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estre oyz et interrogez sur les cas à eulx imposez et sauf à les restraindre, s'il y eschet, et procedder contre eulx comme de raison. Et ce qui sera faict, statué et ordonné par les dictz commissaires sera exécuté par manière de provision, nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d'icelles.

P. Lizet. Le Coq, R^

121. — Veue par la Court la requeste à elle présentée par M.^ Estienne Bailly^^), prebstre, docteur en la Faculté de théologie, chanoine théologal en l'église d'Orléans, prisonnier, de l'ordonnance de la dicte Court ou couvent des Chartreux (2), par laquelle et pour les causes y contenues, il requéroit luy estre permis communicquer avec ses parens, amys et conseil pour poursuyvre ses juges déléguez à luy faire droict; et qu'il luy fust permis estre servy par son serviteur jour et nuict, pour luy subvenir à ses nécessitez, et dire, chanter et célébrer messes en une des chappelles du dict couvent des Chartreux, où il seroit mené et conduict par l'un

(i) Voy. les nos 5^ jq^ ^j^ ^5^ So, 70, jj et 116.

(2) Le couvent des Chartreux était une des trois maisons ecclésiastiques de Paris qui possédaient plus de 100,000 livres de rente (les deux autres étaient Notre-Dame et l'Hôtel-Dieu) et à laquelle le Parlement défendit de ne plus « acquester » {Mém. de Vieilleville, éd. Buchon, p. 5io).

des frères convers ou religieulx du dict couvent, et tout considéré ;

La dicte Court, quant au premier chief de la dicte requeste tendant affin qu'il soit permis au suppliant de communicquer avec ses parens et conseil, icelle Court a ordonné et ordonne que le dict Bailly suppliant pourra communicquer avec ses parens et conseil de ses procès et affaires nécessaires aultres que ceux du procès pour lequel il est constitué prisonnier, le tout en la présence du greffier criminel de la dicte Court ou de maistre Simon Chartier, son commis. Et quant au second chef de la dicte requeste, par lequel le dict suppliant requiert luy estre permis dire et célébrer la messe en Tune des chappelles du dict couvent des Chartreux, la dicte Court a ordonné et ordonne que le dict Bailly baillera sa requeste par devant les juges commis et depputez pour luy faire et parfaire son procès, pour y pourveoir ainsy qu'ilz verront estre à faire par raison.

P. Lizet. Le Coq, R"^, 3 escuz.

122. — Veues par la Chambre ordonnée par le Roy au temps desvaccations, les informations faictes à la requeste de Raoullet Antean et Mathurin Debron à l'encontre de Marin Marrois, Guillaume Marroys leur fils, et Jehan Le Mère] les conclusions du procureur général du Roy, et tout considéré ;

La dicte Chambre a ordonné et ordonne les dictz Marin Maroys, Guillaume Maroys et Jehan Le Mère estre adjournez à comparoir en personne en la dicte Chambre ou en la Court de Parlement, icelle séant, pour estre oyz et interrogez sur les dictes charges et informations, respondre au dict procureur général du Roy, aux fins et conclusions qu'il vouldra contre eulx prendre et élire, et à partyes civilles, à fin civile seullement, procedder et faire en oultre comme de raison.

Gayant. Tavel, R', i escuz.

Du lundy dix septiesme jour de septembre Tan mil cinq cens quarente huict^''.

M'^ Ja. Le Roux.

M« F. Tavel.

M^ L. Gayant.

M^ G. Bourgoing.

M*= N. Chevalier.

M^ Pinterel.

M« E. Fleury.

M^ P. Hotman.

M^ Grassin.

M« J. Barjot.

M^ M. Le Camus.

M^ N. du Val.

M^ A. Lecoq.

M« A. Bochart.

(i) Il semble y avoir ici une nouvelle lacune du 7 au 17 septembre. Peut-être la peste qui régnait toujours (voy. plus haut sous la date du i" sept, et X i» i563, celle du 10 sept.) explique-t-elle cette interruption. Le 11 sept. (X*-'» i563) le procureur du roi avait de plus, réclame la présence de tous les présidents «vu les comotions populaires en diverses villes, et celle des étudiants de Paris». — Voy. plus haut, p. LXXXV.

123. — Veues par la Court les charges et informations faites à la requeste de Pliilippcs Fayaiid^^^ et sa femme à l'encontre des maistres Adam Barjoimeau (-), lieutenant au siège de Coignac, Henry Bernard ^ advocat du Roy, Jacques Bernard '^^\ advocat au dict siège, et maistre Jacques Poteau, dict Nazon (^), prebstre, procureur d'office de l'evesque de Xainctes en la ville de Coignac; les interrogatoires et confessions des dictz Barjonneau, maistres Henry et Jacques Bernardz, et Jacques Poteau, prinses par deux des conseillers de la dicte Court à ce par elle commis; les conclusions prinses par le procureur général du Roy, et tout considéré;

La dicte Court, en tant que touche les dictz Barjonneau et Bernardz, a ordonné et ordonne les tesmoings contre eulx examinez estre recollez, et confrontez à iceulx Barjonneau, maistres Henry et Jacques Bernardz dedans deux moys prochainement venans par maistres Françoys Doyneau, lieutenant-général au siège de Poictiers et René d'Ausseure, assesseur au dict siège, que la dicte Court a commis et commect quant ad ce; et à ceste fin a renvoyé et renvoyé les dictes partyes, charges et informations par devant les dictz commissaires, pour icelluy procès instruire et parfaire, auquel jour les

(i) Voy. les no^ 47, 48, 61, 63, y 5 et 759.

(2) Voy. les n°* 63 et y 5 .

(3) Voy. les n^^ 48, 63 et 7 5.

(4) Voy. le n» 63.

dictz Barjonneau et Bernardz seront tenuz comparoir en Testât par devant les dicts commissaires, et aultres jours lieux et heures qui pour ce faire leurs seront donnez et assignez, et en la Court de Parlement au jour que seront rapportées en icelle les dictes informations, recoUemens et confrontacions, sub penà convicti. Et en tant que touche le dict maistre Jacques Poteau, dict Nazon, prebstre, la dicte Court a ordonné et ordonne que Tevesque de Xainctes ou son vicaire sera tenu bailler vicariat addressant à deux bons et notables personnaiges d'Église de la ville de Poictiers, non suspectz pour luy faire et parfaire son procès sur le délict commun à lui imposé, à la charge toutesfoys de cas privilégié.

Et faict la dicte Court inhibitions et deflfenses aus dictz vicaires de procedder à aucun eslargissement de la personne du dict Poteau jusques à ce qu'il ayt préallablement esté discuté et décidé du dict cas privilégié. Pour duquel congnoistre discuter et déterminer et estre présent à veoir faire le dict procès au dict Poteau sur le dict délict commun, le substitud du procureur général du Roy, ad ce présent et appelle, la dicte Court a commis et commect les dictz Doyneau et d'Ausseure.

Et pour satisfaire et obéyr par les dictz Barjonneau, Bernardz et Poteau au contenu de ce présent arrest, la dicte Court leur a baillé et baille le chemin pour prison, à la charge de comparoir par

chacun d'eulx et eulx rendre en Testât par devant lesdictz commissaires et depputez à tro^'S sepmaines sub penà convicti. Et leur faict la dicte Court inhibitions et deffences de parler ne communicquer directement ou indirectement aux tesmoings contre eulx examinez ne iceulx int\-mider sur les peines que dessus.

P. Lizet. Bourgoing, R% II escuz.

Dict aux part^-es le dix-septiesme jour de septembre l'an mil cinq cens quarente huict.

124. — Veu par la Court le procès faict par le seneschal de C3rvray ou son lieutenant, au siège de Sainct Maixant '^^ à rencontre de Françoys Morichon, prisonnier es prisons du dict SainctMaixant, pour raison des erreurs luthériens à lui imposez; les conclusions du procureur général du Roy, et tout considéré ;

Il sera dict que pour raison des cas et crimes commis par le dict Morichon à plain contenuz ou dict procès, la dicte Court l'a condamné et condamne à assister à une messe qui sera dicte et célébrée à jour de dimanche ou aultre leste sollennelle, durant laquelle le dict prisonnier sera à genoulx et teste nue, tenant en ses mains ung cierge de cire ardant, du poix d'une livre qu'il sera tenu

(i) Saint-Maixent, deux Sèvres.

porter à l'offrande d'icelle messe. Et au surplus luy enjoinct la dicte Court de bien vivre comme ung bon catholicque en la saincte foy et relligion chrestienne. Et luy fait la dicte Chambre inhibitions et deffenses de y contrevenir^ sur peine de punition corporelle.

Le Roux. Gayant.

Du mardy dix huictiesme jour de septembre Fan mil cinq cens quarente huict.

M'' F. Tavel.

M^ A. Lecoq.

M« Pinterel.

M^ N. Chevalier.

M^ E. Fleury.

M^ J. Barjot.

M« N. du Val.

M« P. Hotman.

M« M. Le Camus

M^ Grassin.

M« L. Gayant.

125. — Veu par la Chambre ordonnée par le Roy au temps de vacations, le procès faict par le prévostetjuge garde de la vicomtalpour le Roy en la ville et chastellenye de Ponthoise ('>> à rencontre de Denis Vauchelet, prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison des erreurs luthériens à luy imposez ; les conclusions du procureur général du Roy; et oy et interrogé par la dicte Court le dict prisonnier sur les dictz cas, et tout considéré ;

(i) Pantoise, Oise.

Il sera dict que la dicte Chambre a ordonne et ordonne les prisons estre ouvertes au dict Vauchelet, et néantmoins luy enjoinct la dicte Chambre de bien vivre comme ung bon catholique, et luy faict deffences de y contrevenir sur peine de punition corporelle.

Bourgoing, Hotman, R'.

Prononcé au dict prisonnier pour ce actainct au guichet des dictes prisons, le dix huictiesme jour de septembre mil cinq cens quarante huict.

Du mercredy dix neufiesme jour de septembre mil cinq cens quarante huict.

M*" P. Lizet, premier

M^ L. Gayant.

président.

W F. Tavel.

W G. Bourgoing.

W E. Fleury.

M^ J. Barjot.

M^ A. Lecoq.

M^ P. Hotman.

M^ M. Le Camus

W N. du Val.

W" Pinterel.

M^ N. Chevalier.

M*' Grassin.

126. — Veu par la Chambre ordonnée au temps de vacations le procès faict par le bailly de Sens, ou son lieutenant criminel, à l'encontre de Regnault Foucquier, prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison des erreurs luthériens à luy imposez ; les conclusions du procureur général du Roy ; et

oy et interrogé par la dicte Chambre le dict prisonnier sur les dictz cas, et tout considéré;

La dicte Chambre a condamné et condamne le dict Regnault Foucquier pour raison des dictz cas, à assister à une messe qui sera dicte et célébrée à jour de dimanche ou aultre feste sollennelle, en la grande église de la ville de Sens, durant laquelle le dict Foucquier sera à genoulx, tenant en ses mains un cierge ardant du poix d'une livre de cire qu'il sera tenu porter à l'offrande d'icelle messe. Et au surplus luy enjoinct la dicte Chambre de bien vivre comme ung bon chrestien en la saincte foy catholicque, et lui faict inhibitions et deffences de y contrevenir sur peine de punition corporelle. Et pour l'exécution de ce présent arrest, la dicte Chambre a ordonné et ordonne les prisons estre ouvertes au dict Regnault Foucquier^ et lui a baillé et baille le chemin pour prison, à la charge de comparoir et soy rendre en Testât dedans huictaine par devant le dict bailly de Sens ou son dict lieutenant et présenter ce présent arrest pour procedder à l'exécution d'icelluy, et en certiffier la dicte Chambre dedans quinzaine ensuivant, sur la peine que dessus; allas et en default de ce faire, ordonne la dicte Chambre qu'il sera prins au corps et mené prisonnier es prisons du dict Sens pour estre contre luy proceddé à l'exécution du dict arrest et contravention au contenu d'icelluy, ainsy que de raison.

Bourgoing. Barjot, R'^, II escuz.

Prononce au dict prisonnier, pour ce actainct au guichet des dictes prisons, le dix-neufiesme jour de septembre Tan mil cinq cens quarante huict.

127. — Veu par la Chambre ordonnée au temps de vaccations le procès faict par le bailly d'Aucerre, ou son lieutenant criminel, à rencontre de Jacques Michati, prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison des erreurs luthériens à lui imposez; l'examen faict ex officio, à la requeste du procureur général du Roy par le dict bailly ou son dict lieutenant, suyvant l'arrest de la Court donné le

jour de dernier passé, et tout ce qui

a esté faict en vertu d'icelluy; les conclusions du procureur général du Roy; et oy et interrogé par la dicte Chambre le dict Michau sur les dictz cas, et tout considéré ; '

La dicte Chambre a ordonné et ordonne les prisons estre ouvertes au dict Michau. Et néantmoins luy enjoinct la dicte Court de bien vivre comme ung bon catholique en la saincte foy et relligion chrestienne. Et lui fait inhibitions et deffences de y contrevenir et de tenir aucuns propox scandaleux contre la foy catholique, constitutions et commandemens de nostre mère saincte Eglise, sur peine du feu.

Tavel. Le Camus, R*", II escuz.

Prononcé au dict prisonnier, pour ce actainct au guichet des dictes prisons, le dix-neufiesme jour de septembre Tan mil cinq cens quarante huict.

128. — Veu par la Chambre ordonnée au temps de vaccations le procès faict par le seneschal de Lyon ou son lieutenant à l'encontre de Sébastien Jurgeaud, prisonnier en la Consiergerie du Pallais pour raison des erreurs à lui imposez; les conclusions du procureur général du Roy; et oy et interrogé par la dicte Chambre le dict prisonnier sur les dictz cas, et tout considéré;

Il sera dict que la dicte Chambre a ordonné et ordonne les prisons estre ouvertes au dict Jurgeaud, et lui a réservé et réserve ses despenS; dommaiges et interestZ; proceddans à cause de son emprisonnement, contre qui il appartiendra, et à eulx leurs defifenses au contraire. Et au surplus ordonne la dicte Chambre maistres Cler Laiirençon et Michiel Melian , notaires royaulx à Lyon , premier et deuxiesme tesmoings examinez ou dict procès estre adjournez à comparoir en personne en la dicte Chambre ou en la Court de céans, icelle séant, à certain et compectant jour, sur peine d'estre actainctz et convaincuz des cas à eulx imposez, pour respondre au dict procureur général du Roy, aux fins et conclusions qu'il vouldra contre eulx prendre et élire, et au dict Jurgeaud à fin civile seullement, et procedder en oultre commede raison.

Bourgoing. Du Val, R"^, i escu.

Et est retenu in mente curie que en comparant par les dictz Laurençon et Melian en la dicte Court, ilz

seront retenuz et envoyez prisonniers en la dicte Consiergerie, pour illec ester à droit.

Bourgoing. Du Val, R\

129. — Veue par la Chambre ordonnée par le Roy au temps de vaccations la requeste à elle présentée par frère Jehan Allard ('\ relligieux de l'abbaye de Nostre Dame de Baugency, et vicaire de Sainct Firmyn dudict lieu,à l'encontre de messire Jacques Hardouyn^^^ , officiai du dict Baugency, ung nommé messire Oudat, promotheur du dict lieu, maistre Jehan Le Merle, prevost, maistre Gencien Berruyer, procureur du Roy au dict lieu, Jacques Berruyer, greffier du dict officiai, Françoys Bruyant, administrateur de la Maison-Dieu du dict lieu, et Euverte Philipert et aultres leurs consors, par laquelle et pour les causes y contenues, actendu que la Court de céans estoit saisye de plusieurs appellations comme d'abbus interjectées par le dict suppliant, au moyen des sentences contumaces données par le dict Hardouyn et Le Merle, et excès faictz à icelluy suppliant, maistre Jehan Le Brun, Jehan Thiiret, prebstres, chappellains du dict suppliant, et Liphart et Philippes Allarts, ses frères, au contempt des révélations receues par le dict suppliant, en vertu des monitions du grand Inquisiteur, et arrestz

(i; Voy. les no* 5 et i53.

{2} Voy. ibidem.

publiez aux prosnes, suy vant le deu de son office et mandement de ses supérieurs, il requeroit estre ordonné icelluy suppliant, maistres Philippes Allard et Liphard Allard, ses frères, messire Jehan Le Brun, Jehan Thuret, ses chappellains, et aultres ses domesticques, estre déclairez exempz de la jurisdiction des dictz Hardouyn et consors dessus nommez, tant juges ecclésiasticques que laïcz pendant la décision des dictz procès, et en ce faisant estre renvoyez pour les causes survenantes par devant leurs juges supérieurs auxquelz la congnoissance en appartient jusques à ce que aultrement par la dicte Court en ayt esté ordonné; et oy sur ce le procureur général du Roy , et tout considéré ;

La dicte Chambre a déclairé et déclaire le dict suppliant, ensemble maistres Philippes Allard et Liphard AUart, ses frères, et maistres Jehan Lebrun et Jehan Thuret, ses chappellains et aultres ses domesticques, exempsdelajurisdiction des dictz Hardouyn et Le Merle et leurs consors dessus nommez, tant juges ecclésiasticques que laiz, par manière de provision, et ce, pendant la décision des dictes appellations et procès pendant en la Court de céans entre les dictes partyes. Et en ce faisant, les a renvoyé et renvoyé la dicte Chambre pour les causes survenantes par devant leurs juges supérieurs, auxquelz la congnoissance en appartient, jusques à ce que aultrement par la dicte Chambre

OU la dicte Court de Parlement, icelle séant, en ayt esté ordonné.

Tavcl. Hotman, R^

130. — Veu par la Chambre ordonnée par le Roy pour la Visitation et jugement des procès faictz à rencontre des blaphèmes héréticques, perturbateurs de la transquilité de ce royaulme très crestien, le procès faict par le bailly de Montferrand (0, ou son lieutenant à rencontre de Pierre Cellérier (2), prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison des cas et crimes refferans vraye espèce de blaphème héréticque et perturbation du repox et transquilité de la Républicque très crestienne plus amplement déclairez ou dict procès; les conclusions sur ce prinses par le procureur général du Roy; et oy et interrogé par la dicte Chambre le dict prisonnier sur les dictz cas et crimes, et tout considéré ;

II sera dict que la dicte Chambre, pour réparation des dicts cas et crimes, a condamné et condamne le dict Cellérier à faire amende honorable devant le grant portail de l'église de Clermont, à genoulx, teste et piedz nudz et en chemise, tenant en ses mains une torche de cire ardant du poix de deux livres, en disant et déclairant à haulte voix que follement, témérairement et malicieusement il a

(i) Lisez Clermont-Ferrand.

(2) Voy. lea no* 9/ et i3i.

hanté et conversé en la ville de Genefve avec les notoires et manifestes héréticqueS; prins, porté et leu en la présence de plusieurs personnes, aucuns livres dampnez et réprouvez, contenant manifestes blaphèmes héréticques contre l'honneur de Dieu et de nostre mère saincte Eglise, dict, proféré et récité plusieurs parolles scandaleuses contre l'honneur et révérance du Sainct Sacrement de l'autel, et aultres cas et crimes plus amplement déclairez et contenuz ou dict procès, dont il requerra pardon et mercy à Dieu, au Roy et à justice. Et avant que faire la dicte amende honnorable, assistera à une prédication qui sera faicte en la dicte église cathédralle par ung bon et notable personnaige pour l'exortation du peuple, qu'ilz ayent à eulx garder de communicquer avec gens suspectz de la blaphèmie héréticque et d'oyr aucuns propox contre la saincte doctrine et foy catholicque et de persévérer fermement en icelle, fuyr et évicter toutes compaignyes de gens suspectz d'hérésie; oyant par le dict prisonnier la dicte prédication, sera à genoulx, teste et piedz nudz et ayant la dicte torche en ses mains. Et après les dictes amende honnorable et prédication faictes, seront bruslez en la présence du dict prisonnier les livres pestiférez et héréticques qu'il a euz devers luy, et desquelz il a faict lecture en présence de plusieurs personnes. Et outre a condamné et condamne le dict prisonnier à estre battu et fustigié nud de verges, ayant la corde au col, par l'exécuteur delà haulte justice par les carrefours de

la dicte ville de Clermont. Et si l'a banny et bannist hors le pays d'Auvergne par l'espace de cinq ans. Et lui a deffendu et deffend durant les dictz cinq ans de demeurer, hanter ni fréquenter aucunement au dict pays, sur peine de la hart. Luy faict aussy la dicte Chambre inhibitions et deffences sur peine de feu, de plus tenir, proférer ou réciter aucuns propox erronez et scandaleux contre la saincte foy catholique de nostre mère saincte Eglise et de disputer es matières de la foy, ains luy enjoinct sur la dicte peine de vivre comme ungbon et vray catholicque chrestien, selon la doctrine de nostre mère saincte Église. Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution, selon sa forme et teneur, la dicte Chambre a renvoyé et renvoyé le dict prisonnier en Testât qu'il est par devant le bailly de Montferrant, ou son lieutenant.

P. Lizet. Hotman, R^

Du jeudy vingtiesme jour de septembre Tan mil cinq cens quarente huict.

M. P. Lizet, premier

Barjot.

président.

Bourgoing.

W E. Fleury.

Chevalier.

M^ Pinterel.

Le Camus.

W N. Du Val.

Hotman.

M« G. Luillier.

Grassin.

M*^ A. Lecoq.

Gayant.

M^ F. Tavel.

Bochart.

131. — Veu par la Chambre ordonnée par le Roy pour la Visitation et jugement des procès faictz à rencontre des blaphèmes héréticques, perturbateurs de la transquilité de ce royaulme très chrestien, le procès faict quant au cas privilégié à rencontre de maistre Thibault Brosses CO, chanoyne de Tours et de Nostre-Dame-du-Port de Clermont par aucuns des conseillers de la dicte Chambre^ à ce par elle commis sur aucuns cas et crimes déclarez ou dict procès, contenant et déclairant le dict Brosses infecté de la secte luthérienne, et avoir hanté et fréquenté familiairement avec les héréticques de Genefvepar aucuns jours, prins et receu d'eulx et apporté en la ville de Clermont aucuns livres dampnez et réprouvez, et dedans lesquelz y a plusieurs blaphèmes héréticques contre les sacremens de TEglise et saincte foy catholicque, et aultres cas et crimes plus amplement déclairez ou dict procès; les conclusions sur ce prinses par le procureur général du Roy; et le dict Brosses sur ce oy et interrogé par la dicte Chambre, et tout considéré ;

Il sera dict que pour réparation des dictz cas et crimes, quant au dict cas privilégié, la dicte Chambre a condanné et condanne le dict Brosses à faire amende honnorable à genoulx teste et piedz nudz devant le grant portail de l'église cathédralle de

(i) Voy. les n°« 9/, 233 et 242.

Clermont, ayant une torche de cire ardant du poix de deux livres en ses mains, disant que follement et témérairement il est allé en la ville de Genefve, y a demeuré quelzques jours, hentant et fréquentant à boyre et menger avec les héréticques, et a oy plusieurs foys les prédications d'aucuns hérésiarques preschans au dict Genefve, d'iceulx prins et receu aucuns livres dampnez et réprouvez, contenant plusieurs erreurs contre le Sainct Sacrement de l'autel et aultres saincts sacremens de nostre mère saincte Église, iceulx livres faict apporter en sa malle jusques en la dicte ville de Clermont et aultres cas et crimes contenuz ou dict procès, dont il se repend et en requiert pardon et mercy à Dieu, au Roy et à justice. Et ordonne la dicte Chambre que la dicte amende honnorable sera faicte ensemblement et à mesme heure que Pierre Cellérier, son serviteur, fera l'amende honnorable en laquelle il a esté condamné, et les dictz livres prins et receuz par le dict Brosses au dict Genefve et apportez en sa malle à Clermont, bruslez en la présence des dictz Brosses et Cellérier. Et si luy a interdict et deffendu la dicte Chambre, interdict et defîend la communication et fréquentation et totalle demeure en tout le pays d'Auvergne, sur les peines de droict, par le temps et espace de cinq ans. Et luy faict aussy inhibitions et deffenses sur telles peines que de droict de tenir doresnavant aucuns propox scandaleux et erronez publiquement ou occulte-

ment contre l'honneur du Sainct Sacrement de l'autel et de nostre mère saincte Eglise et de disputer des matières de la foy et de troubler ou empescher la transquilité et repox de la foy et manière de vivre chrestienne aux bons et fidelles chrestiens subjectz du Roy.

Et d'avantaige, pour plus ample réparation, la dicte Chambre a condamné et condamne icelluy Brosses en la somme de cinq cens livres parisis d'amende envers le Roy, et à tenir prison jusques à plain payement d'icelle. Et quant au délict commung, la chambre l'a rendu et rend en Testât qu'il est à Tevesque de Clermont, ses vicaire ou officiai, pour luy faire et parfaire son procès sur le dict délict commun d'hérésie, duquel le dict evesque peult et doibt congnoistre par autorité appostolicque. Et faict la dicte Chambre inhibitions et deffenses au dict evesque, ses dictz vicaires et officiai de procedder à la délivrance et élargissement actuel de la personne du dict Brosses, jusques à ce que la dicte condannation pour le cas privilégié sera parachevée d'exécuter, en ce qu'elle peult et doibt estre exécutée avant la dicte délivrance actuelle. Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution selon sa forme et teneur pour le regard du dict cas privilégié, la dicte Chambre a renvoyé et renvoyé le dict Brosses en Testât qu'il est par devant le bailly de Montferrant ou son lieutenant, qu'elle a commis et commect quant ad ce. P. Lizet. Hotman, R^

Du vingt deuxiesme jour de septembre l'an mil cinq cens quarante huict.

132. — Ce jourd'huy ont esté présentées en la Chambre ordonnée par le Roy pour la Visitation et jugement des procès faictz à rencontre des Luthériens et héréticques, perturbateurs du repox et transquilité de ce royaulme très chrestien, par le procureur général du dict seigneur, les lettres patentes du dict seigneur, données à la Coste-Sainct- André, en dacte du douzeiesme jour du dict moys de septembre, signées par le Roy, Clausse, contenant la continuation de la dicte Chambre pendant et durant les temps de vaccations, requérant icelles estre enregistrées au greffe criminel de la Court de céans.

La dicte Chambre, en entérinant la requeste du dict procureur général du Roy, a ordonné et ordonne les dictes lettres estre registrées au Greife criminel de la dicte Court (0.

(i) Cet arrêt est extrait de la partie du registre X 2» io5 consacrée aux procès criminels autres que pour cause d'hérésie. Nous le transcrivons à sa date, bien que déjà antérieurement il semble avoir été visé par le préambule d'un certain nombre d'arrêts. Il est, d'ailleurs, d'autant plus important qu'il est le seul que nous ayons retrouvé concernant l'institution et le fonctionnement de la Chambre spéciale dont nous reproduisons intégralement le registre.

Du sabmedy vingt deuxiesme jour de septembre Tan mil cinq cens quarente huict.

M^ P. Lizet, premier

Tavel.

président.

Bourgoing

W L. Gayant.

Chevalier.

M^ M. Le Camus.

Hotman.

M^ A. Lecoq.

Grassin.

W E. Fleury.

Duval,

W Pinterel.

Florette.

M^ J. Barjot.

133. — Veues par la Chambre ordonnée au temps de vaccations les informations faictes par ordonnance de la Court de céans, à la requeste du procureur général du Roy, à l'encontre de maistre JeJmn Ganguyn, prebstre, et Pierre Ganguyn; les interrogatoires et confessions du dict Pierre Ganguyn par luy faictes par devant les commissaires à ce deputtez par la dicte Court ; les conclusions du dict procureur général du Roy, et tout considéré ;

La dicte Chambre a ordonné et ordonne les tesmoings examinez es dictes informations estre recollez et confrontez au dict Pierre Ganguyn dedans deux moys prochainement venant par le bailly de Touraine ou son lieutenant que la dicte Chambre a commis et commect quant à ce. Et oultre ordonne la dicte Chambre Pierre Fillelin, sergent royal au bailliage de Touraine, Martin de La Fontaine, aussy sergent royal au dict bailliage, Pierre Themenart

et Pierre Bouriette estre oyz et examinez sur le contenu en certain exploict mentionné es dictes informations, et si besoing est recollez et confrontez au dict Pierre Ganguyn par ledict bailly ou son dict lieutenant, par devant lequel la dicte Chambre l'a renvoyé et renvoyé en Testât qu'il est, pour, ce faict et le dict Ganguyn ramené prisonnier en la Consiergerie du Pallais, et le tout veu par la dicte Chambre ou la Court du Parlement, icelle séant, estre par elle au surplus ordonné ce que de raison.

Bourgoing. Tavel, R', i escu.

Du lundy vingt quatriesme jour de septembre l'an mil cinq cens quarente huict.

M*" P. Lizet, premier W M. Le Camus.

président. M*' F. Tavel.

W L. Gayant. W E. Fleury.

M« J. Barjot. W A. Lecoq.

W P. Hotman. W N. Duval.

W P. Pinterel. W P. Grassin.

M^ G. Bourgoing. W A. Bochart.

W N. Chevalier.

134. — Veu par la Chambre ordonnée par le Roy pour la Visitation et jugement des procès faictz à rencontre des blaphèmes héréticques, perturbateurs de la transquilité de ce royaulme très chres-

tien, le procès faict par le bailly de Berry ou son lieutenant à Yssouldun, à l'encontre de Michelet Hamelin, prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison des blaphèmes et erreurs luthériens desquelz il est chargé par le dict procès; les conclusions du procureur général du Roy; et oy et interrogé par la dicte Chambre le dict prisonnier sur les dictz cas et crimes, et tout considéré ;

Il sera dict que pour réparation des dictz cas et crimes, la dicte Chambre a condanné et condanne le dict prisonnier assister à une grande messe qui sera dicte et célébrée en l'honneur et révérance du Sainct Sacrement de l'autel en la grande église de la ville d'Issouldun, à jour de dimanche ou aultre feste sollennelle, durant laquelle le dict prisonnier sera à genoulx, teste et piedz nudz, tenant en ses mains ung cierge ardant du poix d'une livre de cire, lequel il sera tenu porter à l'offrande d'icelle messe. Et après sera faicte une prédication par ung bon et notable personnaige, exhortatoire au peuple singulièrement et principallement de la révérance et adoration du précieulx corps de nostre seigneur Jhesu Crist, observance des commandemens de nostre mère saincte Eglise, révérance de la doctrine d'icelle et extirpation des hérésies et secte luthérienne. Et ce faict, estre mené devant le grant portail de la dicte éghse, et au dict lieu faire amende honnorable à deux genoulx, teste et piedz nudz et en chemise, tenant en ses mains une torche de cire

ardant du poix de deux livres, en disant et déclairant à haulte voix, que follement, témérairement et malicieusement il a dict et proféré les blaphèmes et propox scandaleux et erronez contre l'honneur de Dieu et du Sainct Sacrement de l'autel, de nostre mère saincte Eglise, constitutions et commandemens d'icelle, dont il se repend^ et en requerra pardon et mercy à Dieu, au Roy et à justice, et le lendemain ou aultre jour ensuivant, estre battu et fustigié nud de verges par les carrefours de la dicte ville d'Issouldun, ayant la corde au col. Et lu}' faict la dicte Chambre inhibitions et deffenses, sur peine du feu de plus tenir, proférer ou réciter aucuns propox erronez et scandaleux contre l'honneur de la saincte foy catholicque, de nostre mère saincte Eglise, constitutions et commandemens d'icelle, ains luy enjoinct sur la dicte peine de vivre comme ung bon, vray et fidelle chrestien, selon la doctrine de nostre mère saincte Eglise.

Et au surplus, enjoinct la dicte Chambre au dict bailly de Berry ou son dict lieutenant de faire et parfaire le procès à ung nommé Gargault sur les cas et crimes dont il est chargé par le dict procès, icelluy instruire et mectre en estât de juger dedans six sepmaines prochainement venant, pour, ce faict, le renvoyer par devers la dicte Chambre, ensemble le dict Gargault prisonnier en la Consiergerie du Pallais, suyvant l'édict du Roy, pour estre proceddé au jugement d'icelluy, ainsi que de raison.

Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution, selon sa forme et teneur, la dicte Chambre a renvoyé et renvoyé le dict prisonnier en Testât qu'il est^ ensemble le dict procès par devant le dict bailly ou son dict lieutenant.

P. Lizet. Fleury, R'.

135. — Veu par la Chambre ordonnée par le Roy pour la Visitation et jugement des procès faictz à rencontre des blaphèmes héréticques, perturbateurs de la transquilité de ce royaulme très chrestien, le procès faict par le bailly de Touraine, ou son lieutenant général au siège de Chinon (^) à rencontre de Jaspart Cambray^ prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison des blaphèmes et erreurs luthériens dont il est chargé par le dict procès; les conclusions du procureur général du Roy ; et oy et interrogé par la dicte Chambre le dict prisonnier sur les dictz cas, et tout considéré ;

Il sera dict que pour réparation des dictz cas et crimes, la dicte Chambre a condamné et condamne le dict prisonnier à faire amende honnorable devant le grant portail de la principalle église de Chinon, à jour de dimanche ou aultre feste soUennelle, le dict prisonnier estant à genoulx, teste et piedz nudz et en chemise, tenant en ses mains une torche

(i) Chinon, Indre-et-Loire.

de cire ardant du poix de deux livres de cire, en disant et déclairant à haulte voix que follement^ malicieusement et témérairement il a dict et proféré les parolles scandaleuses contre l'honneur et rêvérance du Sainct Sacrement de l'autel, de nostre mère saincte Eglise, constitutions et commandements d'icelle, et aultres cas et crimes à plain contenuz ou dict procès, dont il se repend, et en requerra pardon et mercy à Dieu, au Roy et à justice. Et avant que faire la dicte amende honnorable, assistera à une grande messe qui sera dicte et célébrée en la dicte église, en commémoration des Trespassez, durant laquelle le dict prisonnier sera à genoulx, teste et piedz nudz, tenant en ses mains ung cierge ardant du poix d'une livre de cire, qu'il sera tenu porter à l'offrande de la dicte messe. Et le lendemain ensuivant estre battu et fustigé nud de fouetz, ayant la corde au col, par les carrefours du dict Chinon. Et au surplus, luy faict la dicte Chambre inhibitions et deffences de plus tenir, proférer ou récitter aucuns propos erronez et scandaleux contre l'honneur de Dieu, de la Vierge Marie, des saincts de Paradis et constitutions de nostre mère saincte Église, sur peine du feu, ains luy enjoinct, sur la dicte peine, de vivre comme ung bon et vray catholicque chrestien, selon la doctrine de nostre mère saincte Eglise, Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution, selon sa forme et teneur, la dicte Chambre a renvoyé et renvoyé le

dict prisonnier en Testât qu'il est par devant le dict bailly ou son dict lieutenant.

P. Lizet. Tavel, R^

Du mardy vingt cinquiesme jour de septembre l'an mil cinq cens quarente huict.

M^ P. Lizet, premier

Tavel.

président.

Fleury.

M^ L. Gayant.

Lecoq.

M^ J. Barjot.

Hotman.

M« G. Luillier.

Pinterel.

M« N. Duval.

Le Camus

M^ N. Chevalier.

Bourgoing

W P. Grassin.

136. — Veu par la Chambre ordonnée par le Roy pour la Visitation et jugement des procès faictz à rencontre des blaphèmes, héréticques, perturbateurs de la transquilité de ce royaulme très chrestien, le procès faict par le bailly de Montargis^'^ ou son lieutenant à l'encontre de Georges Lemm're''^\ prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison des blaphèmes héréticques dont il est chargé par le procès; les conclusions du procureur

(i) MontargiSy Loiret.

(2) Voy. n° Tj3.

général du Roy; et oy et interrogé par la dicte Chambre le dict prisonnier sur les dicts cas, et tout considéré ;

Il sera dict, avant que procedder au jugement du dict procès, que la dicte Chambre a ordonné et ordonne que le dict prisonnier sera mis en torture et question extraordinaire pour sçavoir par sa bouche la vérité des dictz blaphèmes héréticques, propox scandaleux et erronez, et quant à ce qui concerne leSainct Sacrement de l'autel dont il est chargé par le dict procès , et aussy luy faire nommer et indicquer ses alliez et complices, pour, ce faict, rapporté et le tout veu par la dicte Chambre, estre par elle proceddé au jugement diffinitif d'icelluy, ainsy que de raison. Et pour ce faire l'a renvoyé et renvoyé en Testât qu'il est par devant le prévost de Paris ou son lieutenant criminel, qu'elle a commis et commet pour l'exécution de ce présent jugement, quant à la torture et question.

P. Lizet. Barjot, R^

Et est retenu in mente curie que si le dict prisonnier confesse en la dicte question les dictz cas dont il est chargé, il ne pourra révocquer sa confession, et sera condanné au feu. Et où il ne confessera aucune chose, il sera puny citrà mortem, c'est assavoir à assister à une messe parochialle, à une prédication et amende honnorable, teste et piedz nudz et en chemise, et battu par trois divers jours, la

corde au col, banny à toujours de ce royaulme, et ses biens confisquez.

P. Lizet. Barjot, R^

Du mercredy vingt sixiesme jour de septembre Tan mil cinq cens quarente huict.

M® P. Lizet, premier

Duval .

président.

Chevalier

W F. Tave!.

Fleury.

M^ L. Gayant.

Pinterel.

M^ G Bourgoing.

Grassin.

M^ M. Le Camus.

Barjot.

W P. Hotman.

Florette.

M'^ A. Lecoq.

137. — Veu par la Chambre ordonnée par le Roy pour la Visitation et jugement des procès faictz à rencontre des blaphèmes héréticques, perturbateurs de la transquilité de ce royaulme très chrestien, le procès faict par le bailly et gouverneur de PéronnC; Mondidier et Roye, ou son lieutenant au dict Mondidier (^), à rencontre de Margueritte Sasart^^), prisonnière en la Consiergerie du Pallais, pour raison des cas et crimes par elle commis et perpétrez contre l'honneur et révérance du Sainct Sacrement de l'autel au sainct jour de Pasques,

(i) Montdidier, Somme.

(2) Voy. aussi le n" i38.

dont elle est chargée par le dict procès; les conclusions du procureur général du Roy; et oye et interrogée par la dicte Chambre la dicte prisonnière surlesdictz cas; veues aussy les dénégations faictes par la dicte prisonnière en la torture et question, en laquelle elle a esté mise par devant le prévost de Paris, ou son lieutenant criminel, par ordonnance de la dicte Chambre, et tout considéré ;

Il sera dict que, pour réparation des dictz cas et crimes, la dicte Chambre a condanné et condanne la dicte prisonnière à assister à une grand messe parochialle qui sera dicte et célébrée à jour de dimanche en l'honneur et révérance du Sainct Sacrement de l'autel en l'église parochialle de Sainct- Nicolas du RoUot, durant laquelle messe elle sera à genoulx et piedz nudz, tenant en ses mains ung cierge ardant du poix d'une livre, lequelle elle portera à l'offrande de la dicte messe, et à assister à une prédication qui sera faicte par ung bon et notable personnaige, exortatoire au peuple, de la révérance et adoration du précieulx corps de nostre Seigneur Jhésu Crist, ensemble de l'observance des commandemens de nostre mère sainte Eglise; et après, estre menée devant le grant portail de la dicte église, et au dict lieu faire amende honnorable à genoulx, en chemise et piedz nudz^ tenant une torche allumée en ses mains, du poix de deux livres de cire, en disant et déclairant à haulte voix que follement, témérairement et malicieusement elle a commis le

dict cas contre l'honneur et révérance du Sainct Sacrement de l'autel, dont elle requerra pardon et mercy à Dieu, au Roy et à justice. Et oultre l'a condanné et condanne à estre battue et fustigée nue de verges, ayant la corde au col par trois divers jours par les carrefours de la ville de Montdidier. Et si Tabannye et bannist à toujours de ce royaulme, sur peine de la hard, et a déclairé et déclaire tous et chacuns ses biens confisquez au Roy. Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution, selon sa forme et teneur, la dicte Chambre a renvoyé et renvoyé la dicte prisonnière en Testât qu'elle est par devant le dict gouverneur ou son dict lieutenant.

P. Lizet. Chevalier, R^

138. ~ Veu par la Chambre ordonnée par le Roy pour la Visitation et jugement des procès faictz à rencontre des blaphèmes héréticques perturbateurs de la transquilité de ce royaulme très chrestien, le procès criminel faict par le gouverneur de Péronne, Mondidier et Roye, ou son lieutenant au dict Mondidier, à l'encontre de Margueritte Sasart^^), prisonnière en la Consiergerie du Pallais, pour raison du blaphème de faict, très grande irrévérance et scandalle par elle commis et perpétrez envers le Sainct Sacrement de l'autel au sainct jour de Pasques, dont elle est chargée par le dict pro-

(i) Voy. le no 13-.

ces; les conclusions du procureur général du Roy; et elle oye et interrogée par la dicte Chambre sur les ditz cas, et tout considéré ;

La dicte Chambre a ordonné et ordonne, avant que procedder au jugement diffinitif du dict procès, que la dicte Margueritte Sasart, prisonnière, sera mise en la torture et question telle qu'elle pourra souffrir et endurer, Visitation préallablement faicte par les médecins et cirurgien jurez de la Court de céans, pour sçavoir par sa bouche la vérité de la cause, fin et intention par laquelle elle a commis le cas sus dict au dict jour de Pasques et qu'elle feist de la saincte hostye, après l'avoir par elle retirée de sa bouche, pour, ce faict et le tout veu par la dicte Chambre, estre par elle proceddé au jugement diffinitif du dict procès , comme de raison. Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution, la dicte Chambre a renvoyé et renvoyé la dicte prisonnière en l'estat par devant le prévost de Paris, ou son lieutenant criminel, qu'elle a commis et commect quand ad ce.

P. Lizet. Chevalier, R"".

Et est retenu in mente curie que si la dicte prisonnière confesse en la dicte question les dictz cas, elle ne pourra révocquer sa dicte confession, et sera bruslée. Et où elle ne confessera aucune chose, néantmoins sera condannée et punye citrà mortem, c'est assavoir à faire amende honnorable^ à assister

à une messe et prédication, la battre de verges par troys divers jours, la corde au col et la bannyr perpétuellement, et ses biens confisquez ^'^.

P. Lizet. Chevalier, R^

Du jeudy vingt septiesme jour de septembre Fan mil cinq cens quarente huict.

M^ P. Lizet, premier W N. Duval.

président. M® F. Tavel.

M" L. Gayant. M" N. Chevalier.

M" E. Fleury. M" P. Pinterel.

M^ J. Barjot. M" M. Le Camus.

M'' P. Grassin. M^ A. Lecoq.

139. — Veu par la Chambre ordonnée par le Roy pour la Visitation et jugement des procès faictz contre les blaphèmes héréticques, perturbateurs du repos et transquilité de Fa républicque très chrestienne, le procès faict par le prévost de Paris, ou son lieutenant à rencontre de Guillaume Du Monceau (2)^ prisonnier en la maison de Mathurin Martin, huissier en la Court de céans, pour raison de

(i) Évidemment cet arrêt aurait dû être transcrit avant celui qui le précède immédiatement.

(2) Voy. Document I, l'arrêt du 23 mai 1347, ^^ ^^s n"* 20, 7cÇ, 2y 6 et 28g.

blaphème héréticque dont il est chargé par le dict procès; les conclusions sur ce prinses par le procureur général du Roy, et tout considéré ;

La dicte Chambre, avant que procedder au jugement du dict procès, a ordonné commandement estre fait à Jehan Charron, sergent à cheval du Chastellet de Paris, de signer l'information par luy faicte à rencontre d'icelluy Dumonceau, et où il sera de ce faire reflfusant ou délayant, ordonne la dicte Chambre icelluy Charron estre prins au corps et amené prisonnier à ses despens es prisons de la Consiergerie du Pallais, pour illec ester à droict. Et en default de le pouvoir prendre au corps, sera adjourné à trois briefz jours, à comparoir en personne en la dicte Chambre ou en la Court de Parlement, icelle séant, sur peine de bannissement de ce royaulme, confiscation de corps et de biens et et d'estre actainct et convaincu des cas à lui imposez, pour respondre au procureur général du Roy, aux fins et conclusions qu'il vouldra contre luy prendre et élire, et procedder en oultre comme de raison. Et seront tous etchacuns ses biens meubles prins par bon et loyal inventaire, et iceulx avec ses autres biens immeubles saisiz et mis en la main du Roy, et iceulx régiz et gouvernez par bons et suffisans commissaires, qui en sachent rendre bon compte et reliqua, quant et à qui il appartiendra, et ce jusques à qu'il ayt esté obéy à l'ordonnance de la dicte Chambre, et que par elle, ou la dicte Court,

aultrement en soit ordonné. Et lui faict la dicte Court inhibitions et deffences de faire ce pendant et jusques à ce qu'il aura obéy à justice^ aucuns exploictz en son estât et office de sergent, sur peine de nullité d'iceulx.

Et oultre ordonne la dicte Chambre que l'arcevesque de Sens ('), ou son vicaire, baillera vicariat à maistres Christofle de Merle et Jehan Corbin, conseilliers en la dicte Court, et à chacun d'eux seul, quant à l'instruction du dict procès, pour congnoistre et décider du délict commun contre le dict Du Monceau, ausquelz vicaires qui seront commis par le dict arcevesque de Sens, la dicte Chambre a rendu et rend le dict Du Monceau, pour luy faire et parfaire son procès sur le dict délict commun à luy imposé , à ce appelle les religieulx et abbé de Sainct Jehan-lez Sens, pour leur interest, s'aucun en ont, tant sur le faict du prétendu crime d'hérésie que sur les prétendues crainctes et menaces que le dict Du Monceau dict luy avoir esté faictes par feu son père pour le faire relligieux profex en la dicte abbaye de Sainct-Jehan lez Sens, et aussy pour recepvoir l'ordre de diacre du dict archevesque, et autres cas desquelz le dict prisonnier se trouve chargé par le dict procès, à la charge toutesfoys du cas privilégié; ausquelz vicaires la dicte Chambre faict inhibitions et deffenses de pro-

(i) Louis II, de Bourbon.

ceddcr à aucun élargissement de la personne du dict Du Monceau jusques à ce que préallablement il ayt esté discuté, décidé et déterminé du dict cas privilégié, pour le regard duquel la dicte Court a commis et commect maistres Guillaume Lhuillier et Anthoine Lecoq, et chacun d'eulx qui assisteront avec les dictz vicaires de l'arcevesque de Sens à veoir faire par eux le dict procès sur le dict délict commun, pour puis après en faire leur rapport à la dicte Court, quant à ce cas privilégié, afin d'en estre ordonné par la dicte Court comme il appartiendra par raison. Et au surplus enjoinct la dicte Chambre au procureur général du Roy faire dilligences de mectre par devers elle les troys defaulx à troys briefz jours par luy obtenuz à l'encontre de Lancellot Du Monceau (0, escuyer, S"" de Thignonville, en vertu de la commission de prinse de corps contre luy décernée par la dicte Court pour estre proceddé au jugement du proffict d'iceulx, ainsy que de raison.

P. Lizet. Luillier, R^

(i) Voy. les n''= 54, /oJ, 2/0, 276' et 2^().

Du mardy deuxiesme jour d'octobre Tan mil cinq cens quarente huict.

M*^ P. Lizet, premier

Tavel.

président.

Pinterel.

W L. Gayant.

Chevalier.

W G. Bourgoing.

Barjot.

W N. Du Val.

Bochart.

M^ A. Lecoq.

Grassin.

M^ M. Le Camus.

140. — Veu par la Chambre ordonnée par le Roy pour la Visitation et jugement des procès faictz contre les blaphèmes hérétiques perturbateurs du repos et transquilité de ce royaulme très chrestien, le procès faict par le bailly d'Auxerre, ou son lieutenant criminel, à rencontre de Biaise Chappière, prisonnier en la Consiergerie du Pallais^ pour raison du blaphème par luy dict et proféré contre l'honneur et révérance du Sainct Sacrement de l'autel et autres propox scandaleux et erronez par luy tenuz contre la saincte foy catholicque, constitutions de nostre mère saincte Eglise et commandemens d'icelle plus amplement contenuz et déclairez ou dict procès; les conclusions du procureur général du Roy; et oy et interrogé par la dicte Chambre le dict prisonnier sur les dictz cas, et tout considéré;

Il sera dict que pour réparation des dictz cas, la dicte Chambre a condanné et condanne le dict prisonnier à estre mené dedans ung tumbereau depuis

les prisons du dict Auxerre jusques au grant marché et place public du dict lieu, et illec estre soubzlevé à une potence qui pour ce faire y sera affîxée, à l'entour de laquelle sera faict ung grant feu, et en icelluy estre ars et bruslé vif, et son corps consommé et converty en cendres. Et si a déclairé et déclaire tous ses biens confisqués au Roy. Et néantmoins avant que procedder à l'exécution de mort, a ordonné et ordonne que le dict prisonnier sera mis en torture et question extraordinaire pour luy faire nommer et indicquer ses compaignons et complices. Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution, selon sa forme et teneur, la dicte Chambre a renvoyé et renvoyé le dict prisonnier en Testât qu'il est par devant le dict bailly ou son dict lieutenant criminel.

P. Lizet. Le Camus, R'.

Et est retenu in mente curie que, si le dict Chappière, prisonnier, persiste après la prononciation de l'arrest contre luy donnée es dictz blaphèmes et erreurs, que incontinant qu'il commencera à blaphémer luy sera couppée la langue et bruslé vif. Et où il ne persistera et fera démonstration de vraye conversion à la saincte foy catholicque, sera étranglé après avoir senty ung peu le feu.

P. Lizet. Le Camus, R'.

Du mercredy troisiesme jour d'octobre l'an mil cinq cens quarente huict.

M^ P. Lizet, premier M" F. Tavel.

président. M® A. Bochart.

M. L. Gayant. M^ P. Pinterel.

W A. Lecoq. M^ J. Florette.

M^ M. Le Camus. W E. Fleury.

M^ J. Barjot. M^ N. Duval.

M^ N. Chevalier.

141. — Veu par la Chambre ordonnée au temps des vaccations^ le congé défault obtenu en la Court de céans par le procureur de la reyne, contesse d'Auvergne, anticippant, demandeur et requérant l'adjudication du prouffict d'un congé défault contre maistre Anthoine Celérier, appellant du décret de certaine commission de prinse de corps contre luy décernée par le chastellain du dict conté d'Auvergne^ ou de son lieutenant, et de tout ce qui s'en est ensuivy, et anticippé défendeur, et adjourné pour veoir adjuger le prouffict du dict congé défault et défaillance; la demande et prouffict du dict congé défault ; et tout ce qui a esté mis et produict par devers la dicte Court, et tout considéré ;

Il sera dict que le dict congé défault a esté bien et deuement obtenu, et au moyen et par vertu d'icelluy, la dicte Chambre a adjugé et adjuge à la dicte anticippant et demandeur à l'encontre du dict

appellant et anticippé tel prouffict, c'est assavoir qu'il a esté bien décerné et octroyé par le dict chastellain ou son dict lieutenant, et mal appelle par le dict appellant, et l'amendera. Et a ordonné et ordonne que la dicte commission de prinse de corps, dont a esté appelle, sortira son plain et entier effect, non obstant oppositions ou appellations quelconques. Et si a condanné et condanne le dict appellant es despens de la dicte cause d'appel, ensemble du dict congé deffault, et de tout ce qui s'en est ensuivy^ telz que de raison.

Le Roux. Tavel, R', i escu.

142. — Veu par la Chambre ordonnée par le Roy pour la Visitation et jugement des procès faictz à rencontre des blaphèmes héréticques perturbateurs du repox et transquilité de ce royaulme très chrestien, le procès criminel faict par le bailly de Bar-sur-Seine ('^ ou son lieutenant à l'encontre de Léonnard Dupré prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison des blaphèmes héréticques et propox scandaleux et erronez par luy dictz et proférez contre Thonneur de Dieu, du Sainct Sacrement de l'autel, de nostre mère saincte Eglise constitutions et commandemens d'icelle à plain mentionnez ou dict procès ; les conclusions sur ce prinses par le procureur général du Roy ; et oy et

(i) Bar-sur-Seine, Aube.

interrogé par la dicte Chambre le dict prisonnier sur les dictz cas, et tout considéré ;

Il sera dict que la dicte Chambre, pour réparation des dictz cas, acondanné et condanne le dict Léonnard Dupré prisonnier, à estre mené dedans ung tumbereau depuis les prisons de la Consiergerie jusques en la place Maubert en ceste ville de Paris, et illec estre soubzlevé à une potence qui pour ce faire y sera dressée, à Tentour de laquelle sera faict ung grant feu, et en icelluy estre ars et bruslé vif; et les livres dampnez et réprouvez, trouvez en sa possession, estans dedans le dict procès, estre ars et bruslez ou dict feu en sa présence. Et a déclairé et déclaire tous ses biens confisquez au Roy. Et avant que procedder à la dicte exécution de mort, a ordonné et ordonne le dict prisonnier estre mis en la torture et question extraordinaire, pour luy faire nommer et indiquer ses compaignons et complices. Et la dicte exécution réelle faicte en ceste ville de Paris, sera le dict Leonnard Dupré bruslé par figure en la ville de Bar-sur-Seine, à une potence qui pour ce faire sera dressée au grant marché et place publicque de la ville de Bar-sur- Seine, publication préallablement faicte de ce présent arrest.

P. Lizet. Le Coq, R^

Prononcé au dict prisonnier et exécuté le troisiesme jour d'octobre l'an mil cinq cens quarente huict.

Et est retenu in mente curie que si le dict Léonnard Dupré persiste, après la prononciation de Tarrest contre luy donné es dictz blaphèmes et erreurs^ que incontinant qu'il commencera à blaphèmer, luy sera couppée la langue. Et si il ne persiste et faict démonstration de vraye conversion à la saincte foy catholique, sera après avoir ung peu senty le feu, estranglé^').

P. Lizet. Le Coq.

Du jeudy quatriesme jour d'octobre Tan mil cinq cens quarente huict.

M^ P. Lizet, premier

Pinterel.

président.

Grassin.

W F. Tavel.

Florette.

M^ L. Gayant.

Du val.

M'' E. Fleury.

Le Camus.

W J. Barjot.

Bochart.

W N. Chevalier.

Bourgoing.

W A. Lecoq.

143. — Veu par la Chambre ordonnée par le Roy pour la Visitation et jugement des procès faictz

(i) Voy. Crespin, Histoire des Martyrs^ (Toulouse i885) I, 5i9, quelques particularités curieuses sur l'arrestation de ce Limousin. On dit qu'elle eut lieu en juillet 1547, et le supplice en août. On voit, par le présent arrêt, qu'au moins la dernière de ces dates est fausse.

à rencontre des blaphèmes héréticques, perturbateurs du repox et transquilité de ce royaulme très chrestien, le procès faictpar le bailly de Touraine ou son lieutenant à Chinon, à rencontre de Anthoine Sébilleau, dict Navet, prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison des blaphèmes exécrables et héréticques, et propox scandaleux et erronez, par luy dictz et proférez contre l'honneur de Dieu et de la Vierge Marie, et aultres cas et crimes plus amplement mentionnez ou dict procès ; les conclusions du procureur général du Roy ; et oy et interrogé par la dicte Chambre le dict prisonnier sur les dictz cas, et tout considéré ;

Il sera dict que, pour réparation des dictz cas commis et perpétrez par le dict Sébilleau, prisonnier, la dicte Chambre Ta condanné et condanne à estre mené dedans ung tumbereau depuis les prisons de la dicte Consiergerie jusques aux Halles de ceste ville de Paris, et illec estre soubzlevé à une potence qui pour ce faire y sera dressée, à Tentour de laquelle sera faict un grant feu, et en icelluy estre ars et bruslé vif, et son corps consommé et converty en cendres. Et oultre ordonne la dicte Chambre le dict procès estre geste ou dict feu, et ars et bruslé en sa présence. Et si a déclairé et déclaire tous ses biens confisquez au Roy. Et la dicte exécution réelle faicte en ceste dicte ville de Paris, sera le dict Sébilleau bruslé par figure en la ville de Chinon à une potence qui pour ce faire

sera dressée au grant marché et place publicque de la ville de Chinon, publication préallablement faicte de ce présent arrest.

P. Lizct. Tavel, R^

Prononcé au dict prisonnier et exécuté le quatriesme jour d'octobre l^an mil cinq cens quarente huict.

Et est retenu in mente curie que, si le dict Sébilleau persiste après la prononciation de ce présent arrest es dictz blaphèmes, que incontinant qu'il commencera à blaphèmer, luy sera couppée la langue. Et si il n'y persiste et faict vraye démonstration de contrition ; après avoir senty quelque peu le feu, sera estranglé.

P. Lizet. Tavel, R^

144. — Sur la requeste verballement faicte par le procureur général du Roy en la Chambre ordonnée par le Roy pour la Visitation et jugement des procès faictz contre les blaphèmes héréticques, perturbateurs de la transquilité de ce royaulme très chrestien, tendant ad ce que les commissions envoyées par ordonnance de la dicte Chambre à maistre Guillaume Perrault, lieutenant particulier du bailliage de Bloys, pour soy informer à rencontre d'aucuns suspectz et accusez du crime d'hérésie estans et demeurans en la ville de Bloys et ressort du dict bailliage, et faire et parfaire

les procès de ceulx qu'il trouveroit chargez par information du dict crime, suyvant l'édict du Roy, feussent évocquées en la dicte Chambre, ensemble les procès jà faictz et à faire, et le tout estre renvoyé par devant tel aultre juge qu'il plairoit à la dicte Chambre ordonner, et tout considéré; La dicte Chambre, pour aucunes bonnes causes et considérations à ce la mouvans, a évocqué et évocque à elle les procès encommencez par le dict Perrault, en vertu de la commission à luy addressée par la dicte Chambre, et luy a inhibé et deffendu, inhibe et deffend de procedder plus avant à l'instruction pour laquelle et de tous aultres procès, dont le dict Perrault eust peu congnoistre par vertu de la dicte commission à luy adressée par la dicte Chambre ; a commis et commect le bailly d'Amboyse, maistre Jehan Loppin, par devant lequel elle a renvoyé et renvoyé les dictz procès et prisonniers, si aucuns en y a, pour instruire les dictz procès, suyvant l'édict du Roy. Et enjoinct la dicte Chambre au dict Perrault et aultres qu'il appartiendra d'envoyer les dictz prisonniers qu'il a en ses prisons, chargez du dict crime, es prisons du dict Amboyse, ensemble les dictz procès qu'il a encommencez à faire, pour estre parachevez par le dict Loppin, bailly sus dict, à Tinstruction d'iceulx jusques au jugement diffinitif et de torture exclusivement ; et, ce faict, renvoyer les dictz procès en la dicte Chambre, ou en la Court de Parlement,

icelle séant, et les dictz prisonniers en la Consiergerie du Pallais, pour estre procédé au jugement d'iceulx, ainsy qu'il appartiendra par raison.

P. Lizet. A. Lecoq, R^

145. — Veues par la Chambre ordonnée par le Roy pour la visitation et jugement des procès faictz contre les blaphèmes héréticques, perturbateurs du repox et transquilité de ce royaulme très chrestien, les informations faictes à la requeste du procureur général du Roy à Rencontre de Jacques Convers^^^), prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison des blaphèmes à luy imposez ; les conclusions du procureur général du Roy, et tout considéré ;

La dicte chambre a ordonné et ordonne le dict Jacques Convers, ensemble ung nommé Mathry Fresby, tesmoing contre luy examiné, estre oyz et interrogez sur le contenu es informations par les commissaires desjà commis par la dicte Chambre, pour ce faict, estre par la dicte Chambre ordonné ce que de raison.

Gayant. Tavel, R', demi escu.

Dict aux partyes, le quatreiesme jour d'octobre l'an mil cinq cens quarente huict.

(i) Voy. Document I, l'arrêt du i^"" oct. 1547, et les xx'^^^S, q6, gj, 116, 148, i5o et 354.

146. — Veu par la Chambre ordonnée par le Roy pour la Visitation et jugement des procès faictz à rencontre des blaphèmes héréticqueS; perturbateurs du repox et transquilité de ce royaulme très chrestieU; le procès faict par le bailly de [Cler] Montferrant ou son lieutenant à rencontre de Ypolite Salmon, prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison du crime et blaphème héréticque à luy imposé ; les conclusions du procureur général du Roy ; et oy et interrogé par la dicte Chambre le dict prisonnier sur les dictz cas, et tout considéré ;

Il sera dict, avant que procedder au jugement du dict procèS; que la dicte Chambre a ordonné et ordonne qu'il sera informé plus amplement sur le dict crime, à la requeste du substitud du dict procureur général du Roy à Montferrant, par le dict bailly ou son dict lieutenant, dedans ung mois prochainement venant, ensemble des lieux et demourances où le dict Salmon a demouré et conversé, mesmement depuis le temps qu'il est sorty des escolles de Bourges, et comme il s'est gouverné et vescu, et s'il a hanté et conversé avecques gens suspectz d'hérésies. Et au surplus ordonne la dicte Chambre que le nepveu de maistre Annet Rhegin et le serviteur de messire Léonard Ymbert dont est faicte mention en la depposition du dict Ymbert seront oyz et examinez par le dict bailly, ou son dict lieutenant, sur le dict crime d'hérésie imposé

au dict Salmon, pour, ce faict, rapporté et le tout veu par la dicte Chambre, estre proceddé au jugement diffinitif d'icelluy procès, comme de raison.

P. Lizet.

147. — Veu par la Chambre ordonnée par le Roy pour la Visitation et jugement des procès laictz contre les blaphèmes luthériens et héréticques, perturbateurs du repox et transquilité de ce royaulme très chrestien, le procès faict contre Jehan Bertrand^^), accusé desdictz cas et crimes, et aussy le procès faict contre Mathurin et Medart les Belins, père et filz, chargez par icelluy d'avoir porté faulx témoignage en la matière sus dicte contre le dict Jehan Bertrand, à la poursuicte et instignation de Pierre Le Rat, prevost fermier de Lujignan ^^^ ; les conclusions prinses par le procureur général du Roy ; et les dictz prisonniers oyz en la dicte Chambre sur les dictz cas, et tout considéré ;

Il sera dict, quant au dict Jehan Bertrand que la dicte Court l'a absolz et absolt des dictz cas et crimes à luy imposez, et en ce faisant a ordonné que les prisons luy seront ouvertes, luy réservant la poursuicte de ses dommaiges et interestz contre ses accusateurs, dénonciateurs, et instigateurs et

(i) Voy. le n» 294.

(2) Lusignan, Vienne.

faisans poursuicte, et aussy contre les dessus dictz Belins, père et filz. Et en tant que touche le dict Medart Bélin filz, la dicte Chambre a déclairé et déclaire icelluy avoir faulsement et contre vérité porté tesmoignaige en la cause sus dicte contre le dict Jehan Bertrand, et pour raison de ce l'a condanné et condanne à faire amende honnorable à jour de feste à l'yssue de la grande messe, à la porte de l'église principalle de Luzignan en chemise, teste et piedz nudz, tenant en sa main une torche de cire ardant, du poix de deux livres, déclairant et recognaissant que follement, témérairement et malicieusement contre Dieu et la charité fraternelle qu'il debvoit au dict Jehan Bertrand, il a faulsement depposé et chargé icelluy Bertrand par sa depposition de plusieurs cas et crimes déclairez ou dict procès, dont il demande et requiert mercy à Dieu, au Roy et à justice, et pardon au dict Jehan Bertrand ; et ce faict, a ordonné et ordonne qu'il sera fouetté par l'exécuteur de la haulte justice du dict lieu, ayant la corde au col. Et si l'a la dicte Chambre banny et bannyst hors de ce royaulme à jamais. Et lui a défendu et defîend la demoure et conversion en icelluy sur peine de la hard. Et a déclairé et déclaire tous et chacuns ses biens confisquez au Roy. Ordonne toutesfoys que l'exécution du dict jugement surcerra jusques à ce que l'avant que procedder cy après contenu quant au dict Mathurin Belin, Pierre

Rat et aultres cy après nommez, sera faict et parachevé. Et cependent a ordonné et ordonne que le dict Médard Belin sera mis en question et torture contre le dict Le Rat pour sçavoir par sa bouche si le dict Le Rat l'a suborné, poursuivy et instigé à depposer contre le dict Jehan Bertrand. Et si le confesse ainsy, sera gardé jusques à ce qu'il sera confronté au dict le Rat et au dict Mathurin Belin, son père, s'il est besoing.

Et au demeurant a ordonné et ordonne que le dict Le Rat sera prins au corps quelque part qu'il puisse estre trouvé, mesmes en lieu sainct, et sauf à le réintégrer, et amené prisonnier en la Consiergerie pour estre interrogé et ester à droict sur les dictz cas, dont il est chargé par le dict procès. Et si appréhendé ne peult estre, sera adjourné à troys briefz jours en la dicte Chambre ou en la Court séant, sur peine de bannissement de ce royaulme et d'estre actainct et convaincu des cas à luy imposez, et tous et chacuns ses biens meubles avec bon et loyal inventaire et immeubles seront saisiz en la main du Roy, et seront establiz commissaires pour le régime et gouvernement d'iceulx, et demeureront en Testât jusques à ce que le dict Le Rat aura obéy à justice.

Et aussy a ordonné et ordonne la dicte Chambre que maistre Philippes Levrault, notaire royal demeurant à Luzignan et Loys Joubert, sergent royal, habitans aussy du dict lieu, seront adjournez,

à la requeste du procureur général du Roy, à comparoir en personne à certain et compectant jour en la dicte Court pour respondre au dict procureur général, et au dict Bertrand, sa partye, se veult rendre. D'avantaige a ordonné la dicte Chambre que Robinet Pireau, Guillemette Pellerine, femme de André Popeteau, Françoys Olivier, marchant hostellier demourant à la Fort de Sie près Luzignan, et Jehanne d'Olivet, femme de Pierre Popeteau, tesmoings examinez ou dict procès, viendront en ceste ville de Paris à certain jour qui pour ce faire leur sera assigné, pour estre recollez sur le contenu de leurs deppositions par les commissaires qui à ce faire seront commis par la dicte Chambre, et confrontez, si besoing est, à qui il appartiendra. Et pour faire les fraiz nécessaires qu'il conviendra faire pour l'exécution de ce présent arrest, le dict Rat sera tenu avancer la somme de soixante livres parisis. Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution, pour le regard de la dicte question seullement à rencontre du dict Médart BeUn, la dicte Chambre Ta renvoyé et renvoyé en Testât qu'il est par devant le prévost de Paris ou son lieutenant criminel, qu'elle a commis et commect quant à ce.

P. Lizet. Grassin, R^

Prononcé au dict Bertrand pour ce actainct au guichet des dictes prisons, le quatriesme jour d'octobre l'an mil cinq cens quarente huict.

148. — Vcuz par la Chambre ordonnée par le Roy pour la Visitation et jugement des procès faictz contre les blaphèmes héréticques, perturbateurs du repox et transquilité de ce royaulme très chrestien, les deppositions de Jehanne femme de Laurens Chardon, demeurant à Sainct Jehan de la Chesne, de Marie Philippes, femme de Mathurin Goupil, sergent, de Estienne Franchet, couturier, demeurant à Chasteaudun, Christofle Du Nou, barbier, demourant au dict lieu, et de Yvonnet Macé, faictes par forme de révélation à l'encontre de Jacques Convers ('', prisonnier en la Consiergerie du Pallais pour raison des blaphèmes à luy imposez, le recollement des tesmioings cy-dessus nommez, faict par forme d'information par Jehan Roussigneau, sergent à cheval ou Chastellet de Paris; les interrogatoires et confessions du dict Jacques Convers, prinses par deux des conseilliers de la Court de céans, à ce par elle commis ; les conclusions du procureur général du Roy, et tout considéré ;

La dicte Chambre a ordonné et ordonne, avant que procedder au jugement du procès faict à rencontre du dict Convers, que Macé, Philippes et Estienne Franchet, tesmoings contre luy examinez seront recollez et à luy confrontez par les commis-

(i) Voy. Document I, l'arrêt du i*''' oct. 047 et les n°5 38, gO, gj, 116, 145, i5o et 354.

saires desjà commis par la dicte Chambre. Et pour ce faire viendront les dictz tesmoings en ceste ville de Paris, à certain jour qui pour ce faire leur sera préfix, pour, ce faict et le tout veu par la dicte Chambre, estre au surplus ordonné ce que de raison.

Gayant. Tavel, R"", demi-escu.

Dict aux partyes le quatriesme jour d'octobre l'an mil cinq cens quarente huict.

Du vendredy cinquiesme jour d'octobre l'an mil cinq cens quarente huict.

M^ P. Lizet, premier

Tavel.

président.

Grassin.

W L. Gayant.

Bochart.

Chevalier

W E. Fleury.

Duval.

M^ J. Barjot.

Pinterel.

M^ A. Lecoq.

Florette.

M^ M. Le Camus.

149. — Veu par la Chambre ordonnée par le Roy pour la Visitation et jugement des procès faictz contre les blaphèmes luthériens et héréticques, perturbateurs du repox et transquilité de ce royaulme très chrestien, le procès faict par le seneschal de Poictou ou son lieutenant, à la requeste du procu-

reur général du Roy et poursuictc de maistre y(?//rt// Bnin à l'encontre de M^" André Boy taidt, prebstre, prisonnier en la Consiergerie du Pallais, et de maistre Hylaire Coiault, aussi prebstre, prisonnier eslargy chargez des subornations de tesnioignage faict par le dict Boytault en la dicte matière à rencontre du dict Jehan Brun; les requestes présentées en la dicte Chambre par le dict Boytault , le deuxiesme juing dernier et quatriesme jour de ce présent moys d'octobre, par la première d'icelluy tendant à ce que les commission, exploictz et defaulx par luy obtenuz contre les héritiers, tuteurs et curateurs du dict le Brun à présent deceddé, adjournez pour reprendre ou délaisser le procès au lieu du dict defunct, feussent mises au sac du dict procès, pour en icelluy jugeant luy estre faict droict comme de raison ; l'aultre requeste tendant ad ce que Philippes Duboys et ses complices feussent adjournez à comparoir en personne pour estre oyz et interrogez sur le contenu en certains faictz et articles baillez par le dict Boytault; charges et informations mentionnez en iceulx, avec permission de faire enquestes pour soy informer du contenu es dictz articles, actendu la puissance et craincte du dict Duboys ; et aussy lui estre faict droict sur la requeste et défault portant prinse de corps contre le dict maistre Hylaire Coyault, produict ou dict procès contre luy faict, pour sur le contenu luy estre faict droict comme de raison, avec plusieurs

aultres requestes et pièces mises au sac du dict procès; les conclusions sur ce prinses par le procureur général du Roy ; et oy et interrogé par la dicte Chambre le dict Boytault sur les dictz cas , et tout considéré ;

Il sera dict que pour réparation du dict cas et crime, quant au cas privilégié, la dicte Chambre a condanné et condanne le dict Boytault à faire amende honnorable à genoulx, teste et piedz nudz en l'auditoire de Poictiers, à jour de plaictz, iceulx tenans, ayant en ses mains une torche ardante du poix de deux livres de cire, déclairant et recongnoissant que follement, témérairement et malicieusement contre Dieu il a sollicité tesmoings et chargé par sa depposition icelluy Brun de plusieurs cas et crimes déclairez ou dict procès, dont il demande et requiert pardon et mercy à Dieu, au Roy et à sa justice. Et si luy a la dicte Chambre interdit et deffendu, interdict et deffend la communication, fréquentation et totalle demeure en tout le pays et seneschaucée de Poictou par le temps et espace de cinq ans, sur les peines de droict. Et quant au délict commun, la dicte Chambre a rendu et rend icelluy Boytault en Testât qu'il est à Tevesque de Poictiers^^^ ou son vicaire ou officiai pour luy faire et parfaire son procès sur le dict délict commun, ainsy qu'il verra estre à faire par raison, à la charge de

(i) Claude II, de Longwy, cardinal de Givry.

l'exécution de la condamnation cy dessus déclairée, faicte pourledict cas privilégié. Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution, selon sa forme et teneur pour le regard du dict cas privilégié, la dicte Chambre a renvoyé et renvoyé le dict Boytault en Testât qu'il est par devant le dict seneschal au dict Poictiers, ou son dict lieutenant, auquel la dicte Chambre enjoinct faire mectre à exécution l'arrest de prinse de corps donné contre le dict maistre Hillaire Coiault, selon sa forme et teneur, et en certiffier la dicte Court dedans six sepmaines après la prononciation du présent arrest.

P. Lizet. Du Val, R'.

150. — Veues par la Chambre ordonnée par le Roy au temps de vaccations les charges et informations faictes à la requeste de Jacques Convers^^^ éleu de Chasteaudun et du procureur général du Roy, par le lieutenant du bailly de Bloys par les tesmoings nommez par le dict Convers, suyvant l'ordonnance de la Court, sur les articles du dict Convers, receuz par icelle Court, à l'encontre de Loyse de Marcilly (2), femme de Girard Orry, marchant et bourgeoys de Chasteaudun; les interrogatoires et confessions de la dicte Loyse de Marcilly,

(i) Voy. Document I, l'arrêt du i«'' oct. 1547, et les nos 38, g6, gy, 116, 145, 148 et 354. (2) Voy. aussi le n° i 7^.

prinses par deux des conseilliers de la Court de céans , à ce par elle commis ; les conclusions du procureur général du Roy, et tout considéré ;

La dicte Chambre a ordonné et ordonne les tesmoings examinez es dictes informations estre recollées et confrontées, si besoing est, à la dicte Loyse de Marcilly, dedans six sepmaines prochainement venant par le bailly de Chartres ou son lieutenant que la dicte Chambre a commis et commect quant ad ce. Et à ceste fin a renvoyé et renvoyé les dictes partyeS; charges et informations à quinzaine par devant le dict bailly ou son dict lieutenant, par devant lequel icelle de Marcilly sera tenue comparoir et soy représenter en Testât qu'elle est au dict jour de quinzaine et autres jours et heures et lieux qui pour ce faire luy seront donnez et assignez, mesmement en la Court de céans, au jour que seront rapportez en icelle les dictes informations, recollemens et confrontacions, sur peine de perdition de cause et d'estre actaincte et convaincue des cas à elle imposez. Et à ceste fin, luy a la dicte Chambre baillé et baille le chemin pour prison, en faisant les submissions en tel cas accoustumées, et lui faict inhibitions et deffences de parler ne communicquer directement ou indirectement aux tesmoings contre elle examinez ne iceulx intimider par elle ne par aultres sur les peines que dessus. Et oultre a ordonné et ordonne la Chambre que

certains tesmoings qui avoient este nommez par le dict Convers, lesquelz n'avoient esté examinez par le dict lieutenant général de Bloys^ combien qu'ilz eussent esté adjournez, et contre aultres donner deffault et réadjournement sur peine {sic), le nom^ surnom, estât et demourance desquelz tesmoings sont envoyées par la dicte Chambre par extraict cloz et scellez au dict bailly de Chartres, ou son dict lieutenant, seront examinez ex officio, à la requeste du dict procureur général par le dict bailly de Chartres, ou son dict lieutenant; et s'ilz chargent la dicte de Marcilly, sera icelle de Marcilly interrogée et examinée sur leur depposition par icelluy bailly de Chartres : et, si besoing est, luy seront confrontez dedans le dict temps de six sepmaines, pour, ce faict, rapporté et veu par la dicte Chambre ou la dicte Court, icelle séant, et oy sur le tout le dict procureur général du Roy, estre faict ce que de raison. Et pour fournir aux fraiz nécessaires, a ordonné et ordonne la dicte Chambre que le dict Convers consignera dedans huictaine au greffe du dict bailliage de Chartres la somme de vingt quatre livres parisis, sauf à consigner plus grand somme, s'il est ordonné par le dict bailly, et de recouvrer icelle somme par le dict Convers, s'il est dict en fin de cause que faire se doibve, et à consigner la dicte somme et aultres que par le dict bailly de Chartres ou son lieutenant sera ordonnée, sera le dict Convers contrainct par toutes voyes deues et

raisonnables, tous despens, dommaiges et interestz reservez en fin de cause.

Bourgoing. Tavel, R", II escuz.

Dict aux partyes, le dixiesme jour d'octobre l'an mil cinq cens quarente huict.

Du mercred}^ dixiesme jour d'octobre l'an mil cinq cent quarente huict.

M^ P. Lizet, premier

Bourgoing.

président.

Barjot.

W F. Tavel.

Fleury.

M^ L. Gayant.

Grassin.

M^ A. Lecoq.

Bochart.

M^ N. Du Val.

Florette.

W P. Pinterel.

W M. Le Camus.

151. — Veu par la Chambre ordonnée par le Roy pour la Visitation et jugement des procès faictz à rencontre des blaphèmes luthériens et héréticques perturbateurs du repox et transquilité de ce royaulme très chrestien, le procès faict par le bailly d'Aucerre ou son lieutenant criminel à l'encontre de Guillaume Secart, prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison des blaphèmes et erreurs luthériens à luy imposez; les conclusions du pro-

cureur général du Roy; et oy et interrogé par la dicte Chambre le dict prisonnier sur les dictz cas, et tout considéré ;

Il sera dict que, pour réparation des dictz cas commis par le dict prisonnier, à plain mentionnez ou dict procès^ la dicte Chambre l'a condanné et condanne à assister à une grande messe parochialle, qui sera dicte et célébrée à jour de dimanche ou aultre feste sollennelle en la grande église du dict Aucerre, durant laquelle le dict prisonnier sera à genoulx et teste nue, tenant en ses mains ung cierge ardant du poix d'une livre de cire, lequel il sera tenu porter à l'offrande d'icelle messe. Et ce faict estre mené devant le grant portail de la dicte église, et illec à deux genoulx, teste et piedz nudz, et en chemise, faire amende honnorable, tenant en ses mains une torche de cire ardant, du poix de deux livres de cire, disant et déclairant à haulte voix que follement, témérairement et indiscrettement il a dict et proféré les propox scandaleux et erronez^ à plain mentionnez ou dict procès contre l'honneur de Dieu et de nostre mère saincte Eglise, constitutions et commandemens d'icelle, dont il se repend, et en requerra pardon et mercy à Dieu, au Roy et à sa justice. Et au surplus luy faict la dicte Chambre inhibitions et deffenses de tenir doresnavant aucuns propox scandaleux et erronez, publicquement ou occultement contre l'honneur de Dieu, de nostre mère saincte Eglise, et de troubler

ou empescher la transquilité et repos de la foy catholicque et manière de vivre aux bons et fidelles chrestiens, subjectz du Roy, et de hanter et fréquenter gens suspectz et mal sentans de la foy catholicque, sur peine du feu. Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution, selon sa forme et teneur, la dicte Chambre a renvoyé et renvoyé le dict prisonnier en Testât qu'il est par devant le dict bailly ou son dict lieutenant criminel, auquel la dicte Chambre enjoinct faire rendre et délivrer au dict prisonnier l'argent à luy osté lors de sa caption et emprisonnement, qu'il dict estre au greffe du dict Aucerre, selon le contenu en l'inventaire qui en a esté faict et recollé.

P. Lizet. Tavel, R^

Du jeudy onziesme jour d'octobre l'an mil cinq cens quarente huict.

M*" P. Lizet, premier

W F. Tavel.

président.

M* A. Lecoq.

W L. Gayant.

W N. Duval.

M^ P. Pinterel.

M^ J. Barjot.

M'' E. Fleury.

M^ A. Bochart

M"^ P. Grassin.

152. — La Chambre ordonnée par le Roy pour la Visitation et jugement des procès faictz à l'en-

contre des blaphèmes héréticques perturbateurs du repos et transquilité de ce royaulme très chrestien, en voyant par elle le procès criminel faict par maistre Jehan Ranfray, lieutenant criminel à Fontenay le Conte, commissaire député par le Roy pour instruyre et faire les procès criminelz à rencontre des malsentans de la foy es pays de Poictou, Xaintonge, ville et gouvernement de la Rochelle^ à rencontre de Jehan Regnault ('>, prebstre,

A ordonné et ordonne que frère Estienne Chanvyn, prieur de Nyoil en Aulnis (-), et messire Thomas Tessier, prebstre, vicaire du dict lieu, estre prins au corps quelque part qu'ilz pourront estre trouvez en ce royaulme et mesmes en lieu sainct sauf à les réintégrer, et amenez prisonniers es prisons de la Consiergerie du Pallais, pour ester à droict sur les cas dont ilz sont chargez par le dict procès. Et ou prins ne pourroient estre, seront adjournez à troys briefz jours à comparoir en personne en la Court de céans, sur peine de bannissement de ce royaulme et d'estre actainctz et convaincuz des cas à eulx imposez, pour respondre au procureur général du Roy, aux fins et conclusions qu'il vouldra contre eulx prendre et élire, et procedder en oultre comme de raison; et leurs biens patrimoniaulx, ensemble le temporel du dict

(0 Voy. aussi le no 1 Go.

(2) Nieuil, Charente, arr. de Gonfolens, c. de Saint-Glaud.

prieuré de Nyoil prins, saisiz et mis en la main du Roy, et soubz icelle régiz et gouvernez par bons et suffisans commissaires qui en puissent rendre bon compte et relicqua quant et à qui il appartiendra, et ce jusques à ce qu'ilz ayent obéy à justice, et que aultrement en ayt esté ordonné.

P. Lizet. Duval, R-".

153. — Veue par la Chambre ordonnée par le Roy pour la Visitation et jugement des procès faictz à rencontre des blaphèmes héréticques, perturbateurs du repox et transquilité de ce royaulme très chrestien, la requeste à elle présentée par frère Jehan Allart^^), vicaire de Sainct Firmyn de Baugency, à rencontre d'ung nommé Hardouyn ^^\ sa partye adverse, par laquelle et pour les causes y contenues, actendu l'appel comme d'abbus par elle interjecté de certaine monition émanée de l'official de Chartres, et l'absolution d'icelle, suyvant la sentence donnée par le bailly d'Orléans ou son lieutetenant, et combien que les dictes partyes eussent esté oyes en la Court de céans sur le dict appel et appoinctées au Conseil , néantmoins le dict Hardouyn, adverty que le dict suppliant faisoit informer en la ville d'Orléans contre les héréticques et luthériens estans au dict lieu de Baugency, pensant l'em-

(i) Voy. les n°5 3 et J2g.

(2) Ibidem.

peschei'; auroit de nouvel faict signiffier au dict suppliant la dicte nionition, dont il auroit appellée comme d'abbus, il requéroit les dictes partyes estre oycs sur le dict appel au premier jour après la Sainct Martin, et le dict suppliant estre déclairé absolz à cautellC; et deffences estre faictes au dict Hardouyn et tous aultres de ne passer oultre à la publication d'icelle monition; et estre permis informer des actemptatz; veu aussy la dicte monition en datte du deuxiesme jour d'aoust dernier, ensemble la dicte sentence contenant le dict bénéfice d^absolution à cautelle, donnée le vingtiesme jour du dict moys; et oy sur ce le procureur général du Roy, et tout considéré ;

La dicte Chambre a ordonné et ordonne que les dictes partyes seront oyes en icelle au premier jour playdoyable d'après la Sainct Martin prochainement venant sur le dict appel comme d'abbus, interjecté par le dict suppliant de la dicte monition. Et ce pendant faict la dicte Chambre inhibitions et deffences au dict Hardouyn et à tous qu'il appartiendra de non actempter ne innover contre ne au préjudice du dict appel, jusques à ce que, les dictes partyes oyes en la dicte Chambre, aultrement par elle en soit ordonné, sur peine d'amende arbitraire. Et au surplus, ordonne la dicte Chambre que la dicte sentence contenant bénéfice d'absolution à cautelle obtenue par le dict suppliant , le dict vingtiesme aoust dernier, sera par provision exécutée nonobs-

tant oppositions ou appellations quelzconques, et sans préjudice d'icelle. Et enjoinct la dicte Chambre au dict Hardouyn et aultres ses partyes adverses y obéyr sur les peines que dessus.

P. Lizet. Le Coq, R^

Du vendredy douzeiesme jour d'octobre l'an mil cinq cens quarente huict.

M^ P. Lizet, premier

Tavel.

président.

Daval.

W L. Gayant.

Pinterel.

M^ A. Lecoq.

Le Camus

M^ P. Grassin.

Chevalier.

M*^ A. Bochart.

Florette.

M*' J. Barjot.

154. — Veu par la Chambre ordonnée par le Roy pour la Visitation et jugement des procès faictz contre les blaphèmes héréticques, perturbateurs du repox et transquilité de ce royaulme très chrestien, le procès [faict] par le prévost, maire et voyer pour le Roy et la ville, commune et banlieue de Pontoise, à rencontre de Jehan Everet, dict VEsmouleur, prisonnier en la Consiergerie du Palais, appellant de la sentence contre luy donnée par le dict prévost ou son dict lieutenant, par laquelle et pour raison d'aucuns blaphèmes et parolles par luy dictes et proférées contre l'honneur de Dieu et de

la très glorieuse Vierge Marie, à plain mentionnez ou dict procès, il auroit esté condanné à faire amende honnorable en l'auditoire royal dePontoyse, au parquet, en jugement à jour ordinaire, les plaictz tenans, le dict prisonnier étant nud en chemise, tenant en ses mains une torche de cire ardant, et à genoulx crier mercy à Dieu, à la Vierge Marie, aux saincts de Paradis, au Roy et à sa justice; et après, estre mené devant l'ymaige de la Vierge Marie en l'église de Nostre Dame de Ponthoise, estant au portail de la dicte église, et illec faire amende honnorable que dessus. Et oultre auroit esté condanné à estre mis es gallères du Roy , pour illec servir comme forsaire à tousjours, sa vie durant. De laquelle sentence le procureur général du Roy, pour ce mandé en la dicte Chambre, se seroit porté pour appellant tanquam à minimà, et requis estre tenu pour bien relevé ; et oy et interrogé par la dicte Chambre le dict prisonnier, tant sur sa dicte cause d'appel que sur les dictz cas à luy imposez , et tout considéré ;

Il sera dict que la dicte Chambre a receu et reçoit le dict procureur général du Roy comme appellant tanquam à minimà de la dicte sentence, et l'a tenu et tient pour bien rellevé. Et en ce faisant, a mis et mect la dicte appellation et sentence dont a esté appelle à néant. Et en amendant et corrigeant le dict jugement et faisant droict sur la dicte appellation^ la dicte Chambre, pour réparation des dictz

blaphèmes exécrables dictz et proférez par le dict prisonnier contre Ihonneur de Dieu , de la Vierge MariC; des saincts de Paradis et aultres crimes et délictz par luy commis, à plain mentionnez ou dict procès , l'a condanné et condanne à estre mené dedans ung tumbereau depuis les prisons de Pontoise jusques au devant du grant portail de l'église Nostre-Dame du dict Ponthoise, et avoir la langue couppée. Ce faict sera attaché à ung poteau qui pour ce faire sera planté et affixé près du dict lieu plus commode, et à l'entour d'icelluy sera allumé ung grand feu, et son corps ensemble le dict procès ars et bruslez, consommez et convertiz en cendres. Et si a déclairé et déclaire tous ses biens confisquez au Roy. Et néantmoins avant que procedder à l'exécution de mort, ordonne la dicte Chambre que le dict prisonnier sera oy et interrogé par le dict prévost ou son dict lieutenant sur les volleries faictes et commises envers Jehan de Bratz et aultres, pour luy faire indicquer et reveller ses complices et alliez, pour, ce faict, estre proceddé en oultre comme de raison. Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution, selon sa forme et teneur, la dicte Chambre a renvoyé et renvoyé le dict prisonnier en Testât qu'il est, ensemble le dict procès par devant le dict prévost, ou son dict lieutenant.

P. Lizet. Le Coq, R^

Et est retenu /// moite curie que si le dict prisonnier ne persévère es dictz blaphèmes et fait démonstration de conversion et repentance des dictz blaphèmes, sera secrettement estranglé auparavant que estre bruslé.

P. Lizct. Le Coq, R^

Du sabmedy treiziesme jour d*octobre l'an mil cinq cens quarente huict.

M^ P. Lizet, premier M^ A. Bochard.

président. M^ P. Grassin.

W F. Tavel. W A. Lecoq.

M^ L. Gayant. W M. Le Camus.

W J. Barjot. W N. Duval.

M^ O. Pinterel.

155. — Veu par la Chambre ordonnée par le Roy pour la Visitation et jugement des procès faictz à rencontre des blaphèmes luthériens et héréticques, perturbateurs durepoxet transquilité de ceroyaulme très chrestien, le procès criminel faict par le seneschal du Maine ou son lieutenant à rencontre de maistre y^/îfl;^ Duval ^^^^ prisonnier en la Consiergerie du Pallais, chargé de blaphèmes et erreurs sacramentaires à luy imposez; les conclusions du

(i) Voy. le n° / -jo.

procureur général du Roy; et oy et interrogé par la dicte Chambre le dict prisonnier sur les dictz cas, et tout considéré;

Il sera dict, avant que procedder au jugement diffînitif du dict procès, que la dicte Chambre a ordonné et ordonne le dict Duval estre mis en la torture et question extraordinaire pour sçavoir par sa bouche la vérité des dictz blaphèmes et erreurs à luy imposez, à plain mentionnez ou dict procès, pour, ce faict et le tout veu par la dicte Chambre estre par elle proceddé au jugement diffinitif du dict procès, comme de raison. Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution selon sa forme et teneur la dicte Chambre a renvoyé et renvoyé le dict prisonnier, en Testât qu'il est, par devant le prévost de Paris, ou son lieutenant criminel, qu'elle a commis et commect quant à l'exécution de question.

P. Lizet. Le Coq, R^

Du lundy quinzeiesme jour d'octobre Tan mil cinq cens quarente huict.

M*' P. Lizet, premier W" O. Pinterel.

président. M^ M. Le Camus.

M" F. Tavel. M*= N. Chevalier.

M^ J. Barjot. M^ A. Bochart.

M"" A. Lecoq. M^ P. Grassin.

M^ N. Duval.

1 56. — Vcu par la Chambre ordonnée par le Roy pour la Visitation et jugement des procès faictz à rencontre des blaphèmes luthériens et héréticques, perturbateurs du repox ettranquilité de ce royaulmc très chrestien, le procès faict par le seneschal du Maine ou son lieutenant, à l'encontre de Jehan Renoul^^\ prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison des insolences, dérisions et injures faictes par le dict prisonnier à la personne de M"^ Jacques Ragereau, prebstre et aultres crimes et délictz à plain mentionnez ou dict procès; les conclusions sur ce prinses par le procureur général du Roy, et tout considéré;

La dicte Chambre a renvoyé et renvoyé le dict procès en la Tournelle ancienne et ordinaire, pour y estre jugé et diffiny tant contre le dict prisonnier que aultres chargez par le dict procès, ainsy que de raison (^).

P. Lizet. Barjot, R'.

(i) La conclusion de cet arrêt signifie que l'accusé a, par erreur, été amené devant les juges commis au jugement des hérétiques, ce dont il était accusé n'ayant rien de commun avec l'hérésie proprement dite.

(2) Il est question d'un Jehan Renoul au n» iio. Mais ce doit être un autre personnage puisqu'on l'appelle Maître Jehan Renoul.

Du mardy seizeiesme jour d'octobre l'an mil cinq cens quarente huict.

M'^ P. Lizet, premier

Tavel.

président.

Duval.

W L. Gayant.

Grassin.

M^ J. Barjot.

Florette.

M*^ O. Pinterel.

Bochart.

M^ A. Lecoq,

Luillier.

M" M. Le Camus.

Martineau

M'' N. Chevalier.

157. — Veu par la Chambre ordonnée par le Roy pour la Visitation et jugement des procès faictz à rencontre des blaphèmes luthériens et héréticqueS; perturbateurs du repox et transquilité de ce royaulme très chrestien, le procès faict par le bailly de Chartres ou son lieutenant à l'encontre de Jehan Brosset^^) , prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison des blaphèmes et erreurs luthériens à luy imposez ; les conclusions du procureur général du Roy; et oy ec interrogé par la dicte Chambre le dict prisonnier sur les dictz cas, et tout considéré ;

Il sera dict, avant que procedder au jugement du dict procès, que la dicte Chambre a ordonné et ordonne que le dict prisonnier nommera les tesmoings par lesquelz il entend prouver et veriffier les faictz de reproches par luy proposez à l'encontre d'au-

(i) Voy. le n» 354.

truns tesmoings examinez ou dict procès, à luy recollez et confrontez, qui seront extraictz d'icelluy. Et si aucuns tesmoings sont par luy nommez, seront oyz et examinez ex officio, à la requeste du procureur général du Roy^ dedans troys sepmaines prochainement venant, par le bailly de Montfort l'Amaulry ou son lieutenant, pour, ce faict, estre au surplus ordonnée que de raison.

P. Lizet. Le Camus, R''.

Du mercredy dix septiesme jour d'octobre l'an mil cinq cens quarente huict.

M*" P. Lizet, premier M® P. Grassin.

président. W N. Duval.

M^ L. Gayant. M^ G. Luillier.

M*' F. Tavel. M" A. Bochart.

M« J. Barjot. M^ O. Pinterel.

M'' M. Le Camus. M' A. Lecoq.

M^ N. Chevalier.

158. — Veu par la Chambre ordonnée par le Roy pour la Visitation et jugement des procès faictz à rencontre des blaphèmes luthériens et héréticques, perturbateurs du repox et transquilité de ce royaulme très chrétien, le procès criminel faict par le bailly de [Cler] Montferrand, ou son lieutenant général, à l'encontre de Guillaume Vermillon, dict

Cocharti^), prisonnier en la Consiergerie du PallaiS; pour raison des blaphèmes et erreurs luthériens à luy imposez; les conclusions du procureur général du Roy; et oy et interrogé par la dicte Chambre le dict prisonnier sur les dictz cas, et tout considéré;

Il sera dict, avant que procedder au jugement du dict procès, que la dicte Chambre a ordonné et ordonne le dict Vermillon estre mis en la question extraordinaire, pour sçavoir par sa bouche la vérité de la charge à luy imposée, tant sur le faict du Sainct Sacrement, placarts attachés en la ville de Clermont, demourance et communication faicte par le dict prisonnier en la ville de Genefve, que aultres cas à luy imposez, pour, ce faict, rapporté et le tout veu, estre proceddé au jugement diffinitif du dict procès comme de raison. Et pour faire mettre ce présent arrest à exécution selon sa forme et teneur, la dicte Chambre a renvoyé et renvoyé le dict prisonnier, en Testât qu'il est, par devant le prévost de Paris, ou son lieutenant criminel, qu'elle a commis et commect pour le regard de la dicte question seullement.

P. Lizet. Chevalier, R^

Et est retenu m mente curie que si le dict prisonnier confesse les dictz cas en la dicte question, il ne

(i) Voy. n^ I 63 .

pourra révocqiier sa confession et sera bruslé. Et où il ne confessera riens, néantmoins pour les cas vériffiez par le procès, sera puny citrà iiwrtcm,

P. Lizct. Chevalier, R^

Du sabmedy vingtiesme jour d'octobre l'an mil cinq cens quarente huict.

M^ P. Lizet, premier W F. Tavel.

président. W N. Du val.

W L. Gayant. M^ G. Luillier.

W J. Barjot. M^ P. Grassin.

M" O. Pinterel. M^ N. Chevalier.

M^ A. Bochart. M^ J. Florette.

M^ A. Lecoq.

M*^ M. Le Camus.

159. — Veue par la Chambre ordonnée au temps des vaccations la requeste à elle présentée par Philippes Fayaud^^), demourant à Coignac, par laquelle et actendu que, en hayne de la poursuicte par luy faicte à Fencontre des chargez du crime d'hérésie ou dict pays, qui sont grand nombre, et mesmes les officiers du dict lieu, icelluy suppliant et semblablement plusieurs tesmoings examinez sur le dict faict d'hérésie, auroient esté emprisonnez par les dictz officiers, ou de par eulx, et aucuns

(i) Voy. les n"* 47, 48, 61, 63, y 5 et 12^.

tuez et leurs maisons ruynées et ruées par terre; au moyen desquelz emprisonnemens et aussy de la craincte des dictz officiers, les justiciables du dict lieu de Coignac n'osent référer ne déclairer les chargez du dict crime d'hérésie, laquelle pululle de présent au pays plus que jamais; il requiert, pour l'augmentation de la foy, les tesmoings examinez sur le dict faict des hérésies, et les commissions qui ont vacqué et vacqueront ou faict des informations estre déclairez exemps , et luy suppliant, de la jurisdicion des dictz officiers de Coignac. Et pour ce que le dict suppliant est pauvre et ne peult plus fournir aux fraix de la poursuicte du dict faict d'hérésie, ordonner que les fraiz doresnavant nécessaires tant pour les recollemens, confrontations que aultre poursuicte soient faictz aux despens des partyes chargées du dict crime, ou aux despens du Roy ; veues aussy certaines requestes et aultres pièces attachées ensemble , faisans mention des dictes dilligences faictes par le dict suppliant, et tout considéré;

La dicte Chambre, pour aucunes bonnes et justes causes et considérations à ce la mouvans^ a ordonné et ordonne que les officiers du dict Coignac se abstiendront pendant le procès encommencé à rencontre d'eulx et jusques à ce que aultrement en soit ordonné, de la congnoissance et jugement de toutes les causes concernans principallement le dict suppliant et qui seront intentez en son nom, et que

pendant le dict temps en congnoistra le seneschal d'Angoulesmc ou son lieutenant criminel, lequel la dicte Chambre a commis et commect quant à ce. Et a faict inhibitions et deftences aus dictz officiers de Coignac pendant le dict temps et jusques à ce que par elle aultrement en sera ordonné, entreprendre aucune juridicion ou congnoissance contre le dict suppliant et sa famille, es causes et matières cy-dessus déclairées, sur peine d'amende arbitraire.

P. Lizet. Le Coq, R'.

160. — Veu par la Chambre ordonnée par le Roy pour la Visitation et jugement des procès faictz à rencontre des blaphèmes luthériens et héréticques, perturbateurs du repox et transquilité de ce royaulme très chrestien, le procès criminel faict par le lieutenant de Fontenay-le-Conte, commissaire délégué en ceste partye, à l'encontre de Jehan Rcgnault ^^) , soy disant prebstre, relligieux de l'ordre des Carmes et ayant appostaté sa relligion, natif du Pavillon (-) ou diocèse de Troyes, à présent prisonnier en la Consiergerie du Pallais, chargé des blaphèmes sacramentaires et erreurs luthériens, à plain mentionnez ou dict procès; les conclusions sur ce prinses par le procureur général du Roy; et oy et interrogé par la dicte Chambre le dict prisonnier sur les dictz cas, et tout considéré ;

(i) Voy. le no 1 5 2.

(2) Le Pavillon, Aube.

Il sera dict que la dicte Chambre a condanné et condanne le dict Regnault^ pour le regard du cas privilégié , et pour réparation des parolles , bla-

phèmes et héréticques par luy dictes et

proférées en plaine prédication contre l'honneur et révérance du Sainct Sacrement de l'autel, de la benoiste et très glorieuse vierge Marie, mère de Dieu, des sainctz et sainctes de Paradis, en troublant la transquilité et unité en la foy des bons et loyaulx fidelles et catholicques chrestiens subjectz du Roy, et les destournant de leur ancienne et accoustumée manière de vivre en la saincte Eglise, en contempnant et mesprisant les ordonnances et édictz du Roy, et aussy l'ordonnance et jugemens de sa Court de Parlement, à faire amende honnorable teste et piedz nudz et en chemise, tenant en ses mains une torche de cire ardant du poix de deux livres, au devant de la grande église Nostre Dame de Paris, à jour de dimanche ou aultre feste solennelle, durant que l'on dira la grande messe, en disant par luy que follement, malicieusement et

témérairement il a en sa prédication (^) voulu

apprendre et enseigner aux .... aucuns grans blaphèmes héréticques ^contre l'honneur et révérence du Sainct Sacrement de l'autel et de la très saincte et très glorieuse Vierge Marie, mère de Dieu, et des saincts et sainctes de Paradis, et contre la doc-

(i) Mot effacé.

trine de nostrc mère sainctc Eglise, en troublant et empêchant la transquilité et unité des bons et fidclles catholicques chrcstiens, subjectz du Roy, dont il se repend, et en requerra pardon à Dieu, au Roy et à sa justice; — à faire semblable amende honnorable à jour de dimanche ou aultre feste solennelle devant la grande porte de l'église de Nyeul en Aulnis, où il a presché les dictz propox. Et ce faict, afin que par ses prédications, blaphèmes héréticques et propox scandaleux, les bons et fidelles chrestiens subjectz du Roy ne soient aucunement infectez ne divertiz de l'unité de nostre saincte Eglise, transquilité et paix qui doibt estre en la foy catholicque en ce royaulme très chrestien, soubz l'obéyssance du Roy, nostre souverain seigneur, luy a interdict et deffendu à tousjours la demeure en ce dict royaulme très chrestien, la communication et fréquentation des bons , fidelles et catholicques chrestiens, subjectz du dict seigneur et aultres demourans en ce dict royaume, sur telles peines que de droict. Et quant au délict commun, a la dicte Chambre ordonné et ordonne que l'evesque de Paris, auquel il a esté rendu par cy devant, suyvant le privileige du dict evesque, afin que le procès sur le dict délict commun puisse estre parfaict plus facillement et diligemment, et à moins de fraiz, et aussi l'evesque de Xaintes('), au diocèse duquel les dictz cas et

(i) Charles de Bourbon.

crimes ont esté commis, bailleront vicariat adressant à l'official de Poictiers, pour, appelles avec luy deux bons et notables personnaiges ecclésiasticques, instruyre et juger le dict procès sur le dict délict commun, à la charge toutesfoys de la dicte condannation faicte pour le regard du dict cas privilégié, et exécution d'icelle, s'il est requis d'icelle, en ce qu'elle restera à exécuter pour le regard de la dicte interdiction de demeure en ce dict royaulme, les dictes amendes honnorables préallablement faictes. Et sera mené le dict prisonnier, en Testât qu'il est, pour faire le dict procès et jugement sur le dict délict commun, es prisons de l'evesque de Poictiers, soubz bonne et seure garde. Et enjoinct la dicte Chambre au dict officiai de Poictiers y procedder le plus dilligemment et songneusement qu'il sera possible, jusques à dégradation inclusivement, s'il y eschet. Et a deffendu et defifend au dict officiai de procedder à la délivrance actuelle du dict prisonnier jusques à ce qu'il ayt adverty la Court de ce qu'il aura faict, jugé et décidé sur le dict délict commun et sur ce en response de la dicte Court, sur peine d'amende arbitraire. Et avancera le dict evesque de Xaintes, au diocèse duquel les dictz cas et crimes ont esté commis, les fraiz nécessaires pour faire et parfaire le dict procès du dict Regnault sur le délict commun. Et quant à l'exécution de la dicte amende honnorable ordonnée estre faicte au dict Nyeul, la dicte

Chambre commect le seneschal de Poictiers ou son lieutenant.

P. Lizet. Duval, R^

Faict en la dicte Chambre, le vingtiesme jour d'octobre l'an mil cinq cens quarante huict, et exécuté devant l'église Nostre Dame de Paris, le vingtiesme jour des dicts moys et an.

Du lundy vingt deuxiesme jour d'octobre l'an mil cinq cens quarente huict.

M^ P. Lizet, premier

Florette.

président.

Bochart.

W F. Tavel.

Barjot.

M^ L. Gayant.

Luillier.

W N. Chevalier.

Grassin.

M^ A. Lecoq.

Duval.

M^ M. Le Camus.

161. — Veu par la Chambre ordonnée par le Roy pour la Visitation et jugement des procès faictz à rencontre des blaphèmes luthériens et héréticques, perturbateurs du repox et transquilité de ce royaulme très chrestien, le procès faict par le seneschal dePoictou ou son lieutenant à rencontre de Mathurin Raguyn, dict Trornpillon 10^ prison-

(i) Voy. les nos jf^n et i6~.

nier en la Consiergerie du Pallais, et Estienne Lugré ^^\ naguères prisonnier en la dicte Consiergerie du Pallais, fugitif, chargez de blaphèmes héréticques et sacramentaires , et aultres crimes et délicts à eulx imposez; les conclusions du procureur général du Roy; et oy et interrogé par la dicte Chambre le dict Raguyn sur les dictz cas, et tout considéré; Il sera dict, en tant que touche le dict Raguyn, dict Trompillon, avant que procedder au jugement du dict procès contre luifaict, que la dicte Chambre a ordonné et ordonne qu'il sera mis en la torture et question extraordinaire pour scavoir par sa bouche la vérité des dictz blaphèmes sacramentaires et héréticques, dont il est chargé par le dict procès, pour, ce faict, estre proceddé au jugement d'icelluy, ainsy que de raison. Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution, selon sa forme et teneur, la dicte Chambre a renvoyé et renvoyé le dict Raguyn prisonnier en Testât qu'il est, par devant le prévost de Paris, ou son lieutenant criminel, qu'elle a commis et commect quant à l'exécution de la dicte question seullement.

P. Lizet. Chevalier, R'.

Et est retenu in mente curie que si le dict Raguyn confesse ledict blaphème héréticque contre leSainct Sacrement de l'autel en la dicte question , il ne

(0 Voy. les n«^ 36, t65, i6j, 340 et p. XGV.

pourra rcvocqucr sa dicte confession et sera bruslé. Et où il ne confessera riens, néantmoins, pour raison des cas dont il est chargé par son procès, dès à présent est condanné à faire amende honnorable, battu de verges, la corde au col, par troys divers jours et banny perpétuellement de ce royaulme, et ses biens confisquez. Et quant à Lugré, la dicte Chambre le condanné à estre bruslé vif et ses biens confisquez.

P. Lizet. Chevalier, R'".

162. — Veu par la Chambre ordonnée par le Roy pour la Visitation et jugement des procès faictz à rencontre des blaphèmes héréticques perturbateurs du repox et transquilité de ce royaulme très chrestien, le procès faict par le seneschal de Poictou ou son lieutenant à Poictiers à l'encontre de Mathurin Ragtiyn, dict Trompillon^^) , prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison des propox scandaleux et erronez à plein mentionnez ou dict procès; les conclusions sur ce prinses parle procureur général du Roy; et oy et interrogé en la dicte Chambre le dict prisonnier sur les dictz cas; veues aussy les dénégations faictes par le dict prisonnier en la torture et question extraordinaire en laquelle il a esté mis par ordonnance de la dicte Chambre, et tout considéré ;

(i) Voy. les 11°^ 161 et i6-j.

11 sera dict que, pour réparation des dictz cas, la dicte Chambre a condanné et condanne le dict Mathurin Raguyn dict Trompillon, à faire amende honnorable, teste et piedz nudz et en chemise, tenant en ses mains une torche ardant du poix de deux livres de cire, au devant de la grande église cathédralle de la ville de Poictiers, à jour de dimanche ou aultre feste solennelle, disant par luy que follement, malicieusement et témérairement il a dict et proféré les propox scandaleux et erronez contre l'honneur de Dieu, des sainctz et sainctes de Paradis et de nostre mère saincte Eglise, constitutions et commandemens d'icelle, dont il se repend, et en requerra pardon et mercy à Dieu, au Roy et à sa justice. Et oultre, pour plus ample réparation des dictz crimes et délictz, la dicte Chambre a condanné et condanne le dict prisonnier à estre battu et fustigé nud de verges par troys divers jours, ayant la corde au col, par les carrefours et au pillory de la dicte ville de Poictiers; et si l'a banny et bannist à toujours de ce royaulme, sur peine de lahart, et a déclairé et déclaire tous ses biens confisquez au Roy. Et pour faire [mectre] ce présent arrest à exécution, selon sa forme et teneur, la dicte Chambre a renvoyé et renvoyé le dict prisonnier en Testât qu'il est par devant le dict seneschal ou son dict lieutenant.

P, Lizet. Chevalier, R^

163. — Vcu par la Chambre ordonnée par le Roy pour la Visitation et jugement des procès faictz à rencontre des blaphèmes héréticqueS; perturbateurs du repox et transquilité de ce royaulme très chrestien, le procès faict par le bailly de Montferrant ou son lieutenant général, à l'encontre de Guillatmic Vermillon, dit Cochard '^'' , prisonnier en la Consiergerie du PallaiS; pour raison des propox scandaleux et erronez à plein mentionnez ou dict procès; les conclusions sur ce prinses par le procureur général du Roy; et oy et interrogé par la dicte Chambre le dict prisonnier sur les dictz cas; veues aussy les dénégations faictes par le dict prisonnier en la torture et question extraordinaire, en laquelle il a esté mis par ordonnance de la dicte Chambre, et tout considéré;

Il sera dict que pour réparation des dictz cas, la dicte Chambre a condanné et condanne le dict Guillaume Vermillon à faire amende honnorable teste et piedz nudz et en chemise , tenant en ses mains une torche de cire ardent du poix de deux livres, au devant de la grande église du dict Montferrant, à jour de dimanche ou aultre feste soUennelle, disant par lui que follement, malicieusement et témérairement il a dict et proféré les propox scandaleux et erronez contre l'honneur de Dieu, de nostre mère saincte Église, constitutions et com-

(i) Voy. le no i58.

mandemens d'icellC; dont il se repend; et en requerra pardon et merci à Dieu, au Roy et à sa justice. Et oultre, pour plus ample réparation desdictz cas, la dicte Chambre a condanné et condanne le dict prisonnier à estre battu et fustigé nud de verges, par troys divers jours, ayant la corde au col, par les carrefours et au pillory de la dicte ville de Montferrant. Et si l'a banny et bannist à tousjours de ce royaulme, sur peine de lahart; et a déclairé et déclaire tous ses biens confisquez au Roy. Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution, selon sa forme et teneur, la dicte Chambre a renvoyé et renvoyé le dict prisonnier en Testât qu'il est par devant le dict bailly ou son dict lieutenant. P. Lizet. Chevalier, R'.

164. — Veu par la Chambre ordonnée par le Roy pour la Visitation et jugement des procès faictz à rencontre des blaphèmes hérétiques, perturbateurs du repox et transquilité de ce royaulme très chrestien , le procès faict par maistre Estienne Fleury, conseillier en la Court de céans et commissaire en ceste partye à l'encontre de Pierre Martin (0 ^ prisonnier en la Consiergerie du Pallais, chargé des dictz cas et crimes; l'examen des tesmoings nommez par le dict Martin pour la veriffication de la preuve des faictz de reproches alléguez par le dict prisonnier à l'encontre des tesmoings à

(i) Voy. le n" i(j8.

luy confrontez; les conclusions du procureur général du Roy ; et oy et interrogé par la dicte Chambre le dict prisonnier sur les dictz cas à luy imposez, et tout considéré;

11 sera dict, avant que procedder au jugement du dict procès, que la dicte Chambre a ordonné et ordonne que le dict Pierre Martin sera mis en torture et question extraordinaire pour sçavoir par sa bouche la vérité des blaphèmes et erreurs contre l'honneur du Sainct Sacrement, dont il est chargé par le dict procès, pour, ce faict et le tout veu, estre proceddé au jugement diffinitif du dict procès comme de raison. Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution, selon sa forme et teneur, la dicte Chambre a renvoyé et renvoyé le dict prisonnier en Testât qu'il est par devant le prévost de Paris, ou son lieutenant criminel, qu'elle a commis et commect quant à l'exécution de la dicte question seullement. P. Lizet. Lecoq, R*'.

Et est retenu in mente curie que si le dict Pierre Martin confesse les dictz cas en la dicte question, il ne pourra révocquer sa confession, et sera bruslé. Et où il ne confessera riens en son préjudice^ néantmoins pour raison des cas par luy commis, veriffiez par le procès, sera puny citrà mortem.

P. Lizet. Lecoq, R"".

165. — La Chambre ordonnée par le Roy pour la Visitation et jugement des procès faicts à l'en-

contre des blaphèmes héréticques, perturbateurs du repos et transquilité de ce royaulme très chrestien, advertye de la caption et emprisonnement faict de la personne de Estienne Lugré, libraire^'), naguières prisonnier en la Consiergerie du Pallais et envoyé par ordonnance de la Court de céans à l'Hostel Dieu de nostre ville de Paris par malladie, et de présent prisonnier es prisons de Poictiers. A ordonné et ordonne le dict Lugré estre amené soubz bonne et seure garde es prisons de la dicte Consiergerie du Pallais, pour illec ester à droict et estre contre luy proceddé ainsy que de raison.

P. Lizet. Chevalier, R"".

Du mercredy vingt quatriesme jour d'octobre Pan mil cinq cens quarente huict.

M' P. Lizet, premier M^ G. Luillier.

président. W O. Pinterel.

M^ F. Tavel. M^ N. Duval.

M^ L. Gayant. M^ A. Bochart.

M^ J. Barjot. M^ P. Grassin.

M^ N. Chevalier. M^ J. Florette

M^ A. Lecoq. M^ M. Le Camus

(i) Ce hbraire avait évidemment été transféré à l'Hôtel Dieu pendant la peste dont il avait été atteint. Il avait profité de ce changement pour s'enfuir, mais fut repris du côté de Poitiers. Voy. les n^^ 36, 161, j6y, 840 et p. XGV.

166. — Vcu par la Chambre ordonnée par le Roy pour la Visitation et jugement des procès faictz à rencontre des blaphèmes héréticques, perturbateurs du repox et transquilité de ce royaulme très chrcstien, le procès criminel faict par le bailly de Victry le Françoys, ou son lieutenant au siège de Sainte Menehould, à rencontre de Jehanne Philippes, femme de Simon Ver ciel (^), prisonnier t en la Consiergerie du Pallais, chargée de blaphèmes héréticques contre l'honneur etrévérancedu Sainct Sacrement de l'autel, de la très glorieuse et très sacrée vierge Marie, mère de Dieu, et des sainctz et sainctes de Paradis, et de nostre mère saincte Église, constitutions et commandemens d'icelle, à plain mentionnez ou dict procès ; l'arrest donné en la Court de céans, le troisiesme jour de juillet dernier passé, et ce qui a esté faict pour l'exécution d'icelluy par le dict bailly ou son dict lieutenant; les conclusions sur ce prinses par le procureur général du Roy ; et oye et interrogée par la dicte Chambre la dicte prisonnière sur les dictz cas, et tout considéré ;

Il sera dict que, pour réparation des dictz cas, la dicte Chambre a condanné et condanne la dicte Jehanne Philippes à estre menée dedans ung tumbereau depuis les prisons du dict Victry jusques au grant marché et place publique dudict lieu, où sera

(i) Voy. le no jO, où il est appelé Berdel.

attachée une potence, en laquelle la dicte prisonnière sera soubzlevée; et àl'entour d'icelle potence sera faict ung grant feu, et en icelluy estre arse et bruslée vifve et son corps converty et consommé en cendres. Et si a déclairé et déclaire tous et chacuns ses biens confisquez au Roy. Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution, selon sa forme et teneur, la dicte Chambre a renvoyé et renvoyé la dicte Jehanne Philippes, en Testât qu'elle est, pardevant le dict bailly, ou son dict lieutenant au dict Saincte-Menehould, auquel la dicte Chambre enjoinct faire mectre à exécution la prinse de corps décernée par la dicte Chambre à l'encontre du dict Simon Verdel, surnommé Bourgeoys, mary de la dicte prisonnière. Et en défault de le pouvoir appréhender, le faire adjorner à troys briefs jours à comparoir en personne en icelle sur peine de bannissement de ce royaulme, confiscation de corps et de biens, et d'estre actainct et convaincu des cas à luy imposez, pour respondre au procureur général du Roy, aux fins et conclusions qu'il vouldra contre luy prendre et élire, et procedder en oultre comme de raison; et faire prendre tous et chacuns ses biens meubles par bon et loyal inventaire, et iceulx avec ses aultres biens immeubles saisir et mectre en la main du Roy et iceulx faire régir et gouverner par bons et suffisans commissaires qui en puissent rendre bon compte et relliqua, et demoureront en Testât jusques à ce qu'il ayt obéy à l'ordonnance

de justice, et que aultrcmeiit par elle en sera ordonné.

P. Lizct. Luillicr, R'.

Et est retenu /// moik curie que si la dicte Jehanne Philippes ne persévère es dictz blaphèmes et erreurs, et faict zèle de démonstration de vraye conversion et repentance, sera estranglée auparavant que d'estre bruslée. Et si elle vouldroitpersister es dictz blaphèmes, sera bruslée vifve, selon le dict arrest contre elle donné, et sa langue couppée, si elle tenoit propox contre la foy catholicque, incontinant qu'elle encommencera à ce faire.

P. Lizet. Luillier, R'.

167. — La Chambre ordonnée par le Roy pour la Visitation et jugement des procès faictz à rencontre des blaphèmes luthériens et héréticques, perturbateurs du repos ettransquilité de ce royaulme très chrestien, en voyant par elle le procès faict par le seneschal de Poictou ou son lieutenant général à rencontre de Mathiirin Raguyn dict Trompillon ('), et Estienne Lugré i^\ libraire.

A ordonné et ordonne ung nommé Sainct- Vyctimiei', sieur de Lavait, Olivier Gouyn, ung nommé Virandeau, un nommé Baignault, Michiel Cheusse,

(i) Voy. les nos i (] i et 162.

(2) Voy. les nos J?o, lOr, 165,340 et p. XCV.

AbelCheusse, père et filz^ Michiel Duplex^ dict Pelé, ung nommé maistre Simon qui a presché en la dicte ville de Poictiers, Denys, ymagier, demeurant en la paroisse Sainct Pol, en la maison duquel le dict maistre Simon faisoit ses prédications, ung nommé Loys serviteur et facteur de feu Jehan Serre, marchant libraire, estre prins au corps quelque part qu'ilz pourront estre trouvez en ce royaulme et mesmes en lieu sainct, et amenez prisonniers soubz bonne et seure garde es prisons delà Consiergerie du Pallais, pour illec ester à droict sur les cas dont ilz sont chargezparle dictprocès. Et où prins et appréhendez ne pourroient estre, seront adjournez à troys briefz jours à comparoir en personne en la dicte Chambre ou en la Court de Parlement, icelle séant, sur peine de bannissement de ce royaulme, et d'estre actainctzet convaincuz des cas à eulx imposez, pour respondreau dict procureur général du Roy, aux fins et conclusions qu'il vouldra contre eulx prendre et élire et procedder en oultre comme de raison. Et seront tous et chacuns les biens meubles avec bon et loyal inventaire, et immeubles, saisiz et mis en la main du Roy, et soubz icelle régiz et gouvernez par bons et suffisans commissaires qui en puissent rendre bon compte et relliqua, et demeureront en Testât jusques à ce qu''ilz auront obéy à justice et que aultrement par la dicte Court en sera ordonné. Et au surplus ordonne la dicte Chambre maistre Jehan Gaulteron, maistre René Mor eau, advocat à

Poictiers, et ung nommé D'Aigonnc', marié avec la vefvede (eu Jehan faynin de la paroisse de Sainctc- Opportune estre adjourncz à comparoir en personne en la dicte Court, à certain et compectant jour, sur les peines que dessus, pour respondre au dict procureur général du Roy, aux fins et conclusions qu'il vouldra contre eulx prendre et élire, et procedder en oultre comme de raison.

P. Lizet. Chevalier, R"".

Du jeudy vingt cinqiesme jour d'octobre Tan mil cinq cens quarente huict.

M* P. Lizet, premier

Du val.

président.

Pinterel.

W F. Tavel.

Chevalier.

M^ C. Anjorrant.

Bochart.

M« J. Barjot.

Martin eau

M^ A. Lecoq.

Florette.

M^ G. Luillier.

Grassin.

168. — Veu par la Chambre ordonnée par le Roy pour la Visitation et jugement des procès faictz à rencontre de blaphèmes luthériens et héréticques, perturbateurs du rept)x et transquilité de ce royaulme très chrestien, le procès faict par maistre Estienne Fleury, conseiller du Roy en la Court de céans et commissaire de par icelle en

ceste partye, à rencontre de Pierre Martin (■), prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison de propox scandaleux et erronez à luy imposez^ à plain mentionnez ou dict procès, les conclusions sur ce prinses par le procureur général du Roy; et oy et interrogé par la dicte Chambre le dict prisonnier sur les dictz cas ; veues aussy les dénégations faictes par le dict prisonnier en la torture et question extraordinaire, en laquelle il a esté mis par ordonnance de la dicte Chambre, et tout considéré ;

Il sera dict que pour réparation des dictz cas, la dicte Chambre a condanné et condanne le dict Pierre Martin prisonnier, à faire amende honnorable, teste et piedz nudz et en chemise, ayant en ses mains une torche de cire ardant du poix de deux livres, au devant de l'église de sa paroisse en disant et déclairant à haulte voix que follement, malicieusement et témérairement il a dict et proféré les propox scandaleux et erronez, à plain mentionnez ou dict procès, contre l'honneur de Dieu et de nostre mère saincte Eglise, constitutions et commandemens d^icelle, dont il se repend, et requerra pardon et mercy à Dieu, au Roy et à sa justice. Et oultre, pour plus ample réparation des dictz cas, la dicte Chambre a condanné et condanne le dict prisonnier à estre battu et fustigé nud de verges par

(i) Voy. aussi le no /6^.

troys dyvers jours, ayant la corde au col, par les carrefours de la ville de Montoire. Et si l'a banny et bannist à toujours de ce royaulmc, sur peine de la hard. Et a déclairé et déclaire tous ses biens confisquez au Roy. Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution, selon sa forme et teneur, la dicte Chambre a renvoyé et renvoyé le dict prisonnier en Testât qu'il est, par devant le bailly de Vendosmois, ou son lieutenant à Montoire.

P. Lizet. Lecoq, R"".

169. — Veu par la Chambre ordonnée par le Roy pour la Visitation et jugement des procès faictz à rencontre des blaphèmes luthériens et héréticques, perturbateurs du repox et transquilité de ce royaulme très chrestien, le procès faict par le bailly de Vierzon (0 ou de maistre Jehan Flagy, plus ancien advocat tenant le siège au dict lieu en l'absence des lieuxtenant général et particulier, à rencontre de Pierre Jarlatte, dict Dimanche, prisonnier en la Consiergerie du Pallais, chargé de blaphèmes contre l'honneur et révérance du Sainct Sacrement de l'autel et aultres erreurs luthériens, à plain mentionnez ou dict procès; les conclusions sur ce prinses par le procureur général du Roy ; et oy et interrogé par la dicte Chambre le dict prisonnier sur les dictz cas, et tout considéré ;

(i) Vier-{ony Cher.

Il sera dict que, pour réparation des dictz cas, la dicte Chambre a condanné et condanne le dict Pierre Jarlatte, prisonnier, à estre mené dedans ung tumbereau depuis les prisons du dict Vierzon jusques en la place publicque du dict lieu, où l'on a accoustumé faire exécutions de justice, et illec estre soubzlevé à une potence qui pour ce faire y sera dressée, à l'entour de laquelle sera faict ung grant feu, et en icelluy estre ars et bruslé tout vif. Et si a déclairé et déclaire tous ses biens confisquez au Roy. Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution, selon sa forme et teneur, la dicte Chambre a renvoyé et renvoyé le dict prisonnier, en Testât qu'il est, par devant le dict bailly ou son dict lieutenant.

Anjorrant. Tavel, R'.

Et est retenu in mente curie que si le dict prisonnier ne persévère es dictz blaphèmes et faict démonstration de vraye contrition et conversion, sera estranglé auparavant que estre bruslé. Et où il vouldra persister es dictz blaphèmes, sera bruslé vif, selon et en ensuyvant le dict arrest.

Anjorrant. Tavel, R^

170. — Veu par la Chambre ordonnée par le Roy pour la Visitation et jugement des procès faictz à rencontre des blaphèmes luthériens et héréticques, perturbateurs du repox et transquilité

de ce royaiilme très chrestieri; le procès faict par le seneschal du Mans ou son lieutenant, à Tencontre de maistrc Jehan Duval (^\ advocat au Mans, prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison des blaphèmes et erreurs à lui imposez, les conclusions sur ce prinses par le procureur général du Roy; et oy et interrogé par la dicte Chambre le dict prisonnier sur les dictz cas; veues aussy les dénégations faictes par le dict prisonnier en la torture et question extraordinaire, en laquelle il a esté mis par ordonnance de la dicte Chambre, et tout considéré;

La dicte Chambre a élargy et élargist le dict Duval partout qiiousqvie, et néantmoins pour aucunes bonnes causes et considérations à ce la mouvant a ordonné et ordonne qu''il assistera à ung jour de dimanche ou aultre feste solennelle, en son église parochialle du Mans, à genoulx, teste nue^ tenant en ses mains ung cierge de cire ardant du poix d\me livre, à une grande messe qui sera dicte et célébrée en la dicte église, et à l'offrande de laquelle messe, il portera son dict cierge. Et après la dicte messe, assistera, aussy à genoulx, teste nue, à une prédication qui sera faicte par ung bon et notable théologien en la dicte église, pour exhorter le peuple à vivre fidellement et catholicquement selon la doctrine de nostre mère saincte Eglise, et

(i) Voy. le no i55.

ne converser avec les suspectz d'hérésie. Et luy a la dicte Chambre faict inhibitions et deffences de tenir aucuns propox mal sonnans contre la saincte foy catholicque et doctrine de nostre mère saincte Église, et de disputer ou débattre d'aucuns propox de la dicte saincte foy catholicque ou doctrine chrestienne; en quelque manière que ce soit, et de hanter ou fréquenter avec gens suspectz d'hérésie, sur peine du feu, ains, sur la dicte peine luy enjoinct de bien vivre, ainsy que doibt faire ung bon et fidelle catholicque, sans donner occasion de scandalle aux aultres bons fidelles subjectz du Ro}^ Et enjoinct la dicte Chambre ausubstitud du procureur général du Roy au dict lieu, faire dilligence de faire mectre ce présent arrest à exécution, selon sa forme et teneur, à rencontre du dict Duval, en le contraignant à ce faire par emprisonnement de sa personne, si besoing est, et en certiffier la Court dedans ung moys prochainement venant.

En ensuyvant lequel arrest, le dict Duval a esté élargy qiiotisqtie, après ce qu'il a promis et juré retourner et soy rendre en Testât toutes foys et quantesque par la Court de Parlement, icelle séant, sera ainsy ordonné, et certiffier la dicte Court de Texécution de ce présent arrest dedans un moys prochainement venant, le tout sub penà convicti. Et pour faire contre luy tous adjournemens et aultres exploictz en ce nécessaires, a éleu son domicilie en

la maison de M. Victor Louxouy, lequel il a faict et constitué son procureur.

P. Lizet. Lecoq, R^

Prononcé au dict prisonnier, pour ce actainct au guichet des dictes prisons, le vingt cinquiesme jour d'octobre l'an mil cinq cens quarente huict.

Du vendredy vingt-sixiesme jour d'octobre Tan mil cinq cens quarente huict.

M*^ P. Lizet, premier W N. Duval.

président. M^ G. Luillier.

M'' F. Tavcl. M^ N. Chevalier.

M^ L. Gayant. M^ A. Bochart.

M*' E. Fleury. M'' A. Lecoq.

M*^ J. Barjot. M^ J. Florette.

M" M. Le Camus. M" O. Pinterel.

M*^ P. Grassin.

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