Du 8 août an 50 octobre H
u 8 août 1548.
113. — La Cour, vu rencombrement des prisons et les dangers de pestes, pour obvier à l'extension de la contagion, ordonne de visiter les prisonniers et d'envoyer les malades ou suspects de maladie à l'Hôtel-Dieu, avec défense aux maitre, prieure et autres qui ont la surveillance de laisser partir les dits prisonniers quand ils auront recouvré la santé ('■.
(i) Cet arrêt est emprunté à la partie principale du registre X^a io3, c'est-à-dire à celle où sont transcrits les arrêts criminels autres que ceux relatifs aux procès pour cause d'hérésie. Il explique la lacune qui existe au milieu du Registre des arrêts des Luthériens , et qui va du 8 au 22 août. La peste venait d'éclater à la Conciergerie. Déjà la veille (7 août) le Parlement avait ordonné que les prisonniers que M'' Jean Maillard, jommis en l'absence de Michel de Monceau, et le chirurgien trouveront «entachés de infection pestilentialle », seront envoyés promptement à l'Hôtel-Dieu, dont la prieure devait prévenir le geôlier dès qu'ils seraient guéris. Les prisonniers pour dettes devaient être mis entre les mains d'huissiers, commissaires ou sergents du Châtelet , et si la contagion s'étendait du préau aux cachots, les autres prisonniers devaient être répartis entre les prisons du Fort-l'Évêque, de Saint-Magloire, Saint-Martin-des-Champs, Saint-Germain-des-Prés, Sainte-Geneviève etc. En outre la Cour avait déclaré qu'elle ne rentrerait au Palais qu'au lendemain de l'Assomption,
Du mercredy vingt deuxiesme jour d'aoust l'an mil cinq cens quarante huict.
M° P. Lizct, premier W L. Gayant.
président. W A. Lecoq.
M" G. Bourgoing. M*' P. Hotman.
M* G. Luillier. M'' N. Chevalier.
M** J. Florette. M'' Boylève.
M^ Boudet. W E. Fleury.
W Sedille. M*' A. Bochart.
M*' J. Barjot.
114. — Veue par la Court la requeste à elle présentée par le procureur général du Roy et Charles Rousseau à rencontre de Françoys Choppin, par laquelle et pour les causes y contenues, actendu que par informations faictes à la requeste du dict du (sic) Rousseau, icelluy Choppin estoit grandement chargé
c'est-à-dire le i6 août, et ordonné que la Conciergerie serait nettoyée et les immondices chargés sur un bateau qu'on viderait, non dans la Seine, mais en «un lieu convenable» (X 1-' i3G3). — Le i6 août la Cour ne put siéger comme elle l'avait résolu. Nous voyons en effet, dans le registre du Conseil que nous venons de citer, que le 17 trois prisonniers avaient succombé au tiéau le matin même, et la Cour s'ajourna au lendemain, «aux Augustins». — La peste semble, d'ailleurs, avoir été endémique à Paris à cette époque. L'année précédente (1547) elle avait, au 20 septembre, déjà fait 66 victimes parmi les prisonniers du Grand- Châtelet (voy. X 2a io3). — Un chiffre aussi considérable explique pourquoi nous ignorons la fin de bien des procès. La mortalité qui ravageait les cachots a plus d'une fois dispensé la Cour de conclure les poursuites commencées.
du crime d'hérésie, pour raison duquel prinse de corps auroit contre luy esté décernée, avec adjournement à troys briefz jours par le seneschal de Baugé (^'^ ou son lieutenant, toutes foys n' auroit peu estre appréhendé au corps, tellement que par sentence contumace ses biens auroient esté annotez et saisiz dont il se seroit porté pour appellant comme de juge incompectant, par le moyen duquel appel Texécution et punition du dict crime demeure impugny, ilz requéroient que, pendant le dict appel, la dicte sentence donnée par le dict seneschal de Baugé qui est juge royal compectant, soit exécutée selon sa forme et teneur, et permectre au dict seneschal ou son dict lieutenant de faire et parfaire le procès du dict Choppin jusques à sentence diffînitive inclusivement, sans préjudice du dict appel ne aultres oppositions ou appellations quelconques, et oultre de faire prendre et appréhender au corps le dict Choppin et le faire constituer prisonnier, et luy faire et parfaire son dict procès, ainsy qu'il est requis; oy sur ce le dict procureur général du Roy, et tout considéré;
La dicte Court a ordonné et ordonne que la dicte sentence donnée par contumace par le seneschal de Baugé, ou son dict lieutenant, sera exécutée nonobstant le dict appel, selon sa forme et teneur, et sans préjudice d'icelluy; et en ce faisant a permis
(i) Baugé, Maine-et-Loire.
et permet au dict seneschal ou son dict lieutenant, lequel la dicte Court a commis et commect en tant que besoing seroit, de passer oultre en la dicte matière à faire et parfaire le procès au dict Choppin sur le dict crime d'hérésie à luy imposé jusques à sentence diffinitive ou de torture exclusivement, suivant l'ordonnance et édict du Roy, sans préjudice du dict appel et nonobstant icelluy, et aultres oppositions ou appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles. Et si a permis et permect au dict suppliant faire prendre au corps icelluy Choppin quelque part qu'il pourra estre trouvé en ce royaulme, et icelluy constituer prisonnier es prisons du dict Baugé pour illec ester à droict et estre contre luy proceddé comme de raison.
P. Lizet. Hotman, R'' 3 escu.
Du jeudy vingt troisiesme jour des dictz moys et an.
M^ P. Lizet, premier W- G. Bourgoing.
président. M*^ G. Luillier.
M*' A. Lecoq. M^ A. Bochart.
M*^ P. Hotman. M^ Boylève.
W N. Chevalier. M*' Sedille.
M*^ G. Florette. M*' J. Barjot.
W E. Fleury.
115. — Veue par la Court la requeste à elle présentée par les relligieulx et couvent des Frères
prescheurs de ceste ville de Paris, par laquelle et pour les causes y contenues , actendu que par arrest de la dicte Court avoit esté ordonné que Tevesque de Paris ou son vicaire bailleroit vicariat à maistres Nicole Hennequin et Jehan Corbin, conseilliers en icelle, pour l'exécution du dict arrest, à quoy les dictz vicaire et secrétaire du dict evesque n'auroient voulu obéyr, ains veullent bailler vicariat à telz personnaiges qu'il leur plairoit; ilz requeroient le dict evesque de Paris ou ses dictz vicaires estre contrainctz de bailler vicariat au dict Corbin et aultre qu'il plairoit à la dicte Court subroger au lieu du dict Hennequin; et oy sur ce le procureur général du Roy, et tout considéré;
La dicte Court a ordonné et ordonne que le dict evesque de Paris ou ses vicaires seront tenuz bailler vicariat adressant à maistres Nicole Hennequin, Jehan Corbin, (blanc) Prévost et Jehan Picot, conseilliers en la dicte Court, ou à deux d'iceulx et à chacun d'eulx quant à l'instruction, pour faire et parfaire le procès à frères Jehan Pajot^^) , prieur, et Nicole Pot(f^^), soubz prieur du dict couvent des Jacobins, selon et en ensuivant le dict arrest; et à ce faire seront les dictz evesque et ses vicaires contraincts par prinse et saisie de leur temporel, et par toutes aultres voyes et manières deues et rai-
(i) Voy. les nos 62, 79, jqGqXt-jO.
(2) Voy. les nos jg et 106.
sonnables, nonobstant oppositions ou appellations quelzconques et sans préjudice d'icelles.
P. Lizct. Bourgoing, R^
Du lund}' vingt septiesme jour des dictz moys et an.
M*^ P. Lizct, premier
Gaj^ant.
président.
Lecoq.
W G. Bourgoing.
Florette.
W Boudet.
Hotman.
W G. Luillier.
, Bochart
W N. Chevalier.
Barjot.
M* E. Fleury.
116. — Veue par la Court la requeste à elle présentée par les relligieulx prieur et couvent des Chartreux lez Paris, par laquelle et actendu que par ordonnance d'icelle Court ilz estoient chargez de troys prisonniers, c'est assavoir de maistre Estienne Bailly ('), docteur en théologie, frère Jacques Biiiet^^\ relligieulx convers du couvent des Jacobins, et ung nommé Valentin Clericeau, ilz requeroient l'ung des dicts prisonniers estre mis en tel aultre monastaire qu'il plairoit à la dicte Court ordonner et estre deschargé de la garde d'icelluy, et tout considéré ;
(i) Voy. les n05 8, lo, 41, 45, f>o, 77 et 121. (2) Voy. le n" 62.
La dicte Court a ordonné et ordonne le dict Jacques Convers^^) estre mené en la relligion et couvent de Sainct Germain des Prez, pour illec tenir prison fermée jusques à ce que aultrement par la dicte Court en soit ordonné. Et en ce faisant a ordonné et ordonne frère Jehan Pajot, relligieux prieur du couvent des dictz Jacobins, à présent prisonnier au dict monastaire du dict Sainct Germain, par ordonnance de la dicte Court, estre mené au dict couvent des Chartreux, pour illec pareillement tenir prison ou dict couvent jusques à ce que par elle aultrement en soit ordonné.
P. Lizet. Lecoq, R^
Du mercredy vingt neufiesme jour d'aoust Tan mil cinq cens quarente-huict.
M^ P. Lizet, premier W L. Gayant.
président. W A. Lecoq.
M*' G. Bourgoing. M^ G. Luillier.
M*' P. Hotmail. M*^ A. Bochart.
M^ N. Chevalier. M*' E. Fleury.
W Boudet. M" J. Florette.
M' J. Barjot.
117. — La Court advertie de plusieurs abbus, malversations et scandalles qui se commectent par
(1) Voy. Document n» I, l'arrêt du i*"" oct. 1347, et les nos.?5, g6, gj, i^S, 148, i5o et 354.
chacun jour au Colleige du Cardinal Lemoyne<')
par aucuns regens et escoliers d'icelluy colleige; A commis et commect maistre Antoine Lecoq, conseillier du Roy en icelle, pour soy informer secrettement et dilligemment des dicts abus, malversations et scandalles, pour, la dicte information faicte et veue par ladicte Courte estre proceddé à rencontre des délinquans qui se trouverront chargez par icelles ainsy que de raison.
P. Lizet. Lecoq, R'.
Du sabmedy premier jour de septembre l'an mil cinq cens quarent huict.
M^ P. Lizet, premier W F. Tavel.
président. W L. Gayant.
M'' J. Tronson. M*^ G. Bourgoing.
M^ E. Fleury. M'^ G. Luillier.
M" J. Barjot. M. N. Chevalier.
M^ A. Lecoq. M"^ A. Bochart.
M'^ P. Hotman. W Boudet.
M*^ J. Florette.
118. — Veu par la Court le procès faict par le prévost de Paris ou son lieutenant criminel à l'en-
(0 On peut voir quelques restes de ce collège, dans la rue Cardinal-Lemoine, à droite, avant d'arriver à la rue des Écoles (en venant de la Seine).
contre de Jacques Belon, prisonnier en la Consiergerie pour raison de l'excès et oultraige par luy commis en l'imaige de la très glorieuse et sacrée vierge Marie en l'église de Nostre Dame de Paris, et blasphèmes exécrables par luy proférez contre l'honneur de Dieu et de la dicte vierge Marie, ainsy que plus [à plain] est déclairé ou dict procès; les conclusions verballement prinses par le procureur général du Roy; et oy et interrogé par la dicte Court le dict prisonnier sur les dicts cas, et tout considéré ;
Il sera dict que pour réparation des dicts cas, la Court a condanné et condanne le dict Jacques Belon à estre mené dedans ung tumbereau depuis les prisons de la dicte Consiergerie jusques devant le grant portail de l'église Nostre Dame de Paris, et illec avoir le poing dextre couppé, et après estre soubzlevé en une potence qui pour ce faire sera dressée au parvis de Nostre Dame, à l'entour de laquelle sera faict ung grant feu, et en icelluy estre ars et bruslé et son corps converty et consommé en cendres. Et si a déclairé et déclaire tous ses biens confisquez au Roy.
P. Lizet. Lecoq. R^
Prononcé au dict prisonnier ou Chastellet de Paris, au moyen du dangier de peste qui est en la dicte Consiergerie, et exécuté le premier jour de septembre l'an mil cinq cens quarante huict.
Et est retenu /// uiriitc curie que s'il persévère es blasphèmes, lui sera couppé la langue au sortir des dictes prisons. Et s'il ne persévère, sera estranglé avant que sentir le feu ('l
P. Lizet. Le Coq, R»'.
Du lundy troisiesme jour de septembre l'an mil cinq cens quarente huict.
W p. Lizet, premier
Tronson.
président.
Bourgoing,
W F. Tavel.
Hotmail.
W A. Le Coq.
Barjot.
M^ N. Chevalier.
Florette.
W E. Fleury.
Gayant.
W G. Luillier.
119. — Veu par la Court le procès criminel faict par le bailly de Sens, ou son lieutenant criminel, à
(i) Il semble ressortir des registres capitulaires de Notre- Dame que Jacques Belon avait essayé de démolir la statue de la Vierge élevée dans la nef de la cathédrale. L'attentat eut lieu le 29 ou 3o août, puisque à cette dernière date le chapitre décida qu'une messe serait célébrée le lendemain « ante ymaginem » et suivie d'une procession générale uper circuitum civitatis ad exorandum deiim pro expiatione irreverentie facte in ymaginem béate virginis in ecclesia parisiensi per quemdam hominem maligno spiritu ductum »... (Arch. nat. LL 248, p. 5i8). Voici comment les mêmes registres relatent le supplice terrible du malheureux héré-
rencontre dtijehanne Ta ffi g non, Jacques Royer, pottier d'estain, Simon Mareschal, cordonnier, Jacques Bourelot, fourbisseur, Guillaume Michau, orphèvre, Marguerite Séjournant, femme du dict Taffignon, Catherine Cremer, dicte Argillieres, Jehanne Baillye, femme du dict Simon Mareschal, Aymée Genevoys, femme de Claude Petit, Claudine Baillet, femme du dict Jacques Royer,, Anne Guillaume, femme de Cosme Jehanninet, et Jehanne Coignet^^), femme du dict Jacques Burelot, tous prisonniers en la Consiergerie du Pallais, pour raison des cas et crimes de blasphème héréticque, référant espèce de ydolatrye, conventicuUes occultes, réprouvées et dampnées, et faict {sic) actes répugnans à la saincte foy catholicque et observance commune de nostre mère saincte Église, touchant la saincte communion, par eulx respectivement commis en la maison du dict Taffignon, en laquelle les dicts prisonniers
tique : « Quiqiiidcm malignus homo die sabbati sequenti hora circiter quarta a meridi: fuit incendia datus et co isiimptus igné in parvisio ecclesie parisiensis ». — Ce qui nous a fait supposer qu'il y avait eu tentative de démolition, c'est cette note que nous avons relevée dans les mêmes registres, à la date du 28 septembre 1548 [Ibid. p. 532) : « Curent domini fabricatores ecclesie teneri et Jîrmari vertibus ferrets ymaginem béate Marie Virginis in navi ejusdem ecclesie sitam propter inconvenientiam de occurrere possunt (sic)». — Pour qu'on ait cru devoir consolider la statue au moyen de barres de fer, il fallait qu'elle eût été ébranlée.
(i) Voy. pour quelques-uns de ces noms, aussi l'arrêt no J04.
se seroient assemblez et commis les dicts cas contre l'honneur et révérance de nostre Saulveur et rédempteur Jhesus Crist, du Sainct Sacrement de l'autel, commandemens de nostre mère saincte Eglise et doctrine catholicque d'icelle, ainsy que plus à plain est déclairé ou dict procès; les conclusions sur ce prinses par le procureur général du Roy; et oyz et interrogez par la dicte Court les dicts prisonniers respectivement sur les dicts cas; veu aussy l'arrest d'icelle Court; donné le premier jour d'aoust dernier passé, à l'encontre de Robert Lelièvre, dict Séraphin d' Argences , aultrement appelle Anthoine Dcscïiamps^^^ , principal aucteur des dicts cas et crimes, Michiel Mareschal, Jehan Thviillier et Jehan Camus ^-\ naguières exécutez à mort par ordonnance de la dicte Court, ensemble les defaulx [et adjournemens] à troys briefz jours obtenuz par devant le dict bailly de Sens, ou son lieutenant, par le substitud du dict procureur général du Roy au dict lieu, demandeurs en crime d'hérésie, tant à l'encontre de Nicolas Testevuyde, argentier, Cosme Johanninet, barbier, Jehan Germain, chappellier, Jehanne , sa femme, la femme de Guillaume Michau, argentier, le fûz de Guyot Coignet, maçon, Nicolas Sauvaige, maçon, Annette, sa femme, et Cathin, fille d^feu maistre Pierre Fery, dit Facteur, que contre Nico-
(0 Voy. les n05 j/, 8S t\ lOi.
(2; Voy. le n» / 0/.
las, serviteur du dict Jehan Taffignon, deffendeurs es dicts cas et défaillans; les charges et informations estans oii dict procès; le recollement des tesmoings examinez en icelles; la demande et prouffict des dictz deffaulx, et tout considéré;
Il sera dict que^ pour réparation des dictz cas et crimes très pernicieulx et scandaleux, plus à plain contenuz ou dict procès, la dicte Court a condanné et condanné les dicts prisonniers, c'est assavoir: les dicts Jehan Taffignon, Simon Mareschal, Jacques Boullerot, Guillaume Michau, Jacques Royer, Margueritte Séjournant, Catherine Cremer et Jehanne Baillye à estre menez en des tumbereaulx depuis les prisons de Langres jusques au grant marché (') et lieu public, au lieu plus commode et prochain de la maison d'icelluy Taffignon, sur laquelle les dictz cas et crimes ont esté commis, et au dict lieu estre soubzlevez à potences qui pour ce faire y seront affichées^ à l'entour desquelles sera faict ung grant feu, et en icelluy le dict Taffignon sera ars et bruslé vif, et son corps converty et consommé en cendres, et les dictz Simon Mareschal, Boulerot, Guillaume Michau, Jacques Royer, Séjournant, Cremer et Jehanne Baillye estranglez es dictes potences, et après leurs corps, ensemble les livres trouvez en leurs possessions gectez ou dict feu, ars et bruslez.
(i) Aux pourceaux.
Et a déclairé et déclaire tous et chacuns leurs biens confisquez au Roy.
Et avant que faire la dicte exécution et le matin du jour d'icelle, la dicte Court a condanné et condanne les dictes Aymée Genevoys, Anne Guillaume ensemble les dictes Jehanne Coignet, femme du dict Boulerot, et Claudine Baillet, femme du dict Royer, pour raison des dictz cas et crimes, à assister à une grande messe solennelle, qui sera dicte et célébrée le matin du dict jour d'icelle exécution en la grande église du dict Langres, devant laquelle elles seront à genoulx et nudz piedz, tenans en leurs mains chacune ung cierge de cire ardant qu'elles porte, ront à l'offrande de la dicte messe, et laquelle messe dicte, assisteront à une prédication qui sera faicte en la dicte église par ung bon et notable personnaige exortatoire au peuple singuUièrement et principallement de la révérance et adoration du précieulx corps de nostre Seigneur Jhesus Crist , ensemble de l'observation des commandemens de nostre mère saincte Eglise, révérance de la doctrine d'icelle, détestation et réprobation des dicts conventicules et privées assemblées, lectures et interprétations par gens laiz et mécanicques des livres en françoys réprouvez et dampnez, dogmatisations et prédications abusives qui se font par les dictes gens laiz sur les sainctes Évangilles. Et ce faict, seront menées devant le grant portail de la dicte église, et illec à genoulx, piedz nudz, tenans chacunes d'elles
une torche de cire ardant du poix de deux livres, faire amende honnorable, et à dire et déclairer par chacunes d'elles à haulte voix que follement, témérairement et indiscrettement elles se sont trouvées es dictes conventicules, faictz en la maison du dict Taffignon, et illec oy les lectures du dict Séraphin d'Argences, dont elles requerront pardon et mercy à Dieu, au Roy et à justice.
Et ce faict, les dictes Aymée Genevoys et Anne Guillaume, pour les dictz cas et crimes par elles commis, assisteront à l'exécution de feu des dessus dicts condannez, la dicte Genevoys estant à genoulx sur un eschaffault, qui pour ce faire sera dressé en lieu éminent près du lieu où sera faicte la dicte exécution de feu.
Et oultre a la dicte Court condanné et condanne la dicte Claudine Baillet à estre battue et fustigée nue de verges, ayant la corde au col, par les carrefours de la ville de Langres.
Et néanmoins pour aucunes causes et considérations à ce la mouvans, la Court a ordonné et ordonne l'exécution de la dicte condampnation, pour son regard seullement, estre différée jusques à six sepmaines après qu'elle sera accouchée.
Et leur faict la dicte Court inhibitions et deffences de se trouver cy après es prédications et lectures des dictes gens laiz et aultres conventicules et assemblées illicittes, sur peine du feu. Et affin que les dicts cas et crimes des sus dictz qui ont esté com-
mis en la dicte maison d'icelluy Taffignon soient en perpétuelle detestation envers toute la postérité, et que la mémoire de la punition en demeure pour exemple, et bailler crainctes aux maulvais de commectre semblables cas et crimes, et inciter les bons à la doctrine de la foy catholicque et de nostre mère saincte Eglise; a ordonné et ordonne que la dicte maison du dict Jehan Taffignon, en laquelle ont esté faictz les dictes conventicules et aussy les dictz blaphèmes et scandaleuses cènes mentionnez ou dict procès, refiferans espèce de ydolatrye, sera abbatue et rasée entièrement et du tout, et au dict lieu sera édiffiée et construicte une chappelle, laquelle sera dédiée en l'honneur du Sainct Sacrement de l'autel, en laquelle sera célébrée une grande messe en l'honneur du dict Sainct Sacrement de l'autel, au jour de jeudi à heure de sept heures. Et pour icelle fonder, a ordonné et ordonne la dicte Court qu'il sera prinse telle somme de deniers qu'il sera advisé par le dict bailly de Sens ou ses lieutenans, appeliez avec eulx les advocat et procureur du Roy ou dict lieu , sur les biens confisquez des dicts prisonniers. Pour l'advancement de la sus dicte édification et construction de la dicte chappelle, l'archevesque (s/ic) de Langres(') sera tenu advancer la somme de quatre cens livres parisis,,
(0 Claude de Longwy, cardinal de Givry, e'tait évêque de Lan grès.
sauf et réservé à luy repecter et prendre la dicte somme sur les biens confisquez des dictz prisonniers. Et à ce faire et souffrir sera le dict arcevesque contrainct par prinse et saisye de son temporel et par toutes aultres voyes et manières deues et raisonnables, nonobstant oppositions ou appellations quelzconqueS; et sans préjudice d'icelles (^).
Et en tant que touche les deffaulx à troys briefs jours obtenuz à l' encontre des dictz Testevuyde, Jehanninet, Jehan Germain, sa femme, la femme de Guillaume Michau, le filz de Guyot Coignet, Nicolas Sauvaige, Annette sa femme, Guillaume Provenchères et sa femme, et Cathin, fille de feu maistre Pierre Ferry, dict Facteur, Nicolas, serviteur du dict Taffignon, ung relligieux de Sainct Dominicque du couvent de Langres, nommé A7'gillières, la damoisille de la Bourdinière nommée Marie, deffendeurs et deffaillans, a ordonné et ordonne, en tant que touche les dictz Testevuyde, Jehanninet, Jehan Germain, la femme du dict Guillaume Michau, le filz de Guyot Coignet, Saulvaige, Annette sa femme, Provenchères, sa femme, et Cathin, fille du dict feu maistre Pierre Ferry, que, avant que procedder au jugement des dictz deffaulx, ilz seront de rechief adjournez à comparoir en personne en la dicte Court, dedans troys sepmaines après le dict adjournement
' (i) Cette chapelle fut bâtie par un doyen Pignard et a subsisté jusqu'en 182?.
à eulx baillé, sur peine de bannissement de ce royaulme, confiscation de corps et de biens, et d'estre actainctz et convaincuz des cas à eulx imposez, pour respondrc au dict procureur général du Roy, aux fins et conclusions qu'il vouldra contre eulx prendre et élire. Et ce pendant ordonne la dicte Court tous et chacuns les biens meubles des dictz défaillans estre prins par bon et loyal inventaire, et iceulx avec les aultres biens immeubles estre saisiz et mis en la main du Roy et soubz icelle estre régiz et gouvernez par bons et suffisans commissaires, qui en puissent rendre bon compte et relicqua quant et à qui il appartiendra et que par la dicte Court sera ainsy ordonné. Et quant aus dictz Nicolas, serviteur du dict Taffignon, et Argillières, jacobin, ordonne la dicte Court qu'ilz seront prins au corps quelque part qu'ilz pourront estre trouvez, et amenez prisonniers en la dicte Consiergerie, pour illec ester à droict sur les cas à eulx imposez. Et en tant que touche la dicte damoyselle de la Bourdinière, ordonne la dicte Court qu'elle sera adjournée à comparoir en personne en icelle, à certain et compectant jour, sur peine de bannissement de ce royaulme et d'estre actaincte et convaincue des cas à elle imposez, pour respondre au dictprocureur général du Roy, aux fins et conclusions que dessus, et procedder en oultre comme de raison.
Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution, selon sa forme et teneur, la dicte Court a ren-
voyé et renvoyé les dictz prisonniers, en Testât qu'ilz sont, par-devant le dict bailly ou son dict lieutenant criminel.
P. Lizet. Luillier, R'.
Et est retenu in mente curie que si les dictz condannez à mort persistent après la prononciation de ce présent arrest en leurs erreurs, incontinant qu'ilz commenceront à blaphémer contre l'honneur et révérance de la foy catholicque, leur sera à chacun d'eulx la langue couppée; et s''ilz ne persistent et font démonstration de vraye conversion, seront estranglez auparavant que d'estre bruslez ; et que la prononciation de l'arrest sera différée pour le regard de la dicte Claudine Baillet jusques à six sepmaines après qu'elle sera accouchée.^O
P. Lizet. Luillier, R'.
Du vendredy septiesme jour de septembre Tan mil cinq cens quarente huict:
M*' J. Tronson.
M*' F. Tavel.
W G. Bourgoing.
M^ A. Lecoq.
W P. Hotman.
W E. Fleury.
W G. Luillier.
W N. Chevalier.
M^ J. Barjot.
W J. Florette.
M^ A. Bochard.
(i) Voy. aussi ci-dessus, page LXXXIII.
120. — Veues par la Court les charges et informations faictes par ordonnance d'icelle, par l'un des conseilliers en icelle à ce commis, aultres informations faictes par certain commissaire du Chastelet de Paris pour les excès et abbus commis au dedans du colleige du cardinal Lemoyne; et oy le rapport des dictz conseilliers; les conclusions du procureur général du Roy, et tout considéré;
La dicte Court a ordonné et ordonne que maistres Guillaume Bourgoing et Anthoine Lecoq, conseilliers en icelle, qu'elle a commis et commect quant àd ce, appelle avec eulx le chancellier de l'Université de Paris ou son commis, maistres Françoys Picard '^) et Jehan Odouart, docteurs en la Faculté de théologie, se transporteront au dict colleige et se informeront plus amplement des dictz abbus et malversations commis au dict colleige, circonstances et deppendances d'iceulx, statueront et ordonneront ce qu'ilz verront estre utille et nécessaire pour le bien et utilité du dict colleige, et procedder à la reformation d^icelluy, ainsy qu^ilz verront estre à faire par raison. Et au surplus ordonne la dicte Court, en faisant droict sur les dictes conclusions prinses par le procureur général du Roy, que les dénommez en icelles comparestront par devant les dictz conseilliers au jour qui leur sera donné pour
(i) Sur François Picard ou Lepicart, voy. plus haut, page XXI II.