‹ La chambre ardenteChapitre 8 sur 23 · II. îlcçiiotre lic0 ant$l} ht^ l?utl)men · texte numérisé non relu

II. îlcçiiotre lic0 ant$l} ht^ l?utl)men

\, — Du 5 mai au 8 aoixt 1548.

^^ u troisième jour de may l'an mil cinq 1 j cens quarante huict, en la Chambre du "^^ Conseil '^~\ où estoient messieurs :

M^ F. de Sainct-André, M" L. Gayant.

préskient. jy^e q Bourgoing.

W J. Tronson. j^e n. Chevalier.

W F. Tavel.

M^ J. Barjot.

M^ F. Boylève.

A/re TD u ^ M' J. Florette.

M'' P. Hotman. ''

M^ A. Bochart.

M^ A. Lecoq.

1. — Veue par la Court le procès faict par le seneschal de Bourbonnois ou son lieutenant à

(i) Archives nat,, reg. du Parlement X^a io5 (Criminel) non folioté, à la fin du registre qui comprend tout le semestre d'été de l'année 1548.

(2) Habituellement les procès pour hérésie étaient jugés à la Tournelle^ c'est-à-dire à la salle réservée au Criminel. Il paraît que la Chambre spécialement affectée à ces procès, en 1548, se réunissait au Conseil où se jugeaient les affaires civiles. Voy. sur la situation topographique de ces salles le plan à la fin de ce Registre.

Moulins (0 à rencontre de Pierre Brtcquet, prisonnier en la Consiergerye du Pallais pour raison des blaphèmes et erreurs luthériens à luy imposez, les conclusions du procureur général du Roy, et oy et interrogé par la dicte Court le dict prisonnier sur les dictz cas, et tout considéré;

Il sera dict que pour réparation des dictz cas, la dicte Court a condanné et condanne le dict Bricquet prisonnier à assister à une grande messe qui sera dicte et célébrée en la grande église du dict Moulins, durant laquelle le dict prisonnier sera piedz et teste nudz, tenant en ses mains ung cierge de cire ardant du poix d'une livre, lequel il sera tenu porter à l'offrande d'icelle messe, laquelle dicte, il sera faicte une prédication par quelque bon et notable personnage qui fera son debvoir de faire les remonstrances nécessaires au peuple pour l'extirpation des hérésies et secte luthérienne. Ce faict, seront les livres réprouvez et censurez trouvez en sa possession, bruslez en sa présence. Et ce faict, sera battu et fustigé nud de verges par trois divers jours par les carreiburs de la ville de Moulins, ayant la corde au col. Et si l'a banny et bannist à toujours de la seneschaussée de Bourbonnoys, sur peine de la hart. Et luy faict la dicte Court inhibitions et deffences de dire ne proférer à l'advenir aucuns propos scandaleux et erronnez contre l'hon-

(i) Moulins, chef-lieu du dép. de l'Allier.

neur de Dieu, des saincts de Paradis, de nostre mère saincte Eglise, constitutions et commandemens d'icelle, ains luy enjoinct de bien vivre comme ung bon, vray et fidellc catholicque en la saincte foy et religion chrestienne, sur peine du feu. Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution, selon sa forme et teneur, la dicte Court a renvoyé et renvoyé le dict prisonnier en Testât qu'il est par devant le dict seneschal ou son dict lieutenant (0.

De Sainct-André. Hotman, R' (rapporteur) i écu.

2. — Veu par la Court le procès faict par le seneschal de Poictou ou son lieutenant à rencontre de Jehanne Favereait, femme de Berthomé Pot, prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison des blaphèmes à elle imposez, les conclusions du procureur général du Roy, et oye et interrogée par la dicte Court la dicte prisonnière sur les dictz cas, et tout considéré ;

Il sera dict que la dicte Court a ordonné et ordonne les prisons estre ouvertes à la dicte Jehanne Favereau, et néantmoins luy faict la dicte Court inhibitions et deffences de dire ni proférer à Tadvenir aucuns propos scandaleux et erronez contre l'honneur de Dieu, de nostre mère saincte Eglise, consti-

(i) M. Taillandier {Mémoire sur les registres du Parlement de Paris sous Henri II — vide suprà —), cite cet arrêt d'après Dongois.

tutions et commandemens d'icelle, ains luy enjoinct de bien vivre comme une bonne et vraye catholicque^ en la saincte foy et religion chrestienne, sur peine du feu.

De Sainct-André. Hotman, R^

Prononcé à la dicte Favereau, pour ce actaincte au guichet des dictes prisons, le quatreiesme jour de may l'an mil cinq cens quarante huict.

3. — Veu par la Court le procès faict par le bailly de Pons sur Seine ^^\ ou son lieutenant à rencontre de François Guérin, dict Chappellier C^)^ prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison de certains blaphèmes à luy imposez, les conclusions du procureur général du Roy, et tout considéré;

La dicte Court, avant que procedder au jugement du dict procès, a ordonné et ordonne que le dict Guérin nommera dedans trois jours au greffe de la dicte Court les tesmoings par lesquelz il entend prouver et veriffier les faicts de reproches par luy alléguez à l'encontre de Denis Dangel, tesmoing à luy confronté. Et si aucuns tesmoings sont par luy nommez, seront oyz et examinez ex officio dedans trois sepmaines prochainement venant par

(i) Pont-sur-Seine ou Pont-le-Roi, Aube, ar. et corn, de Dgent-sur-Seine.

(2) Voy. le no 68.

le dict bailly ou son dict lieutenant, pour, ce faict, rapporté et le tout veu par la dicte Court, estre par elle proceddé au jugement du dict procès ainsy que de raison.

De Sainct-André. Gayant, R"^ i écu.

Du sabmedy cinqiesme jour de may Tan mil cinq cens quarante huict, en la Chambre du Conseil, où estoient messieurs :

M^ F. de Sainct-André, M^ A. Bochart.

président. jyie j Barjot.

M^ T. Tronson. -^i,^ tvt ^h .-

'' M® N. Martineau.

M*^ F. Tavel.

M^ P. Hotman.

M^ L. Gayant.

- ,^ ^ „ . MM. Florette.

M^ G. Bourgoing. ^

M^ N. Chevalier. ^' ^- ^^ ^^^^

4. — Sur les remonstrances ce jour d'huy faictes à la Court de céans par le procureur général du Roy, de plusieurs blaphèmes héréticques et erreurs luthériens qui se sont commis et commectent par chacun jour en la ville de Baugency '0 et lieux circonvoisins, par aucuns manans et habitans de la dicte ville, malsentans de la foy.

La dicte Court, pour obvier à ce que les dictz bla-

^i) Beaiigency, Loiret, ar. d'Orléans.

phèmes ne pululent et pour l'extirpation d'iceulx, a ordonné et ordonne commission estre déléguée à maistre Pierre Hotman, conseiller en icelle, pour soy informer secrettement et dilligemment à l'encontre des dictz delinquans et procedder extraordinairement à Rencontre de ceulx qu'il trouvera chargez par les informations, à la faction et perfection de leurs procès et iceulx mectre en estât de juger, pour, ce faict, les envoyer par devers la dicte Court, ensemble les dictz delinquans prisonniers en la Consiergerie du Pallais, suyvant l'édict du Roy, pour estre proceddé au jugement d'iceulx ainsy que de raison.

De Sainct-André.

Du lundy sep tiesme jour de may Fan mil cinq cens quarante huict, en la Chambre du Conseil, où estoient Messieurs :

M^ F. de Sainct-André.

Tavel.

M« J. Tronson.

Bourgoing,

M^ J. Barjot.

Gayant,

M^ N. Martineau.

Le Coq.

M^ P. Hotman.

Chevalier.

M« J. Bochart.

Florette.

5. — Veue par la Court la requeste à elle présentée par frère Jehan Allaî't (^\ relligieux de l'ab-

(i) Voy. les nos jop et i53.

baye de Bangency, à rencontre de maistre Jacques Hardouyn^^) et consors, par laquelle, — actendu que pour oyr les partyes en certaine instance de requeste présentée en la dicte Court et pour reigler les partyes sur certain arrest obtenu par le dict Hardouyn et consors, auroit esté commis certain conseillier de la dicte Court pour oyr les dictes partyes sur ce que, nonobstant le renvoy faict par devant le bailly de Chartres ou son lieutenant, du quel ilz ne sont du ressort, ains du bailly d'Orléans; sur laquelle requeste le dict suppliant auroit obtenu deffault, à faulte de comparoir pour estre reiglées sur ce, pour faire les recoUemens et confrontations ordonnez estre faicts, suy vant le dict arrest, et aussy par ce que les excès et voyes de faict dont estoit question avoient esté faictz et commis au dict suppliant au contempt des publications par luy faictes, tant à la requeste de l'Inquisiteur de la foy que par ordonnance de la dicte Court, des articles et mandemens à luy envoyez par les vicaires de Tevesque d'Orléans, ensemble des révélations sur ce intervenuz et faictes par plusieurs particuliers qui ont esté envoyez par devers la dicte Court, au moyen de quoy, de l'ordonnance d'icelle, certain conseillier par elle commis se doibt transporter au dict lieu de Baugency, pour informer et procedder extraordinairement à l'encontre de ceulx qui se

(i) Voy. les nO'' 12g et i53.

trouveront chargez du crime d'hérésie, — il requeroit, pour le soulaigement des dictes partyes, estre ordonné les dictz recollemens et confrontations estre faictz aus dictz Hardouyn et consors par le commissaire commis par la dicte Court pour soy transporter au dict Baugency, ensemble pour faire les interrogatoires sur aultres informations ordonnez estre faictes pour raison d' aultres excès depuis faictz au dict suppliant, au contempt des procès, et saulvegarde enfraincte^ commis par les dictz Hardouyn et consors; le tout suyvant les arrestz de la dicte Court, pour, ce faict, renvoyer le tout par devers la dicte Court, pour estre par elle proceddé en oultre comme de raison, et tout considéré ;

La dicte Court a ordonné et ordonne les dictz recollemens et confrontations de tesmoings ordonnez estre faictz tant par le bailly de Chartres ou son lieutenant aus dictz Hardouyn et consors, suyvant l'arrest de la dicte Court cy dessus mentionné estre faictz, que par le premier des conseilliers de la dicte Court trouvé sur le lieu, premier sur ce requis. Et sera ce présent arrest signiffié aus dictz Hardouyn et consors ou à leurs procureurs, pour, le tout faict, rapporté et veu par la dicte Court, estre par elle au surplus ordonné ce que de raison.

De Sainct-André. Hotman, R^

Du mardy huictiesme jour de may Tan mil cinq cens quarente huict, en la Chambre du Conseil, où estoient Messieurs:

M*' F. de Sainct-Andrc, M'' F. Tavel.

président. W G. Bourgoing.

M'' L. Gayant. M'' Bochart.

M'' A. Le Coq. M" N. Martineau.

M'' N. Chevalier. M" Barjot.

M'^ P. Hotman.

6. — Veue par la Court la requeste à elle présentée par M^ Pierre Brandon, advocat demourant à Chablis (0, par laquelle, actendu que ung nommé- Jehan Supplis, archer soubz Quentin Lesieur, lieutenant du prévost des mareschaulx ou bailliage d'Auxerre, cuydant par luy éviter la punition et poursuicte de certain homicide par luy commis, ayt machiné avec aultres ses alliez et complices, de soy vengier du dict suppliant, et pour y parvenir auroyt imposé au dict suppliant qu'il estoit luthérien et soubz umbre de ce le dict Lesieur, sans information précédente, se seroit transporté au dict lieu de Chablis en armes et auroit constitué prisonnier icelluy suppliant es prisons du dict lieu, dont il se serait porté pour appellant comme d'entreprinse de jurisdiction, juge incompétant. Quoy voyant le dict Lesieur, il auroit faict informer par gens et

(i) Chablis, Yonne, ar. d'Auxerre.

tesmoings appostez, et depuis Tauroit transporté es prisons du chasteau d'Auxerre. Et illec le dict suppliant auroit supplié le dict Lesieur le renvoyer par devant quelque juge ordinaire; ce qu'il auroit reffuzé faire , sinon moyennant treize escus d'or soleil qu'il en auroit receuz par les mains de son lieutenant nommé Estienne de Serre, et alors auroit renvoyé le dict suppliant par devant le dict bailly d'Auxerre qui luy auroit faict et parfaict son procès sans préjudice de ses appellations. Et ce faict, voyant que c'estoit une imposture mise sus contre le dict suppliant, l'auroit élargi par la ville, et depuis icelluy renvoyé par devers la dicte Court avec son dict procès; lequel communiqué au procureur général du Roy, auroit par arrest d'icelle esté élargy par la ville et forsbourgs de Paris. Et par ce que les commissaires députez de par le Roy pour congnoistre des matières dont est question, pour les empeschemens qui journellement surviennent en la dicte Court, ne pourroient vacquer à la décision du procès faict contre le dict suppliant, au moyen de quoy se pourroit consommer en fraiz et mises, et aussy que par icelluy procès ne se trouvera chargez, il requeroit estre élargy partout jusques à tel temps qu'il plairoit à la dicte Court ordonner, et néantmoins commission luy estre délivrée pour informer des exactions, concutions et aultres malversations commises par le dict Lesieur en la dicte matière, que le dict suppliant

baillera par articles, se mestier est, pour, l'information faictc, rapportée par devers la dicte Court, en estrc par elle ordonné ainsy que de raison; Veu aussy le procès criminel et oy sur ce le procureur général du Roy, et tout considéré;

La dicte Court a ordonné et ordonne le dict suppliant estre élargy et l'élargist partout jusques à trois moys prochainement venant, en faisant les submissions accoustumées ; et néantmoins luy faict la dite Court inhibitions et defifences de dire et proférer aucuns propos scandaleux contre l'honneur de Dieu, de nostre mère saincte Eglise, constitutions et traditions d'icelle, sur peine de punition corporelle. Et au surplus ordonne la dicte Court que le dict suppliant nommera dedans trois jours au greffe de la dicte Court les tesmoings par lesquelz il entend prouver et veriffier les exactions, concussions et malversations cy dessus déclairez, par luy prétendu avoir esté commis par le dict Lesieur; et si aucuns tesmoings sont par luy nommez, seront oyz et examinez ex officio, à la requeste du procureur général du Roy, aux despens du dict suppliant, dedans deux sepmaines prochainement venant, par le bailly d'Auxerre ou son lieutenant civil que la dicte Court a commis et commect quant à ce, pour, information faicte et rapportée, et le tout veu, estre ordonné ce que de raison.

En ensuivant lequel arrest, le dict Brancion a esté élargy partout jusques au dict terme, après ce qu'il

a promis et juré satisfaire et obéir entièrement au contenu d^icelluy selon sa forme et teneur sur les peinnes y contenues. Et pour faire contre luy tous adjournemens et exploictz en ce nécessaires, a éleu son domicilie en la maison de maistre Estienne Gallant, lequel il a faict et constitué son procureur.

De Sainct- André. Bourgoing, R^ i écu.

Du mercredy neufiesme jour de may Tan mil cinq cens quarente huict, en la Chambre du Conseil où estoient:

M^ F. de Sainct-André, M^ J. Tronson.

président. M* L. Gayant.

W F. Tavel. M^ A. Le Coq.

M" G. Bourgoing. M" E. Fleury.

M*' Barjot. M*^ Bochart.

M*^ N. Chevalier. M*' P. Hotman.

M" Florette.

7. — Veu par la Court le procès faict par le seneschal d'Auvergne ou son lieutenant, à rencontre de Benoist Chassaigne, prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison des blaphèmes et erreurs luthériens à luy imposez, les conclusions du procureur général du Roy, et oy et interrogé par la dicte Court le dict prisonnier sur les dictz cas, et tout considéré;

-Bill sera dict que pour raison des propox scandaleux et erronez dicts et proférez par le dict Chassaigne contre l'honneur de Dieu, des saincts du Paradis, de nostre mère saincte Eglise, constitutions et commandemens d'icelle, la dicte Court l'a condanné et condanne à assister à une prédication qui sera faicte en l'église de Saint-Amable en la ville de Riom^') en Auvergne, par quelque bon et notable personnaige qui fera son devoir de faire les remonstrances nécessaires au peuple pour l'extirpation des hérésies et secte luthérienne, et après^ estre mené devant le grand portail de la dicte église et illec faire amende honorable piedz et teste nudz, en chemise, tenant en ses mains une torche ardant du poix de deux livres de cire, et dire et déclarer à haulte voix que follement et indiscrètement, il a dict et proféré les dicts propox scandaleux et erronez contre l'honneur de Dieu et de nostre mère saincte Eglise, constitutions et commandemens d'icelle, dont il se repent, et en requérir pardon et mercy à Dieu, au Roy et à justice, et au surplus luy enjoinct la dicte Court de bien vivre à l'advenir comme ung bon catholicque en la saincte foy et religion chrestienne. Et luy faict inhibitions et deffences de ne y contrevenir et ne récidiver, et de hanter ne fréquenter avec gens suspectz et mal sentans de la foy, sur peine du feu. Et pour faire mestre ce présent arrest

(0 Riom, Puy-de-Dôme.

à exécution^ selon sa forme et teneur, la dicte Court a ordonné et ordonne icelluy prisonnier estre ramené par devant le dict seneschal ou son dict lieutenant, aux despens du dict prisonnier.

Tronson. Hotman, R'.

8. — Veu par la Court le procès criminel faict par Tofficial d'Orléans et depuis dévolu par appel en icelle, entre frère Michiel Boisgontier ^^\ relligieux de l'ordre sainct-François , appellant comme d'abbus de certaine sentence donnée par le dict officiai d'Orléans, le procureur général du Roy joinct avec luy, d'une part, et le cardinal de Meudon, évesque d'Orléans (^), prenant la cause pour son promomotheur au dict lieu, intimé d'aultre ; l'arrest donné en ceste matière, le deuxiesme jour de mars dernier passé; et oy sur ce le procureur général du Roy, et tout considéré;

Il sera dit que avant que procedder au jugement diffinitif du dict procès, que la dicte Court a ordonné et ordonne que au dict procureur général du Roy seront baillez par extraict les noms, surnoms et demeurances des tesmoings examinez ex officio sur les faictst de reproches baillez par maistre Estienne Bailly (3), docteur de la faculté

(i) Voy. nos jQ et -jo.

(2) Antoine Sanguin.

(3) Voy. nos jq^ 41,45, 60, jo, 77, 116, 121 et Histoire ecclés. II, 44g.

de théologie en TUniversitc de Paris, chanoyne théologal en l'église d'Orléans et vicaire du dict évesque d'Orléans et de Jacques Viart (0^ officiai d'OrléanS; au procès criminel contre eulx faict par ordonnance de la dicte Court, et sur leurs faictz justificatifz, pour iceulx communiquer au dict Boisgontier, pour iceulx par luy veuz, savoir et entendre de luy les suspicions et reproches qu'il prétend à rencontre des dictz tesmoings et aussi savoir si les dictz tesmoings ou aucuns d'iceulx ont esté accusez ou sont suspectz du crime d'hérésie. Et si aucuns faictz et instructions sont baillez par icelluy Boisgontier, il nommera semblablement les tesmoings par lesquels il entend prouver et veriffier les dictz faictz. Lesquels tesmoings, si aucuns sont par lui nommez, seront oyz et examinez ex officio, à la requeste du dict procureur général du Roy par les commissaires qui à ce seront commis par la dicte Court. Et oultre ordonne la dicte Court que le dict Boisgontier nommera au dict procureur général du Roy ceulx qu'il prétend estre suspectz du dict crime d'hérésie, qui ont signé les sentences par le dict officiai d'Orléans, au proffict de frère Jacques Mauduyson, relligieux en l'abbaye de Baugency et vicaire du prieuré de BauUe (^) et de maistre Jehan Meignen contre le dict Boisgontier. Et au

(i) Voy. les nos j-q^ log^ 224, 2-jj.

(2) BauUe, Loiret, ar. d'Orle'ans, c. de Beaugency.

surplus ordonne la dicte Court au dict procureur général du Roy, faire mettre à exécution deue la prinse de corps décernée à l'encontre des dictz Mauduison et Meignen, et faire faire commandement à l'abbé de Nostre Dame de Baugency de représenter et faire comparoir le dict Mauduyson, son relligieux, ensemble au prieur dudictBauUe de faire comparoir les dictz Mauduison et Meignen, ses fermiers et accenseurs du dict prieuré, et iceulx faire prendre au corps et faire amener prisonniers en la Consiergerie du Pallais, pour illec ester à droict, suyvant l'arrest et ordonnance de la dicte Court, et ce sur peine du saisissement du temporel des dictz abbaye et prieuré respectivement; pour, ce faict et le tout veu par la dicte Court, estre par elle au surplus ordonné ce que de raison. Et oultre ordonne la dicte Court que le dict Viart envoyra la coppie des informations qu'il a contre les suspectz et accusez d'hérésie, et les mectra [à] M<^ Guillaume Bourgoing, conseiller en icelle, ensemble la déclaration d'iceulx qu'il entend estre suspectz du dict crime et s'en purger par serment.

De Sainct-Aiidré. Bourgoing, R'.

9. — Veu par la Court le procès criminel faict par le bailly de Montfort ou son lieutenant à l''encontre de Alain De La Mare, prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison des blaphèmes à

luy imposez, les conclusions du procureur général du Roy, et oy et interrogé par la dicte Court le dict prisonnier sur les dicts cas, et tout considéré;

Il sera dict que pour raison des propox scandaleux et erronez, dictz et proférez par le dict De La Mare, prisonnier, contre l'honneur de Dieu et des saincts de Paradis, à plain mentionnez ou dict procès, la dicte Court l'a condamné et condamne à assister à une messe qui sera dicte et célébrée à jour de dimanche ou aultre feste solennelle en l'église de Sainct-Laurens près Montfort ^^\ durant laquelle le dict prisonnier sera nue teste etàgenoulx, tenant en ses mains ung cierge de cire ardant, du poix d'une livre, lequel il sera tenu porter et offrir à l'ofifrande d'icelle messe. Après laquelle messe dicte, sera faicte une prédication par quelque bon et notable personnage qui fera son devoir de faire les remonstrances nécessaires au peuple (sic), l'honneur de Dieu et des saincts de Paradis, pour l'extirpation des hérésies et secte luthérienne, à laquelle le dict prisonnier assistera en Testât que dessus. Et au surplus faict la dicte Court inhibitions et defifenses au dict prisonnier de dire ne proférer à l'advenir aucuns propox scandaleux et erronez contre l'honneur de Dieu, des saincts et sainctes de Paradis, de nostre mère saincte Église, constitutions et commandemens d'icelle, ains lui enjoinct de

(i) Montfort -i A maury , Seine-et-Oise, ar. Rambouillet.

bien vivre en la saincte foy catholique, comme ung bon et fidèle chrestien, sur peine du feu. Et pour faire mettre ce présent arrest à exécution, selon sa forme et teneur, la dicte Court a renvoyé et renvoyé ledict prisonnier en Testât qu'il est par devant le dict bailly ou son dict lieutenant.

De Sainct-André. Tronson, R"". i escu.

10. — Veue par la Court la requeste à elle présentée par maistre Jacques VmrÙ^), chanoine de Téglise d'Orléans, officiai de Tevesque dudict lieu et vicaire général du cardinal de Meudon, evesque d'Orléans^ à Tencontre de frère Michel de Boisgontier^^) , reUigieux de l'ordre de Sainct-Françoys, par laquelle et pour les causes y contenues, attendu que suivant l'adjournement personnel contre luy décerné, à la requeste du dict Boisgontier, il auroit comparu en personne en la dicte Courte et oy et interrogé par les commissaires à ce commis par la dicte Court , et ses interrogatoires et confessions communiquées au procureur général du Roy. Et par ce que depuis deux jours ença, il auroit esté mandé par les officiers du dict evesque d'Orléans pour faire Testât des décimes que le Roy a ordonné estre levées sur le clergé du dict evesché et pour, ce faict, rassembler le dict clergé et commectre ung

(i) Voy. les nos 5^ log^ 224 et 1-27. (2) Voy. les no^ 5 et 70.

rccepvcur pour recepvoir les dictes décimes, dont le premier quartier escherra en brief, et aussi que le dict suppliant estoit seul vicaire et commis par le dict evesque d'Orléans qui de présent est absent; pour l'absence duquel suppliant pourroient les deniers du Roy estre retardez, qui seroit au grand préjudice et dommage du dict evesque et du dict suppliant; — il requeroit audience estre donnée ans dictz commissaires pour faire leur rapport en la dicte Court du procès d'entre les dictes partyes, pour, icelluy jugé, s'en retourner au dict Orléans, pour faire le deu de sa charge et choses dessus dictes. Veu aussy l'arrest entre frère Michiel de Boisgontier, relligieux de l'ordre de Saint-Françoys, appellant comme d'abbus de certaine sentence contre luy donnée par le dict officier d'Orléans, le procureur général du Roy joinct avec luy, d'une part, le cardinal de Meudon, evesque d'Orléans, prenant la cause pour son promotheur au dict lieu, intimez, d'aultre part; les interrogatoires faictz par certains conseilliers de la dicte court, à ce commis, à maistre Estienne Bailly (0, docteur en la faculté de théologie en l'Université de Paris, chanoine théologal en l'église d'Orléans et vicaire du dict evesque, et du dict maistre Jacques Viart , officiai d'Orléans, adjournez à comparoir en personne, par ordonnance de la dicte Court, ensemble le pro-

(i) Voy. les nos 8,41, 45, 60, jo, jj, i t6 et 121.

ces principal d'entre les dictes partyes; et oy sur ce le procureur général du Roy pour ce mandé en icelle, et auquel les dictz interrogatoires à cest effect ont auparavant esté monstrez et communiquez par ordonnance de la dicte Court; et tout considéré;

La dicte Court en ayant esgard aux causes contenues en la dicte requeste cy dessus mentionnée, a ordonné et ordonne icelluy Viart estre élargy et Télargist par tout jusques à six sepmaines prochainement venant, en faisant les submissions acoutuméeS; et à la charge de soy représenter en la dicte Court au dict jour en Testât qu'il est, sur peine de perdition de cause et d^estre actainct et convaincu des cas à luy imposez, et à ce jour sera tenu le dict Viart mettre par devers le greffe de la dicte Court la déclaration, noms des prebstres, gens laiz et aultres personnes, chargez et accusez du crime d'hérésie qu'il a renvoyez par devant le bailly d'Orléans ou son lieutenant. Et quant au dict Bailly, la dicte Court a ordonné et ordonne qu'il sera présentement interrogé sur les charges et informations contre luy nouvellement faictes par ordonnance de la dicte Court par les commissaires à ce commis, pour, le dict interrogatoire faict et communiqué au dict procureur général du Roy, estre au surplus ordonné ce qu'il appartiendra par raison. En ensuyvant lequel arrest, le dict Vyart suppliant a esté élargy par tout jusques au dict jour, après ce qu'il

a promis et juré fournir et obéyr entièrement au contenu du dict arrest, selon sa forme et teneur. Et pour faire contre lui tous exploictz et adjournements en ce nécessaires, a éleu son domicilie en la maison de M^ Raoul Chanvreux, lequel il a faict et constitué son procureur.

De Sainct-Andrc. Bourgoing, R'. ii cscuz.

11. — Veues par la Court les charges et informations faictes à la requeste de Jehan, René et Philippes de Morsang, escuyers, tuteurs et curateurs des enffans de feu Loys de Morsang, en son vivant escuyer s*" du dict lieu, à l'encontre de damoyzelle Hélène de Sabrenois, vefve dudit defunct Loys de Morsang et aultres ; les conclusions du procureur gênerai du Roy, et tout considéré ;

Il sera dict que la dicte Court a ordonné et ordonne les dictes informations estre joinctes et les joinct à la cause d'appel pendent en la dicte Court entre les dictes partyes, pour en playdant icelle, y avoir tel égard que de raison. Et oultre ordonne la dicte Court la dicte Hélène de Sabrenois et maistre Jacques de Sabrenois, son frère, estre adjournez à comparoir en personne par devant le bailly de Montfort l'Amaulry ou son lieutenant, à certain et compectant jour, sur peine d'estre actainctz et convaincuz des cas à eulx imposez pour respondre au substitud du dict procureur général

du Roy au dict lieu , aux fins et conclusions qu'il vouldra contre eulx prendre et élire, pour le regard des blaphèmes et hérésies à plain mentionnez es dictes informations, ainsy que de raison; auquel bailly ou son dict lieutenant la dicte Court enjoinct de procéder sommairement en la faction et perfection de leur procès, icelluy instruire et mettre en estât de juger, suyvant l'édict du Roy et de avoir faict en certiffier la dicte Court dedans deux moys prochainement venant, sur peine d'amende arbitraire. Et à ceste fin, a ordonné et ordonne la dicte Court la coppie des dictes informations deuement collationnée à l'original d'icelles et signée par le greffier criminel de la dicte Court, estre portée par devers le dict bailly ou son dict lieutenant.

De Sainct-André. Allart, R'". i escu.

Du douzeiesme jour de may l'an mil cinq cens quarente huict, en la Chambre du Conseil, où estoient messieurs :

M^ F. de Sainct-André,

M^ J. Tronson

président.

W F. Tavel.

W L. Gayant.

M^ A. Lecoq.

M^ G. Bourgoing.

W J. Barjot.

M^ N. Chevalier.

W P. Hotman

W E. Fleury.

W N. Du Val.

M^ J. Florette.

12. V'eiie par la Court la requeste à elle présentée par Charles Morcaii ^0, prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison des blaphènies à luy imposez, par laquelle, actendu que de certaine sentence donnée par le bailly de Chartres, ou son lieutenant, aurait esté ordonné que le dict suppliant et aultres ses complices seroient mis en torture et question pour sçavoir par leur bouche la vérité d'aucuns cas à eulx imposez, qu'ils auroient soufferte et endurée ensemble, d'aultre sentence par laquelle, pour raison du dict cas le dict suppliant et ses consors auroient esté receuz en procès ordinaire, et ce à la requeste et poursuite d'un nommé Nicolas Deffons, lequel voyant qu'il estoit en voye de condamnation de despens, dommages et interestz, pour empescher l'élargissement de sa personne, luy auroit suscité par devant le bailly de Chartres ou son lieutenant, qu'il estoit luthérien et avoit proféré quelque parolles malsonantes contre l'honneur de la glorieuse Vierge Marie; et pour raison de ce luy auroit esté faict et parfaict son procès, il requérait le dict procès par escript estre baillé et distribué au rapporteur du procès, auquel a esté baillé le dict procès faict contre le dict prisonnier, pour raison des dictes prétendues blasphèmes, pour, en icelluy jugeant, y avoir tel esgard que de raison; et tout considéré ;

(i) Voy. n" 35.

La dicte Court a ordonné et ordonne le dict procès par escript estre baillé et mis entre les mains du conseillier en celle Court auquel le dict procès faict à l'encontre du dict Charles Moreau, pour raison des dictz blasphèmes et crime d'hérésie a esté distribué; pour, en icelluy jugeant faire ce que de raison.

De Sainct-André. Chevalier, R^

Du quatorzeiesme jour de may l'an mil cinq cens quarente huict, en la Chambre du Conseil, où estoient messieurs:

M^ J. Tronson.

M« F. Tavel.

M^ A. Lecoq.

M^ E. Fleury.

M^ J. Florette.

M« P. Hotman.

M*^ N. Chevalier.

M^ J. Barjot.

13. — Veupar la Court le procès faict par le bailly de Sens ou son lieutenant à l'encontre de Jacques Du Mouchet'^^), prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison des blaphèmes à luy imposez, l'arrest interlocutoire donné en ceste matière, le premier jour d'octobre dernier passé, par lequel

(i) Voy. Document n" I, l'arrêt du i^'' oct. 1547.

auroit esté ordonné que le dict Dumouchet nommcroit tesnioings pour la veriffication des faicts de reproches par luy alléguez à l'encontre des tesnioings à luy confrontez; lesquelz tesmoings par luy nommez seroient oyz et examinez ex officio à la requeste du procureur général du Roy par le dict bailly ou son dict lieutenant, pour ce faict, estre au surplus ordonné ce que de raison, et tout ce que a esté faict en vertu du dict arrest, et oy et interrogé par la dicte Court le dict prisonnier sur les dictz cas; veues aussy les conclusions prinses par le procureur général du Roy, et tout considéré;

Il sera dict que la dicte Court, pour réparation des propox scandaleux et erronez par luy dictz et proférez contre l'honneur de Dieu et de nostre mère saincte Eglise, constitutions et commandemens d'icelle, et aultres crimes et delictz par luy commis, à plain mentionnez ou dict procès, la dicte Court a condanné et condanne le dict Du Mouchet, prisonnier, à assister à une messe qui sera dicte et célébrée en la grande église de Sainct Estienne de Sens, durant laquelle le dict prisonnier sera nue teste et à genoulx, tenant en ses mains ung cierge ardant, du poix d'une livre de cire , lequel il sera tenu porter à l'offrande d'icelle messe, après laquelle sera faicte une prédication par quelque bon et notable personnaige qui fera son debvoir de faire les remonstrances nécessaires au peuple pour l'extirpation des hérésies et secte luthériennes. Et ce

faict; sera le dict prisonnier battu et fustigé nud de verges par les carrefours dudict Sens. Et si l'a banny et bannist du dict bailliage de Sens jusques à trois ans, sur peine de la hard. Et au surplus luy faict la dicte Court inhibitions et deffenses de dire et proférer à l'advenir aucuns propox scandaleux et erronez contre l'honneur de Dieu, de nostre mère saincte Église, constitutions et commandemens d'icelle, ains luy enjoinct la dicte Court de bien vivre en la saincte foy et relligion chrestienne, comme ung bon et vray fidelle catholique, sur peine du feu. Et pour faire mectre le présent arrest à exécution, selon sa forme et teneur, la dicte Court a renvoyé et renvoyé le dict prisonnier en Testât qu"'il est par devant le dict bailly ou son dict lieutenant.

Tronson. Bourgoing, R^

14. — Veu par la Court le procès faict par le bailly d^Orléans ou son lieutenant à l'encontre de Pierre de Sérisfontaine , prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison de blaphèmes à luy imposez, les conclusions du procureur général du Roy; et oy et interrogé par la dicte Court le dict prisonnier sur les dictz cas, et tout considéré;

Il sera dict que pour réparation des propox scandaleux et erronez dictz et proférez par ledict Sérisfontaine contre Thonneur de Dieu , des saincts de Paradis, de nostre mère saincte Eglise, constitu-

tions et cuiiiniaiidemens d'icclle, à plain mentionnez ou dict procès , la dicte Court l'a condanné et condanne à assister à une grant messe parochialle qui sera dicte et célébrée à jour de dimanche ou aultre feste sollennelle en l'église de Chilleure ^^\ à rheure de neuf à dix heures, durant laquelle le dict prisonnier sera à genoulx et nue teste, tenant en ses mains ung cierge ardant, du poix d'une livre de cire, lequel il présentera à l'offrande d'icelle messe, et le lendemain ensuivant, estre battu et fustigé nud de verges, ayant la corde au col par les carrefours du dict lieu; et ce faict, estre mené en la dicte ville d'Orléans, et illec assister pareillement à une grant messe parochialle qui sera dicte et célébrée aussy à jour de dimanche ou aultre feste sollennelle, en l'église de Sainct Hillaire, durant laquelle le dict prisonnier sera semblablement à genoulx et nue teste , tenant en ses mains ung cierge de cire ardant^ du poix que dessus, lequel il présentera à Toffrande d'icelle messe. Et ce faict, le premier jour ensuivant, sera pareillement battu et fustigé nud de verges, la corde au col, par les carrefours et au pillory de la dicte ville d'Orléans; et au dict lieu, le livre trouvé en sa possession estre bruslé en sa présence. Et si l'a banny et bannist à tousjours de ce royaulme, sur peine de la hart, et a déclairé et déclaire tous ses biens confisquez au

(i) Chilleurs-aux-Bois, Loiret, ar. et c. de Pithiviers.

Roy. Et pour faire mectre ce présent arrest à exécution, selon sa forme et teneur, la dicte Court a renvoyé et renvoyé le dict prisonnier en Testât qu''il est par devant le dict bailly ou son dict lieutenant.

Tronson.

Chevalier, R^.

Et est retenu in mente curie que auparavant l'exécution de ce présent arrest, sera baillée la question modérée au dict prisonnier , Visitation préalablement faicte de sa personne par le médecin et cirurgien juré, pour sçavoir qui sont ses compaignons et complices, et celluy duquel il a achepté le livre trouvé en sa possession.

Tronson.

Chevalier, R'.

Du quinzeiesme jour de may l'an mil cinq cens quarente huict, en la Chambre du Conseil, ou estoient Messieurs :

M" F. de Sainct-André,

président.

W G. Bourgoing.

M" J. Barjot.

M^ N. Chevalier.

M^ A. Bochart.

M" J. Tronson.

M^ L. Gayant.

M'' F. Tavel.

M^ A. Lecoq.

M^ E. Fleury.

M'' P. Hotman.

M" J. Florette.

15. — Veu par ia Court le procès faict par le bailly d'Orléans ou son lieutenant à l'encontre de Jacques Martin, prisonnier en la Consiergerie du Pallais, pour raison des blaphèmes à luy imposez, les conclusions du procureur général du Roy, et tout considéré ;

La dicte Court, avant que procedder au jugement diffinitif du dict procès, a ordonné et ordonne ung nommé Estienne Pillaud, Jehan Brossavyn, Jacques Facot et Veran Jhcrosme, tesmoings examinez ou dict procès à l'encontre du dict Jacques Martin, estre prins au corps et amenez prisonniers en la Consiergerie du Pallais, pour illec ester à droict, et estre recollez et confrontez au dict Jacques Martin ; et où prins et appréhendez ne pourront estre, ordonne la dicte Court iceulx estre adjournez à trois briefz jours à comparoir en personne en icelle, sur peine de bannissement de ce royaulme, confiscation de corps et de biens, et d^estre actainctz et convaincuz des cas à eulx imposez, pour respondre au dict procureur général du Roy, aux fins et conclusions qu'il vouldra contre eulx prendre et élire, et en oultre procedder comme de raison. Et oultre ordonne la dicte Court tous et chacuns leurs biens meubles estre prins par bon et loyal inventaire, et iceulx avec leurs autres biens inmeubles, s' aucuns en ont, saisiz et mis en la main du Roy et soubz icelle régiz et gouvernez par bons et suffisans commissaires, qui en sachent rendre bon compte et re-

licqua^ quant et à qui il appartiendra; et ce jusques à ce qu'ilz ayent obéy à l'ordonnance de la dicte Court et que par elle aultrement en soit ordonné. Et au surplus ordonne la dicte Court au dict bailly ou son dict lieutenant certiffier la dicte Court dedans ung moys prochainement venant des dilligences qui ont été faictes par cy devant et qui se feront pour l'exécution de ce présent arrest, pour faire comparoir en icelle les dictz dessus dictz Pillaud; Brossamyn {sic), Facot et Jherosme, pour estre conconfrontez au dict Martin , et au substitud du dict procureur général au dict lieu, en faisant la poursuite en ce requise et nécessaire, sur peine d'amende arbitraire.

Tronson. Gayant, R'.

Du dix septiesme jour de may l'an mil cinq cens quarente huict, en la Chambre du Conseil, où estoient Messieurs :

M" J. Tronson. M" F. Tavel.

M*" L. Gayant M^ G, Bourgoing.

M" J. Barjot. M" N. Chevalier.

M" A. Bochart. M" P. Hotman.

M^ A. Lecoq.

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