‹ La chambre ardenteChapitre 9 sur 23 · Veu par la Court le procès faict par le · texte numérisé non relu

Veu par la Court le procès faict par le

prévost de Paris (') ou son lieutenant criminel, à rencontre de maistre Jehan Chrestien ^^\ prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison des blaphèmes à luy imposez, Tarrest de la dicte Court, donné le dix huictiesme jour d'aoust dernier passé, par lequel auroit esté ordonné, avant que procedder au jugement du dict procès que ung nommé Antoine Richer serait oy et examiné dedans la huictaine lors ensuivant, à la dilligence du procureur général du Roy, sur aulcuns poinctz résultans du dict procès par les commissaires qui à ce seroient commis par la dicte Court, pour, ce faict et le tout par elle veu , estre au surplus ordonné ce que de raison ; l'information faicte par ordonnance de la dicte Court, à la requeste du dict procureur général du Roy à rencontre du dict prisonnier, les six et unzeiesme jours d'avril dernier passé ; certaines lectres missives prétendues estre escriptes du dict prisonnier ; les informations et interrogatoires sur ce faictz au dict prisonnier, par ordonnance de la dicte Court, et ce qui a esté mis et produict ou dict procès; les conclusions du procureur général du Roy; et oy et interrogé par la dicte Court le dict prisonnier sur les dictz cas, et tout considéré; 11 sera dit que la dicte Court a ordonné et ordonne

(i) Le prévôt de Paris était, depuis 1547, Antoine Duprat, seigneur de Nantouillet. Il avait son hôtel au quai des Augustins, à l'angle de la rue du même nom.

(2) Voy. Document n» I, l'arrêt du 17 août 1547.

-soles prisons estre ouvertes au dict maistre Jehan Chrestien, et néantmoins luy faict deffences de proférer aucuns propox scandaleux et erronez ne faire aucunes disputes touchant la foy chrestienne, ains lui enjoinct de bien vivre comme ung bon, vray chrestien, sur peine du feu.

De Sainct-André. Tavel, R'. i escu.

Prononcé au dict prisonnier, pour ce actainct au guichet des dictes prisons, le dix septiesme jour de may Tan mil cinq cens quarente huict.

17. — Veu par la Court le procès faict par le bailly de Berry ou son lieutenant à Bourges, à rencontre de Guillaume Petit, dit Trompeton, prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison des blaphèmes et aultres crimes et délictz à luy imposez; les conclusions du procureur général du Roy; et oy et interrogé par la dicte Court, le dict prisonnier sur les dicts cas , et tout considéré ;

Il sera dict, en tiant que touche le crime de rapt commis en la personne de Loyse Quinette, et aultres excès à luy imposez , la dicte Court a ordonné et ordonne le procès sur ce contre luy faict par le dict bailly ou son dict heutenant estre jugé en la Tournelle antienne ('); et quant aux aultres cas imposez au dict prisonnier par le dict procès , luy

(i) C'est-à-dire en la Tournelle criminelle ordinaire.

faict la dicte Court injunction de bien vivre comme ung bon catholicque doibt faire en la saincte fo}^ et relligion chrestienne, sur peine de punition corporelle.

De Sainct-André. Tavel, R''. i escu.

18. — Veu par la Court le procès faict par le seneschal du Maine ou son lieutenant à l'encontre de Thomas Le Gris, prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison des blaphèmes et hérésies à luy imposez ; les conclusions du procureur général du Roy; et oy et interrogé par la dicte Court le dict prisonnier sur les dictz cas, et tout considéré;

Il sera dict que pour réparation des propox scandaleux et erronez dicts et proférez par le dict prisonnier contre l'honneur de Dieu, de la très sacrée Vierge Marie et des saincts de Paradis, à plain mentionnez ou dict procès, la dicte Court l'a condanné et condanne à assister à une grande messe qui sera dicte et célébrée en l'église cathédralle en la ville du Mans, durant laquelle le dict prisonnier sera à genoulx piedz et teste nudz, tenant en ses mains ung cierge de cire ardant du poix d'une livre, lequel il sera tenu de porter à l'offrande d'icelle messe ; après icelle messe sera mené devant le grant portail d'icelle église, et illec piedz et teste nudz et en chemise et à deux genoulx, tenant en ses mains une torche de cire ardant du poix de deux livres, faire amende hono-

rable, dire et déclairer à haulte voix que follement et témérairement il a dict et proféré les propox scandaleux et erronez contre l'honneur de Dieu, de la Vierge Marie, des saincts et sainctes de Paradis, de nostre mère saincte Eglise, constitutions et commandemens d'icelle, dont il s'en repend, et en requérir pardon et mercy à Dieu, au Roy et à justice; ce faict, estre battu et fustigé nud de verges par les carrefours de la ville du Mans. Et si l'a banny et bannist de la seneschaucée du Mans jusques à troys ans, sur peine de la hard. Et luy faict la dicte Court inhibitions et defifences de tenir à l'advenir aucuns propox scandaleux et erronez contre l'honneur de Dieu, de la Vierge Marie, des saincts de Paradis, constitutions et commandemens de nostre mère saincte Église; ains lui enjoinct de bien vivre comme ung bon chrestien en la saincte foy catholique, sur peine du feu. Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution selon sa forme et teneur, la dicte Court a renvoyé et renvoyé le dict prisonnier en Testât qu'il est par devant le dict seneschal ou son dict lieutenant (0.

Tronson. Chevalier, R^

19. — La Court en proceddant au jugement du procès faict par le seneschal du Maine ou son lieutenant à rencontre de Thomas Le Gris, prisonnier

(i) Voy. l'arrêt qui suit.

en la Consiergeric du Pallais, pour raison des blaphèmes à luy imposez;

A ordonné et enjoinct au dict seneschal ou son dict lieutenant soy informer plus amplement sur la charge contenue tant en la depposition par luy prinse de Denis Le Gris, mareschal, que sur le contenu des lettres missives estans ou dict procès à rencontre de maistre Jehan et Nicolas Morices, frères, et sur ce procedder extraordinairement à rencontre d'eulx à la perfection de leur procès, suyvant l'édict du Roy; et de ce avoir faict en certiffier la dicte Court dedans troys moys prochainement venant, sur peine d'amende arbitraire. Et à ceste fin ordonne la dicte Court la dicte opposition du dict Denis Le Gris, ensemble les dictes lettres missives, estre portées par devers ledict seneschal ou son dict heutenant, pour, ce faict et le dict procès instruit et mis en estât de juger et renvoyé par devers la dicte Court, ensemble les dictz delinquans en la Consiergerie, estre par la dicte Court proceddé au jugement du dict procès , ainsy que de raison.

Tronson. Chevalier, R*".

Du ving-t sixiesme jour de may l'an mil cinq cens quarente huict, en la Chambre du Conseil, où estoient messieurs:

M*^ F. de Sainct- André. M" G. Bourgolng.

M^ L. Gayant. M'' J. Barjot.

M" P. Hotman. M" A. Lecoq.

M*' J. Florette. M^ N. Chevalier.

M^ J. Tronson. M^ A. Bochart.

M^ F. Tavel.

20. — Veuz par la Court les interrogatoires et confessions de Guillaume Du Monceau, prisonnier en la Consiergerie du Pallais pour raison des erreurs luthériennes à luy imposez, prinses par deux des conseilliers de la dicte Court à ce par elle commis; les conclusions du procureur général du Roy, et tout considéré ;

La dicte Court a ordonné et ordonne, avant que procedder au jugement du procès faict à rencontre d'icelluy Du Monceau, que les tesmoings examinez es informations contre luy faictes luy seront recollez et confrontez par les commissaires qui à ce seront commis par la dicte Court, et pour faire les fraiz qu'il conviendra faire pour faire venir en ceste ville de Paris et comparoir les dictz tesmoings par devant les dictz commissaires, sera consigné au greffe de la dicte Court la somme de quarante livres parisis, et, sauf à faire plus ample consignation, s'il y eschet et la matière se trouve y estre disposée, pour, ce

laict et 1(^ tout veu par la dicte Court, estre proceddé au jugement du dict procès ainsy que de raison (').

De Sainct-André. Barjot, R'.

21. — La Court, avant que procedder au jugement du procès faict à l'encontre de maistre Bert Te star d , prebstre , Anthoinc Maqiiere , Anthoine Hardouyn (0 et Pierre Potier prisonniers en la Consiergerie du Pallais, oy le rapporteur du dict procès, ensemble le procureur général du Roy, et tout considéré ;

A ordonné et ordonne commandement estre faict à maistre Pierre Aimonnier, Thibault et Jacques Marrois (3), ou à leur procureur, en la maison duquel ilz ont éleu domicilie, de comparoir en ceste ville de Paris et eulx rendre en l'estat qu'ilz sont tenuz, dedans ung moys après la signiffication de ce présent arrest, pour ester à droict, aliàs , à faulte de ce faire dedans le dict temps et icelluy passé, a ordonné et ordonne la dicte Court iceulx Aimonnier, Thibault et Jacques Marrois estre prins au corps et amenez prisonniers en la Consiergerie du Pallais^ pour, ce faict, estre

(i) Voy. Document I, l'arrêt du 25 mai 1547, et les n°^ y 8, i3g, 2-jb et 2^9.

(2) Voy. le n» 29/.

(3) Voy. les n°^ io5^ 1 1 1 , 211, 238 et 2gi.

proceddé au jugement du dict procès comme de raison.

De Sainct- André. Hotman, R'.

Prononcé le vingt sixiesme jour de may l'an mil cinq cens quarante huict.

22. — La Court, veu l'arrest par elle donné à rencontre de Pierre Guyon (0, prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison des blaphèmes par luy commis, ensemble les confessions par luy faictes en la torture et question, en laquelle il a esté mis suyvant l'ordonnance de la dicte Court, et persistement faict par le dict prisonnier, en l'exécution de mort, es dictes confessions ;

A ordonné et enjoinct au bailly d'Aucerre ou son lieutenant soy informer secrettement et dilligemment à l'encontre de maistre Jehan Loré, dict Guillon prieur de Perreuze ^^^, maistre Jehan Rousseau, le nepveu d'icelluy prieur, ung nommé Guyon, cousin du dict Pierre Guyon , et Georges Le Goûteux, serviteur du curé de Sainct-Père ^3)^ et procedder extraordinairement à l'encontre de ceulx qu'il trouvera chargez du crime d'hérésie et secte luthérienne, à leur faire et parfaire leur procès, icelluy instruyre et mectre en estât de juger, pour,

fi) Voy. l'arrêt qui suit.

(2) Ferreux, Yonne, ar. Auxerre, c. Saint-Sauveur.

(3) Saint-Père, Yonne, ar. Avallon, c. Vezelay.

ce faict, le renvoyer par devers la dicte Court, ensemble les dictz delinquans en la Consiergerie du Pallais, suyvant l'édict du Roy, pour icelluy procès veu, estre proceddé au jugement d'icelluy, ainsy que de raison. Et enjoinct la dicte Court au substitud du procureur général du Roy au dict lieu en faire la dilligence et poursuicte requise et nécessaire.

De Sainct-André. Bourgoing, R'.

23. — Veu par la Court le procès faict par le bailly d'Aucerre ou son lieutenant criminel à rencontre de Pierre Guy on (0^ prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison des blaphèmes et hérésie àluy imposez, les conclusions sur ce prinses par le procureur général du Roy; et oy et interrogé par la dicte Court le dict prisonnier sur les dictz cas, et tout considéré ;

Il sera dict que pour réparation des blaphèmes séditieux^ hérétiques et scandaleux dicts et proférez par le dict prisonnier contre l'honneur de Dieu, du Sainct Sacrement de l'autel , de nostre mère saincte Église , constitutions et commandemens d'icelle, à plain mentionnez ou dict procès; la dicte Court l'a condanné et condanne à avoir la langue couppée au sortir de la chappelle de la dicte Con-

(i) Voy. l'arrêt n" 22. Celui-ci est cité par Taillandier, op. cit., p. 3.

siergeryC; et ce faict, estre mené dedans ung tombereau depuis les prisons de la dicte Consiergerye jusques en la place des Halles^ et illec soubzlevé à une potence qui pour ce faire y sera dressée, à l'entour de laquelle sera faict ung grant feu, et en icelluy estre ars et bruslé tout vif en l'air et son dict procès gecté ou dict feu, et en sa présence ars et bruslé. Et a déclaré tous ses biens confisqués au Roy. Et néantmoins a ordonné et ordonne la dicte Court que auparavant l'exécution de mort, le dict prisonnier sera mis en la question modérée pour savoir par sa bouche qui sont ses compaignons et complices en la dicte blaphémie heréticque. Et oultre ordonne la dicte Court que après l'exécution réelle faicte en ceste ville de Paris, pour rendre la correction et punition des dictz cas plus exemplaire, sera aussy ce présent arrest exécuté par figure en la ville d'Aucerre, en laquelle au grant marché et lieu public d'icelle ville, sera préparée et affixée une potence à laquelle sera soubzlevée une pourtraicture et effigie, et au dict lieu sera ce présent arrest leu et publié à haulte voix et après sera la dicte effigye du dict prisonnier gecté dedans ung grand feu qui sera faict à l'entour d'icelle potence.

De Sainct-André. Bourgoing, R'.

Prononcé au dict prisonnier et exécuté le vingt sixiesme jour de may l'an mil cinq cens quarante huict.

Et est retenu in mente curie que si le dict Guyon ne persévère es dictz blaphèmes et faict acte de repentance, il sera estranglé auparavant que d'estre bruslé, et ne luy sera la langue couppée. Et où il vouldrait persister es dictz blasphèmes, luy sera la langue couppée au sortir de la chappelle de la dicte Consiergerie et bruslé vif en l'air, selon et en ensuivant l'arrest contre luy donné.

De Sainct-André. Bourgoing, R^

24. — Veu par la Court les interrogatoires et confessions de Catherine Escoctte ^''), vefve de feu Jehan Poislon, demeurant à Meung ^-) , et de Jehan et Laurens Chaubertz, prinses par les commissaires à ce commis par la dicte Court; les conclusions du procureur général du Roy, et tout considéré ;

La dicte Court, en tant que touche les dictz Escoette et Jehan Chaubert, a ordonné et ordonne les tesmoings contre eulx examinez es informations sur ce contre eulx faictes , leur estre recollez et confrontez par les commissaires à ce commis par la dicte Court, pour, ce faict et communiqué au dict procureur général du Roy, estre au surplus ordonné ce que de raison. Et quant au dict Laurens

(i) Voy., ainsi que pour Chaubert, le n» ']0. Une Catherine Lescote dit îa poislonne, sans doute la même que Cath. Escoette paraît aussi dans le n° 344,

(2) Meung-sur-Loire, Loiret, ar. d'Orléans.

Chaubert, la dicte Court a ordonné et ordonne celluy Laurens Chaubert estre éslargy et l'élargist partout jusques à deux moys prochainement venant, en faisant les submissions accoustumées. En ensuivant lequel arrest, le dict Chaubert a esté élargy partout jusques au dict jour, après ce qu'il a promis et juré fournir et obéyr entièrement au contenu du dict arrest, selon sa forme et teneur; et pour faire contre luy tous adjournemens et autres exploictz en ce nécessaires , a éleu son domicilie en la maison de maistre Pierre Lallement, lequel il a faict et constitué son procureur.

De Sainct-André. Bourgoing^ R''. i escu.

Dict aux partyes le vingt sixiesme jour de may l'an MVc XLVIII.

Du vingt huictiesme jour de may l'an mil cinq cens quarente huict, en la Chambre du Conseil, où estoient messieurs:

M^ J. Tronson. M« L. Gayant.

M^ A. Lecoq. M" G. Bourgoing.

M^ N. Chevalier. M« J. Barjot.

M^ A. Bochart. M^ P. Hotman.

M« F. Tavel. M^ J. Florette.

25. — Veu par la Court le procès faict par le prévost de Paris ou son lieutenant criminel, à l'en-

contre de Fraiiçoys Hilemghti}!, nliàs Guillcftcque, prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison des blaphèmes et erreurs luthériens à luy imposez, le recollement et confrontacion de tesmoings faict au dict prisonnier par les commissaires de la dicte Court à ce par elle commis, suy vant Tarrest et ordonnance d'icelle, les conclusions sur ce prinses par le procureur général du Roy, et tout considéré;

Il sera dict que pour raison des cas à plain contenuz ou dict procès, la dicte Court a condanné et condanne le dict prisonnier à assister à une messe qui sera dicte et célébrée à jour de dimanche ou aultre feste solempnelle en l'église et paroisse de Chelles (0, durant laquelle le dict prisonnier sera à genoulx et nue teste, tenant en ses mains ung cierge ardant du poix d'une livre de cire , lequel il sera tenu porter à l'offrande d'icelle messe. Et au surplus luy enjoinct la dicte Court de bien vivre comme ung bon catholicque en la saincte foy et relligion chrestienne. Et luy faict la dicte Court deffense de tenir propox scandaleux contre la foy catholicque, sur peine de punition corporelle.

Tronson. Barjot, R"".

(i) Chelles, Seine-et-Marne, ar. de Meaux, com. de Lagny, ou Chelles, Oise, ar. de Compiègne, c. d'Attichy.

Du vingt neufiesme jour de may l'an mil cinq cens quarente huict, en la Chambre du Conseil où estoient messieurs :

M*^ J. Tronson. M" F. Tavel.

M'' L. Gayant. M^ G. Bourgoing.

M*^ J. Barjot. M^ A. Lecoq.

M« P. Hotman. M*' A. Bochart.

M*' J. Florette. M*^ N. Chevalier.

26. — La Court; en voyant le procès criminel faict par maistre Guillain Bourcy, lieutenant général et gouverneur du bailliage de HesdinCO à rencontre de Nicolas Huart (^z, prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison du crime d'hérésie à luy imposé; et oy sur ce le procureur général du Roy;

A ordonné et ordonne Perrette Carton, femme du dict Huart; prisonnière es prisons du dict Hesdin, pour raison du dict crime; estre amenée prisonnière soubz bonne jt seure garde es prisons de la dicte Consiergerie du Pallais, pour illec ester à droict; pour, ce faict, estre proceddé au jugement du dict procèS; comme de raison.

Tronson. Bourgoing, R^

(i) Hesdin, Pas-de-Calais, ar. Montreuil. (2) Voy., ainsi que pour Perrette Carton, les no^ i y 2 et 206.

27. — Veue par la Court la requeste à elle présentée par Joachim de Mareul, escuyer, s"^ de Troullaud, et Pierre Busson, par laquelle et pour les causes y contenues, actendu que sur l'accusation faicte à l'encontre de Jehan Buisson et Silvyn Buisson, son fils, d'avoir mis le feu en une granche appartenant au dict Pierre Buisson, et que pour raison du dict crime d'incendye, leur procès leur auroit esté faict, en quoy faisant, le dict Jehan Buisson auroit esté trouvé chargé du crime d'hérésie et sur icelluy son procès extraordinaire luy auroit esté faict, et depuis renvoyé en la Consiergerie du Pallais , ilz requeroient que en vuydant le dict procès d'hérésie^ le dict Jehan Buisson estre interrogé sur le dict crime d'incendye, et tout considéré;

La dicte Court a ordonné et ordonne que le procès faict à rencontre du dict Jehan Buisson pour raison du dict crime d'incendye sera mis es mains du rapporteur du procès contre luy faict sur le dict crime d'hérésie, pour en icelluy jugeant, faire ce qu'il appartiendra.

Tronson. Bourgoing, R'.

Du deuxiesme jour de juing l'an mil cinq cens quarente huict, en la Chambre du Conseil, ou estoient messieurs:

M« J. Tronson.

M« F. Tavel.

M« L. Gayant.

M'^ G. Bourgoing

M^ E. Fleury.

M^ J. Barjot.

M^ A. Lecoq.

M« P. Hotman.

M« N. Chevalier.

M^ A. Bochart.

M^ J. Florette.

28. — Veu par la Court le procès criminel faict par le prévost de Paris ou son lieutenant criminel, à rencontre de Pierre Ravon , dict Coquebillette, prisonnier es prisons de la Consiergerye du Pallais à Paris, pour raison des blaphèmes séditieux, hérétiques et scandaleux , par luy dictz et proférez contre Thonneur de Dieu, du Sainct Sacrement de l'autel, de la très sacrée Vierge Marie, de nostre mère saincte Eglise, constitutions et traditions d'icelle, plus à plain déclairez ou dict procès, les conclusions du procureur général du Roy, auquel le dict procès a esté communiqué par ordonnance de la dicte Court; et oy et interrogé par la dicte Court le dict prisonnier sur les cas à luy imposez, et tout considéré ;

Il sera dict que la dicte Court, pour raison des dictz blaphèmes et cas dessus dictz a condanné et condanne le dict Pierre Ravon à estre mené dedans ung tombereau depuis Jes prisons de la Consier-

gerye du Pallais jusqucs en la grant rue Sainct Anthoine, devant l'église Saincte-Catherine-du-Val-des- Escolliers, et illec estre soubzlevé à une potence qui pour ce faire y sera dressée , et en icelle estre estranglé. Et ce faict, sera faict ung grant feu à l'entour d'icelle potence, et en iceluy son corps estre ars, bruslé et consommé en cendres. Et a déclairé et déclaire tous ses biens confisquez au Roy.

Tronson. Le Coq, R^

Prononcé au dict prisonnier et exécuté le deuxiesme jour de juing l'an mil cinq cens quarante huict.

Et est retenu in mente curie que si le dict Reimon (sic) persévère es blaphèmes du Sainct Sacrement et contre la Vierge Marie , lui sera couppée la langue au sortir des prisons de la Consiergerie et bruslé vif.

Tronson.

Du quatreiesme jour de juing Fan mil cinq cens quarente huict, en la Chambre du Conseil où estoient messieurs :

M^ J. Tronson. W F. Tavel.

M*' L. Gayant. W G. Bourgoing.

W E. Fleury. M« J. Barjot.

W N. Chevalier. M^ A. Le Coq.

M*^ A. Bochart. M^ P. Hotman.

29. — Veu par la Court le procès faict par le prévost de Paris ou son lieutenant criminel à rencontre de Guillaume Pe^'richon , prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison des blaphèmes à lui imposez ; les conclusions du procureur général du Roy et oy et interrogé par la dicte Court le dict prisonnier sur les dictz cas à lui imposez, et tout considéré ;

Il sera dict que pour réparation des propox scandaleux et erronez dictz et proférez par le dict Perrichon, prisonnier, contre l'honneur de Dieu, des saincts de Paradis et de nostre mère saincte Eglise, constitutions et commandemens d'icelle , à plain mentionnez ou dict procès, la dicte Court a condanné et condanné icelluy prisonnier à estre mené piedz et teste nudz et en chemise, devant le grand portail de l'église de Corberon''), et illec à deux genoulx, tenant en ses mains une torche ardant du poix de deux livres, faire amende honorable, dire et déclairer à haulte voix que follement et malicieusement il a dict et proféré les dicts propox scandaleux et erronez contre l'honneur de Dieu, des saincts de Paradis et de nostre mère saincte Eglise, constitutions et commandemens d'icelle, dont il se repend, et en requérir pardon et mercy à Dieu, au Roy et à justice; et ce faict, estre battu nud de verges, ayant la corde au col, par les carrefours du dict lieu. Et

(i) Corheron, Gôte-d'Or, ar. Beaune, c. Seurre.

si l'a banny et bannist à toujours de ce royaulme, sur peine de la hart ; et a déclaré et déclare tous ses biens confisquez au Roy. Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution, selon sa forme et teneur, la dicte Court a renvoyé et renvoyé le dict prisonnier en lestât qu'il est pardevant le dict prévost ou son dict lieutenant.

Tronson. Le Coq, R^

30. — Veu par la Court le procès faict par le bailly d'Amyens ou son lieutenant, à rencontre de Laurens Jourdain, prisonnier en la Consiergerye du Pallais, pour raison des blaphèmes à lui imposez ; les conclusions du procureur général du Roy, et oy et interrogé par la dicte Court le dict prisonnier sur les dictz cas, et tout considéré:

Il sera dict que pour raison des propox erronez et cas à plain mentionnez ou dict procès, commis par le dict Jourdain, la dicte Court l'a condanné et condanne à assister à une messe qui sera dicte et célébrée au jour de dimanche ou aultre feste sollennelle en l'église cathedralle d'Amyens, durant laquelle le dict prisonnier sera à genoulx et nue teste, tenant en ses mains ung cierge ardant du poix d'une livre de cire, lequel il sera tenu porter à l'offrande de la dicte messe, et oultre à assister à une prédication qui sera faicte à l^yssue de la dicte messe par quelque bon et notable personnage qui fera son debvoir de faire les remonstrances necés-

saires au peuple pour l'extirpation des hérésies et secte luthérienne. Et au surplus enjoinct la dicte Court au dict Jourdain de bien vivre comme ung bon chrestieU; et ne hanter ne fréquenter avec gens suspectz et mal sentans de la foy, et luy faict inhibitions et deffenses de y contrevenir, sur peine du feu. Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution, selon sa forme et teneur, la dicte Court a renvoyé et renvoyé le dict prisonnier en Testât qu'il est par devant le dict bailly ou son dict lieutenant.

Tronson. Barjot, R'.

31. — Veu par la Court le procès criminel faict par le bailly de Chartres ou son lieutenant à rencontre de Pierre La Troyne et Simon Villemain, compagnons bonnetiers, prisonniers en la Consiergerye du P allais, pour raison des blaphèmes et erreurs luthériens à eulx imposez; les conclusions du procureur gênerai du Roy; et oy et interrogé par la dicte Court les dictz prisonniers sur les dictz cas, et tout considéré ;

Il sera dict que pour réparation des propox scandaleux et erronez, dictz et proférez par les dictz prisonniers contre Thonneur de Dieu, de la Vierge Marie et des saincts de Paradis, et de nostre mère saincte Église , constitutions et commandemens d'icelle, à plain mentionnez ou dict procès, la dicte Court les a condannez et condanne à assister à une grande messe qui sera dicte et célébrée en la grant

église de Chartres à jour de dimanche ou aultre feste sollennelle , durant laquelle les dictz prisonniers seront à genoulx et nues testes, tenant chacun d'eulx ung cierge de cire ardant, chacun du poix d'une livre, lesquelz ilz seront tenuz porter à l'offrande d'icelle messe; et après la dicte messe dicte, à estre menez devant le grant portail de la dicte église, et illecques à deux genoulx et en chemises, faire amende honnorable, dire et déclarer à haulte voix que follement, témérairement et indiscrettement ilz ont dict et proféré les dictz propox scandaleux et erronez contre l'honneur de Dieu, de la Vierge Marie et des sainctz de Paradis, constitutions et commandemens de nostre mère saincte Église, dont ilz se repentent et en requérent pardon et mercy à Dieu, au Roy et à justice. Et ce faict, sera faicte une prédication en l'honneur de Dieu, de la Vierge Marie, des saincts de Paradis et des trespassez par quelque bon et notable personnage qui fera son debvoir de faire les remonstrances nécessaires au peuple pour l'extirpation des dictes erreurs et secte luthérienne. Et au surplus, enjoinct la dicte Court aus dictz La Troyne et Villemain de bien vivre comme bons et fidelles catholicques en la saincte foy et relligion chrestienne ; et leur faict inhibitions et defifenses de y contrevenir et ne hanter et fréquenter avec gens suspectz et mal sentans de la foy, sur peine du feu. Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution selon sa forme et te-

neur, la dicte Court a renvoyé et renvoyé les dictz prisonniers en Testât qu'ilz sont par devant le dict bailly ou son dict lieutenant.

J. Tronson. Hotman^ R^

Du mardy sixiesme jour de juing Tan mil cinq cens quarente huict en la Chambre du Conseil, oii estoient messieurs :

M^ F. de Sainct-André; M*' J. Tronson.

président. W" F. Tavel.

W E. de Montmirel. M^ J. Barjot.

M^ G. Bourgoing. M^ A. Le Coq.

M^ E. Fleury. M^ A. Bochart.

M^ N. Chevalier. M^ P. Hotman.

M^ J. Fleurette.

32. — Veu par la Court le procès faict par le bailly de Troyes ou son lieutenant criminel à rencontre de Jacquin Btiguetat et Guillaume de Marigny, prisonniers en la Consiergerie du Pallais, pour raison du crime d'hérésie à eulx imposez, les conclusions du procureur général du Roy, et oyz et interrogez par la dicte Court les dictz prisonniers sur les dictz cas, et tout considéré ;

Il sera dict que la dicte Court a ordonné et ordonne les prisons estre ouvertes aus dictz Buguetat et de Marigny et leur enjoinct de bien vivre comme

bons et vrays catholicques. Et au surplus la dicte Court ordonne et enjoinct au dictbailly ou son lieutenant aultre que celluy qui a faict le dict procès criminel de soy informer secrettement et dilligemment sur la vie et renommée de messire Pierre Garnier, prebstre, ensemble sur les menasses et cas à plain contenues ou dict procès, et procedder à rencontre de luy à la faction et perfection de son procès, ainsy qu'il verra estre à faire par raison. Et à ceste fin a renvoyé et renvoyé le dict procès par devant le dict bailly ou son lieutenant auquel la dicte Court enjoinct procedder extraordinairement à rencontre des chargez par le dict procès, ainsy que de raison.

Tronson. Hotman, R^ i escu.

Prononcé aus dictz prisonniers pour ce actainctz au guichet des dictes prisons, le sixiesme jour de juing Tan mil cinq cens quarante huict.

33. — Veu par la Court le procès faict par le bailly de Sens (^ ou son lieutenant à l'encontre de Gilbert Petit, prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison des blaphèmes et crime d'hérésie à luy imposez; les conclusions sur ce prinses par le procureur général du Roy; etoy et interrogé par la dicte Court le dict prisonnier sur les ditz cas, et tout considéré ;

(i) Sens, Yonne.

Il sera dict que pour raison des cas à plain mentionnez ou dict procès, la dicte Court a condanné et condanne le dict Gilbert Petit à assister à une messe qui sera dicte et célébrée en Téglise parochialle du dict prisonnier en la dicte ville de Sens, à jour de dimanche ou aultre feste sollennelle, durant laquelle le dict prisonnier sera à genoulx et nue teste, tenant en ses mains ung cierge ardant du poix d'une livre de cire, lequel il sera tenu porter à l'offrande d'icelle messe. Et faict la dicte Court inhibitions et deffenses au dict prisonnier de dire ne proférer aucuns propox mal santans de la foy, ains luy enjoinct soy conduire et gouverner comme ung bon chrestien sur peine de punition corporelle. Et pour l'exécution de ce présent arrest, sera tenu le dict prisonnier soy rendre et représenter en Testât qu'il est dedans quinzaine prochainement venant, par devant le dict bailly ou son dict lieutenant, pour satisfaire et obéyr au contenu d'icelluy selon sa forme et teneur, et de ce avoir faict en certiffier la dicte Court dedans quinzaine ensuyvant, sur la peine que dessus. Et à ceste fin lu}' a baillé et baille le chemin pour prison. Et au cas que le dict bailly (sic) (^^ soit défaillant de soy rendre prisonnier au dict Sens dedans le dict délay de quinzaine à lui prefix et bailler ce présent arrest au dict bailly ou son dict lieutenant pour procedder à l'exécution

(i) Lisez Petit.

d'icelluy, ordonne la dicte Court qu'il sera prins au corps quelque part qu'il pourra estre trouvé et mené prisonnier es prisons du dict Sens, pour estre contre luy proceddé tant à l'exécution du dict arrest que pour la contravention et désobéyssance par luy faicte au dict arrest, ainsy que de raison. Et au surplus, enjoinct la dicte Court au dict bailly ou son dict lieutenant soy informer secrettement et dilligemment de la vie et renommée de Margueritte, femme du dict prisonnier, ensemble de frère Pierre Desbrosses , jacobin , et Jehanne Desbrosses , sa sœur, femme de Pierre Tuye, bourelier, demeurant à Sens, pour, la dicte information faicte, rapportée et le tout veu par la dicte Court, estre au surplus ordonné ce que de raison.

Tronson. Tavel, R^

Prononcé au dict prisonnier, pour ce actainct au guichet des dictes prisons le sixiesme jour de juing l'an mil cinq cens quarante huict.

34. — La Court deuement advertye que au bailliage d'Orléans y a grand nombre d'hérétiques et gens mal santans de la foy catholicque, au grant dangier et perturbation du repox et tranquillité de ce royaulme très chrestien, et qu'il est besoing y pourveoir, selon le bon vouloir et intention du Roy, et pour ce faire y envoyer certain conseillier en icelle court pour y faire son debvoir, elle a commis

et commect maistre Anthoine Le Coq, conseillier en icelle pour soy informer et enquérir des dictz hérétiques et malsantans de la foy catholicque et commandemens de nostre mère saincte Église, et contre iceulx décretter informations et procedder à l'instruction et perfection des procès des dictz délinquans, et faire nommer aux accusez et chargez les tesmoings, si aucuns ont, pour veriffier les faicts de reproches qu'ils auront proposez contre les tesmoings qui les chargent, et oyr et examiner les dictz tesmoings ex officio, à la requeste du substitud du procureur général du Roy, et iceulx procès mectre en estât de juger jusques à sentence diffinitive exclusivement, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles^ pour, ce faict et les dictz procès apportez et les prisonniers amenez en la Consiergerie du Pallais, et le tout veu par la dicte Court, estre proceddé au jugement des dictz procès instruictz , ainsi qu'elle verra estre à faire par raison.

De Sainct-André.

35. — Veu par la Court le procès faict par le bailly de Chartres ou son lieutenant criminel à l'encontre de Charles Moreau ^^), prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison du crime d'hérésie à luy imposé, les conclusions sur ce prinses par le

(i) Voy. no 12.

procureur général du Roy; et oy et interrogé par la dicte Court le dict prisonnier sur les dictz cas, et tout considéré ;

Il sera dict, avant que procedder au jugement du dict procès, la dicte Court a ordonné et ordonne que Emery Mestivier, demeurant à Chasteauneuf, etPhilippe Thomas, demeurant au bourg des Deux- Églises, Marion, femme de Augustin de Hatemeille, examinez es informations faictes à l'encontre du dict prisonnier, viendront en ceste ville de Paris, à certain jour qui pour ce faire leur sera prefix, pour estre oyz et examinez ex officio à la requeste du procureur général du Roy par les commissaires à ce commis par la dicte Court sur aulcuns faictz et articles du dict procès qui seront extraictz d'icelluy, pour, ce faict et le tout veu par la dicte Court, estre par elle proceddé au jugement d'icelluy procès comme de raison.

De Sainct-André. Chevalier, R*".

36. — Veue par la Court la requeste à elle "^x:^sentée ip3.v Estienne de Lugre'i^), prisonnier en la Consiergerie du Pallais, par laquelle et pour les causes y contenues, actendu que par arrest de la dicte Court donné le huictiesme jour de février dernier passé, auroit esté ordonné, avant que procedder au jugement du procès faict à l'encontre du

(i) Voy. sur ce libraire, p. XCV et les n''^ 16 1, i65, i6j et 340.

dict de Lugré; que les tesmoings examinez en l'information par maistre René d'Ausseure, assesseur au siège de Poitiers, suyvant l'arrest donné le dixneufiesme octobre dernier passé, sur la vie, meurs et conversation des dictz tesmoings nommez par le dict de Lugré pour la veriffication des faictz des reproches et faictz justificatifz par luy alléguez contre les tesmoings à luy confrontez, seront recolés par le lieutenant criminel au siège de Fontenay le Conte ('); et parce que le dict lieutenant du dict Fontenay estait impotant et invalide, et ne peult exercer la dicte commission, il requeroit icelle estre addressée à maistre Gaultier Rasseteau, conservateur des privileiges royaulx de l'Université de Poictiers , ou au premier des conseilliers ou enquesteurs du dict siège, ou tel aultre qu'il plairoit à la dicte Court ordonner, aultres que les récusez par le dict suppléant, et que les fraiz de la dicte commission soient faictz aux despens du Roy, actendu l'indigence et pauvreté d'icelluy suppliant, et le recepveur du domaine du Roy contrainct consigner telle somme qu'il plairoit à la dicte Court ordonner, pour estre employée aux fraiz de la dicte commission ; veu le dict arrest et oy le rapporteur du dict procès, et tout considéré ;

La dicte Court, actendu l'invalidité et malladie du dict lieutenant criminel du dict Fontenay le Conte,

(i) Fontenay-le-Comte, Vendée.

a ordonné et ordonne le dictarrest donné le sixiesme jour de février dernier passé estre mis à exécution selon sa forme et teneur par maistre Jehan Rat, lieutenant du conservateur des privileiges royaulx de la dicte Université de Poictiers et conseillier au dict siège, que la dicte Court a commis et commect quant à ce. Et à ceste fin sera la dicte information mise par devers icelluy Rat.

De Sainct-André, Chevalier, R^

Du huictiesme jour de juing l'an mil cinq cens quarente huict en la Chambre du Conseil, où estoient messieurs:

M* J. Tronson. M" F. Tavel.

M* L. Gayant. M^ G. Bourgoing.

M" A. Lecoq. M" P. Hotman.

M" J. Barjot. M" N. Chevalier.

M** A. Bochart. M" J. Florette.

37. — Veu par la Court le procès faict par le gouverneur de Vallois (') ou son lieutenant à rencontre de Laurens Le Normant ^^\ prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison de blaphèmes

(i) Le comté de Valois renfermait les villes de Crépy, Morienval, Pierrefonds , Compiègne, Verberie, Poiit- Saint-Maxence, Senlis, Chantilly, Nanteuil-le-Haudouin, Thury, la Ferté Milon, Villers-Cotterets.

(2) Voy. le n» 261.

à luy imposez; les conclusions du procureur général du Roy; et oy et interrogé par la dicte Court le dict prisonnier sur les dictz cas, et tout considéré;

Il sera dict, avant que procedder au jugement du dict procès que la dicte Court a ordonné et ordonne que le dict Le Normant, prisonnier, nommera dedans huy tous les tesmoings par lesquelz il entend prouver et veriffier les faictz de reproches par luy alléguez à l'encontre d'aucuns tesmoings à luy recollez et confrontez, et si aucuns tesmoings sont par luy nommez, seront oyz et examinez ex officio, à la requeste du dict procureur général du Roy, par le dict gouverneur ou son dict lieutenant, dedans troys sepmaines prochaines venant; auquel gouverneur ou son dict lieutenant, la dicte Court enjoinct envoyer par devers elle la mynutte des interrogatoires faictz au dict prisonnier, pour, ce faict et le tout veu par la dicte Court, estre par elle proceddé au jugement du dict procès, comme de raison,

Tronson. , Barjot, R"".

38. — Veue par la Court la requeste à elle présentée par Guillemyne Bourgeoys , vefve de feu Michiel Couver s, demourant à Chasteaudun <'), à l'encontre de Loyse de Marcilly, femme de Girard Ourry, par laquelle et pour les causes y contenues,

(i) Chateaudun, Eure-et-Loir.

actcndu son ancien aage et le long temps qu'elle estoit prisonnière en ceste ville de Paris, et que le procès contre elle faict, à la requeste de la dicte de Marcilly pour raison des prétendues subornations de tesmoings à elle imposez n'avoit riens commun avec le procès faict à rencontre de Jacques Convers ('% prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison du crime d'hérésie à luy imposé, et que le dict procès faict contre le dict Convers n'estoit en estât de juger, comme estoit celuy faict à l'encontre de la dicte suppliante, elle requéroit estre ordonné que tant la dicte requeste que celle présentée à la dicte Court par la dicte Marcilly estre mises au sac d'icelle suppliante pour, en jugeant son dict procès, estre premièrement faict droict s'il sera joinct avec le procès contre le dict Convers ou non; veue aussy la requeste présentée à la dicte Court par la dicte de Marcilly, le vingt quatriesme jour de may dernier passé, tendant à fin que le procès faict contre la mère du dict Convers , deppendant du procès d'hérésie faict contre icelluy Convers, estre joinctz et jugez ensemblement ou séparément, et tout considéré ;

La dicte Court a ordonné et ordonne que les dictz deux procès seront liez ensemble et baillez à ung même rapporteur, pour iceulx estre jugez

(i) Voy. Document n° 1, l'arrêt du i*""" octobre 047, et les n°s gO, c)j, 116, 145, 148, i.^o et 354.

conjoinctement ou séparément, ainsy que la dicte Court verra estre à faire par raison.

Tronson. Tavel, R"". d. escu.

39. — (0 Veu par la Court le procès faict par le bailly d'Amiens ou son lieutenant, à rencontre de Anthoine de Roussen, prisonnier à la Consiergerie du Pallais, pour raison du crime d'hérésie à luy imposé, les conclusions du procureur général du Roy; et oy et interrogé par la dicte Court le dict prisonnier sur les dictz cas à luy imposez; veu aussy les dénégations faictes par le dict prisonnier en la question en laquelle il a esté mis par ordonnance de la dicte Court, et tout considéré;

Il sera dict que pour raison des propox scandaleux dictz et proférez par le dict prisonnier contre l'honneur de Dieu et de nostre mère saincte Eglise, la dicte Court l'a condanné et condanne à une messe qui sera dicte et célébrée à jour de dimanche ou aultre feste sollennelle en l'église d'Amiens, durant laquelle le dict prisonnier sera nue teste et à genoux, tenant en ses mains ung cierge de cire ardant du poix d'une livre; lequel il sera tenu porter à l'offrande d'icelle messe, laquelle dicte, sera faicte une prédication par quelque bon et notable personnaige qui fera son devoir de faire les remonstrances nécessaires au peuple pour l'extirpation

(i) En marge : Nota que ce présent arrest est du neufiesme jour de juing.

des hérésies, à laquelle le dict prisonnier assistera. Et au surplus cnjoinct la dicte Court au dict prisonnier de bien vivre comme ung bon catholicque en la saincte foy et religion chrestienne; et luy faict inhibitions et deffenses de y contrevenir et de récidiver, et de hanter ne fréquenter avec gens suspcctz d'hérésie et mal santans de la foy, sur peine du feu. Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution, selon sa forme et teneur, la dicte Court a renvoyé et renvoyé le dict prisonnier en restât qu'il est par devant le dict bailly ou son dict lieutenant.

Tavel. Tronson, R"".

Du sabmedy neufiesme jour de juing Tan mil cinq cens quarente huict, en la Chambre du Conseil où estoient messieurs:

M^ J. Tronson.

M^ F. Tavel.

M* L. Gayant.

M® G. Bourgoing.

M** A. Lecoq.

M^ P. Hotman.

M« J. Florette.

M^ A. Bochart.

M^ N. Chevalier.

M^ E. Fleury.

M^ Boylève.

M^ J. Barjot.

40. — Veu par la Court le procès faict par le gouverneur de la Rochelle ou son lieutenant à rencontre de Jehan Magault, prisonnier en la Con-

siergerie du Pallais, pour raison du crime d'hérésie à luy imposé; l'arrest de la dicte Court donné le quatriesme jour de mars mil cinq cens quarante quatre ; l'examen faict ex officio, à la requeste du procureur général du Roy, par le gouverneur de la Rochelle ou son lieutenant, des tesmoings nommez par le dict prisonnier pour la veriffication des faictz de reproches par luy proposez contre les tesmoings à lui confrontez; les conclusions du procureur général du Roy; et oy et interrogé ledict Magault sur les dictz cas à luy imposez ; veuz aussy les dénégations par luy faictes en la torture et question extraordinaire, en laquelle il a esté mis par ordonnance de la dicte Court, et tout considéré;

Il sera dict que pour réparation des propox scandaleux dictz et proférez par le dict prisonnier contre l'honneur de Dieu et des saincts de Paradis, à plain mentionnez ou dict procès, la dicte Court l'a condanné et condanne à assister à une messe qui sera dicte et célébrée en la grande église de la Rochelle, à jour de dimanche ou aultre feste soUennelle, durant laquelle le dict prisonnier sera à genoulx, teste nue, tenant en ses mains ung cierge ardant du poix d'une livre de cire, lequel il sera tenu porter à l'offrande d'icelle messe; laquelle dicte, sera faicte une prédication qui sera faicte par quelque bon et notable personnaige qui fera son debvoir de faire les remonstrances nécessaires au peuple pour l'extirpation des hérésies et secte luthérienne. Et après

la dicte prédication , sera le dict prisonnier mené devant le grant portail de la dicte église, et illec à deux genoulx, piedz et teste nudz, et en chemise, tenant en ses mains une torche de cire ardant du poix de deux livres, faire amende honnorable, dire et déclairer à haulte voix que follement et malicieusement, il a dict et proféré les dictz propox scandaleux et erronez contre l'honneur de Dieu, de la Vierge Marie, des saincts de Paradis et de nostre mère saincte Eglise, constitutions et commandemens d'icelle, dont il se repend et en requérir pardon et mercy à Dieu, au Roy et à justice; et le lendemain ensuivant estre battu et fustigé nud de verges, ayant la corde au col, par les carrefours de la dicte ville de la Rochelle. Et au surplus luy enjoinct la dicte Court de bien vivre à l'advenir comme ung bon chrestien en la saincte foy catholicque, et luy faict inhibitions et deffences de y contrevenir ni récidiver, sur peine du feu. Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution, selon sa forme et teneur, la dicte Court a renvoyé et renvoyé le dict prisonnier en Testât qu'il est par devant le dict gouverneur ou son dict lieutenant.

Tronson. Hotman, R'.

Du mercredy treizeiesme jour de juing Tan mil cinq cens quarente huict, en la Chambre du Conseil, où estoient messieurs :

M* F. de Sainct- André, M" F. Tavel.

président. W G. Bourgoing.

M^ J. Tronson. M" E. Fleury.

M^ J. Barjot. M* P. Hotman.

M^ A. Lecoq. M^ J. Florette.

M^ A. Bochart. M" N. Chevalier.

M^ G. Lhuillier.

41. — Veue par la Court la requeste à elle présentée par maistre Estienne Bailly ^^), chanoyne théologal et grant vicaire en l'église d'Orléans, par laquelle et pour les causes y contenues, actendu que,suyvant l'ordonnance de la dicte Court, ilseroit comparu en personne en icelle et esté oy et interrogé par certains conseilliers de la dicte Court à ce commis, il requéroit estre élargy partout; veues aussy les nouvelles charges et informations faictes par ordonnance de la dicte Court, à l'encontre du dict Bailly; et oy le rapporteur d'icelles, ensemble le procureur général du Roy, et tout considéré ;

La dicte Court a ordonné et ordonne que le dict Bailly sera oy et interrogé sur les dictes nouvelles charges et informations; et seront les tesmoings examinez en icelles recollez et, si besoing est,

(i) Voy. les n«s <Ç, /a, 4^, Oo, 70, 77, i / 6' et 121 .

confrontez au dict Bailly, et seront oyz aultres tesmoings. Et pour ce faire et instruire le dict procès, la dicte Court a commis et commect maistre Jehan Tronson et Guillaume Bourgoing, conseilliers en icelle ; et cependant sera le dict Bailly mis en la maison et soubz la garde de l'un des huissiers de la dicte Court, pour illec tenir prison jusques à ce que aultrement en soit ordonné.

De Sainct-André. [Blanc), R'. i escu.

42. — Veu par la Court le procès faict par le prévost de Paris ou son lieutenant criminel, à rencontre de Jehan Dujardin, prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison du crime d'hérésie à luy imposé, les conclusions du procureur général du Roy, et tout considéré;

Il sera dict avant que procedder au jugement du dict procès, la dicte Court a ordonné et ordonne Jehan Desgretz , tesmoing examiné ou dict procès estre confronté au dict Dujardin, prisonnier, et oultre, que icelluy prisonnier nommera dedans troys jours les tesmoings par lesquelz il entend prouver et veriffier les faictz de reproches par luy alléguez contre Marie Hardier, femme du dict Jehan Desgretz; lesquelz tesmoings, si aucuns sont par lui nommez, seront oyz et examinez ex officio, à la requeste du procureur général du Roy par le dict prévost ou son dict lieutenant , dedans quinzaine prochainement venant. Et au surplus ordonne la

dicte Court Nicolas Guillemeau^ tesmoing aussy examiné à rencontre du dict Dujardin estre recollé et; si besoing est, confronté au dict Dujardin, dedans le dict délay, et à ceste fin a renvoyé et renvoyé le dict procès, ensemble le dict prisonnier en Testât qu'il est par devant le dict prévost ou son dict lieutenant, auquel la dicte Court enjoinct faire et parfaire le procès au dict prisonnier, icelluy instruire et mectre en estât déjuger dedans ung moys prochainement venant, pour, ce faict, rapporté et le tout veu par la dicte Court, estre par elle proceddé au jugement diffinitif d'icelluy procès, ainsy que de raison.

Tronson. Le Coq, R.

43. — Sur la remonstrance ce jourd'huy faicte à la Court sur le faict et Visitation des prisonniers détenus tant es prisons de l'Officialité de Paris'') que aultres prisons de cette ville;

La dicte Court a commis et commect maistres Anthoine Lecoq et Pierre Hotman , conseilliers en icelle, pour eulx transporter, es dictes prisons de l'Officialité de Paris et eulx enquérir et informer secrettement à l'encontre des prisonniers y détenuz, accusez et chargez du crime d'hérésie et secte luthérienne, ensemble de leur forme et manière de

(i) Ces prisons formaient sans doute une dépendance de l'e'vêché.

vivre. Et à cestc fin ordonne la dicte Court les procès faictz à rencontre des dictz prisonniers estre mis entre les mains des dictz commissaires, pour ce faict, le tout veu par la dicte Court, et oy leur rapport en icelle, estre ordonné ce qu'il appartiendra par raison.

De Sainct-André.

44. — La Court, avant que procedder au jugement et entérinement de la requeste présentée en icelle par fi'ère Françoys Carlier <0, relligieux des Augustins de ceste ville de Paris, et faire droict sur les conclusions prinses par le procureur général du Roy;

A ordonné et ordonne que le scindict de la Faculté de Théologie sera oy; auquel à ceste fin la dicte requeste et production sera communiquée. Et néantmoins ordonne ladicte Court que maistres Guillaume Bourgoing et Anthoine Bochart, conseilliers en icelle, se transporteront au couvent des dictz Augustins^ et illec se informeront de la vie et meurs du dict Carlier, ensemble sur aucuns faictz et articles qui leur ont esté baillez, pour, ce faict et le tout veu par la dicte Court , estre par elle ordonné ce qui appartiendra par raison.

De Sainct-André.

(i) Voy. les nos ^^ et f]6.

Du jeudy quatorzeiesme jour de juing l'an mil cinq cens quarente huict, en la Chambre du Conseil, où estoient messieurs :

M« J. Tronson.

M« F. Tavel.

M^ G. Bourgoing.

M« J. Barjot.

M^ N. Chevalier.

M* A. Bochart,

M^ J. Florette.

M® A. Lecoq.

M*' P. Hotman.

M« G. Luillier.

M« E. Pleury.

45. — La Court, ayant veu les informations faictes par ordonnance d'icelle à rencontre de maistre Estienne Bailly ('), docteur en théologie, prisonnier en la maison et soubz la charge de l'huissier Carrait, auroit ordonné que ung nommé De Breul, prebstre, dénommé et examiné en icelles informations, seroit interrogé des noms de ceulx qui ont esté présens aux prédications faictes par le dict Bailly en la ville d'Orléans, et luy avoient oy tenir aucunes propositions mal sentans de la foy, ce que le dict De Breul, en ensuivant l'ordonnance de la dicte Court, auroit fait. Pour ces causes a ordonné et ordonne que les dictz articles seront baillez à Pierre Richier, huissier en la dicte Court, lequel se transportera en la ville d'Orléans, pour soy informer secrettement et dilligemment des dictz

(i) Voy. les n"-' S, lo, 41, 6'o, yo, jj, 116 et 121.

faictz et articles qui luy seront baillez par escript par le dict Du Breul... ... par le rapporteur du

procès.

Tronson. Bourgoing, R^

Du sabmedy seizeiesme jour de juing Tan mil cinq cens quarente huict, en la Chambre du Conseil, où estoient messieurs :

M^ J. Tronson.

M^ F. Tavel.

M*" L. Gayant.

M^ G. Bourgoing.

W N. Chevalier.

M^ P. Hotman.

M^ E. Fleury.

M« G. Lhuillier.

M^ A. Le Coq.

M** J. Barjot.

M. J. Florette.

M^ A. Bochart.

46. — La Court; veu l'arrest par elle donné, le treysiesme jour de ce présent moys de juing, par lequel maistre Guillaume Bourgoing et Anthoine Bochart, conseilliers en icelle, ont esté commis pour eulx transporter au couvent des Augustins^') [Paris], pour eulx informer selon et ensuyvant le dict arrest ;

A ordonné et ordonne au lieutenant criminel de la prévosté de Paris assister avec les dictz commis-

(i) Voy. aussi n" 55. Ce couvent longeait le quai de la rive gauche entre les rues Dauphine et des Grands- Augustins.

saires commis pour Texécution du dict arrest avec tel nombre de sergens qui sera nécessaire aux jours, lieux et heures qui luy sera commandé par les dicts commissaires, en manière que justice soit obéye.

Tronson. Bourgoing, R^

47. — Veue par la Court la requeste à elle présentée par Philippes Fayaud (0, marchand demeumeurant à Coignac (^) demandeur à rencontre de maistre Françoys Jameau ^3), procureur du siège de Congnac , Bertrand de La Mothe (4) ^ messire Jehan Maulnoir, dit Lange, et aultres défendeurs, par laquelle et pour les causes y contenues, actendu que, suyvant l'arrest obtenu par le dict suppliant en la dicte Court, le neufiesme jour de février dernier passé, à rencontre des dictz Jameau et consors, il auroit faict procedder par devant Ranffray, lieutenant criminel à Fontenay le Conte, à l'encontre de ceulx qui avoient esté renvoyez par devant luy par le dict arrest, et contre les aultres, les auroit faict adjourner à comparoir en personne en la dicte Court; néantmoins les dicts Jameau et consors, pour empescher la poursuicte faicte par le dict suppliant par devant ledict Ranfray, auroient par surprinse

(i) Voy. les nos ^g^ (]j^ (^j^ -.5^ j oS et i5f).

(2) Cognac, Charente.

(3) Voy. le n" y 5.

(4) Voy. les nos 75 et 87.

obtenu ung arrest en la dicte Court, par lequel ils auroient esté renvoyez par devant maistre Françoys Doyneau, lieutenant général au siège de Poictiers, il requeroit estre ordonné que le dict premier arrest du dict neufiesme jour de février dernier passé sortira son plain et entier efifect et ce qui s'en est ensuivy ; et en ce faisant la prinse de corps et proceddures obtenuz par les lieutenant et advocat du Roy au dict Coignac à l'encontre du dict suppliant estre cassez, et le tout estre évocqué en la dicte Court, pour en estre par elle ordonné comme de raison. Et au surplus le dict suppliant , sa femme, famille, ses tesmoings et conseil estre mis au saufconduict de la dicte Court et exemps de la jurisdiction du dict lieutenant au dict siège de Coignac, et leurs causes évocquées et commises par devant le lieutenant général au siège principal d'Angoulesme, soient civiles ou criminelles, jusques à ce que aultrement par la dicte Court en feust ordonné. Et oy sur ce le procureur général du Roy, pour ce mandé en icelle Court, et tout considéré ;

La dicte Court a ordonné et ordonne que le dict arrest obtenu par le dict suppliant en icelle, le neufiesme jour de février dernier passé, sortira son plain et entier effect et sera mis à exécution selon sa forme et teneur, nonobstant l'arrest ou appoinctement depuis obtenu par les dicts Jameau et consors en la dicte Court, le vingt ungiesme jour d'avril dernier passé. Et quant à l'exemption et renvoy

requis par le dict suppliant par devant le seneschal d'Angoulmoys, et sur le surplus des conclusions contenues en la dicte requeste , ordonne la dicte Court que au jour de l'assignation donnée aus dictz défendeurs, les part3''es seront sur ce oyes en la Chambre du Conseil, pour^ ce faict, leur estre faict droict comme de raison.

Tronson. Le Coq, R^ d. escu.

48. — Veues par la Court les charges et informacions faictes à la requeste de Philippes Fayaud^^) à rencontre de maistres Henry et Jacques Bernardz (^>, les conclusions du procureur général du Roy, et tout considéré ;

La dicte Court a ordonné et ordonne les dictz maistres Henry et Jacques Bernardz estre adjournez à comparoir en personne en icelle à certain et compectant jour, sur peine d'estre actrainctz et convaincuz des cas à eulx imposez, pour estre oyz et interroguez sur le contenu es dictes informations par les commissaires qui à ce seront commis par la dicte Court, respondre au dict procureur général du Roy, aux fins et conclusions qu'il vouldra contre eulx prendre et élire, et au dict Fayaud à fin civile seuUement, et procedder en oultre comme de raison.

Tronson. Le Coq, R'. d. escu.

(i) Voy. les n"^ 47, <5/, 63^ jS, 1 23 et i5g. (2) Voy. les nos ^j^ ^5 gt 1 23.

Et est retenu /;/ moite airic que en comparant par les dictz maistres Henry et Jacques Bernardz en la dicte Court au jour qui leur sera assigné, ilz seront retenuz et envoyez en la Consiergerie du Pallais pour illec ester à droict.

Tronson. Le Coq, R'.

49. — Veu par la Court le procès faict par le bailly d'Amyens, ou son lieutenant, à l'encontre de Jchannc Leclerc ^') femme de Guillaume Fleur y, prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison des blaphèmes à elle imposez; les conclusions du procureur général du Roy; et oye et interrogée par la dicte Court la dicte prisonnière sur les dictz cas, et tout considéré ;

Il sera dict que pour réparation des propox scandaleux et erronez, dictz et proferez par la dicte prisonnière contre l'honneur de Dieu et de nostre mère saincte Eglise, constitutions et commandemens d'icelle, la dicte Court l'a condannée et condanne à assister à une grande messe parochialle qui sera dicte et célébrée à jour de dimanche ou aultre feste solennelle en l'église et paroisse où la dicte prisonnière est demeurant ; durant laquelle la dicte prisonnière sera à genoulx, tenant en ses mains ung cierge ardant du poix d'une livre de cire , lequel elle sera tenue porter à l'offrande

(i) Voy. aussi n» 74.

d'icelle messe, et, icelle dicte, assister à une prédication qui sera faicte par quelque bon et notable personnaige qui fera son devoir de faire les remonstrances nécessaires au peuple pour l'extirpation des hérésies et secte luthérienne; et, ce faict, estre menée devant le grant portail de la dicte église, et illec à deux genoulx faire amende honorable, tenant en ses mains une torche ardantdu poix de deux livres de cire, et dire et déclairer à haulte voix que follement et indiscrettement elle a dict et proféré les dictz propox scandaleux et erronez contre l'honneur de Dieu , de nostre mère saincte Église, constitutions et commandemens d'icelle, dont elle se repend, et en requérir pardon et mercy à Dieu, au Roy et à justice. Et au surplus lui enjoinct la dicte Court de bien vivre à l'advenir comme une bonne chrestienne en la saincte foy catholicque; et luy faict inhibitions et deflfenses de y contrevenir et ne récidiver sur peine du feu. Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution, selon sa forme et teneur, la dicte Court a renvoyé et renvoyé la dicte prisonnière en l'estat qu'elle est par devant le dict baill}' d'Amyens ou son lieutenant.

Tronson. Le Coq, R^

50. — Veu par la Court le procès faict par le bailly de Touraine ou son lieutenant, à rencontre de Jehan Gitc'rin et Marie Chaiivet, prisonniers

en la Consicrgeric du l\illais pour raison des blaphèmes et erreurs luthériens à eulx imposez; Tarrest de la dicte Court donné le pénultième jour de décembre mil cinq cens quarante six, et ce qui a esté faict en vertu d'icelluy; les conclusions du procureur général du Roy; et oyz et interrogez par ladicte Court les dictz prisonniers sur les dictz cas, et tout considéré;

Il sera dict que , pour réparation des propox scandaleux et erronez dictz et proférez par les dictz prisonniers contre l'honneur de Dieu, des saincts de Paradis, et de nostre mère saincte Eglise, constitutions et commandemens d'icelle, la dicte Court les a condannez et condanne, c'est assavoir le dict Jehan Guérin à assister à une grande messe qui sera dicte et célébrée à jour de dimanche ou aultre feste soUennelle en la grande église de Sainct-Gacian<') de Tours, durant laquelle le dict Guérin sera à genoulx et nue teste , tenant en ses mains ung cierge de cire ardant du poix d'une livre, lequel il sera tenu porter à l'offrande de la dicte messe, et icelle dicte, à assister à une prédication qui sera faicte par quelque bon et notable personnaige qui fera son debvoir de faire les remonstrances nécessaires au peuple pour l'extirpation des hérésies et secte luthérienne; et, ce faict, estre mené devant le grant portail de la dicte église, et illec piedz et teste

Ci) Ne faut-il pas lire Saint-Gargan r

nudz et en chemise, et à deux genoulx, faire amende honnorable , tenant en ses mains une torche ardante du poix de deux Hvres de cire, et dire et dédéclarer à haulte voix que follement et malicieusement il a dict et proféré les dictz propox scandaleux et erronez contre l'honneur de Dieu, des saincts de Paradis, de nostre mère saincte EgHse, constitutions et commandemens d'icelle, dont il se repent, et en requérir pardon et mercy à Dieu, au Roy et à justice. Et oultre l'a condanné et condanne à estre battu et fustigé nud de verges par troys divers jours de marché, ayant la corde au col, par les carrefours et au pillory de la ville de Tours. Et si l'a banny et bannist à tousjours de ce royaulme, sur peine de la hart. Et a déclairé et déclaire tous ses biens confisquez au Roy. — Et quant à la dicte Chaulvet, la dicte Court, pour raison des dictz cas, l'a condannée et condanne à assister à la dicte grant messe, durant laquelle elle sera à genoulx, tenant en ses mains ung cierge de cire ardant, qu'elle sera tenue porter à l'offrande d'icelle messe, semblablement à assister avec son dict mary à la dicte prédication qui sera faicte à l'yssue de la dicte messe, et à faire pareille amende honnorable comme dessus, devant le grant portail de la dicte église, estant à genoulx , tenant en ses mains une torche de cire ardant du poix de deux livres, et dire et déclairer à haulte voix que follement et malicieusement elle a dict et proféré les propos scandaleux et erronez

mentionnez ou dict procès , contre l'honneur de Dieu , des saincts de Paradis et de nostre mère saincte Église , constitutions et commandemens d'icelle, dont elle s'en repend, et en requérir pardon et mercy à Dieu, au Roy et à justice; et oultre à estre battue et fustigée nue de verges par ung jour de marché, par les carrefours et au pillory de la dicte ville de Tours. Et au surplus luy enjoinct la dicte Court de bien vivre à l'advenir comme une chrestienne en la saincte foy catholicque , et luy faict inhibitions et deffenses de y contrevenir et ne récidiver, et de hanter ne fréquenter avec gens suspectz et mal sentans de la foy catholicque, sur peine du feu. Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution selon sa forme et teneur, la dicte Court a renvoyé et renvoyé les dictz prisonniers en Testât qu'ilz sont, par devant le dict bailly ou son dict lieutenant.

Tronson. Fleury, R'.

De lundy dix huictiesme jour de juing Fan mil cinq cens quarente huict, en la Chambre du Conseil, oii estoient messieurs:

M« J. Tronson. M« F. Tavel.

M* L. Gayant. M*' G. Bourgoing.

M*' A. Lecoq. M*^ P. Hotman.

M^ J. Florette. M^ J. Barjot.

M^ E. Fleury. M^ N. Chevalier.

W A. Bochart. W G. Lhuillier.

51. — Sur la requeste ce jourd'hui faicte à la Court par le procureur général du Roy, tendant à fin de contraindre l'official de l'evesque du Mans de envoyer par devers elle certiffication des diligences par luy faictes des jugemens et sentences qui ont esté données es procès par luy faictz sur le délict commun à rencontre des prisonniers estans en ordres sacrées accusez de blaphèmes et crime d'hérésie, demourans es pays de Vendosmois '') et Montoire (^>, maistre Anthoine Lecoq, conseillier en la dicte Court et commissaire depputé en ceste partye, assistant avec luy pour le regard du cas privilégié , et par luy renduz au dict officiai pour procedder au jugement des dictz procès et sur iceulx donner sentence, à la charge du dict cas privilégié, appelé avec lui les officiers et gens du Roy en la ville du Mans ; et tout considéré ;

La dicte Courtaenjoinct et enjoinct au dict officiai de l'evesque du Mans d'envoyer par devers elle dedans ung mois prochainement venant la certiffication des dilligences par luy faictes de procedder au jugement d'iceulx procès, appelle avec luy les

(i) Vendôme, Loir-et-Cher,

(2) Montoire, ibid, ar. de Vendôme. Il s'agit, entre autres, de Loys Chesnaye, Denis Gillette, Charles Le Maire et Macé Meilleure, dit du Coing du couvent des Augustins de Montoire recommandés à la diligence de l'évêque du Mans le 23 juin de l'année précédente, voy. le Document no I.

dicts officiers et gens du Roy pour le dict cas privilégié, ensemble les sentences qui ont esté par luy données à l'encontre d'iceulx prisonniers, à lui renvoyez par le dict Lecoq, à la dicte charge du cas privilégié, et de ne les élargir sans en advertir la la Court jusques à ce que par elle ayt esté décidé du dict cas privilégié et que aultrement en soit par elle ordonné; sur peine d'amende arbitraire, pour, ce faict et le tout veu par la dicte Court, estre sur ce par elle ordonné ce que de raison.

Tronson. Le Coq, R'.

52. — Veue par la Court la requeste à elle présentée par Michiel Marmyon^^\ pauvre prisonnier en la Consiergerie du Pallais, troys ans et demy a ou environ, par laquelle et pour les causes y contenues, et actendu sa longue détention de prison et les dilligences par luy faictes de trouver certaines informations contre luy faictes par maistre Jehan Souchay, lieutenant au lieu de Montoire, il requéroit estre élargy jusques à ce que aultrement par la dicte Court feust ordonné, ou sinon le procès contre luy faict estre jugé par ce qu'il se trouveroit par devers elle ; oy le rapporteur du dict procès, et tout considéré ;

La dicte Court a ordonné et ordonne commandement estre faict au dict maistre Jehan Souchay,

(i) Voy. aussi n'» /oo.

— lOO

lieutenant sus dict, son greffier et tous aultres qu'il appartiendra, en la possession desquelz sont les dictes informations faictes contre le dict suppliant, pour raison du crime d'hérésie à luy imposé, de icelles envoyer dedans quinzaine après la signiffication de ce présent arrest, féablement closes et scellées par devers la dicte Court, pour, icelles veues, estre proceddé au jugement du dict procès comme de raison.

De Sainct-André. Chevalier, R'. D. escu.

Du mercredy vingtiesme jour de juing Tan mil cinq cens quarente huict en ladicte Chambre, où estoient messieurs :

M^ F. de Sainct-André, M* J. Tronson.

président. M^ J. Barjot.

M^ G. Bourgoing. M* A. Lecoq.

M^ E. Fleury. W G. Lhuillier.

M^ P. Hotman. M^ N. Chevalier.

W A. Bochart. W F. Tavel.

M** J. Florette.

53. — La Court , oy Jacques Robin , consierge des prisons de céans, pour ce mandé en icelle, luy a inhibé et deffendu, inhibe et deffend de délivrer à Tadvenir aucuns prisonniers accusez d'hérésie, expédiez en icelle et renvoyez par devant les juges

— loi —

pour faire mettre les arrestz donnez contre les dictz prisonniers à exécution, à aucunes personnes, de quelque qualité qu'ilz soient, sans permission expresse et ordonnance de la dicte Court. Et a permis et permcct au dict consierge retenir les arretz qui luy seront présentez pour avoir la déclaration des dictz prisonniers, et iceulx apporter incontinant en la Chambre et par devers la dicte Court, et l'advertir du nom de ceulx qui luy auront présenté les dictz arrestz, pour, ce faict, en estre par elle ordonné comme de raison.

De Sainct-André. Bourgoing, R'.

54. — La Court, veu les charges et informations faictes à l'encontre de Lancelot Du Monceau ^^\ escuyer, seigneur de Tignonville (^), et Mathurin Macéj procureur et recepveur de la dicte seigneurie, de présent fugitif, Anthoine Madet et Loys Jollippon (3), prisonniers en la Consiergerie du Pallais, pour raison du crime d'hérésie à eulx imposé ;

A ordonné et ordonne que les tesmoings examinez es dictes informations seront adjournez en icelle, à certain et compectant jour, pour estre recollez sur le contenu en leurs deppositions, et aussy

(i) Voy. les n°^ /o.V, /.?9, 2/0, 276' et 2^9. (2) Tignonville, Loiret, ar. de Pithiviers, c. de Maiesherbes.

(3; Voy. n° 2j6.

seront les dictz Lancelot du Monceau et Mathurin Macé adjournez en icelle au dictjour, pour voir procedder au dict recollement de tesmoings, o inthimation que s'ilz ne comparent en la dicte Court au jour qui leur sera assigné, ce néantmoins sera proceddé au faict du dict recollement de tesmoings, nonobstant leur absence et contumace. Et servira le dict recollement pour confrontacion et sera de tel eflfect et vertu comme si faict avoit esté en leur présence, suivant l'ordonnance.

De Sainct-André. Luillier, R'. i escu.

55. — La Court, ayant oy le récit faict en icelle par les commissaires par elle depputez pour informer des dissolutions et malversations commises par aucuns des relligieulx des Augustins de ceste ville de Paris;

A commis et commect maistre Guillaume Bourgoing, conseillier en icelle pour oyr et interroger frère Roger Lejeune, relligieux, vicaire commis par le général de l'ordre des Augustins à faire la Visitation du couvent des relligieux des Augustins de ceste ville de Paris, frère Jehan Fortis, aussy relligieux, et aultres qu'il appartiendra, et informer des faictz et articles concernant la réformation de la dicte maison; par devers lequel commissaire le dict Lejeune sera tenu mectre son vicariat et la destitution du dict Fortis, cy devant prieur du dict couvent , ensemble les informations et aultres pa-

picrs cjuc le (lict Lcjeune a trouvez en la possession diidict Fortis. Aussy sera tenu ledict Fortismectre par devers le dict commissaire les lectres concernant son institution au dict prieuré, arrest et exécution d'icelluy concernant la réformation faicte au dict couvent par maistre Martin Ruzé, conseillier en la dicte Court et commissaire en ceste partye et aultres pièces concernant la dicte réformation, estât et conversation des dictz relligieulx du dict couvent pour, le tout faict et communiqué au dict procureur général du Roy, estre proceddé en oultre comme de raison.

De Sainct-André. Bourgoing, K\

Du jeudy vingt ungiesme jour de juing Tan mil cinq cens quarente huict^ en la Chambre du Conseil, oi^i estoient messieurs:

M^ J. Tronson.

M^ G. Bourgoing

M*- J. Barjot.

M« E. Fleury.

M^ A. Lecoq.

M'^ P. Hotman.

M^ G. Luillier.

M« N. Chevalier.

M^ J. Fleurette.

M« A. Bochart.

M" F. Tavel.

M^ L. Gayant.

56. — La Court, en voyant le procès faict par le bailly d'Orléans, ou son lieutenant, à rencontre de

Michiel Moireau ('), prisonnier en la Consiergerie du Pallais pour raison des blaphèmes à luy imposez; et oy sur ce le procureur général du Roy;

A ordonné et ordonne maistre Nicole Berruyer^ lieutenant général du dict bailly d'Orléans estre adjourné à comparoir en personne en icelle, à certain et compectant jour, pour respondre au dict procureur général, aux fins et conclusions qu'il vouldra contre luy prendre et élire, et procedder en oultre comme de raison.

Tavel. Le Roux, R^

57. — Veu par la Court le procès faict par le bailly d'Orléans ou son lieutenant à rencontre de Michiel Moireau^^), prisonnier en la Consiergerie du Pallais pour raison des blaphèmes à luy imposez; l'examen faict ex officio, à la requeste du procureur général du Roy, et tout considéré ;

Il sera dict, avant que procedder au jugement du dict procès, que la dicte Court a ordonné et ordonne que Girard Bonffault, vigneron, Estienne Champion, aussy vigneron et Jehan Tribouleau l'aisné, tesmoings examinez ex officio, à la requeste du dict procureur général du Roy par le dict lieutenant particulier d'icelluy bailly d'Orléans, suyvant l'ordonnance de la dicte Court, viendront en ceste

(i) Voy. Document I, l'arrêt du i"^' juillel 1347, et le n° 57. (2) Voy. n» 56.

— lO^ —

ville de Paris à certain et conipcctant jour qui leur sera préfix , aux despens de maistre Nicole Berruyer, lieutenant général du dict bailly d'Orléans, pour estre recollez et confrontez au dict Moireau. Et pour ce faire, sera le dict Berruyer tenu consigner au greffe de la dicte Court la somme de douze livres parisis, et sauf à repéter par luy la dicte somme sur le recepveur du domaine du Roy du dict bailliage ou aultre, si faire ce doibt, pour, le dict recollement et confrontacion faictz et le tout veU; estre proceddé au jugement du dict procès ainsy que de raison.

Tavel. Le Roux, R'.

Du vendredy vingt deuxiesme jour de juing Tan mil cinq cens quarente huict, en la Chambre du Conseil, où estoient messieurs :

M^ F. de Sainct-André,

M'' F. Tavel.

président.

M*' L. Gayant.

M^ J. Tronson.

M^ E. Fleury.

M^ G. Bourgoing.

M*' A. Lecoq.

M" J. Barjot.

M« N. Chevalier.

M^ P. Hotman.

M« J. Florette.

M« G. Luillier.

M^ N. Martineau.

M* A. Bochart.

58. — Veu par la Court le procès faict par Anthoine Lecoq, conseillier en icelle et commissaire par elle député pour faire et instruire les procès à

— io6 —

l'encontre des Luthériens au pays de Bloys, à rencontre de Françoys Micheau, charpentier, prisonnier en la Consiergerie du Pallais pour raison des blaphèmes à luy imposez ; les conclusions du procureur général du Roy, et oy et interrogé par la dicte Court le dict prisonnier sur les dictz cas ; veu aussy les dénégations faictes par le dict prisonnier en la torture et question extraordinaire en laquelle il a esté mis par ordonnance de la dicte Court, et tout considéré ;

Il sera dict que pour réparation des propox scandaleux et erronez, dictz et proférez par le dict prisonnier contre l'honneur de Dieu et de nostre mère saincte ÉgHse, constitutions et commandemens d'icelle à plain mentionnez ou dict procès, la dicte Court Ta condanné et condanne à assister à une messe parochialle qui sera dicte et célébrée à jour de dimanche ou aultre feste solennelle en l'église parochialle, en laquelle le dict prisonnier estdemourant, durant laquelle il sera à genoulx^ piedz et teste nudz, tenant en ses mains ung cierge ardant du poix d'une livre de cire, lequel il sera tenu porter à l'offrande d'icelle messe, et à assister à une prédication qui sera faicte après la dicte messe, par quelque bon et notable personnaige qui fera son debvoir de faire les remonstrances nécessaires au peuple pour l'extirpation des hérésies et secte luthérienne; et ce faict, estre mené devant le grant portail de la dicte église, et illec à deux genoulx

picdz et teste nudz et en chemise faire amende honnorable, dire et déclairer à haulte voix que follement et malicieusement il a dict et proféré lesdictz propox scandaleux et erronez contre l'honneur de Dieu et de nostre mère saincte Eglise, constitutions et commandemens d'icelle, dont il se repend, et en requérir pardon et mercy à Dieu , au Roy et à justice ; et le lendemain ensuivant^ estre battu et fustigé nud de verges par les carrefours de la ville de Bloys. Et si l'a banny et bannist du bailliage de Bloys jusques à ung an. Et luy enjoinct la dicte Court de bien vivre à l'advenir comme ung bon chrestien en la saincte foy catholicque. Et luy faict deffences de y contrevenir ne récidiver, et de hanter ne fréquenter avec gens suspectz d'hérésie et mal sentans de la foy, sur peine du feu. Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution selon sa forme et teneur, la dicte Court a renvoyé et renvoyé le dict prisonnier en Testât qu'il est par devant le prévost de Bloys, ou son lieutenant.

Tronson. Gayant, R'.

59. — Veu par la Court le procès faict par le seneschal du Maine ou son lieutenant, à rencontre de Michel Potier, chaudronnier, prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison des blaphèmes et erreurs luthériens à luy imposez; les conclusions du procureur général du Roy; et oy et interrogé par la dicte Court le dict prisonnier sur les cas à luy

- io8 -

imposez ; veu aussy les dénégations faictes par le dict prisonnier en la torture et question extraordinaire en laquelle il a esté mis par ordonnance de la dicte Court, et tout considéré ;

Il sera dict que la dicte Court, pour réparation des propox scandaleux et erronez dictz et proférez par le dict prisonnier contre Thonneur de Dieu et de nostre mère saincte Eglise , constitutions et commandemens d'icelle à plain mentionnez ou dict procès, a condanné et condanne icelluy prisonnier à assister à une grande messe qui sera dicte et célébrée à jour de dimanche ou aultre feste soUennelle, en la grande église de Saint-Julien en la ville du Mans, durant laquelle il sera nue teste et à genoulx, tenant en ses mains une torche de cire ardant du poix d'une livre, laquelle il sera tenu porter à l'ofifrande d'icelle messe, et assister à une prédication qui sera faicte après la dicte messe par un bon et notable personnaige qui fera son debvoir de faire les remonstrances nécessaires au peuple pour l'extirpation des hérésies. Ce faict, sera mené devant le grant portail de la dicte église, et illec à deux genoulx, piedz et teste nudz et en chemise, tenant en ses mains la dicte torche ardant du poix de deux livres de cire, faire amende honnorable et dire et déclairer à haulte voix que follement et indiscrettement et malicieusement il a dict et proféré les dictz propox scandaleux et erronez contre l'honneur de Dieu et de nostre mère saincte

Kglise , constitutions et comniandemens d'icelle, dont il se rcpcnd, et en requérir pardon et mercy a Dieu, au Roy et à justice. Et oultre l'a condanné et condanné à estrc battu et fustigé nud de verges par troys divers jours de marché, ayant la corde au col par les carrefours de la dicte ville du Mans. Et si l'a banny et bannist à tousjours de ce royaulme, sur peine de la hard. Et a déclairé et déclaire tous ses biens confisquez au Roy. Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution, selon sa forme et teneur, la dicte Court a renvoyé et renvoyé le dict prisonnier en Testât qu'il est par devant le dict seneschal ou son dict lieutenant.

Tronson. Barjot, R'.

60. — Veues par la Court les informations faictes par ordonnance d'icelle à la requeste de frère Michel de Boisgontier, relligieux de Tordre Sainct Françoys, à Tencontre de maistre Estienne Bailly^^\ docteur en théologie, chanoyne d'Orléans, les interrogatoires et confessions du dict Bailly, prinses par deux des conseilliers d'icelle à ce par elle commis; les conclusions du procureur général du Roy, et tout considéré;

La dicte Court a ordonné et ordonne les tesmoings examinez es dictes informations estre recollez et confrontez au dict Bailly par les dictz commissaires et seront examinez aultres tesmoings, s^aucuns en

(i) Voy. les n"^ 8, /o, 4/, ^5, 'jo note, j'j ^ 1 16 ox 121.

IIO

y a, sur les charges imposez au dict Bailly^ et iceulx recollez et à lui confrontez. Et ce faict, sera tenu l'evesque de Paris ou son vicaire bailler vicariat addressant à deux des conseilliers clercs de la dicte Courte pour faire et parfaire le procès au dict Bailly sur le délict commun, à la charge toutesfoys du cas privilégié. Ausquelz vicaires la dicte Court fait inhibition et deffenses de procéder à aucune absolution, condannation ou élargissement de la personne du dict Bailly sans préalablement en advertir la dicte Court, et que par elle ayt esté décidé du dict cas privilégié. Avecques lesquelz vicaires assistera l'un des conseilliers laiz de la dicte Court, à v^eoir faire le dict procès pour le dict cas privilégié.

De Sainct-André. Bourgoing, R'.

Du sabmedy vingt troisiesme jour de juing l'an mil cinq cens quarente huict, en la Chambre du Conseil, où estoient messieurs :

M*' F. de Sainct-André,

M*" J. Tronson.

président.

W F. Tavel.

W L. Gayant.

M* E. Fleury.

M^ G. Bourgoing.

M^ G. Barjot.

M'^ J. Fleurette.

M^ P. Hotman.

W A. Le Coq.

M*^ N. Chevaher.

W G. Luillier.

M^ N. Martineau

M'' A. Bochart.

61. — Veuc par la Court la requcste à elle présentée par Philippcs Fayaud('\ marchant; demoiirant à Coignac, appellant de certain abusif emprisonnement faict de sa personne par les officiers du siège du dict lieu, par laquelle et pour les causes y contenues, actendu qu'il avoit obtenu deffault à rencontre des dictz officiers par faulte de comparoir en personne en icelle, et leur auroit faict faire commandement d'envoyer en la dicte Court les charges et informations prétenduz avoir esté faictes contre le dict suppliant, à quoy il n'auroit obéy, il requéroit estre élargy, à la charge de soy rendre prisonnier en la Consiergerie du Pallais toutes et quantes foys que par la dicte Court seroit ainsy ordonné, et à la caution de Jehan Fayaud, procureur et notaire royal, et de Guillaume de Villiers, marchant demourant au dict Congnac, estans de présent en ceste ville de Paris; veu aussy le dict deffault, et oy sur ce le procureur général du Roy, et tout considéré ;

La dicte Court a ordonné et ordonne le dict Philippes Fayaud suppliant estre amené prisonnier en la Consiergerie du Pallais pour illec ester à droict. Et seront les charges et informations contre luy faictes apportées par devers icelle Court, feablement closes et scellées. Et à ce faire et obéyr au contenu de ce présent arrest, selon sa forme et teneur, seront les dictz officiers du dict Congnac, geollier et

(i) Voy. les n"^ 47, 48, 63, 75, 123 et i^f).

garde des prisons du dict lieu contrainctz par toutes voyes et manières deues et raisonnables, nonobstant oppositions ou appellations quelzconques , et sans préjudice d'icelles.

De Sainct-André. Hotman, R^ d. escu.

62. — La Court, oy frère Jehan Pajot, prieur du couvent des Jacobins ^'^ de cette ville de Paris, pour ce mandé en icelle Court, sur l'évasion et bris de prison faict par Anthoine Marchant '^^\ relligieux du dict ordre, accusé du crime d'hérésie, naguières prisonnier en ses prisons au dict couvent des dictz Jacobins ;

A ordonné et enjoinct au dict Pajot de comparoir et faire comparoir en icelle, lundy prochain, à huict heures du matin, le soubz-prieur du dict couvent des Jacobins, pour estre oyz et interrogez. Et cependant ordonne la dicte Court que frère Jacques Binet^^^) , relligieux convers du dict couvent des dictz Jacobins, auquel avoit esté baillé en garde le dict Marchant, estre mis en prison fermée en la relHgion des Chartreux. Et pour ce faire, lui enjoinct la dicte Court le délivrer à l'un des huis-

(i) Le couvent des Jacobins occupait l'angle des rues Sainl-Jacques et Soufflet, entre les rues Cujas et Victor- Cousin.

(2) Voy. les nos jg^ 106, ii.^, I/6.

(5) Voy. n° 116.

siers de la dicte Court, pour exécuter Tordonnance d'icelle.

De Sainct-André. Gayant, R'.

Du lundy vingt cinquiesme jour de juing Tan mil cinq cens quarente huict, en la Chambre du Conseil, où estoient messieurs :

M*" J. Tronson.

M^ F. Tavel.

M*" L. Gayant.

M*' G. Bourgoing,

M" E. Fleury.

M« J. Barjot.

M*" A. Lecoq.

M*^ G. Luillier.

M« J. Florette.

M^ P. Hotman.

M« A. Bochart.

M*^ N. Chevalier.

63. — Veu par la Court le défault obtenu en icelle par le procureur général du Roy et Philippes Fayaud (0^ marchant, demourant à Congnac, demandeurs en cas d'excès, crimes, délictz et hérésies contre maistre Adam Berjonneau (2), lieutenant du seneschal d'Angoulmois ou siège de Congnac , Henry Bernard, advocat du Roy audict siège et Jacques Bernard'^')), frères, et maistre Jacques Poteau ^^) , procureur fiscal de l'evesque, doyen et

(i) Voy. les nos ^7^ ^5, ^/, 75, j 23 et i5().

(2) Voy. les n°' j5 et i23.

(3) Voy. les n"^ ^§, jS et i23.

(4) Voy. le no i23.

chappitre de Xainctes au siège du dict Congnac, défendeurs et adjournez à comparoir en personne en la dicte Court par ordonnance d'icelle, sur peine de bannissement de ce royaulme, et d'estre actainctz et convaincuz des cas à eulx imposez, et défaillans; les charges et informations faictes en ceste matière;

Il sera dict que la dicte Court a ordonné et ordonne commandement estre faict aus dictz défendeurs et défaillans de comparoir en personne en la dicte Court, dedans ung moys après la signiffication de ce présent arrest , aliàs , à faulte de ce faire dedans le dict temps et icelluy passé, ordonne la dicte Court iceulx défaillans estre prins au corps et amenez prisonniers à leurs despens es prisons de la Consiergerie du Pallais pour illec ester à droict. Et où prins ne pourront estre, seront adjournez à troys briefz jours, à comparoir en icelle,, sur peine de bannissement de ce royaulme, confiscation de corps et de biens, et d'estre actainctz et convaincuz des cas à eux imposez, pour respondre au procureur général du Roy , aux fins et conclusions qu'il vouldra contre eulx prendre et élire , et au dict Fayaud à fin civile seulement, et procedder en oultre comme de raison. Et seront tous leurs biens meubles prins par bon et loyal inventaire, et iceulx avec leurs aultres biens immeubles saisiz et mis en la main du Roy, régiz et gouvernez par bons et suffisans commissaires qui en puissent rendre bon

compte et rcliqua, quant et à qui il appartiendra, et ce jusques à ce qu'ilz ayant obéy à justice et que par la dicte Court aultrement en soit ordonné.

De Sainct- André. Hotman, R'. d. escu.

64. — Veue par la Court la requeste à elle présentée par maistre Nicole Cotterouge, officiai de Moulins, à rencontre d^frère LaurensDelaplanche, relligieux de l'ordre de sainct Benoist, prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison du crime d'hérésie à luy imposé, par laquelle et pour les causes y contenues; actendu qu'il avoit esté ordonné par la dicte Court au dict suppliant bailler par articles les faicts obmis ou procès faict à rencontre d'icelluy Delaplanche, et survenuz depuis la confection d'icelluy, et que en haine et contemp de ce que le dict suppliant avoit faict le procès du dict Delaplanche, il ayt praticqué, ou ses adherens, envers l'official d'Ostun de faire destituer icelluy suppliant de son estât et office d'official de Moulins, il requéroit les dictz faictz et articles estre receuz par la dicte Court; et oy sur ce le procureur général du Roy, et tout considéré;

La dicte Court a ordonné et ordonne les tesmoings nommés par le dict Cotterouge et aultres pour la vériffication des dictz faictz et articles estre oyz et examinez ex officio, à la requeste du procureur général du Roy, dedans six sepmaines prochainement

- ii6 -

venant, par le lieutenant général de la seneschaussée de Bourbonnois, que la dicte Court a commis et commect quant à ce ; par devers lequel seront portez la coppie des dictz faicts et articles, ensemble des noms et surnoms des dictz tesmoings, deuement collationnez à l'original d'iceulx par le greffier criminel de la dicte Court. Et enjoinct icelle Court au procureur du Roy au bailliage de Sainct-Pierre le Moustier d'envoyer par devers elles les informations nouvellement faictes; et si elles ne sont parfaicteS; les parachever en la plus grande dilligence que faire se pourra, sur peine d'amende arbitraire, pour, ce faict, rapporté, estre le tout joinct au procès criminel faict à l'encontre du dict Delaplanche, pour en icelluy jugeant estre ordonné ce que de raison.

Tronson. Le Coq, R^

65. — Veu par la Court le procès faict par l'offîcial de Tours ou son vice gerend à l'encontre de maistre Jehan Germain, prebstre, la sentence intervenue sur icelluy, le quatorzeiesme décembre mil cinq cens quarante six; les informations faictes contre le dict Germain par le lieutenant criminel de Tours, et tout ce qui a esté contre luy faict pour raison de l'évasion de frère Anthoine Lejars, carme; la prinse de corps décernée en la Court des Grans jours dernièrement tenuz à Tours contre le dict Germain, pour raison de la dicte évasion; la

rcqueste par luy présentée le quinzeiesme décembre dernier, tendant à fin d'absolution de la poursuicte contre luy faicte en la dicte Court des dictz Grans jours, à tout le moings à fin d'estre élargy ; les conclusions du procureur général du Roy, et tout considéré ;

La dicte Court a ordonné et ordonne les dictz frère Anthoine Lejars, relligieux carme du couvent des Carmes de la ville de Tours, accusé d'hérésie, par cy devant prisonnier es prisons archiépiscopales de Tours, extraict d'icelles par force et violance, maistre Jehan Germain, prebstre demourantaudict Tours, ung nommé Cornuaii, boulangier, Benoist Le Vclouti'cr, le serviteur d'un nommé Charbonneau, le filz de Germain Guétault, et Pierre Gillier, poislier , seront prins au corps quelque part qu''ilz pourront estre trouvez en ce royaulme, et mesmement en lieu sainct, et sauf à les réintégrer, si faire ce doibt. Et où ilz ne pourront estre prins et appréhendez au corps, seront adjournez à troys briefz jours, mesmes le dict Lejars, par proclamation en la dicte ville de Tours, à comparoir en personne en la dicte Court, sur peine d'estre actainctz et convaincuz des cas à eulx imposez, pour respondre au dict procureur général du Roy, aux fins et conclusions qu'il vouldra contre eulx prendre et élire et procedder en oultre comme de raison. Et oultre, sera faict commandement au prieur des Carmes de la dicte ville de Tours de indicquer et enseigner, bail-

- ii8 -

1er et délivrer le dict Lejars son relligieux, et icelluy mectre es mains de justice, pour ester à droict sur les cas à luy imposez, et ce sur peine d'amende arbitraire et de prison. Et seront tous les biens des dessus dictz et de chacun d'eulx prins, saisiz et mis en la main du Roy et soubz icelle régiz et gouvernez par bons et suffisans commissaires qui en puissent rendre bon compte et relliqua, quant et à qui il appartiendra, et que par la dicte Court sera ainsy ordonné. Et ce jusques à ce qu'ilz ayent obéy à justice. Et ce pendant ordonne la dicte Court les informations faictes à Tencontre des dessus dictz et de chacun d'eulx, tant celles qui sont en la Court de céans que aultres qui sont par devers Tofficial de Tours estre renvoyées et les renvoyé la dicte Court par devant le bailly de Touraine, ou son lieutenant, pour estre recollez suyvant l'ordonnance; et à ceste fin, enjoinct la dicte Court à maistre [le prénom en blanc) Bienassis, officiai de Tours, de mectre par devers le dict bailly ou son dict lieutenant, les dictes informations, sur peine d'amende arbitraire. Et oultre lui enjoinct de non user d'aucune dissimulation en ce regard, et envoyer par devers la dicte Court les noms, surnoms et qualitez de ceulx contre lesquelz il a proceddé pour raison du crime d'hérésie, et certifier la dicte Court des dilligences qu'il a faictes à rencontre des accusez du dict crime, le tout dedans

ung moys prochainement venant, sur la peine que dessus.

Tronson. Bourgoing, R^

66. — Veues par la Court les informations faictes par ordonnance d'icelle, à la requeste du procureur général du Roy à rencontre de frère Françoys Carrellera^), relligieux de Tordre Sainct Augustin; les conclusions verballement prinses par le procureur général du Roy, pour ce mandé en la dicte Court, et tout considéré ;

La dicte Court a ordonné et ordonne le dict Carlier être prins au corps et amené prisonnier soubz bonne et seure garde, es prisons de Sainct Eloy, pour illec ester à droict, et estre oy et interrogé sur le contenu es informations contre luy nouvellement faictes par les commissaires qui à ce seront commis par la dicte Court, respondre au dict procureur général du Roy aux fins et conclusions qu'il vouldra contre luy prendre et élire, et procedder en oultre comme de raison. Et oultre ordonne la dicte Court commandement estre faict à M*-' Françoys Goyet, advocat du Roy ou Chastelet de Paris de mectre par devers la dicte Court dedans troys jours, les charges et informations, ensemble [blanc) et roole des prinses de corps et adjournemens à troys briefz jours décernez par le prévost de Paris ou son

^0 Voy. les nos 44 et 46.

lieutenant criminel à l'encontre du dict Carlier, pour^ ce faict et le tout veu, estre proceddé en oultre comme de raison.

Tronson. Bourgoing, R'.

Du mardy vingt sixiesme jour de juing l'an mil cinq cens quarente huict, en la Chambre du Conseil, où estioent messieurs :

M' J. Tronson. M« F. Tavel.

M'^ L. Gayant. M« G. Bourgoing.

M« E. Fleury. M^ J. Barjot.

M^ A. Le Coq. M^ P. Hotman.

M^ G. Luillier. M" N. Chevalier.

M" A. Bochart. M" J. Florette.

67. ~ Veu par la Court le procès faict par le bailly de Soissons (0 ou son lieutenant^ à l'encontre de Jehan Rapillart , prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pou^ raison des blaphèmes à luy imposez; les conclusions du procureur général du Roy; et oy et interrogé par la dicte Court le dict prisonnier sur les dictz cas, et tout considéré ;

Il sera dict que pour réparation des cas commis par le dict prisonnier, à plain mentionnez ou dict procès, la dicte Court l'a condanné et condanne à

(i) Soissons, Aisne.

assister à une messe parochialle qui sera dicte et célébrée à jour de dimanche ou aultre feste sollennclle en l'église parochialle en laquelle le dict prisonnier est demourant, durant laquelle il sera nue teste et à genoulx; tenant en ses mains ung cierge ardant du poix d'une livre de cire, lequel il sera tenu porter à l'oftranded'icelle messe. Et au surplus, luy enjoinct la dicte Court de bien vivre, comme ung bon chrestien, en la saincte foy catholicque, et luy faict inhibitions et deffences de y contrevenir sur peine de punition corporelle. Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution , selon sa forme et teneur, la Court renvoyé le dict prisonnier par devant le dict bailly ou son dict lieutenant à huictaine, auquel jour le dict Rappillart sera tenu soy rendre en Testât qu'il est par devant le dict bailly, ou son dict lieutenant, et bailler ce présent arrest pour procedder à l'exécution d'icelluy; et de ce avoir faict en certiffier la dicte Court dedans quinzaine ensuyvant, alias à faulte de ce faire et d'avoir satisfaict entièrement au contenu d'icelluy, la dicte Court a ordonné et ordonne qu'il sera prins prisonnier et mené es prisons du dict Soissons, pour procedder à rencontre de luy, tant à l'exécution du dict arrest que pour les contraventions par luy faictes au contenu d'icelluy. Et à ceste fin luy a baillé et baille le chemin pour prison.

Tronson. Tavel, R'.

Prononcé au dict Rappillart prisonnier; pour ce actainct au guichet des dictes prisons, et à luy faict les injunctions etdeffences contenues ou dict arrest; à quoy il a promis obéyr, le vingt sixiesme jour de juing l'an mil cinq cens quarante huict.

68. — Veu par la Court le procès faict par le bailly de Pons sur Seine ou son lieutenant à rencontre de Françoys Guarin , dict Chappellier '^^), prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison du blaphème à luy imposé, Tarrest interlocutoire donné en la dicte Courte le troisiesme jour de may dernier passé, l'examen faict ex officio, à la requeste du procureur général du Roy, des tesmoings nommez par le dict prisonnier pour la vérification des faicts de reproches par luy allégués contre aulcun tesmoing à luy confronté; les conclusions sur ce prinses par le procureur général du Roy ; et oy et interrogé par la dicte Court le dict prisonnier sur les dictz cas à luy imposez; veu aussy les confessions faictes oar le dict prisonnier en la torture et question extraordinaire, en laquelle il a esté mis par ordonnance de la dicte Court, et tout considéré ;

Il sera dict que pour réparation du blaphème à plain mentionné ou dict procès , la dicte Court Ta condanné et condanne à estre mené depuis les pri-

(i) Voy. n» .V.

sons de la ville de Pons jusqucs au devant le grant portail de la principalle église de la dicte ville, et illec à deux gcnoulx, pieds et teste nudz et en chemise, faire amende honnorable, tenant en ses mains une torche de cire ardant du poix de deux livres, et dire et déclairer à haulte voix que follement, indiscrètement et malicieusement il a dict et proféré les dictz blaphèmes, dont il se repend, et en requérir pardon et mercy à Dieu, au Roy et à justice ; et ce faict estre battu et fustigé nud de verges par troys divers jours ayant la corde au col, par les carrefours de la dicte ville de Pons. Et si Ta banny et bannist à tousjours de ce royaulme^ sur peine de la hart. Et a déclairé et déclaire tous ses biens confisquez au Roy. Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution selon sa forme et teneur, la dicte Court a renvoyé et renvoyé le dict prisonnier en Testât qu'il est par devant le dict bailly ou son dict lieutenant.

Tronson. Gayant, R'.

69. — Veu par la Court le procès faict par le bailly de Sens ou son lieutenant criminel à rencontre de Collas Joly, de Chavannes ('), prisonnier en la Consiergerye du Pallays pour raison des blaphèmes à luy imposez; les conclusions du procu-

(i) Chavannes, Cher, ar. Saint-Amand, c. Ghateauneufsur-Cher.''

reur général du Roy; oy et interrogé par la dicte Court le dict prisonnier sur les dictz cas, et tout considéré ;

Il sera dict que pour réparation des parolles scandaleuses et erronées dictes et proférées par le dict prisonnier contre l'honneur de Dieu et de nostre mère saincte Eglise , constitutions et traditions d'icelle, à plain mentionnez ou dict procès, la dicte Court l'a condanné et condanne à assister à une messe parocchialle qui sera dicte et célébrée à jour de dimanche ou aultre feste sollennelle à l'heure ordinaire et accoustumée en l'église de Chavannes, durant laquelle le dict prisonnier sera nue teste et à genoulx, tenant en ses mains ung cierge ardant du poix d'une livre de cire, lequel il sera tenu porter à l'offrande d'icelle messe; et à assister à une prédication qui sera faicte après la dicte messe par ung bon et notable personnaige qui fera son devoir de faire les remonstrances nécessaires au peuple pour l'extirpation des hérésies et secte luthérienne; ce faict, estre mené devant le grant portail de la dicte église, et illec à deux genoulx, piedz et teste nudz et en chemise, faire amende honnorable, tenant en ses mains une torche de cire ardant du poix de deux livres; et dire et déclairer à haulte voix que témérairement et indiscrettement il a dict et proféré les dictes parolles scandaleuses et erronées contre l'honneur de Dieu et de nostre mère saincte Eglise, constitutions et com-

inandemcns d'iccllc, dont il se repcnt, et en requérir pardon et mercy à Dieu, au roy et à justice. Et au surplus luy enjoinct la dicte Court de bien vivre à Tadvenir comme ung bon chrestien en la saincte foy catholicque et luy faict inhibitions et deffenses de y contrevenir et ne récidiver sur peine du feu. Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution , selon sa forme et teneur, la dicte Court a renvoyé le dict prisonnier en Testât qu'il est par devant le dict bailly ou son dict lieutenant.

Tronson. Tavel, R'.

70. — Veue par la Court la requeste à elle présentée par Catherine Escote^^) vefve àç: Jehan Pois- Ion, aliàs la Poislonne , demeurant à Meung, et Jehan Chobert (^) demourant à Orléans, par laquelle et pour les causes y contenues, actendu ce qui avoit esté faict en ceste matière avoit esté par une faulse accusation supposée par frère Michiel Boisgontier <">) , relligieux de l'ordre Sainct Fran-

(i) Voy. les nos 04 et 343.

(2) Voy. le n« 24.

(3) Voy. les n°« 5 et 10. (On trouvera dans un registre de la Sorbonne [Arch. nat. MM. 248] une lettre adressée au Parlement, par frère Michel Boisgontier, le 29 de'cembre 1349, qui pourra aider à e'claircir le rôle qu'il joue à Orléans, en matière d'hérésie. Elle est relative à un bréviaire dont on se servait dans cette ville et dans lequel on avait opéré des retranchements significatifs. Boisgontier avait, dit-il, relevé ces divergences, et Etienne Bailly (voy. 8,

çoys, voulant par luy inférer les dictz supplians estre mal sentans de la foy; et aussy que par arrest de la dicte Court donné le vingt sixiesme jour de may dernier avoit esté ordonné que les tesmoings contre eux examinez leur seroient recollez et confrontez, ilz requéroient estre enjoinct au dict Boisgontier de faire comparoir les tesmoings contre eulx examinez^ pour estre proceddé au faict des dictz recollements et confrontations, et pour ce faire consigner au greffe de la dicte Court deniers pour les fraiz à ce nécessaires , ou sinon , renvoyer les dictz supplians au pays pour faire les dictz recollemens et que le recepveur ordinaire d'Orléans fust tenu fournir aux frais à ce nécessaires; veu le dict arrest, et tout considéré ;

La dicte Court a ordonné et ordonne les dictz recollemens et confrontations de tesmoings estre faictz par le prévost de Bloys ou son lieutenant, que la dicte Court a commis et commect quant à ce, selon et ensuivant le dict arrest, et ce dedans ung moys prochainement venant; et à ceste fin a renvoyé et renvoyé les dictz supplians en Testât qu^ilz sont par devant le dict bailly, ensemble les charges et informations contre eulx faictz. Et pour faire les

10, 41, 45, 60, jy, iiO, i2j) avait été chargé par les juges ecclésiastiques, de faire disparaître oies mots scandaleux du titre», ce qu'il avait été incapable de faire puisque ce bréviaire était en circulation depuis 1342, date de son impression à Paris.

iVaiz ciu'il conviendra faire pour la conduictC; les dictz supplians seront tenuz consigner au greffe criminel de la dicte Court la somme de seize livres parisis, et sauf après à ordonner par le dict prévost ou son dict lieutenant de plus ample consignation pour le faict des dictz recollemens et confrontations, et aus dictz suppliants de povoir repéter les dictes consignations sur le recepveur du domaine du Roy au dict Bloys ou aultres qu'il appartiendra, ainsi qu'ilz verront estre à faire par raison, pour, les dicts recollemens et confrontations faictz rapportez et le tout veu par la dicte Court, estre par elle au surplus ordonné ce que de raison.

Tronson. Bourgoing, R'. d. escu.

Du jeudy vingt huictiesme jour de juing l'an mil cinq cens quarente huict, en la Chambre du Conseil où estoient messieurs :

M« J. Tronson. M« F. Tavel.

M*' L. Gayant. M« G. Bourgoing.

M« A. Lecoq. M^ P. Hotman.

M^ J. Florette. M« J. Barjot.

M« E. Fleury. M« N. Chevalier.

M« A. Bochart. M" G. LuiUier.

71. — La Court, en voyant le procès criminel faict tant par le prevost de Langres que par le

bailly de Sens ou son lieutenant criminel, à rencontre de Séraphin d' Argences '^^) , aultrement dict Deschamps, prisonnier en la Consiergerie du Pallais , pour raison du crime d'hérésie à luy imposé;

A ordonné et ordonne que le lieutenant général duseneschal de Lyon, ensemble le substitud du procureur général du Roy en la dicte seneschaussée feront dilligence possible de chercher et visiter les registres des ordres faictz par l'arcevesque de Lyon, ou son suffragant, regarder et songneusement voir si depuis dix ans ença jusques à présent, mesmement en l'année cinq cens quarente troys aux Quatre temps après les Brandons, et aultres temps et saisons de l'année èsquelles Ton a accoustumé de conférer les ordres sacrés, et à ce faire et communiquer les dictz registres contraindre le dict arcevesque, ses vicaires et officiai et aultres officiers par toutes voyes et manières deues et raisonnables, mesmement les gens ecclésiastiques par saisissement de leur temporal et les aultres par prison , si besoing est, si par iceulx registres les dictz lieutenant général et substitud du dict procureur général verront et pourront trouver si le dict Séraphin d'Argences a pris et receu aucunes des dictes ordres sacrées, et mesmes l'ordre de prestrise. Et aussy feront rapport s'ilz trouveront le nom du dict d'Ar-

(i) Voy. n°s 88, loi, iig.

gcnces, de quel diocèse il est et où il deiiiouro.it lors de Tadoption des dictes ordres, si aucuns il en a pris, et de tout ce que les dictz lieutenant général et substitud du procureur général du Roy en la dicte seneschaucée auront faict, mis et rédigé par escript, le renvoyant en toute dilligence secrettement par devers la dicte Court par le premier courrier venant et par le second pour obvyer à la perdition du premier pacquet('^, pour, ce faict, rapporté et le tout veu par la dicte Court, estre par elle proceddé au jugement du dict procès, ainsy que de raison.

Tavel. Luillier, R'.

72. — Veues par la Court les charges et informations faictes à la requeste de Rabillard, ou nom qu'il procedde, à rencontre de Caraden Popelin, pour raison des blaphèmes et erreurs luthériens à luy imposez, les interrogatoires et confessions du dict Popelin, par luy faictes par devant les commissaires à ce commis par la dicte Court, recollemens et confrontations de tesmoings faictz au dict Caraden Popelin, suyvant l'ordonnance de la dicte Court ; les conclusions baillées tant par le procureur général du Roy que par le dict Robillard à l'encontre du dict Popelin; et oy et interrogé par la dicte

(i) Ce détail montre l'importance qu'on attachait à la capture de ce prévenu.

Court icelluy Popelin sur les dictz cas, et tout considéré;

Il sera dict que la dicte Court a ordonné et ordonne le dict Popelin estre élarg}' et l'élargist partout. Et néantmoins luy ordonne la dicte Court de bien vivre comme ung bon chrestien en la saincte foy catholicque , et luy faict inhibitions et deffenses de y contrevenir et ne dire ne proférer aucuns propox scandaleux et erronez, sur peine d'amende arbitraire et de punition corporelle.

Gayant. Hotman, R'.

Du sabmedi trenteiesme jour de juing Tan mil cinq cens quarente huict, en la Chambre du Conseil où estoient messieurs :

M^ F. de Sainct-André, M^ A. Lecoq.

président. W J. Barjot.

M^ L. Gayant. M*^ P. Hotman.

M^ N. Chevalier. M^ E. Fleury.

M'^ J. Florette. M^ A. Bochart.

W F. Tavel. W G. Luillier.

M^ G. Bourgoing.

73. — Veu par la Court le procès faict par le bailly d'Amyens ou son lieutenant à l'encontre de

Jehan Fiire , dict Fremyot^'i, prisonnier en la Consiergerie du Pallais pour raison des blaphèmes à luy imposez , les conclusions du procureur général du Roy, et tout considéré ;

La dicte Court, avant que procedder au jugement du dict procès, a ordonné et ordonne que le dict prisonnier nommera dedans troys jours les tesmoings par lesquelz il entend prouver et veriffier les faictz de reproches par luy alléguez à rencontre de Simon Revel, Jehan Clocquet et Anthoine Le Fevre, tesmoings à luy confrontez. Et si aucuns tesmoings sont par luy nommez, seront oyz et examinez ex officio, à la requeste du dict procureur général du Roy, dedans ung moys prochainement venant par le dict bailly ou son dict lieutenant, auquel la dicte Court enjoinct de à l'advenir, quant les prisonniers accusez d'hérésie allégueront faictz de reproches pertinens contre les tesmoings, à la confrontation d'iceulx, leur faire promptement nommer tesmoings pour la veriffication des dictz faictz de reproches et informer sur yceulx, suyvant l'ordonnance, sur peine d'amende arbitraire.

Bourgoing. Hotman, R'.

(i) Voy. n° 221.

Du lundy deuxiesme jour de juillet l'an mil cinq cens quarente huict, en la Chambre du Conseil, où estoient messieurs :

M« J. Tronson. M" F. Tavel.

M*^ G. Bourgoing. M" E. Fleury.

M^ J. Barjot. ]VP A. Lecoq.

M« P. Hotman. M^ J. Florette.

W G. Luillier. M« N. Chevalier.

M*^ L. Gayant. M^ N. Martineau.

74. — Veue par la Court la requeste à elle présentée par Estienne Joyau '-^'i, sergent royal ou bailliage du Pallais, par laquelle et pour les causes y contenues, actendu qu'il avoit esté oy et interrogé sur les cas à luy imposez par les commissaires à ce commis par la dicte Court, et qu'il n'y avoit informations contre luy faictes, il requeroit estre élargy partout, et oy le rapport des dictz commissaires, et tout considéré ;

La dicte Court a ordonné et ordonne le dict Joyau estre mis hors des prisons du petit Chastellet, et luy a baillé et baille sa maison pour prison jusques à ce que par la dicte Court en soit ordonné. Et ce pendant ordonne la dicte Court les dictz interrogatoires estre communiquées au dict procureur général du Roy, pour, luy oy, estre ordonné ce que de raison. Et enjoinct la dicte Court au dict Joyau

(0 Voy. no 86.

rendre et restituer à Jchannc Lcclcrc, prisonnière, son lict et autres biens à elle appartenans.

Bourgoing. Le Coq, R'. d. escu.

Du mardy troisiesme jour de juillet l'an mil cinq cens quarente huict en la Chambre du Conseil, où estoient messieurs :

M'' F. Tavel.

M*' L. Gayant.

W G. Bourgoing.

M*' E. Fleury.

M^ A. Bochart.

M^ J. Barjot.

W J. Florette.

M'' N. Chevalier,

M** A. Lecoq.

W G. Luillier.

W P. Hotman.

M^ J. Tronson.

75. — Veue par la Court la requeste à elle présentée par Adam Berjonneaii(^\ lieutenant général du seneschal d'Angoulmois au siège de Congnac, aagé de soixante et quinze ans , Henry Bernard^^^, advocat du Roy audict siège, Bertrand de La Mothc (>\ trésorier des vielles bandes du fort de Boulongne et greffier du magazin de Congnac, Jacques Bernard, advocat, et Françoys Jameau (4) ,

(i) Voy. les nos Q^ qi i23.

(2) Voy. les n»' 48, 63 et i23.

(3) Voy. les no? 47 et Sj.

(4) Voy. le n° 47.

procureur au dict siège de Congnac, à rencontre de Philippes Fayaud (') et sa femme; par laquelle et pour les causes y contenues, actendu la multiplicité des arrestz donnez en ceste matière entre les dictes partyes sur le reiglement des juges et requestes par elle présentées en la dicte Court, ilz requéroient, en reiglant icelles partyes pour congnoistre et faire le procès aus dictz supplians sur les cas à eulx imposez estre renvoyez avecques les charges et informations par devant telz juges qu'il plairoit à la Court ordonner, excepté les sièges de Fontenay et Nyort, grandement suspectz aus dictz supplians, offrans comparoir en Testât qu'ilz sont au jour qui leur sera assigné, ou sinon, qu'il pleust à la Court évocquer à elle toutes les instances d'entre les dictes partyes, sans plus faire aultre renvoy, actendu que les partyes promoventes estoient riches et opulans en biens; et cependant etjusquesadce que par la Court aultrement en soit ordonné, inhibitions et deffences estre faictes à partyes adverses de n'actempter es personnes des dictz supplians, sur peine d'amende arbitraire; et les arrestz par cy devant donnez estre tenuz en surcéance; veuz aussy les arrestz donnez entre les dictes partyes, les quinzeiesme mars cinq cens quarante six, vingt ungiesme april, deuxiesme may et seizeiesme jour de juing dernier passé, et tout considéré;

(i) Voy. les no* 47, ^cS', 6/, 6"J?, 1 23 et i?C).

La dicte Court a ordonné et ordonne que au jour qui sera assigné aus dictz supplians, suyvant l'arrest de la dicte Court donné le seizeiesme jour du dict mois de juing dernier passé, les dictes partyes seront oyes sur le contenu en la dicte requeste, fins et conclusions contenues en icelle pour, ce faict, leur êstre faict droict comme de raison. Et au surplus faict la dicte Court inhibitions et deffences de plus présenter requeste en la dicte Court pour raison de ceste matière aultre part que en la Chambre du Conseil jusques à ce que par elle aultrement en soit ordonné.

Tavel. Hotman, R''.

76. — Veu par la Court le procès faict par le bailly deVictryl') ou son lieutenant à rencontre de Jehanne Philippes ^-) , femme de Simon Berdel, prisonnier à la Consiergerie du Pallais, pour raison des blaphèmes à elle imposez ; les conclusions du procureur général du Roy; et oye et interrogée par la. dicte Court la prisonnière sur les dictz cas, et tout considéré ;

Il sera dict, avant que procedder au jugement du dict procès que la dicte Court a ordonné et ordonne que Françoyse, femme de Georges Fourrier, charpentier, demourant à Larzicourt^^)^ sera oye et inter-

(i) Vitry -le- François, Marne.

(2) Voy. n° 166 où le mari est appelé Verdel.

(3) Larpcourt, ar. de Vitry, c. de Thièblemont.

rogée sur aucuns poinctz et articles résultans du dict procès qui seront extraictz d'icelluy. Et si la dicte Françoyse en l'interrogatoire confesse aucune chose, sera enquise qui estoit présent, et si aucuns sont par elle nommez, seront semblablement oyz et interrogez par le dict bailly ou son dict lieutenant, auquel la dicte Court enjoinct s'y transporter sur les lieux et demourances de la dicte prisonnière pour l'exécution de ce présent arrest; et semblablement soy informer sur la vérité des dictz faictz par gens notables non suspectz dedans ung moys prochainement venant, pour, ce faict, rapporté et le tout veu par la dicte Court, estre proceddé au jugement du dict procès, ainsy que de raison.

Tavel. Luillier. R'.

Du mercredy quatreiesme jour de juillet l'an mil cinq cens quarente huict, en la Chambre du Conseil, où estoient Messieurs :

M^ F. de Sainct-André, M^ F. Tavel.

président. W L. Gayant.

M^ G. Bourgoing. M^ A. Lecoq.

M^ E. Fleury. M* N. Chevalier.

M^ A. Bochart. M^ G. Luillier.

M*' J. Florette. M'' J. Tronson.

M^ P. Hotmail.

77. — La Court, actendu les empeschemens et affaires survenuz à maistre Jehan Tronson, conseillier en icelle et commissaire par elle député avec maistre Guillaume Bourgoing, aussi conseillier en la dicte Court, pour procedder au faict du recollement et confrontation des tesmoings examinez es informations faictes à rencontre de maistre Esttenne Bailly '^^\ docteur en théologie et chanoyne d'Orléans;

A subrogé et subroge au lieu d'icelluy Tronson maistre Anthoine Lecoq aussi conseillier en icelle Court, pour procedder au faict des dicts recollemens et confrontations de tesmoings à l'encontre d'icelluy Bailty, selon et en ensuivant Tarrest de la dicte Court donné en ceste matière, le vingt deuxiesme jour de juing dernier passé.

De Sainct-André.

78. — La Court, avant que procedder au jugement du procès faict à rencontre de Guillaume Du Monceau (-), prisonnier en la Consiergerye du Pallais, pour raison du crime d'hérésie et erreurs luthériens à luy imposez;

A ordonné et ordonne que les tesmoings examinez ou dict procès et informations faictes à l'en-

(i) Voy. les no> ^, lo, 41 , 45, 60, 70^77^ 116 et 121. (2) Voy. Document n® 1 , 25 mai 1547, et ^^^ "^^t i^Qy 2-6 et 28 f).

contre du dict prisonnier viendront en ceste ville de Paris à certain et compectant jour que pour ce leur sera assigné pour estre recollez et confrontez au dict Du Monceau par les commissaires qui à ce seront commis par la dicte Court, pour, ce faict, estre proceddé au jugement du dict procès ainsy que de raison.

De Sainct-André. Luillier, R'. i escu.

Du jeudy cinqiesme jour de juillet l'an mil cinq cens quarente huict, en la dicte Chambre, où estoient messieurs :

M^ F. de Sainct-André, M^ Jac. Le Roux.

président. M^ F. Tavel.

M^ J. Tronson. M^ G. Bourgoing.

M*^ L. Gayant. M'' J. Barjot.

M^ E. Fleury. M*^ N. Chevalier.

W A. Lecoq. W P. Hotman.

M^ G. Luillier. M^ A. Bochart.

M^ J. Florette.

79. — La Court, veu les charges et informations faictes par ordonnance d'icelle sur l'évasion et bris de prison commis par frère Anthoine Marchant ('), relligieux, naguère prisonnier es prisons du couvent des Jacobins de cette ville de Paris, accusé

(i) Voy. les nos /^o et io6.

du crime d'hérésie; et oyz sur ce frères Jehan Pajof^^^ , prieur et Nicole Poté(i), soubz-prieur du dict couvent des Jacobins, pour ce mandez en la dicte Court, ensemble le procureur général du Roy;

A ordonné et ordonne que les dictz Pajot et Poté seront tenuz représenter dedans huictaine es prisons de la Consiergerie du Pallais le dict frère Anthoine Marchant. Et ce pendant ordonne la dicte Court iceulx Pajot et Poté estre mis prisonniers séparément , c'est assavoir le dict Pajot es prisons du couvent de Sainct Germain des Prez,et le dict Poté es prisons du couvent de Sainct Martin des Champs jusques à ce qu'ilz ayent satisfaict à l'ordonnance de la dicte Court, et esté oyz et interrogez sur aulcuns poinctz résultans des dictes charges et informations contre eulx faictes par les commissaires qui à ce seront commis par la dicte Court, ou que par elle aultrement en soit ordonné.

Tronson. Bourgoing, R*'.

Prononcé au dict Poté en la dicte abbaye {sic) Sainct Martin et au dict Pajot en la dicte abbaye Sainct Germain des Prez, le cinqiesme jour de juillet l'an mil cinq cens quarante huict.

80. — Veue par la Court la requeste à elle présentée par les relligieux et couvent des Jacobins

(i) Voy, les no« 62, /06, ii5 et /y^. » Voy. les n^'s 706 et 7/5.

de ceste ville de Paris, par laquelle et pour les causes y contenues ilz requeroient commission estre délivrée au procureur général du Roy ouaultre qu'il plairoit à la dicte Court ordonner pour faire informer de la fuicte et évasion de l'un des relligieux du dict couvent, accusé du crime d'hérésie, ensemble de la prétendue fraction de l'huis que l'on prétend avoir esté rompu et brisé, et aussy de bonne vie et meurs des prieur et soubz-prieur du dict couvent; et le relligieux convers auquel le dict accusé du crime d'hérésie avait esté baillé en garde, estre oy et interrogé, et ce pendant les dictz prieur et soubz-prieur estre renduz aus dictz supplians comme prisonniers en leur dict couvent, à la charge de les représenter quant par la dicte Court serait ainsy ordonné; et oy sur ce le procureur général du Roy pour ce mandé en la dicte Court, et tout considéré ;

La dicte Court a enjoinct et enjoinct aus dictz supplians obéyr à l'arrest donné en icelle le vingt cinqiesme jour de ju'.ng dernier passé, selon sa forme et teneur; et faict icelle Court inhibitions et deffences aus dictz supplians de plus présenter requeste en la dicte Court pour raison de ceste matière ailleurs que en la Chambre du Conseil jusques à ce qu'ilz ayent préallablement satisfaict au contenu du dict arrest. Et ce pendant ordonne la dicte Court que les dictz supplians adviseront ensemblement l'un des relli-

gicux du dict couvent pour le gouvernement d'icelluy.

Tavel. Bourgoing, R^

81. — Veu par la Court le procès faict par le prévost de Paris ou son lieutenant criminel à rencontre de Jacques Bouffeaii, dict Agrippa, prisonnier en la Consiergerie du Pallais pour raison des blaphèmes à luy imposez, l'arrest de la dicte Court donné le dix huictiesme jour de février dernier passé, par lequel entre aultres choses, avoit esté ordonné que les tesmoings examinez au dict procès seroient plus amplement oyz et examinez par les commissaires à ce commis par la dicte Court ; Texamen faict ex officio à la requeste du procureur général du Roy par les dictz commissaires, suyvant le dict arrest; certaine requeste présentée à la dicte Court par Nicolas Bouffeau stipulant pour le dict Jacques Bouffeau, son nepveu; les conclusions du procureur général du Roy; et oy et interrogé par la dicte Court le dict prisonnier sur les dictz cas; veuz aussy les dénégations faictes par le dict Bouffeau en la question à luy présentée par ordonnance de la dicte Court, et tout considéré ;

Il sera dict que pour réparation des cas, crimes et délictz commis par le dict Jacques Bouffeau, à plain mentionnez ou dict procès, la dicte Court l'a condanné et condanne à estre bastu de verges au

colleige de Montaigu^Opar les régens du dict colleige, en la présence des escolliers estudians en icelluy. Et luy enjoinct la dicte Court de bien vivre comme ung bon catholicque en la saincte foy et relligion chrestienne, et luy faict inhibitions et deffenses de parler en disputant d'aucuns propox concernant la saincte foy catholicque, ne aultrement dire ou proférer aucuns propox scandaleux et erronez contre l'honneur de Dieu et de nostre mère saincte Église , constitutions et commandemens d'icelle , hanter ne fréquenter avecques gens mal sentans de la foy, sur peine du feu. Et au surplus ordonne la dicte Court ce présent arrest estre leu et publié au dict colleige, en la présence des escolliers d'icelluy.

De Sainct-André. Barjot, R^ i escu.

Prononcé au dict colleige en la présence du dict prisonnier et des escolliers estudians en icelluy colleige^ et exécuté le cinquiesme jour de juillet mil cinq cens quarante huict.

(i) La Bibliothèque Sainte-Geneviève est bâtie en partie sur l'emplacement de l'ancien collège Montaigu.

Du sabmedy septiesme jour de juillet Tan mil cinq cens quarente huict, en la Chambre du Conseil où estoient messieurs:

M*^ F. Tavel. M" P. Hotman.

M** G. Bourgoing. M*^ N. Chevalier.

M* G. Luillier. M'' J. Barjot.

M" L. Gayant. M" A. Bochart.

M" J. Florette. W E. Fleury.

M^ A. Lecoq. M" N. Martineau.

82. — Veu par la Court le procès faict par le bailly de Victry ou son lieutenant à Saincte-Menehould ('), à rencontre de Simon Bollette, prisonnier en la Consiergerie du Pallais à Paris , pour raison des blaphèmes à luy imposez; les conclusions du procureur général du Roy, et tout considéré;

La dicte Court, avant queprocedder au jugement du dict procès, a ordonné et ordonne que le dict Bollette, prisonnier, nommera les tesmoings par lesquelz il entend prouver et veriffier les faictz de reproches par luy alléguez contre Nicolas Mathieu et Jehan Mathieu, ensemble le faict de l'inimitié et hayne par luy proposée contre Raoulin Jacques, tesmoings à luy confrontez. Et si aucuns tesmoings sont par luy nommez, seront oyz et examinez ex officio, à la requeste du dict procureur général du Roy par le dict bailly ou son dict lieutenant, dedans

(i) Sainte-Menehould, Marne.

troys sepmaines prochainement venant, pour, ce faict, rapporté et le tout veu par la dicte Court, estre par elle proceddé au jugement dudict procès, ainsy que de raison.

Tavel. Fleury, R^

Du lundy neufiesme jour de juillet Tan mil cinq cens quarente huict, en la Chambre du Conseil, où estoient messieurs :

M^ F. Tavel.

M^ L. Gayant.

M*^ J. Barjot.

M*^ A. Lecoq.

M« N. Chevalier

M^ P. Hotman.

M^ E. Fleury.

M« A. Bochart.

M« J. Florette.

83.— Veu par la Court le procès faict par Gilles le Fera, prevost du mareschal de Sainct André en la ville de Sainct Germain des Fossez ('), à rencontre de Estienne Ganer elles ^^^ , prisonnier es prisons de Molins, comme prisons empruntées, accusé des crimes d'incendie et hérésie; les conclusions du procureur général du Roy, et tout considéré;

Il sera dict que la dicte Court a ordonné et ordonne le procès estre faict au dict prisonnier sur

[i) Saint-Germain-des-Fossés , Allier, ar. la Palisse, c. de Varennes.

(2) Voy. n*^ 204.

les dictz crimes à luy imposez par le seneschal de Bourbonnoys, ou son lieutenant à Moulins, que la dicte Court a commis et commect quant à ce, Et pour ce faire et procedder à l'instruction et perfection du dict procès, et pour icelluy mectre en estât de juger jusques à sentence déffinitive exclusivement suyvant l'édict du Roy, dedans ung moys prochainement venant, la dicte Court a renvoyé et renvoyé le dict prisonnier en Testât qu'il est, ensemble le dict procès par devant le dict seneschal ou son dict lieutenant.

Bourgoing. Tavel, R'. i escu.

84. — Veu par la Court le procès faict par le bailly d'Auxerre ou son lieutenant criminel à rencontre de Jacques Michiel , prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison du crime d'hérésie à luy imposé; les conclusions du procureur général du Roy, et tout considéré ;

La dicte Court, avant que procedder au jugement du dict procès, a ordonné et ordonne que le dict Michau nommera tesmoings par lesquelz il entend prouver et veriffier les faictz de reproches à luy alléguez, qui seront extraictz par la dicte Court, à rencontre de Guillaume Mallinet, Philbert Beaumont, Martin Billaud et Jehan Boitard, tesmoings à luy confrontez. Et si aucuns tesmoings sont par luy nommez, seront oyz et examinez ex officio, à la requeste du procureur général du Roy, dedans ung

moys par le dict bailly, ou son dict lieutenant, auquel la dicte Court fait inhibitions et deffences de doresnavant confronter les tesmoings qui auront en leur recollement deschargé les accusez, sur peine d'amende arbitraire. Et luy enjoinct aussy la dicte Court de faire et parfaire le procès à ung nommé Estienne Brossard, demourant à Sainct Amand^'^ sur les révélations contre luy faictes, le vingt cinqiesme octobre mil cinq cens quarente cinq, pour, ce faict, rapporté et le tout veu par la dicte Court, estre par elle proceddé en oultre comme de raison.

Tavel. Florette, R'.

Du jeudy douzeiesme jour de juillet l'an mil cinq cens quarente huict, en la Chambre du Conseil où estoient messieurs :

M*^ F. Tavel. M^ L. Gayant.

M*' G. Bourgoing. M^ E. Fleury.

M^ J. Barjot. M" N. Chevalier.

M'' J. Florette. M^ A. Lecoq.

W P. Hotman. M^ G. Luillier.

M'' A. Bochart.

(i) Sans doute Saint-Amand-en-Puysaye, Nièvre, ar. de Cosne.

85. — Vcu par la Court le procès faict par le bailly d'Amyens ou son lieutenant à l'encontre de Antlioinc Bailly ç.i Robert Flameic lie, prisonniers es prisons de la Consiergerie du Pallais à Paris, pour raison des blaphèmes à eulx imposez ; les conclusions du procureur général du Roy; et oyz et interrogez par la dicte Court les dictz prisonniers sur les dictz cas, et tout considéré;

11 sera dict, quant au dict Anthoine Bailly, pour réparation des propox scandaleux et erronez par luy dicts et proférez contre l'honneur de Dieu, de nostre mère saincte Eglise, constitutions et commandemens d'icelle, à plain mentionnez ou dict procès, la dicte Court Ta condanné et condanne à estre mené depuis les prisons du Beufroy d'Amyens, teste et piedz nudz , et en chemise, tenant en ses mains une torche de cire ardant du poix de deux livres jusques en la grand église du dict lieu, et à assister à une messe qui sera dicte et célébrée en icelle à jour de dimanche ou aultre jour de feste sollennelle en la dicte église, durant laquelle le dict prisonnier sera à genoulx; et icelle dicte, assistera à une prédication qui sera faicte par un bon notable personnaige qui fera son debvoir de faire les remonstrances nécessaires au peuple pour l'extirpation des hérésies et secte luthérienne ; après laquelle prédication, sera mené en Testât que dessus, tenant en ses mains la dicte torche ardant, devant le grand portail de la dicte église, et illec à deux

genoulx, faire amende honnorablC; dire et déclairer à haulte voix que follement et malicieusement il a dict et proféré lesdictz propox scandaleux et erronez contre Thonneur de Dieu et de nostre mère saincte Eglise , constitutions et commandemens d'icelle, dont il se repent et en requiert mercy et pardon à Dieu, au Roy et à justice. Et ce faict, seront les livres réprouvez, trouvez en sa possession ensemble le dict procès bruslez au dict lieu en sa présence. Et quant au dict Flameiche, ordonne la dicte Court les prisons lui estre ouvertes. Et enjoinct la dicte Court aus dictz Bailly et Flamèche de bien vivre comme bons chrestiens en la saincte foy catholicque, et faict inhibitions et deffenses au dict Bailly de y contrevenir, et hanter ne fréquenter avecques gens mal santans de la foy, sur peine du feu, et au dict Flamèche, de peine corporelle. Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution à rencontre du dict Bailly, la dicte Court l'a renvoyé et renvoyé en Testât qu'il est par devant le dict Bailly ou son dict lieutenant.

Tavel. Barjot, R-".

Prononcé au dict Flameiche, prisonnier, pour ce actainct au guichet des dictes prisons, le douzeiesme jour de juillet mil cinq cens quarente huict.

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