elle commis, le vingt sixiesme jour de juing dernier passé, le procès-verbal de Françoys Bastonneau, huissier en la dicte Court touchant l'emprisonnement du dict Grondeau, le recollement et confrontation d'icelluy faict à icelluy Grondeau; les conclusions du procureur général du Roy, et tout considéré;

Il sera dict que pour réparation des excès faictz et commis par le dict Grondeau, à plain mentionnez ou procès verbal du dict Bastonneau en mectant à exécution certaine prinse de corps décernée par la dicte Court à l'encontre de Bertrand de la Rocque

(i) Voy. les ii<^* 4- et -j^.

(sic), la dicte Court a condannc et condanne icelluy Michicl Grondeau en la somme de quatre livres parisis d'amende envers le Roy, et à tenir prison jusques à plain payement de la dicte somme. Et luy taict inhibitions et deffences de à l'advenir faire et commectre aucuns effors^ rebellions ne désobéyssances à justice, ains luy enjoinct y obéyr sur peine d'amende arbitraire et de punition corporelle.

Tavel. Hotman, R^

88. — La Court, en voyant le procès faict à rencontre de Séraphin d'Argence (') et aultres prisonniers en la Consiergerie du Pallais pour raison du crime d'hérésie ;

A ordonné et ordonne le procès faict àl'encontre de Adrian Canal et Estienne Midart ^^\ aussy prisonniers es dictes prisons pour raison du dict crime, estre baillé à maistre Guillaume Luillier, conseillier en la dicte Court, rapporteur du procès faict contre le dict d'Argence et complices, pour estre procéddé au jugement des dictz conjoinctement ou divisement, ainsy que la Court verra estre à faire par raison.

Tronson. Tavel, R^

(i) Voy. les no' 7/, loi et 11 Q.

(2) Voy. Document I, le 17 août 1347.

Du lundy seizeiesme jour de juillet l'an mil cinq cens quarente huict, en la Chambre du Conseil, où estoient messieurs:

M-^ F. Tavel. M^ L. Gayant.

M^ A. Lecoq. M*^ P. Hotman.

M*^ G. Luillier. M'" E. Fleury.

M^ J. Barjot. M" N. Chevalier.

M*^ J. Florette. M« A. Bochart.

M® G. Bourgoing. M^ J. Tronson.

89. — Veu par la Court le procès faict par le bailly de Sens ou son lieutenant criminel à rencontre de Didier Bouchii, chaussetier demourant à Langres (^', prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison du crime d'hérésie à luy imposé, les conclusions du procureur général du Roy; et oy et interrogé par la dicte Court le dict prisonnier sur le dict crime et cas à luy imposez, et tout considéré;

Il sera dict que pour réparation des propox scandaleux, dictz et proférez contre l'honneur de Dieu, des saincts de Paradis , de nostre mère saincte Eglise, constitutions et commandemens d'icelle, à plain mentionnez ou dict procès , la dicte Court a condanné et condanne le dict prisonnier à estre mené depuis les prisons de Langres, piedz et teste nudz, tenant en ses mains une torche ardant du

(i) Langres, Haute-Marne.

poix de deux livres de cire, à jour de dimanche ou aultrc Teste sollennelle, jusques en la grande église du dict lieu, et illec à assister à une grande messe qui sera dicte et célébrée, durant laquelle il sera à genoulx, tenant en ses mains la dicte torche ardant; après laquelle messe sera faicte une prédication par ung bon et notable personnaige qui fera son debvoir de faire les remonstrances nécessaires au peuple pour l'extirpation des hérésies et secte luthérienne. Et ce faict, sera mené en Testât que dessus^devant le grant portail de la dicte église, et illec à deux genoulx, les dictz piedz et teste nudz et en chemise, faire amende honnorable, dire et déclairer à haulte voix que follement et malicieusement il a dict et proféré les dictz propox scandaleux et erronez contre Thonneur de Dieu, des saincts de Paradis, de nostre mère saincte Eglise, constitutions et commandemens d'icelle, dont il se repend, et en requérir mercy à Dieu, au Roy et à justice. Et le lendemain ensuivant, estre battu et fustigé nud de verges par les carrefours de la dicte ville de Langres. Et au surplus luy enjoinct la dicte Court de bien vivre à l'advenir comme ung bon catholicque en la saincte foy et relligion chrestienne, et luy faict inhibitions et deffences de y contrevenir et ne récidiver, sur peine du feu. Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution, selon sa forme et teneur, la dicte Court a renvoyé et renvoyé le dict prisonnier en Testât qu'il est par devant le lieutenant royal

du prévost de Sens, résident à Langres, que la dicte Court a commis et commect quant à ce.

Tavel. Luillier, R^

Du mardy dix septiesme jour de juillet Tan mil V*^ XLVIII, en la Chambre du Conseil où estoient messieurs :

M« F. Tavel.

M^ L. Gayant.

M«E. Fleury.

M^ J. Barjot.

M^ A. Lecoq.

M^ P. Hotman.

M^ G. Luillier.

M^ N. Chevalier

M^ A. Bochart.

M« J. Florette.

M^ G. Bourgoing.

M'^ J. Tronson.

90. — Veu par la Court le procès faict par le bailly de Berry ou son lieutenant à Yssouldun^'* à rencontre de Mathurin Darthon, prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison des blaphèmes à luy imposez; les conclusions du procureur général du Roy ; et oy et interrogé par la dicte Court le dict prisonnier sur les dictz cas, et tout considéré;

Il sera dict que pour réparation des cas à plain mentionnez ou dict procès, commis par ledict prisonnier, la dicte Court l'a condanné et condanne à assister à une messe qui sera dicte et célébrée à

(i) Issoudun, Creuse.

jour de dimanche ou aultre teste solennelle en la grande église d'Yssouldun, durant laquelle le dict prisonnier sera à genoulx, tenant en ses mains ung cierge ardant du poix d'une livre de cire, lequel il sera tenu porter à l'offrande de la dicte messe. Et au surplus luy enjoinct la dicte Court de bien vivre comme ung bon catholicque en la saincte foy et relligion chrestienne. Et luy faict inhibitions et deffenses de y contrevenir sur peine (sic). Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution, selon sa forme et teneur, la dicte Court a renvoyé et renvoyé le dict prisonnier en Testât qu'il est par devant le dict bailly ou son dict lieutenant.

Tavel. Florette, R^

Du jeudi dix neufiesme jour de juillet Tan mil cinq cens quarente huict en la Chambre du Conseil, où estoient messieurs :

W P. Lizet, premier W F. Tavel.

président. M^ G. Bourgoing.

M^ L. Gayant. M^ A. Bochart.

M^ A. Lecoq. M*= P. Hotman.

jVP J. Florette. W J. Barjot.

M*' E. Fleury. W N. Chevalier.

W G. Luillier.

91. — La Court; en voyant le procès faict à rencontre de Pierre Célérier'^^\ prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison du crime d'hérésie à luy imposé ;

A ordonné et ordonne maistre Thibault de Brosses demourant à Tours estre prins au corps quelque part qu'il pourra estre trouvé en ce royaulme, mesmes en lieu sainct^ et sauf à le réintégrer, si faire ce doibt et amené soubz bonne et seure garde es prisons de la Consiergerie du Pallais, pour illec ester et fournir à droict sur les cas à luy imposez par le dict procès, comme de raison. Et où il ne pourra estre appréhendé au corps, sera adjourné à troyz briefz jour pour comparoir en personne en la dicte Court sur peine de bannissement de ce royaulme et d'estre actainct et convaincu des cas à luy imposez, pour respondre au dict procureur général du Roy, aux fins et conclusions qu'il vouldra contre luy prendre et élire, et procedder en oultre comme de raison. Et ce pendant seront tous et chacuns ses biens meubles prins par bon et loyal inventaire, et iceulx avec ses autres biens immeubles saisiz et mis en la main du Roy et soubz icelle régiz et gouvernez par bons et suffisans commissaires qui en puissent rendre bon compte et reliqua quant et à qui il appartiendra, et ce jusques à ce qu'il ayt obéy à l'ordonnance de

(i) Voy. les no' i3o et i3i.

la dicte Court, et que par clic aultrement en soit ordonné.

P. Lizet. Hotman, R'.

92. — Veu par la Court le procès faict par le bailly de Bloys, ou son lieutenant général, à rencontre de Françoys Ludcsse, cellier, natif de la ville de Bazas^') en Gascongne, prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison du crime d'hérésie à luy imposé, les conclusions du procureur général du Roy; et oy et interrogé par la dicte Court le dict prisonnier sur le dict cas à luy imposé, et tout considéré ;

Il sera dict que pour réparation des propox scandaleux et erronez à plain mentionnez ou dict procès, la dicte Court a condanné et condanne le dict Ludesse à assister à la grant messe ordinaire qui sera dicte et célébrée à jour de dimanche ou aultre Teste sollennelle en la paroisse dont est le dict Ludesse au dict Bloys, durant laquelle le dict prisonnier sera à genoulx et nue teste, tenant en ses mains ung cierge ardant du poix d'une livre de cire qu'il sera tenu porter à l'offrande d'icelle messe; et icelle messe dicte , sera faicte une prédication par ung bon et notable personnaige qui fera son debvoir de faire les remonstrances nécessaires au peuple, mesmement de ne présumer follement et

i) Bûjas, Gironde.

indiscrettement parler et tenir propox es tavernes et autres lieux tant privez que publicques contre l'honneur de Dieu et traditions de nostre mère saincte Église. Et ce faict sera le dict prisonnier mené devant le grant portail de la dicte église parochialle^ et illec à deux genoulx, piedz et teste nudz et en chemise, faire amende honnorable, te,nant ses mains une torche ardant du poix de deux livres de cire, et dire et déclairer à haulte voix que follement et témérairement il a proféré les propox scandaleux, à plain mentionnez ou dict procès , dont il se repend et en requiert pardon et mercy à Dieu, au Roy et à justice. Et le lendemain ensuyvant, estre battu et fustigé nud de verges par les carrefours de la ville de Bloys.

Et faict la dicte Court inhibitions et deffences au dict prisonnier, sur peine de la hart, et à tous aultres, de quelque estât ou condition qu'ilz soient, sur peine de confiscation de leurs biens et bannissement de ce royaulme, pour la première faulte, et du feu pour la seconde, de parler irrévéramment et indiscrettement, mesmement en lieux prophannes, tavernes, cabaretz et autres lieux quelconques, des choses concernans la foy et doctrine de nostre mère saincte Eglise, et de dire et proférer, soit en disputation ou aultrement aulcunes parolles mal sonantes contre la foy catholicque, tradition et observance de nostre dicte mère saincte Eglise, ains leur enjoinct de bien vivre tant en faict que en pa-

rolles, comme doibvent faire vrays fidelles catholicques, enflfans de l'Eglise, sans bailler aucune occasion de scandalle ou d'infection héréticque à leurs prochains, en troublant par ce moyen la tranquilité paix et unité qui doibt estre en ce royaulme très chrestien entre les subjectz du Roy et aultres y demourans, le tout sur les peines susdictes. Et au demeurant a la dicte Court ordonné et enjoinct, ordonne et enjoinct au lieutenant particulier du bailly de Bloys, lequel quant à ce, pour aucunes causes à ce la mouvans, a commis et commect, soy enquérir dilligemment contre les transgresseurs de ceste présente ordonnance et contre tous ceulx qui pourront estre infectez de ceste malheureuse secte Luthérienne et aultres adhérantes, de leur faire et parfaire leur procès jusques à jugement diffinitif ou de torture exclusivement ; et ce faict , les renvoyer en Testât et avec le dict procès en la dicte Court. Enjoinct aussy à tous les subjectz du dict seigneur et aultres demourans au dict Bloys qui sçavent ou sçauront cy après aucuns chargez des blaphèmes héréticques, l'aller dire et réveller au procureur du Roy au dict siège. Auquel la Court enjoint les faire examiner par information et procedder contre les délinquans ainsy qu'il appartiendra par raison, selon l'édict du Roy, sur peine d'estre réputez faulteurs et adhérans et comme telz estre pugniz. Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution, selon sa forme et teneur, la dicte Court

a renvoyé et renvoyé le dict prisonnier en Testât qu'il est par devant le dict bailly ou son dict lieutenant particulier.

P. Lizet. Tavel, R'.

Du lundy vingt troisiesme jour de juillet l'an mil cinq cens quarente huict, en la Chambre du Conseil, où estoient messieurs:

M^ P. Lizet, premier M* J. IVonson.

président. M^ L. Gayant.

W F. Tavel. M*' P. Hotman.

M^ A. Lecoq. M" E. Fleury.

M« J. Barjot. M^ J. Florette.

W N. Chevalier. W A. Bochart.

M*^ G. Bourgoing.

93. — Veu par la Court le procès faict par le seneschal d'Auvergne ou son lieutenant particulier à rencontre de Jehan Chalamond, dict Souveron, prisonnier en la Consiergeric du Pallais pour raison du crime d'hérésie à luy imposé; les conclusions du procureur général du Roy; et oy et interrogé par la dicte Court le dict prisonnier sur le dict cas, et tout considéré ;

Il sera dict que pour réparation des blaphèmes hérétiques et propox scandaleux et erronez, dictz et proférez par le dict prisonnier contre l'honneur du Sainct Sacrement de l'autel, et des sainctz de

Paradis, à plain mentionnez oudict procès, la dicte Court l'a condanné et condannc à estrc mené dedans ung tombereau depuis les prisons de la ville de Ryon <•) jusques au grant marché et lieu public où Ton a accoustumé faire exécutions de justice, et illec estre soubzlevéàune potence qui pour ce faire y sera dressée et en icelle estre estranglé. Et ce faict, sera faict ung grant feu à l'entour d'icelle potence, et en icelluy le corps du dict prisonnier estre ars et bruslé, et converty en cendres. Et a déclairé tous ses biens confisquez au Roy. Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution, selon sa forme et teneur, la dicte Court a renvoyé et renvoyé le dict prisonnier en Testât qu'il est par devant le dict seneschal ou son dict lieutenant.

P. Lizet. Tavel, R^

Et est retenu in mente curie que si le dict prisonnier persévère es dictz blaphèmes, luy sera la langue couppée au sortir des dictes prisons et bruslé vif Et où il ne persistera en iceulx blaphèmes et fera acte de repentance, sera estranglé auparavant que estre bruslé, selon et en ensuyvant Tarrest ce jourd'huy contre luy donné.

P. Lizet. Tavel, R^

(i) Lisez Riom.

Du jeudi vingt sixiesme jour de juillet Tan mil cinq cens quarente huict, en la Chambre du Conseil, ou estoient messieurs :

M*" P. Lizet, premier M" J. Tronson.

président. M* L. Gayant.

W F. Tavel. M^ E. Fleury.

M^ G. Bourgoing. W N. Chevalier.

W J. Barjot. M* A. Lecoq.

W A. Bochart. M* J. Florette.

M* P. Hotman.

94. — Veu par la Court le procès faict par le bailly de Sezanne (0 ou son lieutenant à rencontre de Pierre Granthomme , prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison du crime d'hérésie à luy imposé ; les conclusions du procureur général du Roy; et oy et interrogé par la dicte Court le dict prisonnier sur les dictz cas à luy imposez , et tout considéré;

Il sera dict que pour réparation des blaphèmes héréticques et scandaleux , dictz et proférez par le dict prisonnier contre l'honneur de Dieu, du Sainct Sacrement de l'autel , à plain mentionnez ou dict procès, la dicte Court l'a condanné et condanne à estre mené dedans ung tombereau depuis les prisons du dict Sezanne jusques en la place public du dict lieu, et illec estre soubzlevé à une potence qui pour ce faire y sera dressée, et en icelle estre es-

(i) Sé^anne, Marne.

tranglc. Et après sera faict ung grant feu à l'entour d'icellc potence, et en icelluy le corps du dict prisonnier, ensemble le dict procès estre ars etbrusiez, et convertiz en cendres. Et a déclairé et déclaire tous ses biens confisquez au Roy. Et pour faire niectre ce présent arrest à exécution, selon sa forme et teneur, la dicte Court a renvoyé et renvoyé le dict prisonnier en Testât qu'il est par devant le dict bailly ou son dict lieutenant.

P. Lizet. Gayant, R'.

95. — Veue par la Court la requeste à elle présentée par M^ Nicole Chevalier, conseillier du Roy en icelle, à rencontre de Augustin Courtin et sa femme ^') , prisonniers en laConsiergerie du Pallais, M*^ Jehan Charpentier et aultres^ par laquelle et pour les causes y contenues, il requéroit le dict Charpentier estre plus amplement oy et interrogé sur le contenu en la dicte requeste, et en ce qu'il a denyé aucuns faictz contenuz en la requeste de récusation présentée en la dicte Court au nom des dictz prisonniers, les tesmoings lui estre sur ce recollez et confrontez, et ce pendant deffences luy estre faictes de partir [de] ceste ville de Paris, et tout considéré ;

La dicte Court a ordonné que le dict Carpentier sera plus amplement oy et interrogé par maistres Anthoine Le Coq et Pierre Hotman, conseilliers en

(i) Voy. no 2 7.V. La femme s'appelait GMi7/eme/fe Hacquet.

icelle et commissaires à ce commis par la dicte Court sur le contenu en la dicte requeste, mesmement sur le faict de la publication de l'arrest de la dicte Court donné le quatorziesme jour de février cinq cens quarante quatre ; ensemble sur les adjournemens personnelz décernez par le bailly d'Amyens ou son lieutenant. Et ce pendant luy faict la dicte Court inhibitions et deffences de partir [de] ceste ville de Paris jusqu'à ce qu'il ayt esté oy et interrogé par les dictz commissaires, et que par elle aultrement en soit ordonné.

P. Lizet. Hotman, R'.

Et est retenu /// mente curie que si le dict Carpentier dénye la présentation en requeste contenant la récusation, il est ordonné que les tesmoings luy seront confrontez.

P. Lizet. Hotman, R^

Du vendredy vingt oeptiesme jour de juillet Fan mil cinq cent quarente huict, en la Chambre du Conseil, oi^i estoient messieurs :

M" J. Tronson. W F. Tavel.

M^ L. Gayant. M^ G. Bourgoing.

M*" E. Fleury. M^ J. Barjot.

M'^ N. Chevalier. M*" A. Lecoq.

M^ P. Hotman. M' A. Bochart.

M* J. Florette.

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