CHAPITRE IV
qualité de ces toilles, ce sont des l'onctions actives qui exigent non seulement de l'expérience, mais un travail pénible qui ne convient pas à toutes les personnes.
L'autre genre d'occupation de la chambre consiste à délibérer sur les matières souvent les plus importantes, à balancer les différons partis à prendre, à en voir tous les inconvéniens et à choisir le meilleur de ces partis.
Il paroit que l'arrangement suivant lequel la chambre de commerce a coutume d'être formée a des inconvéniens qui ne lui permettent pas toujours de remplir ces deux objets aussi parfaitement qu'elle le pourroit.
Les quatre personnes qui composent la jurisdiction, très occupées d'ailleurs, sont dans l'impossibilité de s'apliquer jusqu'à un certain point aux alliiires de la chambre-, aussi ces affaires doivent rouler princip;ilement sur les procureurs sindics; or, par les combinaisons qui peuvent arriver et qui sont tirées de Tordre du tableau, il est possible qu'il se trouve en même temsdans la chambre plusieurs sindics fort âgés dont les conseils seront infiniment utiles, mais que leur âge empêchera de pouvoir vaquera l'instruction desalfaircs et à toutes les parties qui exigent de l'action^ pour lesquels d'ailleurs la visite des blancards deviendroit une trop grande fatigue et une fonction très gênante, d'où il arriveroit c]ue cette visite seroit négligée, ce qu'il est important de prévenir ;
2° Il résulteroit encore souvent de la même combinaison que plusieurs des sujets propres à entrer à la chambre de commerce y passeroient trois ou quatre fois dans leur vie pendant que d'autres ne pouroient y passer qu'une fois, ce qui n'est ni juste, ni peut-être avantageux, dans certains cas, pour le bien des affaires -,
3° Tous les âges et tous les tems ne se ressemblent point dans le commerce -, les événements changent les usages, établissent de nouveaux principes et obligent à suivre de nouvelles règles. En supposant la chambre de commerce composée, comme il peut souvent arriver, de négociants qui sont tous contemporains et qui ont adopté les usages les plus généralement reçus dans leur tems, il arrivera nécessairement qu'ils seront déroutés par les variations qui sont survenues depuis qu'ils ont quitté le fil des affaires, qu'atachés à des principes qui étoient bons, mais qui ont changé, ils ne se plieront pas facilement à en embrasser de nouveaux et à avoir égard à une inhnité de circonstances qui ont dû nécessairement changer et varier considérablement l'état des choses et par conséquent les règles de conduite.
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H scroil tics utile de pouvoir iciiicJicr à ces dilTcrcnts iiiconvcnicns et à quelques autres qu'on Irouveroit encore en examinant de plus près la matière; en f^ênéral il faudroit faire en sorte que la chambre de commerce réunit toujours dillérens âges en même tems ; ceux de ses membres dont l'expérience consommée lui procureroit de sages conseils, seroient aidés par d'autres capables d'un travail plus actif et plus pénible; entin les sujets qui composent la jurisdiction consulaire seroient à portée de s'instruire dans tous les genres et de se mettre en état de remplir successivement les dilférens degrez auxquels ils seroient apelés par la suite.
Il ne paroît pas impossible de parvenir à ce but, soit en composant deux tableaux qui marcheroient d'un pas égal, dont l'un contiendroit les plus anciens et l'autre ceux qui le sont moins, et dans lesquels tableaux on prcndroit en même temps le nombre convenable de sujets pour entrer dans la chambre de commerce, soit en inventant quelques autres combinaisons équivalentes, suivant lesquelles néanmoins ce seroit toujours sur les plus jeunes que tomberoit la corvée de la visite des blancards.
La chambre de commerce est plus en état que qui que ce soit d'examiner et dnprofondir les inconvéniens et les expédiens dont il est question ci-dessus, et quoi que M. de Trudaine ne marque point à M. l'Intendant de la consulter, il croit qu'il est du bien de la chose de le faire, et de ne donner son avis dans une matière aussi intéressante pour la chambre que de concert avec elle.
La communication paraît avoir fortement ému la compagnie qui nomme quatre commissaires pour, (( conjointement avec les membres de la chambre de commerce, prendre en considération les inconvénients dont M. de Trudaine avait fait part et concerter les arrangements les plus convenables ». Les commissaires rapportèrent la question devant la compagnie le 12 novembre et après une délibération qui fut continuée dans une nouvelle assemblée générale le i 5, les avis pris, il a été estimé qu'il y aurait du danger de changer Tordre du tableau qui avait été jusqu'alors observé par la compagnie ; en conséquence de quoi les commissaires ont été priés de faire un mémoire en réponse aux observations communiquées à la chambre par M. de la Bourdonnaye. Ce mémoire lu et approuvé dans une assemblée ordinaire de la
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chambre le 7 décembre, fut lu et approuvé le i3 dans l'assemblée générale de la compagnie et fut présenté à l'intendant par iMM. du Siège.
La compagnie s'étonne d'être obligée de justifier un usage aïkiuel la chambre de commerce et la juridiction consulaire sont principalement rede- \ ables de la réputation dont elles jouissent depuis longtemps et contre lequel on n'a jamais réclamé, parce que, comme il ne règne dans la compagnie qu'un même esprit, tous les membres se trouvent toujours réunis pour le bien du service. F^lle réfute de prétendus inconvénients, qui en tout cas ne pourraient être que très passagers, mais qui seraient beaucoup moins à craindre que ceux qui résulteraient infailliblement de quelque nouveauté qu'on voudrait introduire.
Sans doute, le service des syndics a différents objets-, mais on fait trop valoir le service actif, qui consiste à faire des recherches, à dresser des mémoires, à vérifier des faits, à prendre des éclaircissements. 7'ant de personnes prennent part à la fois à ce qui s'offre d'intéressant pour le commerce, que chacun s'empresse dès lors à rendre compte de ce qu'il sait, à fournir des éclaircissements sur tous les points et à donner des lumières sur ce qui peut être utile ou non.
D'un autre côté, les papiers de la chambre sont dans un tel ordre qu'au premier coup d'œil on y trouve ce qu'on cherche. S'il est question de dresser des mémoires, la matière a tant de fois été discutée dans les différentes conversations, avant qu'on en délibère à la chambre, le plan en a été si bien concerté, que cet ouvrage n'est plus, à proprement parler, que celui de rédiger les moyens que la chambre a adoptés-, et ces mémoires, avant d'être envoyés, sont toujours examinés de si près, et corrigés dans la chambre avec tant d'attention, que chacun doit y retrouver les observations utiles qu'il a faites, et que personne ne s'est encore avisé de s'en faire un mérite personnel.
D'ailleurs chaque syndic est chargé du travail à son tour et suivant ses connaissances ; ceux qui sont hors d'exercice soulagent ceux qui sont en place, quand le cas le requiert. On ne doit donc pas penser que les mémoires à dresser roulent toujours sur les syndics actuels et soient un ouvrage purement personnel : toute la compagnie s'intéresse à soutenir l'honneur et la réputation de la chambre et à procurer le bien général.
Le service de l'inspection des blancards et de la halle foraine est un autre genre de travail actif et réellement pénible, qui ne cohvient pas à toutes sortes de personnes. Mais, par un devoir que la compagnie s'est toujours fait de s'ai-
COMPOSITION l)l; l.,\ CHAMnRK 87
Jcr imitu(.lkini.iii Jiiiis tous les cas, ce service n'a point été négligé et ne le sera point Jaiis linéique circonstance que la chambre Je commerce puisse se trouver. Il ne laut que des yeux et de la connaissance pour juger de la bonne ou mauvaise qualité d'une fabrique ; mais il faut de la télé et bien de l'expérience pour savoir prendre le parti juste dans les alliiires. On conçoit donc qu'une personne qui est à son rang d'entrer à la chambre de commerce et qui n'a plus les yeux assez bons pour faire l'inspection, peut être remplacée dans ce service sans aucun inconvénient. L'inspection ne peut pas par conséquent servir de prétexte à rien ciianger dans l'ordre des choses.
On convient dans le mémoire que, par une combinaison tirée de l'ordre du tableau, la chambre pouvant se trouver composée de syndics plus âgés, leurs conseils seront indniment utiles. De cet aveu il suit nécessairement que les personnes qui sont actuellement à la tète de la compagnie près d'entrer syndics seront précieuses dans la chambre de commerce et par leur nom et par leurs grandes lumières.
Mais leur âge, dit-on, les empêchera de pouvoir vaquer à l'instruction des affaires. De cette conséquence on ne peut pas induire une nécessité d'innover, parce qu'il n'est personne dans la compagnie qui ne s'empresse de décharger du travail pénible ceux qui par l'âge en sont décharg^-s de droit, et qui n'envie le plaisir de travailler avec eux et pour eux. L'on n'a point encore vu que le service de la chambre ait été retardé par le grand lige des personnes qui l'ont composée depuis bien des temps. Dès que l'union règne, le secours est toujours présent au-delà des besoins. Il est constant que les résolutions de la chambre ne sont jamais plus respectées que lorsque des personnes qui ont vieilli dans le commerce y ont une part. C'est pourquoi Ion s'est dans tous les cas fait une règle d'étayer les jugements consulaires, dans des matières de quelque conséquence, du nom de plusieurs anciens consuls.
Un second inconvénient consiste à dire qu'il résulterait encore souvent de la même combinaison tirée de l'ordre du tableau, que plusieurs sujets passeraient trois ou quatre fois dans leur vie à la chambre de commerce, pendant que d'autres ne pourraient y passer qu'une fois, ce qui n'est ni juste, ni avantageux pour le bien des affaires.
On ne peut pas supposer d'injustice dans un ordre qui n'a pour objet que de rendre justice à tous chacun à son rang. Ce tableau, quand on est dans le cas de l'arrêter par la révolution de celui qui le précédait, comprend tous
88 ciiAPrruK iv
los membres de la compagnie. On admet bien que ceux qui ne sont pas alors encore consuls, ne peuvent y avoir leur rang ni l'y prétendre.
Kn partant de cet arrangement, chaque consul doit entrer à la chambre de commerce à son tour : d'où suit qu'il ne peut pas arriver que l'un ait plus d'avantages que l'autre. Si le tableau augmentait chaque année de deux consuls et descendait toujours, il n'y aurait plus enfin que les derniers consuls qui occuperaient la chambre de commerce et qui, aussitôt qu'ils en seraient sortis, en sortant du siège, se trouveraient dans le cas de rentrer dans la chambre en qualité de syndics, sans pouvoir espérer d'y revenir davantage, de manière que ce serait perdre de vue pour toujours la chambre de commerce ; au lieu que dans l'ordre actuel des choses, chacun devant y revenir à son rang d'ancienneté, tous prennent part aux alTaires de la chambre et tout est commun à la compagnie.
Les avantages que l'âge procure dans une compagnie, ne peuvent point blesser celui qui ne fait que d'y entrer, parce qu'alors la roue tournant pour lui comme pour ceux qui Font précédé, le temps peut le placer à son tour, vis-à-vis de ceux qui seront venus après lui, dans la même position d'avoir passé trois ou quatre fois à la chambre de commerce, sans qu'ils y eussent encore été et sans qu'ils eussent le droit de le trouver mauvais.
Cela prouve invinciblement que l'ordre du tableau est le plus juste que la compagnie puisse pratiquer pour rappeler au syndicat chacun à son rang ; qu'il est le plus avantageux pour le bien des affaires ; et qu'il est avec cela plus conforme à la déclaration du Roi de i yoS, article X, qui porte que les syndics pourront être élus de nouveau après quelques années d'intervalle, ce qui suffirait pour écarter le prétendu inconvénient de passer trois ou quatre fois à la chambre, si la compagnie n'avait pas d'ailleurs tant de bonnes raisons qui justifient l'ordre qu'elle a établi pour le tableau.
Le troisième inconvénient que l'on fait résulter de l'ordre du tableau roule sur ce qu'on avance que les âges et les temps ne se ressemblent point dans le commerce, que les événements changent les usages et établissent de nouveaux principes :, la chambre se trouvant composée de négociants qui sont tous contemporains et qui ont adopté les usages de leur temps, ils seront déroutés par les variations survenues depuis qu'ils ont quitté le fil des affaires, et ne se plieront pas facilement à embrasser de nouveaux principes et à avoir égard aux circonstances qui ont dû nécessairement changer considérablement l'état des choses et par conséquent les règles de conduite.
COMPOSITION DU LA CHAMHRi; 89
(le langage est nouveau |->oui- la compagnie, c'est la première lois qu'elle rentciul aujourd'hui. Kn ellet, qui pourra croire que le commerce, quant à ses iè}^les, ses usages et ses principes, soit dilférent de ce qu'il était sous Louis XIV, que par ses variations il se gouverne aujourd'hui tout difréremment et qu'on en traite et décide lesafl'aires parde nouveaux principes? Kslce donc qu'il en serait du commerce et des lois comme des modes? On ne le persuadera à personne.
Le commerce a des règles immuables : l'ordonnance de i(')~.^ les a lixèes. C'est un pivot sur quoi tout roule et qui sera toujours inébranlable pour la sûreté non seulement des citoyens, mais encore de toutes les nations qui négocient en France. La loi subsiste dans toute sa force, c'est le guide des juridictions consulaires et ce qui doit constituer lunilormitè dans la décision des affaires de commerce. S'il y manquait quelque chose et que les âges, les temps et les événements dussent changer les usages et établir de nouveaux principes, rautorité souveraine viendrait bientôt au secours et prescrirait la règle de conduite pour la sûreté générale. Aussi toutes les fois qu'il s'est introduit de nouveaux usages et des abus, la compagnie a été la première en mouvement pour provoquer des déclarations du Koi qui lixassent les choses. C'est alors que tout sait plier plus facilement.
Mais supposer aujourd'hui que tout change dans le commerce, usages, principes, règles, et le supposer de façon à faire comprendre que les anciens consuls en seraient déroutés dans la décision des alfaires qui s'ollrent à la chambre de commerce, c'est se livrer à l'idée de ce qui n'existe point. C'est enlîn déclarer la guerre à l'âge, à l'esprit, à l'expérience et à la réputation de ceux mêmes qui ne commencent qu'à vieillir dans la compagnie. Un prétexte de cette nature ne peut par conséquent apporter de changement dans l'ordre que la compagnie a adopté jusqu'à présent par rapport à la chambre de commerce dont la conduite lui a été contiée par l'arrêt d'établissement.
Après cette tière défense où s'affirme, sur un ton si ferme et si mesuré tout ensemble, la conscience que cette élite du commerce rouennais a de sa droiture et de ses lumières, la compagnie passe à l'examen de l'arrangement proposé : elle en révèle les contradictions et démontre la vanité de l'idée que l'on donne de composer deux tableaux qui marcheraient d'un pas égal, dont l'un contiendrait les plus anciens, et l'autre ceux qui le sont moins : système qui ne servirait qu'à tîatter les uns, blesser les autres et diviser enfin la compagnie, si l'esprit d'union ne prévalait pas toujours et que l'intérêt personnel
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eût part à ses d Jlibérations. Elle conclut en disant que depuis i jo3 la chambre de commerce, telle qu'elle a été composée, a su se procurer l'approbation de ses supérieurs et mériter la confiance publique, que cela seul s'oppose à tout prétexte et à toute idée de nouveauté ( i ).
M. de Trudaine, devant une résolution aussi marquée, ne chercha pas à faire prévaloir sa proposition. Mais quinze ans plus tard la question des deux tableaux fut reprise, quand la chambre de commerce sollicita une augmentation du nombre de ses membres.
Dans l'assemblée générale tenue le 24 décembre 1766 pour la nomination d'un inspecteur marchand, le prieur e.xpose à la compagnie « que les travaux de la chambre de commerce se sont multipliés depuis quelques années au point que ses forces se sont trouvées insuffisantes et qu'elle se voit souvent obligée d'appeler à son secours des membres de la compagnie pour lui aider à supporter le fardeau des affaires; qu'en conséquence il croiroit convenable d'augmenter de quelques sindics le nombre fixé par l'édit de création, parce qu'à ce moyen le travail seroit plus partagé et chacun en particulier seroit moins distrait du soin de ses atfaires. » La compagnie arrêta que l'on écrirait au contrôleur général pour lui demander que le nombre des syndics de la chambre de commerce fût augmenté de deux et dans le cas où le contrôleur général adopterait la proposition de la chambre, Messieurs du siège étaient priés de s'entendre avec l'intendant sur la forme à donner à cette augmentation (2).
L'arrêt du 23 avril 1767 donna satisfaction à la chambre de commerce en lui accordant trois syndics de plus, ce qui portait de neuf à douze le nombre de ses membres. Mais du même coup l'usage du tableau était réformé dans le sens indiqué par M. de Trudaine :
« Sur ce qui a été représenté au Roy en son Conseil par les sindics de la chambre de commerce de Normandie, que le nombre de neuf sindics dans l'origine de l'établissement de la chambre pouvoit être suffisant, mais que le
(i) Observations sur la composition des syndics de la chambre, etc. Carton i, 4e liasse. (2)Rcg. des délib., XIV, zi.
( (IMI'OSIIION 01. I A ( IIAMMKi:
ciMiinicicc (.!(.■ l'uiiKc .ivaiu liiit l>c;uicoiip de propres, les ohjcls dont la ciiamlMc est c!Kirj4cc sont dcvciuis pins importants et se sont multipliC-s, au point qu'ils enipcclicnt les sindics de la dite chambre de sullirc à l'expédition des allaires et d'y apporter la célérité qu'elles exigent, Sa Majesté, ayant rcMiniiu par le compte qu'elle s'en est fait rendre, que la forme prescrite par l'arrêt du m juin i jo;^ auroit été exactement observée dans le principe, mais qu'après la n-xoluiion de plusieurs années, il n'a plus été nécessaire d'aller chercher indistinctement dans les négociants de Kouen les moyens de remplacer les cinq sindics qui composent la dite chambre, conjointement avec les prieur et juges consuls et procureur sindic, attendu que la juridiction consulaire ayant fourni sutlisanunent de sujets dans les anciens prieurs et juges consuls, on a choisi ensuite parmi eux les sindics qu'il a fallu remplacer; qu'il s'est fait successivement un tableau composé de tous les anciens prieurs et juges consuls, qu'on a suivi pour les élections des dits sindics en commençant par la teste et continuant de suite jusqu'au dernier compris dans le dit tableau ; que pour mettre cette chambre en état de suffire à l'expédition des affaires et d'être encore plus utile, il conviendroit non seulement de faire dans cette chambre une augmentation de trois sindics. qui avec les neuf dont elle est composée feroient le nombre de douze, mais encore de changer l'ordre qui a été établi pour le remplacement des sindics sortants, et en conséquence, au lieu de suivre l'usage pratiqué jusqu'à présent, qu'il seroit plus à propos de prendre sur le tableau tel qu'il est fait à la chambre, et sans v rien changer, quatre anciens de la teste, en commençant par le doyen, et quatre du centre, lesquels huit sindics joints aux quatre exerçants la juridiction consulaire, composeroienl les douze sindics et feroient le service de la chambre pendant deux années, suixant son institution, et de remplacer successivement tous les ans deux de la leste et deux du centre; qu'en faisant cet arrangement on réuniroit l'expérience et les lumières des anciens avec le zèle et l'activité des jeunes, et que la chambre se trouveroit alors suffisamment composée pour l'expédition des affaires dont elle est chargée. »
A quoi voulant pourvoir, l'arrêt dispose que le nombre des syndics sera augmenté de trois, et qu'à l'avenir on prendra pour syndics sur le tableau tel qu'il est fait par la chambre, quatre anciens de la tête en commençant par le doyen, et quatre au centre; et « attendu que le tableau a été recommencé au mois de janvier de la présente année, que les trois anciens sindics qui doivent alors sortir d'exercice, soient remplacés par deux autres qui seront
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pris en teste à la suite de ceux qui sont actuellement en fonctions, et qu'il soit en outre choisi deux autres sindics qui seront pris dans le centre et à la suite des deux premiers du centre, pour compléter le nombre de douze dont la dite chambre sera composée ; après quoy il en sera, tous les ans à la fm du mois de décembre successivement remplacé quatre, sçavoir deux delà teste et deux du centre, en prenant les uns cl les autres à la suite de ceux qui seront en fonctions. Ordonne en outre Sa Majesté qu'il sera annuellement pris sur le produit de l'octroy une somme de dix huit cents livres pour fournir aux frais que l'aut^mentation des trois sindics pourra occasionner » ( i ).
La création de ces deux tableaux des anciens et des modernes concourant parallèlement au remplacement des syndics sortants, ne passa pas sans difficulté. Lorsque Farrèt du Conseil du 23 avril et la lettre en date du i3 mai par laquelle l'intendant avisait la compagnie de son expédition furent lus dans rassemblée générale du 19 mai, la compagnie, au lieu d'en ordonner la transcription immédiate sur le registre des délibérations, arrêta que le tout serait remis à six commissaires qu'elle nomma pour, conjointement avec Messieurs du Siège, en faire le rapport à la compagnie.
Le prieur en lit le rapport le 24 juillet en ces termes : « L'intervalle écoulé vous a sans doute paru long et vous devez être étonnés que nous ne vous ayons pas mis plus tôt dans le cas de prononcer sur un arrêt dont l'exécution est si simple. Nous n'avons pas cependant ménagé nos moments et nos assemblées ont été multipliées, toujours dans l'espoir de nous réunir pour ne vous présenter qu'un avis unanime. » L'intendant, instruit de cette division, était venu lui-même présider la commission dans une assemblée convoquée à cet etfet. Trois commissaires étaient d'avis qu'il y avait lieu de faire des représentations au Conseil, les trois autres et Messieurs du Siège pensaient au contraire que l'arrêt devait être exécuté. L'intendant qui s'était chargé d'en référera M. Trudaine, avait écrit de Forges le 19 juillet le résultat de sa démarche : « J'ai rendu compte, Messieurs, à M. de Trudaine, ainsi que j'en étois convenu avec vous, des diflicultés qui se sont élevées sur l'exécution de l'arrêt du 23 avril dernier portant augmentation de sindics dans la
(i) Reg. desdL-lib., XIV, 154, sqq.
COMPOSITION Di: I.A ( IIAMHRK 93
*."h;imlM\' Je coiiimcrcc. .le lui ^i cxpliLjuc les motifs qii'jivoicnt quclcjucs uns de MM. les (Commissaires pour demaiider au (Conseil que l'arrél li'it interprété et fût même chan^;é dans la disposition qui ordonne la nomination des sindics pris moitié parmi les anciens de la compagnie moitié parmi les modernes. M. de Triidaine me mande que son intention a été de réunir les travaux desdiliérents àf;es et de remédier aux inconvénients qui pourroient résulter de l'usage adopté jusqu'à présent, lequel forçait souvent la chamhre à avoir recours à d'anciens sindics, ce qu'on doit éviter, parce que chacun doit contribuera la charge publique et s'acquitter de ses fonctions. Il m'ajoute qu'un arrêt rendu par les vues d'utilité pour le commerce et par lequel le (Conseil témoigne au corps des négociants de Rouen le cas qu'il lait de ses lumières et augmente le nombre des sindics qui composent la chambre, ne doit faire aucune difticulté, et qu'il seroit contre toutes les règles que son exécution fût dillerée. Il me charge d'y tenir la main et de lui en rendre compte incessamment. HCnlin, Messieurs, je n'ai pas laissé ignorer à M. de Trudaine les diflicultés sur la composition du tableau et les dilïérents projets que vous m'avez communiqués lorsque je fus à l'assemblée des commissaires. M. de Trudaine me mande à cet égard qu'en rendant l'arrêt du 23 avril dernier, il a entendu que tous les membres de la compagnie rendissent leurs services, comme modernes et comme anciens, et que par conséquent les deux premiers des modernes hors du tableau renouvelé en 1741) sont ceux qui doivent être nommés comme formant le centre.
w J'ai lieu de croire. Messieurs, qu'après vous avoir fait part des intentions de M. de Trudaine, toute votre compagnie se réunira pour mettre l'arrêt du 23 avril dernier à exécution. Je ne puis pas vous dissimuler que les motifs de MM. les commissaires qui s'opposoient, ne m'ont pas paru détruire les bonnes raisons de ceux qui regardoient cet arrêt comme avantageux à la compagnie et honorable pour le commerce de la ville de Rouen et je ne doute pas que vous ne me fassiez part incessamment de son entière exécution >< (i).
En l'absence de deux des commissaires, la compagnie ne voulut pas résoudre la question séance tenante. Elle s'ajourna à quatre jours de là, et le 28 juillet, sur le rapport de la commission, elle arrêta » que l'arrêt du Conseil seroit exécuté relativement à la lettre de M. l'intendant du 19 de ce
(i) Rcg. des dclib-, XIV, 145. i57->9.
94 ciiAPiTRi; IV
mois et que le dit arrêt ainsi que la dite lettre de M. rintendant scroicnt enrej;istrés à la suite de la présente délibération.
« Ensuite par M. le prieur a été proposé de procéder à l'exécution du dit arrêt et à la nomination des deux sindics modernes qui doivent entrer à la ciiainhre de commerce. Les avis pris, M" L. P"' Midy et Guillebon de Neuilly (i) ont été nommés pour remphr les fonctions de sindics de la chambre jusqu'à la lin de décembre lytnS. 11 a été aussi arrêté qu'il sera écrit par la chambre de commerce au nom de la compagnie à M. le contrôleur général, à M. de Trudaine et à M. l'intendant pour les remercier de la protection qu'ils accordent au commerce (•2). >>
Le troisième nouveau syndic fut nommé dans l'assemblée générale du 3i décembre de la même année en la personne de M. Antoine Le ('outeulx, pris sur le tableau des anciens à la suite des trois autres nommés le même jour pour remplacer les trois qui sortaient d'exercice.
Le nouveau tableau qui avait été arrêté en 1767 fut remplacé par un autre en novembre 1776 qui dura jusqu'en 17S7. Le 3i décembre 17.S7 fut approuvé le dernier qui fut arrêté. Ces trois derniers tableaux de la compagnie distribuaient les anciens syndics en deux sections des anciens et des modernes selon la règle établie par l'arrêt du 23 avril 1767.
(i) L. -Pierre .\Iid\- av.\it été noninié seLûiid consul en juillet lyjo et Guillebon de Neuilly procureursyndic en janvier 1750. Ils étaient donc les deux premiers des modernes hors du tableau renouvelé en décembre 1749-
(2) Reg. des délib., XIV, i>o.
COMPOSITION DE I.A { IIAMIIKI
7\ihl(\iii ./('S S\nJic\ .jiii mit ilr reclus ylu\ Je Jeux /'nis.
JaiTqucs Rolland le pcro
'l'homas Canipion
(tuillauinc Koiulcl
J.-i£st. I-c Coiitculx lies Aubris.
Hsticnnc Maryc
Pierre T.iillet
J.icq.-l-st. De l.i Rue
Louis l,epai;e
Nicolas l'ommer.iye
Nicolas Le Picard
Nicolas Le Planquois
Antoine Le Couteulx
Charles Bordier
B. Le Couteulx de la Noraye .
Jacques Rolland le lils
Nicolas Cabeuil
Jean Aniaury
Robert Lenoble
Romain Rondel
Jacques Dupont
Louis Midy
J.-B. Rondel
Blondel de Berthenonville
J.-V. -Nicolas Le Bourg
J.-B. -François Chapais
J. Le Bourg de la Serre
Nicolas Midy
Pierre Bordier
Jacques Boisjouvin
Guillebon de Neuilly
Ant. Le Couteulx de Verclives Antoine-Adrien Le Breton . . . .
Kl.in.KCTlONS CDMMK SVNOICS
li JiiriJi.lion.
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é.cii.brc
Pr. svnd. 1690
2'' cens. 169}
Pr. synd. 1698
2'' cens. 1701
r/ii
Pr. synd. 1707
ji- cons. 1711
Pr. synd. 171 1
2<' cons. 1712
Pr. synd. 17 14
2'' cons. 1722
Pr. synd. 1729
2« cons. 1756
Pr. synd. 1736
2^ cons. 1739
Pr. synd. 1742
2'' cons. 1747
Pr. synd. 1747
2<; cons. 1748
Pr. svnd. 1748
(Dér
îissionnaire en 1789 i cause de
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Pr. synd. 1750
2= cons. 17)2
Pr. synd. 1752