Veu par la Court les deppositions de
Jchannc , femme de Laurens Chardon, demourant à Sainct Jehan de la Chesne <'-, de Marie Philippes, femme de Mathurin Goupil, sergent, de Estienne Faulchet, cousturier demourant à Chasteaudun, Christofle du Nou, barbier, demourant au dict lieu, et de Yvonet Macé, faictes par forme de révélation, baillées à maistres Jehan Godard, scelleur, et Jehan Fournier, promotheur de l'archediacre de Dunoys, à l'encontre de Jacques Convers ^^\ prisonnier en la Consiergerie du Pallais, accusé de blaphèmes et erreurs luthériens ; les recollemens des tesmoings cy-dessus nommez, faictz par forme d^information par Jehan Roussigneau, sergent à cheval ou Chastellet de Paris, à la requeste du procureur général du Roy, suyvant l'ordonnance de la dicte Court, les conclusions du procureur général du Roy, et tout considéré ;
La dicte Court a ordonné et ordonne le dict Convers estre oy sur le contenu es dictes deppositions de tesmoings et recollement d'iceulx faict par ordonnance d'icelle Court par les commissaires qui à ce seront par elle commis, pour, ce faict et le tout
(i) Saint -Jean -de -la -Chaîne, Eure-et-Loir, faubourg de Châteaudun.
(2) Voy. Document I, i^r octobre 1347, et n**' 38 ^ 97, 116, 145, 148, i5o et 354.
veu par la dicte Court, estre par elle au surplus ordonné ce que de raison.
Tronson. Tavcl, R^
Prononcé au dict Convers, pour ce actainct au guichet des dictes prisons, le vingt septiesme jour de juillet l'an mil cinq cens quarente huict.
97. — Veues par la Court les charges et informations faictes par ordonnance d'icelle, à la requeste de Loyse de Marcilly ^^\ femme de Girard Ourry, à rencontre de Jacques Convers ^^\ Guillemette Bourgeois, sa mère, Jacqueline Duselet, vefve de feu Loys Guillon, et aultres leurs complices; les interrogatoires et confessions de Guillemine Bourgeois^ prinses par deux des conseilliers de la dicte Court, à ce par elle commis; les conclusions du procureur général du Roy, et tout considéré;
La dicte Court a ordonné et ordonne les tesmoings examinez es dictes informations à rencontre d'icelle Bourgeois luy estre recollez et confrontez par les dictz commissaires, pour, ce faict et le tout veu, estre proceddé en oultre comme de raison. Et à ceste fin , viendront les dictz tesmoings en ceste
(i) Voy. les no* iio et i"/:".
(2) Voy. Document I, i*»" octobre 1347, et n»* ^"^8, gh, 1 16, 145, 148, /5o et 354.
ville de Paris dedans quinzaine, à la dilligence d'icelle de Marcilly.
Tronson. Tavcj, R". 1 cscu.
Prononcé le vingt scptiesme jour de juillet Tan mil cinq cens quarente huict.
98. — Veu par la Court le procès criminel faict par le seneschal du Maine ou son lieutenant, à rencontre de Jehan Le Faidcheur, sergent, prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison des blaphèmes et erreurs luthériens à lui imposez ; les conclusions du procureur général du Roy; et oy et interrogé par la dicte Court le dict prisonnier sur les dictz cas à luy imposez, et tout considéré;
Il sera dict que la dicte Court a ordonné et ordonne le dict Jehan Le Faulcheur estre élargy et mis hors des dictes prisons, et luy enjoinct la dicte Court de bien vivre comme ung bon et fidelle catholicque en la saincte relligion chrestienne, et luy faict inhibitions et deffences de y contrevenir, et dire ne proférer aucuns propox scandaleux et de hanter ne fréquenter avec gens mal sentansde la foy.
P. Lizet. Fleury, R^
Prononcé au dict prisonnier pour ce actainct au guichet des dictes prisons, le vingt septième jour de juillet Tan mil cinq cens quarante huict.
Du mardy dernier jour de juillet l'an mil cinq cens quarente huict, en la Chambre du Conseil, où estoient messieurs :
M® P. Lizet, premier
M*' J. Tronson.
président.
W F. Tavel.
W E. Fleury.
M*^ G. Bourgoing.
M*' N. Chevalier
M*^ J. Barjot.
W A. Bochart.
W J. Florette.
M^ P. Hotman.
M^ A. Lecoq.
99. — Veu par la Court le procès criminel faict par maistre Anthoine Le Coq conseillier en icelle et commissaire par elle depputé en ceste partye à rencontre de Gnillot Dupin, prisonnier es prisons de la Consiergerie du Pallais à Paris, pour raison de quelzques propox erronez, par luy dictz et proférez contre la foy et relligion chrestienne, constitutions et traditions de l'Église, plus à plain mentionnez ou dict procès ; les conclusions du procureur général du Roy; Cv oy et interrogé par la dicte Court le dict Dupin prisonnier sur les cas, crimes et délictz à lui imposez, et tout considéré;
Il sera dict que la dicte Court a condanné et condanne le dict Dupin, prisonnier, pour raison des cas mentionnez ou dict procès, à assister à une messe solennelle qui sera dicte et célébrée à jour de feste en l'église principalle de la ville de Bloys, avec diacre et soubz diacre, durant laquelle sera le
dict Dupin nue teste et à genoulx, tenant en ses mains iing cierge d'une livre de cire ardant, lequel icelluy Dupin sera tenu porter à l'offerte de la dicte messe ; à la fin de laquelle sera faicte une prédication et sermon par ung bon docteur en théologie ou quelque aultre notable personnaige qui fera mention de la vénération des saincts et sainctes de Paradis; ce faict, faire amende honnorable devant la dicte église, estant ou dict estât, tenant en ses mains une torche de cire ardant du poix de deux livres, et illec requérir et demander pardon à Dieu, au Roy et à justice. Et faict la dicte Court inhibitions et deffences au dict Dupin de doresnavant tenir aucuns propox scandaleux et erronez contre l'honneur de Dieu, des saincts et sainctes de Paradis, de la saincte foy et religion chrestienne, constitutions et traditions de nostre mère saincte Eglise, et de converser, communicquer ne fréquenter avec gens suspectz et mal sentans de la foy. Ains luy enjoinct de vivre, se conduire et gouverner comme un bon catholique doibt faire, sur peine du feu. Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution, selon sa forme et teneur, a renvoyé et renvoyé le dict prisonnier en Testât qu'il est, par devant le baîlly de Bloys ou son lieutenant.
Tronson. Barjot, R'.
lyo —
Du mecredy premier jour d'aoust Tan mil cinq cens quarente huict, en la Chambre du Conseil, où estoient messieurs :
M« F. de Sainct-André,
M*^ F. Tavel.
président.
W J. Tronson.
W L. Gayant.
W G. Bourgoing
M'' E. Fleury.
M*" J. Barjot.
M^ N. Chevalier.
M*^ A. Bochart.
M'^ J. Florette.
M^ A. Lecoq.
M* P. Hotman.
M^ G. Luillier.
100. — Veu par la Court le procès faict à rencontre de Michiel Marmyon (0^ prisonnier en la Consiergerie du Pallais , pour raison des erreurs luthériens à luy imposez, Tarrest de la dicte Court donné le dix huictiesmejour dejuing dernier passé, par lequel auroit esté ordonné que, à la requeste du procureur général du Roy, commandement seroit faict à maistre Jehan Souchay, lieutenant à Montoire, son greffier et tous aultres qu'il appartiendroit, à la possession desquelz sont les informations faictes à l'encontre dudict Marmyon^ d'icelles envoyer par devers la dicte Court dedans quinzaine après ensuivant, pour, icelles veues, estre proceddé au jugement du dict procès, comme de raison; les dilligences faictes par le dict procureur général du Roy, suyvant le dict arrest, et tout considéré;
(i) Voy. le n« 5-.
La dicte Court, avant que procedder au jugement du dict procès, a ordonné et ordonne que le dict procureur général du Roy fera plus amples dilligences de faire trouver et apporter par devers elle les dictes informations, et pour ce faire, obtiendra monition, si besoing est, adfinem relationis nemine dempto, laquelle il fera publier au pays et ailleurs, pour, ce faict, estre proceddé au jugement du dict procès, ainsi que de raison.
De Sainct-André. Chevalier, R'.
101. — Veu par la Court le procès faict par le bailly de Sens ou son lieutenant à rencontre de Robert Le Lièvre, dict Séraphin d^Argeiices ■''), aultrement appelle Anthoine Deschamps , Jehan Thuillier, dict Le Camus (-), joueur d'instrumens, Michiel Mareschal et Jehan Camus ^'>\ espronnier, prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison des cas et crimes de blaphème héréticque, référant espèce de ydolatrye, conventicules occultes réprouvées et dannées èsquelles ilz se sont efforcez contrevenir et faire actes repugnans à la saincte foy catholicque et observance commune de nostre mère saincte Eglise, touchant la saincte communion et contre l'honneur et révérance du Saint Sacrement de l'autel, et aultres cas et crimes par eulx commis,
.;i) Voy. les nos j^^ gg et 7/9.
il) Voy. le n° / 79.
?; Voy. le n" / i q.
à plain contenuz au procès criminel extraordinaire contre eulx faict; veu aussi les conclusions sur ce prinses par le procureur général du Roy; et oyz et interrogez par la dicte Court les dictz prisonniers sur les dictz cas, et tout considéré;
Il sera dict que pour réparation des dictz cas et crimes très pernitieulx et scandaleux, commis et perpétrez par le dict Robert Le Lièvre, dict Séraphin, comme principal aucteur en plusieurs lieux et villes de ce royaulme, estans du ressort de la Court de Parlement à Paris, et par les dictz Jehan ThuiUier dict Le Camus, Michiel Mareschal et Jehan Camus, ses assetateurs et complices, la dicte Court a condanné et condanne le dict Robert Le lièvre, dict Séraphin, comme principal aucteur, à estre prins es prisons de la dicte Consiergerie et mis sur une claye et sur icelle estre traynez depuis la dicte Consiergerie jusques à la place Maubert , et les dictz Thuillier, Mareschal et Jehan Camus estre mis chacun sur ung tumbereau au devant de la dicte claye, et sur iceulx estre menés en la dicte place Maubert , en laquelle seront érigées et dressées quatre potences; la première desquelles sera plus haulte que les aultres d'un grant pied, en laquelle sera soubzlevé le dict Lelièvre, dict Séraphin, principal aucteur des dictz crimes et maléfices, et es aultres troys potences seront aussy soubzlevez les dicts Thuillier, Mareschal et Jehan Le Camus. Et à l'entour de chacune des dictes potences et en
mesme temps sera allumé ung grant feu, dedans lequel les dessus dictz prisonniers seront bruslez tous vifz et leurs corps consommez et convertiz en cendres. Et laquelle exécution réelle faicte en ceste ville de Paris, sera le dict Lelièvre, dict Séraphin, principal aucteur des dictz délictz bruslé par figure en la ville de Langres, au jour que aucun de ses sequaces et complices seront exécutez au dict lieu, et aussy es villes de Sens et de Bloys, Bourges, Angiers et aultres lieux, es lesquels il a commis semblables crimes et délictz. Et a declairé et declaire la dicte Court tous et chacuns les biens des dictz prisonniers confisquez au Roy.
P. Lizet. Hotman, R".
Prononcé aus dictz prisonniers et exécuté le premier d'aoust l'an mil cinq cens quarente huict.
Et est retenu in mente curie que si les dictz prisonniers persistent après la prononciation du dict arrest en leurs erreurs, que incontinant qu'ilz commenceront à blaphèmer contre l'honneur et révérance de la foy catholicque, leur sera à chacun d'eulx la langue couppée. Et s'ilz ne persistent et font démonstration de vraye conversion à la saincte Eglise catholicque, les dictz Thuillier, Le Mareschal et Jehan Camus seront, après avoir ung peu senty le feu, estranglez.
P. Lizet. Hotman, R'.
Du jeudi deuxiesme jour d'aoust l'an mil cinq cens quarente huict, en la Chambre du Conseil, où estoient messieurs :
M^ P. Lizet, premier W A. Lecoq.
président. W J. Tronson.
M*^ F. de Sainct-Andrc, M*= P. Hotman.
président. W J. Florette.
W G. Luillier. M^ N. Chevalier.
M^ A. Bochart. M^ J. Barjot.
M*' L. Gayant. M' E. Fleury.
102. — La Court, advertie de plusieurs conventicules occultes et monopolles qui se commectent de jour en jour en la ville d'Amyens et aultres lieux circonvoisins ;
A ordonné et ordonne commission estre décernée addressant à maistre Jehan Therouenne, conseillier du Roy ou baiUiage d'Amyens, pour informer des dictz conventicules et procedder à rencontre de ceulx qu'il trouvera chargez par information, à la faction et perfection de leurs procès extraordinaires jusques à sentence diffinitive ou de torture exclusivement, suyvant Tédict du Roy, pour, ce faict, renvoyer les dictz procès par devers la dicte Court, ensemble les dictz délinquans prisonniers en la Consiergerie du Pallais, pour estre proceddé au jugement d'iceulx ainsy que de raison.
Pe Sainct-André,
— us —
103. — Veu par la Court l'information faicte par ordonnance d'icelle, à la requestc de messire Jacques des Rozicrs, prebstre, et Laurens Poisson, à rencontre de Lanccllot Du Monceau ('), seigneur de Thignonville, et autres, par Jehan Charron, sergent à cheval ou Chastellet de Paris , icelle information non signée du dict Charron ne de son adjoinct, et tout considéré;
La dicte Court a ordonné et ordonne commandement estre faict au dict Charron et Guillaume Gibert; notaire royal ou bailliage d'Estampes, son adjoinct, de signer la dicte information incontinant et sans délay, pour ce faict, rapportée et veue par la dicte Court, estre par elle ordonné ce que de raison. Et en cas de reffuz ou délay, ordonne la dicte Court les dictz Charron et Gibert estre adjournez à comparoir en personne en la dicte Court, à certain et compectant jour, pour respondre au procureur général du Roy, aux fins et conclusions qu'il vouldra contre eulx prendre et élire , et aus dictz Des Roziers et Poisson à fin civile seullement , et procedder en oultre comme de raison.
P. Lizet. Luillier, R^
104. — Veue par la Court la requeste à elle présentée par Hugues Legoux, greffier de la prévosté de Langres, par laquelle et pour les causes y con-
(i) Voy. les n°^ 54, i3(), -210, 2-6 et 28(i.
tenueS; ilrequeroit luyestre ordonné taxe pour ses peines et sallaires d'avoir vacqué avec le prévost de Langres, faict et grossoyé les informations faictes à l'encontre de Jehan Taffignon, Jacques Royer^^), leurs femmes, et plusieurs aultres demourans en la ville de Langres, accusez d'hérésie; en quoy faisant le dict suppliant aurait vacqué dix ou douze jours ; et de la taxe qui luy en seroit faicte par la dicte Court, exécutoire d'icelle lui estre délivré à rencontre des dicts prisonniers, et tout considéré;
La dicte Court a ordonné et ordonne exécutoire d'icelle estre délivré au dict suppliant^ de la somme de douze livres parisis à luy taxée pour ses peines et vaccations d'avoir mynutté et grossoyé les dictes informations faictes par le dict prévost de Langres, à icelle somme prendre sur les biens des dictz prisonniers confisquez au Roy; au payement de laquelle somme seront contraincts les gardiens d'iceulx biens et tous aultres qu'il appartiendra par toutes voyes et manières deues et raisonnables, nonobstant oppositions ou appellations quelzconques et sans préjudice d'icelles.
P. Lizet. Luillier, R^
105. — Veu par la Court le procès faict par ordonnance d'icelle, à la requeste du procureur gé-
(i) Voy. n" 1 n).
néral du Roy, demandeur, à l'encontre de maistre Pierre Anrivier, Thibault et Jacques Marroys (^), habitans de l'Isle de Ré, et oy le rapport de certains commissaires députez par la dicte Court, pour oyr les dicts défendeurs, après ce que les dictz maistre Pierre Aurivier et Jacques Marroys et maistre Jehan Joudouyn , procureur de Thibault Marroys, ont esté oyz et requis que les tesmoings par eux nommez au procès contre eulx faict, pour leurs justifications et veriffication de leurs faictz de reproches, qui n'ont esté oyz ne examinez^ feussent oyz et examinez; oy sur ce le procureur général du Roy, et tout considéré;
La dicte Court a ordonné et ordonne que les dictz tesmoings nommez par iceulx défendeurs, qui n'ont esté oyz ne examinez ou dict procès, qui seront extraictz d'iceUuy^ seront oyz et examinez ex officio, à la requeste du dict procureur général ou son substitud, aux despens toutesfois d'iceulx défendeurs par le commissaire qui à ce sera commis par la dicte Court; et ce dedans le lendemain de la feste Sainct Martin prochainement venant. Et ce pendant ordonne la dicte Court les dictz défendeurs qui sont de présent en ceste ville de Paris, demoureront en Testât qu'ilz sont, et leur faict inhibitions et deffences de partir d'icelle sans permission et ordonnance de la dicte Court, sub penà convicti,
(i) Voy. les n^s 2/, ///, i'//, 238 ti 2g i.
pour, ce faict et le toutveu par la dicte Court; estre par elle procéddé au jugement du dict procès, ainsy que de raison.
Tronson. Hotman, R^
106. — Veu par la Court la requeste à elle présentée par les relligieulx et couvent des Frères prescheurs de ceste ville de Paris, par laquelle et pour les causes y contenues, actendu le long temps que frère Jehan Pajot (0, prieur, et Nicolas Poté^^), soubz prieur du dict couvent, estoient detenuz prisonniers au moyen de l'évasion et bris de prison commis par frère Anthoine Mar chant ^'>) , nagaires prisonnier es prisons du dict couvent, contre lequel auroit esté procéddé par le dict Poté, comme vicaire de l'Inquisiteur de la foy, à luy faire et parfaire son procès, ils requéroient les dictz Pajot et Poté élargiz, à tout le moings le dict Pajot qui n'estoit aucunement chargé de la garde du dict Marchant, et estre renvoyé ou dict couvent, et la ville de Paris et faulxbourgs d'icelle luy estre baillée pour prison, pour plus facillement faire la poursuicte de repré-
(i) Voy. les nos ^'2, 79, r/5 et 176".
(2) Voy. les n°* jg et //5.
(3) Voy. les n<»' 62, 79, ii> et 776". Q^\. Antoine Marchant avait prêché des propositions hérétiques dans l'église du Saint-Sépulcre à Paris (rue Saint-Denis, au coin de la rue Aubry-le-Boucher). Une censure et rétractation de ces propositions, faite par la Sorbonne, fut remise au procureur général le i5 août. (Arch. nat. MM. 248, fol. 1G8.)
senter le dict Marchant et satisfaire aux arrestz et ordonnance de la dicte Court, et tout considéré ;
La dicte Court a ordonné et ordonne que l'evesque de Paris ou son vicaire, ensemble le provincial de la province de France, de l'ordre des Jacobins, seront tenuz respectivement bailler vicariat addressant, quant à l'evesque de Paris, à maistres Nicole Hennequin et Jehan Corbin, conseilliers du Roy en la dicte Court, et le dict provincial aux prieurs de Sainct Martin des Champs et de Sainct-Germain des Prez, auxquelz vicaires la dicte Court a rendu et rend les dictz Pajot et Poté en Testât qu'ilz sont, à la charge du cas privilégié et de l'exécution de l'arrest donné contre les dicts Pajot et Poté, par lequel ilz sont condannez à représenter le dict Marchant, pour leur faire et parfaire leur procès sur le délict commun à eulx imposé, ainsy que de raison, à la charge du dict cas privilégié, pour lequel assisteront avec les dictz vicaires maistres Guillaume Bourgoing et Anthoine Le Coq, aussy conseilliers du Roy en la dicte Court, qu'elle a commis et commect quant à ce. Et faict la dicte Court inhibitions et deffences aus dictz vicaires de procedder à l'élargissement des prisons desdicts Pajot et Poté jusques à ce qu'il ayt esté préallablement discuté , décidé et déterminé du dict cas privilégié et qu'ilz ayent satisfaict au dict arrest et représenté le dict Marchant. Et seront tenuz les dictz vicaires tenir les dictz Pajot et Poté,
prisonniers es prisons èsquelles ilz sont de présent détenuz.
P. Lizet. Le Coq, R^
Du vendredy troisiesme jour d'aoust l'an mil cinq cens quarante huict, en la Chambre du Conseil, où estoient messieurs :
M*^ J. Tronson. M^ L. Gayant.
M' G. Bourgoing. M^ G. Luillier.
M^ A. Lecoq. M" P. Hotman.
M" N. Chevalier. M^ E. Fleury.
M' J. Barjot. M^ J. Florette.
107. — Veu par la Court le procès criminel faict par le lieutenant général du gouverneur de La Rochelle à rencontre de Jacqiiette Raillarde, prisonnière es prisons de la Consiergerie du Pallais à Paris, pour raison du crime d'hérésie, à plain mentionné ou dict procès; les conclusions du procureur général du Roy; et oye et interrogée par la dicte Court icelle prisonnière sur le dict crime à elle imposé, et tout considéré;
Il sera dict que la dicte Court a condanné et condanne la dicte Raillarde prisonnière, pour réparation des cas et crimes mentionnez ou dict procès, à estre battue et fustigée nue de verges soubz la custode, es prisons de la dicte Consiergerie, et, ce faict,
menée à La Rochelle, où elle assistera à une messe sollennelle qui sera dicte et célébrée à jour de feste, en l'église principalle de la dicte ville, avec diacre et soubz diacre , durant laquelle sera la dicte Raillarde à genoulx, tenant en ses mains ung cierge d'une livre de cire ardant, lequel elle sera tenue porter à l'offerte de la dicte messe; à la fin de laquelle sera faicte une prédication et sermon par ung docteur en théologie, ou quelque aultre notable et sçavant personnaige, qui fera mention des prohitions et deffences de l'Église de menger chair en temps de caresme et aultre temps deffendu par les constitutions et traditions de l'Église. Ce faict, faire amende honnorable devant la dicte église, estant à genoulx, tenant en ses mains une torche de cire ardant du poix de deux livres, et illec requérir et demander pardon à Dieu , au Roy et à justice. Et faict la dicte Court inhibitions et deffences à la dicte Raillarde de doresnavant manger chair en temps prohibé et deffendu par les dictes constitutions et traditions de l'Église, converser, communiquer ne fréquenter avec gens suspectz et mal sentans de la foy, ains luy enjoinct de vivre, se conduire et gouverner comme une bonne catholicque doibt faire, sur peine du feu. Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution, selon sa forme et teneur, a renvoyé et renvoyé la dicte prisonnière en Testât qu'elle est par devers le dict lieutenant.
Tronson. Tavel, R^
Prononcé à la dicte prisonnière en ce que concerne la dicte fustigation^ et exécuté le troisiesme jour d'aoust Tan mil cinq cens quarente huict.
Du lundy sixiesme jour d'aoust Tan mil cinq cens quarente huict, en la Chambre du Conseil, où estoient messieurs :
M P. Lizet, premier M^ J. Tronson.
président. M^ G. Bourgoing.
M'^ L. Gayant. M^ J. Florette.
W A. Bochart. M^ A. Lecoq.
M" N. Chevalier. M^ E. Fleury.
M^ G. Luillier. M^ P. Hotman.
M^ J. Barjot.
108. — Veue par la Court la requeste à elle présentée par Laurens de La Planche, prebstre, relligieux de l'ordre de Cluny, bachelier formé en théologie, prisonnier en l'abbaye de Sainct Germain des Prez, par laquelle et pour les causes y contenues, actendu le long temps qu'il estoit détenu et qu'il n'avoit bénéfice que la cure de Sainct Estienne de Jaulgenay ^^) ou diocèse de Nevers, et relligieux du prieuré conventuel de Sainct Reverran^-)
(i) Jaitgcnay, Nièvre, c. de Chevenon.
(2) Saint-Revérien, Nièvre, ar. de Clamecy, c. de Brinonles-Al!emands.
ou dict diocèse, et que des fruictz de sa dicte cure, il ne recepvoit ung seul denier, au moyen des empcschemens à luy faictz es dictz fruictz, et que pour sortir de la Consiergerie du Pallais, pour estre mené au dict monastère de Sainct Germain, luy auroit convenu emprunter la somme de quarente livres ung sol trois deniers tournois, pour les gistes et geôllaiges par lui deubz au consierge des dictes prisons, à la raison de sept solz six deniers tournois par chacun jour, il requéroit lui estre prouveu par la dicte Court de provision de vivre de telle somme qu'elle verroit luy estre nécessaire, partye sur son supérieur et l'aultre partye sur le revenu de son bénéfice; et oy sur ce le procureur général du Roy, et tout considéré;
La dicte Court a ordonné et ordonne provision au dict suppliant de la somme de soixante quatre livres parisis, à prendre sur les fruictz et revenu des fruictz de ses bénéfices; au payement de laquelle somme seront contrainctz les fermier et admodiateurs des dictz bénéfices et tous aultres qu'il appartiendra par toutes voyes et manières deues et raisonnables, nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d'icelles.
Tronson. Le Coq, R^ d. escu.
Du mard}^ septiesme jour d'aoust Tan mil cinq cens quarante huict en la Tournelle criminelle, oii estoient messieurs :
M'' P. Lizet, premier M^ J. Tronson.
président. 'W P. Hotman.
M^ G. Bourgoing. M" J. Florette.
W A. Bochart. M^ E. Fleury.
M^ J. Barjot. M^ G. Luillier.
M^ A. Lecoq.
109. — La Court, pour aucunes causes à ce la mouvans , a ordonné et ordonne commandement estre faict à ma.istrG Jacques Vyart (0^ officiai d'Orléans , de comparoir en personne en icelle dedans huictaine après la signiffication de ce présent arrest, alias où il n'aura ce faict dedans le dict temps et icelluy passé, ordonne la dicte Court icelluy Vyart estre prins au corps et amené prisonnier, à ses despens, es prisons de la Consiergerie du Pallais, pour ester à droict sur les cas à luy imposez; et en default de le povoir prendre , ser^. adjourné â troys briefz jours à comparoir en personne en icelle, sur peine de bannissement de ceroyaulme, etd'estre actainct et convaincu des cas àluy imposez, pour respondre au procureur général du Roy, aux fins et conclusions qu'il vouldra contre luy prendre et élire, et procedder en oultre comme de raison. Et seront
(i) Voy. les nos g^ jq^ 224 et '2-j-j.
tous ses biens immeubles patrimoniaulx prins, saisiz et mis en la main du Roy et soubz icelle régiz et gouvernez par bons et suffisans commissaires qui en sçaichent rendre bon compte et reliqua, quant et à qui il il appartiendra, et ce jusques à ce qu'il ayt obéy à l'ordonnance de la dicte Court, et que par elle aultrement en soit ordonné.
P. Lizet.
110. — La Court, pour aucunes causes à ce la mouvant, a subrogé et subroge maistres Anthoine Le Coq et Nicole Chevalier, conseilliers en icelle, pour assister, pour le cas privilégié, à la confection des procès qui seront faictz sur le délict commun par l'official de Paris et aultres vicaires déléguez à ce faire, à l'encontre de Florent Venot (^\ maistre Jehan Renoul , maistre Jehan Baudin, carmes, frères Anthoine Douvilliers, Julien Hocqueton, cordeliers, et maistre Hubert Bochetel, nagaires prisonniers en la Consiergerie du Pallais, pour crime d'hérésie, et renvoyez par la dicte Court es prisons de l'evesque de Paris pour (mot illisible) faire et parfaire leur procès sur le délict commun, à la charge du dict cas privilégié.
P. Lizet.
111. — Veue par la Court la requeste à elle présentée par maistre Pierre Aimonnier , Thibault
(0 Voy. ci-dessus p. CXII et ss.
et Jacques Marroys (0^ demourans en l'isle de Ré, pays de frontière {2 ou ^ mots effacés), à l'encontre du procureur général du Roy, par laquelle et pour les causes y contenues, actendu qu^ilz avoient tousjours obéy aux arrestz et ordonnances de la dicte Court, ilz requéroient leur estre permis eulx retirer en leurs maisons, pour faire leurs négoces et affaires de mestives et vendanges èsquelles consistent tous leurs biens; et oy sur ce le procureur général du Roy qui auroit consenti le dict eslargissement ; veu aussy Tarrest donné en la dicte Court, le deuxiesme jour de ce présent moys d'aoust, et tout considéré;
La dicte Court a ordonné et ordonne les dictz Aimonnier, Thibault et Jacques Marroys estre élargiz et les élargist de rechief partout jusques au lendemain de la Sainct Martin d*yver prochainement venant, à la charge de retourner et eulx rendre en Testât qu'ilz sont tenus au dict jour, et toutes foyset quantes que par la dicte Court sera ainsy ordonné. Et leur faict la dicte Court inhibitions et deflfences de parler ne communicquer, faire parler ne communicquer directement ou indirectement avec les tesmoings par eulx nommez, qui n'ont encores esté oyz ne examinez sur les faictz justificatifz et de reproches par iceulx supplians proposez et alléguez à rencontre des tesmoings contre examinez, recollez
(i) Voy. les nos 21^ jo5, 2ji, 238 et 2g i.
et confrontez, ne icculx intimider en aucune manière sub penà convicti, en réitérant les submissions par eulz faictes.
De Sainct-André. Hotman, R'. d. cscu.
Du mercredy huictiesme jour d'aoust Tan mil cinq cens quarante huict en la dicte Tournelle, où estoient messieurs :
M^ J. Tronson.
M^ J. Barjot.
M*' A. Bochart.
M^ A. Le Coq
M^ P. Hotman.
M'^ G. Luillier,
W E. Fleury.
112. — Entre le procureur général du Roy, prenant la cause pour son substitud au siège de Nyort, appellant de deux sentences ou appoinctemens donnez par le seneschal de Poictou ou son lieutenant ou dict Nyort^ les six et huitiesmejoursde juingmil cinq cens quarente huict derniers passez, et anticippez d'une part, et Françoys Chabot s'' de la Plnpe- Hère, marchant et bourgeois du dict Nyort, anticippant, d'aultre. Appoincté est que la Court a mis et mect les appellations au néant, a ordonné et ordonne que ce dont a esté appelle sortira son plain et entier effect; néantmoins a renvoyé et renvoyé les partyes à un moys par devant le dict seneschal de
Poictou ou son dict lieutenant au dict Nyort, duquel estoit appelle, pour faire et parfaire le procès du dict Chabot et icelluy juger; lequel sera tenu au dict jour de comparoir en sa personne seullement; et à tous les aultres jours, lieux et heures qu}^ lui seront donnez et assignez, sauf au dict Chabot de récuser les advocat et procureur du Roy au dict Nyort. Et sera tenu le dict seneschal, ou son dict lieutenant, de passer oultre, suyvant l'ordonnance, nonobstant oppositions ou appellations quelconques. Faict en Parlement, lehuistiesmejour d'aoust l'an mil cinq cens quarente huict.