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Carton (^), sa femmC; laquelle sera menée prisonnière soubz bonne et seure garde es prisons du dict Hesdin et mise en prison séparée^ et à icelle confronter le dict Huart son mary, où il la chargeroit en la dicte exécution de mort, et non aultrement. Et ce faict, sera ramenée aussy soubz bonne et seure garde es prisons de la dicte Consiergerie, pour estre proceddé en oultre à rencontre d'elle, ainsy qu'il appartiendra par raison. Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution^ selon sa forme et teneur, la dicte Chambre a renvoyé et renvoyé les dictz prisonniers en Testât qu'ilz sont, par devant le dict bailly ou son dict lieutenant.
P. Lizet. Duval, R'.
Et est retenu in mente curie que^ si le dict Huart ne persévère es dictz blaphèmes et faict démonstration actuelle de vraye conversion et repentence des dictz blaphèmes, sera estranglé auparavant que d'estre bruslé. Et où il vouldroit persister e estre pertinax en iceulx blaphèmes, sera bruslé vif selon et en ensuyvant Tarrest contre luy donné, et luy sera la langue couppée au sortir des prisons ou aultre lieu où il commencera à blaphèmer.
P. Lizet. Duval, R^
(i) Voy. les nos 26 et 206.
^Du sabmedy vingt septiesme jour d'octobre Tan mil cens quarante huict.
M*^ P. Lizet, premier W N. Duval.
président. M« J. Barjot.
M*" F. Tavel. M^ M. Lecamus.
M'^ L. Gayant. M'^ O. Pinterel.
M* A. Lecoq. M^ A. Bochart.
M"' N. Chevalier.
173. — Veu par la Chambre ordonnée par le Roy pour la Visitation et jugement des procès faictz à rencontre des blaphèmes héréticques, perturbateurs de la tranquilité de ce royaulme très chrestien, le procès faict par le bailly de Montargis ou son lieutenant à rencontre de Georges Le Maire ^')^ prisonnier en la Consiergerie du PallaiS; pour raison des cas et crimes dont il est chargé par le procès ; les conclusions du procureur général du Roy ; et oy et interrogé par la dicte Chambre le dict prisonnier sur les dictz cas ; veues aussy les dénégations faictes par le dict prisonnier en la torture et question extraordinaire, eii laquelle il a esté mis par devant le prévost de Paris ou son lieutenant criminel par ordonnance de la dicte Chambre, et tout considéré;
Il sera dict que, pour réparation des dictz cas et crimes commis par le dict prisonnier, la dicte Chambre Ta condanné et condanne à assister
(i) Voy. le n"" i36.
une grande messe parochialle qui sera dicte et célébrée à jour de dimanche en l'honneur et révérance du Sainct Sacrement de l'autel, en la grande et principalle église de Gyen (0, durant laquelle le dict prisonnier sera à genoulx, teste et pieds nudz, tenant en ses mainx ung cierge de cire ardant du poix d'une livre de cire, lequel il sera tenu porter à l'offrande d'icelle messe, et à assister à une prédication qui sera faicte par ung bon et notable personnaige, exhortatoire au peuple de la révérance et adoration du précieulx corps de nostre Seigneur Jhesu Crist, ensemble de l'observance des commandemens de nostre mère saincte Eglise. Et après, estre mené devant le grant portail de la dicte église, et au dict lieu, à deux genoulx, teste et pieds nudz et en chemise, faire amende honnorable, tenant en ses mains une torche de cire ardant du poix de deux livres, en disant et déclairant à haulte voix que follement, témérairement et malicieusement il a commis et perpétré les dictz cas et crimes déclairez ou procès, dict et proféré les propox scandaleux et erronez contre l'honneur de Dieu et de nostre mère saincte Eglise, constitutions et commandemens d'icelle, plus amplement contenuz ou dict procès, dont il requerra pardon et mercy à Dieu, au Roy et à sa justice. Et oultre l'a condanné et condanne à estre battu et fustigé nud
(i) Gien, Loiret.
de verges par troys dyvers jours, ayant la corde au col, par les carrefours de la ville du dict Gyen. Et si Ta banny et bannist à tousjours de ce royaulme, sur peine de la hard. Et a déclairé et déclaire tous ses biens confisquez au Roy. Et pour faire mectrc ce présent arrest à exécution, selon sa forme et teneur, la dicte Chambre a renvoyé et renvoyé le dict prisonnier en Testât qu'il est par devant le dict bailly ou son dict lieutenant.
P. Lizet. Barjot, R^
Du lundy vingt neufiesme jour d'octobre Tan mil cinq cens quarente huict.
M"^ P. Lizet, premier
Lecoq.
président.
Chevalier.
W F. de Sainct-André,
Pinterel.
président.
Duval.
W F. Tavel.
Fleury.
M'' L. Gayant.
Martineau.
M^ J. Barjot.
Bochart.
M® M. Lecamus.
174. — Veu par la Chambre ordonnée par le Roy pour la Visitation et jugement des procès faictz à rencontre des blaphèmes luthériens et héréticques, perturbateurs du repox et tranquilité de ce royaulme très chrestien, le procès faict par le bailly de Berry ou son lieutenant à Yssouldun
à rencontre de Guillaume, Pierre Laurens, Bernardin Lucas et Adam Auger, Mathurin d'Arthon, Saturnin Marteau, Mathurin Apet, Loys Juin, Jehan Provin dict Sanglier, Estienne Augendre dict Fallet, Barthomier Le Painctre, et Martin Boisgarnier ; les dictz Gangnerre (sic), Pierre LaurenS; Bernardin Lucas et Adam Auger, prisonniers en la Consiergerie du Pallais, pour raison des propox scandaleux et erronez à eulx imposez, à plain mentionnez ou dict procès ; les dénégations faictes par les dictz Guillaume Gangnerre et Pierre Laurens, c'est assavoir le dict Gangnerre en la torture et question extraordinaire, et le dict Laurens en la présentation de question, en laquelle ilz ont esté mis par ordonnance de la dicte Chambre ; les conclusions du procureur général du Roy; et oyz et interrogez par la dicte Chambre les dictz prisonniers sur les dictz cas, et tout considéré ;
11 sera dict que, pour réparation des dictz cas, la dicte Chambre a condanné et condanne les dictz Gaignerre, Bernardin Lucas et Adam Auger, prisonniers, c'est assavoir les dictz Gaignerre et Auger à faire amende honorable, testes et pieds nudz et en chemises, ayant chascun d'eulx une torche de cire ardant du poix de deux livres chascune des dictes torches, au devant de la grande église de la ville d'Yssouldun, à jour de dimanche ou aultre feste solennelle, disans et déclarans par eulx que follement, malicieusement et téméraire-
ment ilz ont dict et proféré les propox scandaleux et erronez, à plain mentionnez ou dict procès contre l'honneur de Dieu, des saincts et sainctes de Paradis, et de nostre mère saincte Eglise, constitutions et commandemens d'icelle, dont ilz se repentent, et en requerront pardon et mercy à Dieu au Roy et à sa justice. Et oultre, pour plus ample réparation des dictz cas, la dicte Chambre a condanné et condanne le dict Gangnerre à estre battu et fustigé nud de verges par troys divers jours, ayant la corde au col par les carrefours et au pillory de la dicte ville d'Yssouldun. Et si Ta bannist et bannist à tousjours de ce royaulme, sur peine de la hard. Et a déclairé et déclaire tous ses biens confisquez au Roy.
Et quant aux dictz Bernardin Lucas et Pierre Laurens la dicte Chambre les a condannez et condanne à assister à une messe qui sera dicte et célébrée en la dicte église, durant laquelle ilz seront à genoulx, testes et pieds nudz, tenans en leurs mains chascun ung cierge du poix d'une livre de cire, qu'ilz seront tenuz porter à l'offrande de la dicte messe. Après laquelle messe dicte, assisteront les dictz Auger et Berdin {sic), Lucas et Laurens à une prédication qui sera faicte en la dicte église par ung bon et notable personnaige, pour exhorter le peuple à vivre fidellement et catholicquement, selon la doctrine de nostre mère saincte Eglise, et ne converser avec gens suspectz
d'hérésie. Et faict la dicte Chambre inhibitions et deffences aux dictz Pierre Laurens , Bernardin Lucas et Adam Auger de tenir aucuns propox mal sonnans contre la saincte foy catholicque et doctrine de nostre mère saincte Eglise, en quelque manière que ce soit, et de hanter ou fréquenter avec gens suspectz d'hérésie, sur peine du feu. Et au surplus, en tant que touche les dictz Mathurin d'Arthon, Saturnin Marteau, Mathurin Apet, Loys Juin, Jehan Provin, dict Sanglier, Estienne Augendre, dict Fallet, Barthommier Le Painctre et Martin Boisgarnier, chargez des dictz blaphèmes, crimes et délictz, et contre lesquelz ont esté obtenuz defaulx et contumaces, a ordonné et ordonne la dicte Chambre, les tesmoings examinez es informations contre eulx faictes estre recollez sur le contenu en leurs deppositions, pour ce faict, rapporté et le tout veu par la Court de Parlement, icelle séant, estre par elle au surplus ordonné ce que de raison. Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution, selon sa forme et teneur, la dicte Chambre a renvoyé et renvoyé les dictz prisonniers en Testât qu'ilz sont, par devant le dict baill}- ou son dict lieutenant.
P. Lizet. Barjot, R^
175. — Veues par la Chambre ordonnée au temps des vacations les interrogatoires et confessions de Girard Orry, marchant et bourgeois de
Chasteaudun, et Loysc de Marcilly^^) , sa femme, prinscs par certains conseillers de la Court de céans sur la recongnoissancc d'une lettre missive, à plain mentionnée es dictz interrogatoires; les conclusions du procureur général du Roy, et tout considéré ;
La dicte Chambre a ordonné et ordonne les dictz interrogatoires et confessions estre joinctes et les joinct la dicte Chambre au procès principal d'entre les dictes partyes, pendant en la dicte Court, pour en icelluy jugeant y avoir tel esgard que de raison.
Gayant. Tavel, R'.
Du mardy trente et pénultième jour d'octobre Tan mil cinq cens quarente huict.
M^ P. Lizet, premier W" A. Lecoq.
président. W" N. Chevalier.
M*^ F. de Sainct-André, M^ P. Grassin.
président. M® O. Pinterel.
W F. Tavel. M^ N. Duval.
W L. Gayant. M^ M. Lecamus.
M^ E. Fleury. M*' A. Bochart.
M*^ J. Barjot.
176. — Sur la requeste présentée en la Chambre ordonnée par le Roy pour la Visitation et jugement
(i) Voy. le n° i5o.
des blaphèmes luthériens et héréticqueS; perturbateurs du repox et tranquilité de ce royaulme très chrestien, par frère Jehan Pageot'-^\ docteur en théologie et prieur du Couvent des Frères Prescheurs de ceste ville de Paris, tendant ad ce qu'il puisse satisfaire au debvoir de son office de prieur, tant spirituel que temporel, mesmement ces bons jours et festes de Toussainctz, il requéroit luy estre permis se retirer à son dict couvent; et oy sur ce le procureur général du Roy, et tout considéré ;
La dicte Chambre, pour l'honneur et revérance de la bonne feste de tous les saincts de Paradis prochainement venant, a permis et permect au dict Pageot, prieur du couvent des Jacobins de ceste ville de Paris, soy retirer au dict couvent, lequel la dicte Chambre luy a baillé et baille pour prison jusques au jour de la feste Sainct-Martin prochainement venant, à la charge de retourner et soy rendre en Testât qu'il est, au dirt jour, sur peine d'estre actainct et convaincu des cas à lui imposez.
P. Lizet. Lecoq, R'.
(i) Voy. les nos (jn, y g, io6 et 1 1 5.