‹ La Chambre de commerce de la Province de NormandieChapitre 10 sur 89 · XVI · texte numérisé non relu

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réunis en faveur de M. Deschamps, il n'y a pas lieu de douter qu'il ne soit en état de bien remplir les fonctions de cette place de confiance. "

("inq années après s'être démis de ses fonctions de député ( i ), Ik-hic présentait à la chambre la collection des papiers qu'il avait assemblés dans l'intervalle de son exercice, comme pouvant lui devenir utiles, en rappelant ce qui s'est passé, écrit ou fait sur certaines demandes, qui, échouées dans un moment, pouvaient se renouveler dans d'autres circonstances, qui pouvaient d'ailleurs compléter ou au moins aut^menter des dossiers d'affaires que la chambre avait traitées, appuyées ou proposées à l'administration. D'après cette idée, il offrait à la chambre de déposer dans ses archives lesdits mémoires, décisions du Conseil et projet de dictionnaire des fermes.

La chambre accepta avec reconnaissance l'offre de M. Behic comme un témoii^nage de son zèle pour tout ce qui pouvait contribuer à l'avantage du commerce, l'en remercia et autorisa le secrétaire de la chambre de se transporter chez M. Behic pour l'aider, ainsi qu'il le demandait, à distraire les papiers ou mémoires qu'il croirait inutiles, et de déposer aux archives les pièces qui lui seraient remises; et désirant donner à M. Behic un témoignage de son sentiment à son égard, elle lui présenta une médaille d'or qu'il accepta en remerciant la compagnie .

Cette collection, fort instructive apparemment pour l'histoire de l'économie sociale de la France pendant un quart de siècle de la dernière partie du règne de Louis XV, ne se retrouve plus aujourd'hui dans les archives qui nous sont demeurées de l'ancienne chambre de commerce de Normandie.

Descliainps {AlexcDidre) (8 novembre 1777-1791).

Deschamps (Alexandre-Félix) était le fils aîné de Charles Deschamps, second consul en 1728, réélu syndic le 3i décembre 1745 et le 3 1 décembre 1755, et probablement petit-fils de Charles Deschamps qui, étant second consul lors de la constitution de la chambre de commerce, fît partie de la première composition de la compagnie, dont il sortit presque aussitôt pour y rentrer le 3o décembre 1713 et mourut pendant son exercice en mai 17 14.

(I) 14 juin 17S2, Reg. des dclib., XVIII, 62.

Il; nf;puT/'. w ( onsi ii rovai. ni: roMMi;R( i: 69

Alcxaiulic Dcsoluimps iiviiit étc élu procurciir-synJic le iS janvier i7^>4, premier consul lel^i juillet t7()5, prieur le (> août 1766. Il lut réd'lu syndic un un après sa nomination comme député, le 3i décembre 177^.

I^'intervention du pouvoir, qui n'avait pas dépassé la manière courtoise de la recommandation lors de la nomination d'Alexandre Deschamps, prit la forme ollîcielle d'une loi générale avec l'arrêt du (lonseil du 12 septembre '779' P'^'t^i'it règlement pour l'élection des députés du commerce.

« l.e Iloi persuadé que le bon choix des députés du commerce importoit inliniment à l'objet de leur institution, et s'étant fait rendre compte des divers usages observés pour leur élection. Sa Majesté a voulu qu'en adoptant à cet égard le parti qui seroit jugé le plus convenable, il fût en même temps rendu général -, et comme la permission accordée aux chambres de commerce d'avoir des députés à la suite du Conseil, n'avoit pas eu pour but seulement de procurer aux principales villes commerçantes du royaume un appui de leurs droits et de leurs intérêts, mais qu'on avoit désiré de trouver dans une réunion de négociants distingués des lumières et des avis utiles sur toutes les questions générales du commerce ; Sa Majesté a cru qu'en conservant aux chambres de commerce la principale influence dans l'élection de leurs députés, il convenoit cependant d'y faire concourir les commissaires et députés du commerce, afin que de cette manière les personnes propres à ces places fussent examinées sous différents rapports ; et qu'en rendant les moyens de faveur encore plus difliciles, le mérite et la lionne renommée devinssent la principale recommandation. A quoy voulant pourvoir-, ouy le rapport, le Roy étant en son Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :

« Article i". — Lors de la vacance de la place de député d'une des chambres de commerce, les membres qui composent ladite chambre seront tenus de s'assembler au nombre et dans la forme prescrite par l'arrêt d'établissement d'icelle pour procéder au choix et élection de trois sujets.

« Article 2. — L'élection sera faite par la voie du scrutin ; le secrétaire de la chambre dressera procès-verbal du nombre des délibérants ainsi que de la quantité des voix données à chacun des trois sujets élus.

« Article '■!. — L'expédition du procès-verbal du scrutin prescrit par l'article cy dessus sera remise au sieur Intendant et commissaire départi, pour ladite expédition envoyée à l'administration générale des linances et communiquée aux commissaires établis pour les atlaires du commerce.

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cire par lesdits commissaires, sur l'avis des députes du commerce, proposé ceiuy des trois sujets qu'ils croiront le plus capable de remplir ladite place.

« Fait au Conseil d'Etat du Roy, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le douze septembre mil sept cent soixante dix neuf

V Sij^né Anu^lot. »

L'intendant adressa le 1 1 octobre à la chambre de commerce de Rouen un exemplaire de cet arrêt « à l'elfet pour la compagnie de s'y conformer pour l'avenir » . La compagnie arrêta que la lettre de l'intendant et l'arrêt du Conseil seraient portés dans la prochaine assemblée générale pour y être délibéré ce qu'il appartiendrait. Lecture en fut donnée dans l'assemblée générale ordinaire de fin d'année le 3i décembre, dans laquelle la compagnie nomma quatre commissaires pour, conjointement avec les syndics en exercice, faire leurs observations sur ledit arrêt dont il serait fait rapport en une assemblée générale. Après deux séances consacrées à cet examen, la chambre conclut que l'arrêt devait être enregistré pour s'y conformer par la suite, conclusion qui fut ratitiée par l'assemblée générale tenue le 3i juillet 1780.

Quatre ans plus tard, une atteinte plus particulière fut portée à la liberté du choix des députés par leurs commettants naturels Le 23 août 17S4, les six corps des marchands de Paris, auxquels appartenait l'élection du député comme tenant lieu de chambre de commerce, envoyaient à la chambre de commerce de Rouen copie d'un mémoire adressé l'année précédente au contrôleur général des finances par les députés du commerce pour demander en faveur de M. Marion, conseiller au Châtelet, tîls de M. Marion, leur doyen, la survivance et l'adjonction de la place de député du commerce de Paris qu'exerce son père : les six corps priaient la chambre de commerce de Rouen de faire des représentations au contrôleur général pour repousser la prétention des députés comme contraire aux intérêts du commerce et sujette à des conséquences dangereuses .

« Le danger dont nous sommes menacés, disaient-ils, paroissant devoir par la suite vous être commun avec nous, si M" les députés du commerce réunis parviennent à obtenir la grâce qu'ils sollicitent, nous croyons devoir vous informer de ce qui se passe à notre égard, en vous communiquant le mémoire qu'ils ont présenté l'année dernière à M. le contrôleur général et dont M. Marion notre représentant sollicite le succès avec toute la chaleur

i.i: i)/;i>UTi; au conskil royal n\. coMMiiRci; 71

qu'il est possililc d's inctiic. Nous laissons a l'écart tout ce que ce mémoire coiiiieiil d'injurieux contre nous, pour ne nous occuper que de son principal objet, en vous priant d'observer que cette démarche de la part du corps des députés dont le vôtre fait nombre, ne tend à rien moins qu'à rendre cette place héréditaire et à nous enlever la plus belle prérogative que nous ayons tous, qui est d'être représentes au ('onseil par un d'entre ceux que nous aurons présentes au Koi comme les plus expérimentés dans le commerce et les plusdii^nesde notrecontiance. L'expérience n'a-t-elle pas déjà démontré dans nombre de circonstances de quelle utilité il est d'avoir dans le Conseil un représentant qui soit non seulement instruit des intérêts du commerce en général, mais encore des usages particuliers qui s'observent dans la ville ou dans le département dans lequel il est chargé de stipuler? Si celui qui est chargé de cette honorable fonction, n'entretient pas avec ses commettants une correspondance suivie pour lui servir de guide dans les occasions délicates qui se présentent, du nombre desquelles pourroit être celle-ci, mérite-t-il la conliance qu'on lui a témoignée et jouit-il à juste titre des honoraires qu'on lui a attribués? C'est sur tous ces points essentiels, Messieurs, que nous vous prions de faire vos réflexions et nous ne doutons pas que d'après cela vous ne vous déterminiez, comme nous l'avons fait, à adresser des représentations à M. le contrôleur général tendantes à le supplier de n'avoir aucun égard à un projet si contraire aux intérêts du commerce et dont les conséquences seroient aussi dangereuses. 11 nous paroitroit également nécessaire que vous fissiez part à votre député combien vous désapprouvez la conduite qu'il a tenue dans cette occasion.

" Nous avons l'honneur d'être avec la plus parfaite considération, Messieurs, vos très humbles et très obéissants serviteurs.

« Ce 23 août 1784.

« Les six corps des marcli.inds de P.iris,

« Bermer. De Xkl ville.

« J.-L. Brun. Pommery.

« J. CuviLLON. .Ie.vn Trubert.

« Maglmel. Dutry.

« Paillieux. René.

« P. Rabolv. Robin (i) ».

(i) Carton n" i, 9'= liasse.

tiiAi'iTia: 111

Après avoir entendu la lecture de la lettre et du mémoire des six corps, la chambre charj^ea deux de ses membres de s'occuper, avec le procureursyndic, des observations à y taire, et, sur le rapport de ses commissaires, estimant qu'il était de son devoir de s'opposer à la demande des députés, elle arrêta que le rapport serait mis au net pour être adressé de suite au ministre des finances ( i ) .

Dans les observations présentées par la chambre au contrôleur général, nous relevons les considérations suivantes :

0 C'est au nom du corps des députés que la demande est présentée. La survivance accordée à M. Marion tils seroit un exemple qu'on présenteroit ensuite en faveur d'un enfant, parent, protégé • les places électives dcviendroient héréditaires.

« La plus petite innovation au préjudice de la loi a toujours des conséquences, même quand elle est bonne en soi. Avec M. Le Couteulx de la Noraye, les six corps des marchands avoient moins lieu de s'alarmer de l'exception faite en faveur de ce marchand fixé à Paris, à la tête d'une maison de banque, il est vrai, mais dont la gestion et l'association s'étendoient sur deux autres établissements de commerce à Rouen et à Cadix, où il avoit successivement puisé par une théorie profonde et une pratique très étendue et très active toutes les connoissances qui pouvoient le mettre à portée de remplir utilement la députation qui lui étoit confiée. On peut donc dire que dans cette circonstance M. de Trudaine ayant reconnu M. Le Couteulx de la Noraye pour un des plus habiles négociants, d'une famille connue depuis longtemps dans le commerce, le voyant à la tête d'un établissement qui n'avoit pas été fondé à Paris pour de simples opérations de banque, dont l'origine même tenoit aux six corps des marchands, il se persuada que M. Le Couteulx de la Noraye réunissoit alors toutes les qualités qui pouvoient faire agréer aux six corps sa nomination; et en effet les six corps des marchands ne tardèrent point à lui envoyer des lettres d'admission dans leur corporation. On doit dire aussi que l'applaudissement général qui se réunit alors en faveur de M. Le Couteulx de la Noraye, tant de la part de ses concitoyens que des autres villes de commerce, décidèrent ce négociant à céder aux sollicitations pressantes de M. de Trudaine (2) . »

Le contrôleur général écrivit le 2 novembre aux six corps de Paris que

Ci) Reg. des dclib., XVIII, 290 et 295. (2) Carton n" i, 9= liasse.

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