‹ La Chambre de commerce de la Province de NormandieChapitre 2 sur 89 · ORIGINF DI-. I.A CONSULTATION OU COMMERCE IJ · texte numérisé non relu

ORIGINF DI-. I.A CONSULTATION OU COMMERCE IJ

li'Afiiicsscau et Amclot, du contrôleur mincirai des finances, Chaniillart, de Jeux maîtres des requêtes charités des rapports, de douze députés des villes de commerce et d'un secrétaire. Deux intéressés aux Fermes, désignés par le contrôleur t;énéral, assistaient aux séances lorsque la nature des atlaires le demandait (i) ".

« Ix" (lonseil, dit Tarrét, sera tenu au moins une fois dans chaque semaine, pour discuter et examiner toutes les propositions et mémoires qui y seront envoyés, ensemble les all'aires et difficultés qui y surviendront, concernant le commerce tant de terre que de mer, au dedans et au dehors du royaume, et concernant les fabriques et manufactures, pour, sur le rapport qui sera fait à Sa Majesté des délibérations qui auront été prises dans ledit conseil de commerce, y être par l-llle pourvu ainsi qu'il appartiendra. »

Les douze principaux marchands nét^ociants du royaume appelés dans cette assemblée consultative devaient être deux de la ville de Paris, les dix autres pris chacun dans les villes de Rouen, Bordeaux, Lyon, Marseille, la Rochelle, Nantes, Saint-Malo, Lille, P)ayonne et Dunkerque.

Le choix des députés devait être fait par le corps de ville et les marchands négociants qui s'assembleraient en chaque ville dans le mois de juillet. Les députés, élus pour un an, devaient être arrivés à Paris ou à la suite de la Cour à la fin du mois de septembre, pour commencer leurs fonctions au premier jour d'octobre.

Un arrêt du Conseil du 7 septembre 1700 avait permis aux Ltats de la province de Languedoc de députer un des principaux négociants de ladite province pour assister au conseil de commerce.

Le 3 août 1700, l'assemblée de Rouen élut député du commerce, Nicolas Mesnager, ancien négociant, pourvu depuis le i3 juin 1692 d'une charge de secrétaire du Roi.

L'arrêt du Conseil du 29 juin 1 700 fut suivi de l'arrêt du 3o août 1 701 , qui compléta l'établissement de la représentation commerciale par l'institution de chambres particulières de commerce dans les villes expressément désignées de Lyon, Rouen, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, la Rochelle, Nantes, Saint-Malo, Lille et Bavonne : chambres auxquelles les marchands

(i) Introduction Je V Inventaire aiialyUquc Jes procès-iribaux du Conseil de commerce.

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ncgdciants des autres villes et provinces du royaume pourraient adresser leurs mémoires contenant les propositions qu'ils auraient à faire sur ce qui leur paraîtrait le plus capable de faciliter et d'augmenter le commerce, ou leurs plaintes de ce qui pouvait y être contraire, pour être lesdites propositions ou sujets de plaintes discutés et examinés par celle desdites chambres de commerce à laquelle lesdits mémoires auraient été adressés, et ensuite être par elles envoyés avec leur avis au conseil de commerce.

l/arrét, respectant les habitudes particulières de chaque localité, disait : <i K{ comme les formes et usages sont dilVérents dans presque toutes les villes du royaume, tant en ce qui concerne les assemblées générales des marchands, que les élections et nominations aux places de juges et consuls et autres fonctions qui doivent être exercées par les marchands. Sa Majesté, ne voulant apporter aucun empêchement auxdits usages, pour l'établissement desdites chambres particulières de commerce, mais procurer à chacune desdites villes ce qui peut lui être le plus convenable ; — oui sur ce le rapport du sieur Chamillart, conseiller ordinaire au Conseil roval, contrôleur général des finances-, le Roi, étant en son (Conseil a ordonné et ordonne qu'au plus tard dans le quinzième jour du mois d'octobre prochain, les marchands et négociants des villes ci-après nommées seront assemblés, savoir : à Lyon, devant les prévost des marchands et échevins; à Lille, devant le magistrat, et à Rouen, Bordeaux, la Rochelle, Nantes, Saint-Maloet Bayonne, devant les juge et consuls, pour examiner et délibérer de quelle manière il sera plus convenable et avantageux à chacune desdites villes d'y faire l'établissement desdites chambres particulières de commerce, comment, où et par qui se fera l'élection des svndics et députés auxdites chambres, et quel nombre de syndics ou députés il faudra en chacune d'icelles, eu égard au nombre de marchands qui y sont établis et à l'étendue du commerce qui s'y fait; de chacune desquelles assemblées, ensemble de ce qui y sera délibéré, il sera dressé procès-verbal qui sera remis à chacun des sieurs intendants ou commissaires départis, dans les départements desquels sont situés lesdites villes, pour être par eux envoyés à Sa Majesté avec leur avis sur chaque procèsverbal, et le tout rapporté à Sa Majesté, être par elle pourvu audit établissement, ainsi qu'il appartiendra ».

Ainsi l'arrêt adaptait aux habitudes de chaque ville la forme de la convocation des marchands dont la consultation était demandée en vue de constituer les chambres de commerce selon les conditions qui conviendraient le

ORIGINE DK LA CONSULTATION DU COMMURCi: I5

iniL'UX en i.h;K|iic lieu. On iic poiiviiit pousser plus loin le respect des usages et la satistiiction Jes besoins particuliers. On maintenail même ce qui e.xistait déjà, comme à .Marseille et à l)unkei\]ue, qui ne sont pas nommées dans l'arrêt, parce que ces deux villes avaient déjà leurs chambres de commerce : à Marseille, en i '?[)[), les néf^ociants assemblés à riiotei-dc-vilie avaient élu quatre d'entr'eux pour s'occuper des intérêts généraux du commerce; en i()5o, un rèi;lenient de la maison commune avait porté à douze le nombre des dcpiilcs du coinnicrcc. dont la nomination par le conseil de ville fut décidée par un nouveau règlement de i632. A Dunkerque, à la requête du magistrat et des marchands, le Uoi avait, par un édit donné à Versailles au mois de février, créé une chambre de commerce composée d'un président, Sun conseiller pensionnaire ou secrétaire et de quatre conseillers ordinaires dont deux échevins et deux anciens échevins. Installée le ii mai 1700 à Ihôtel de ville par l'intendant de la généralité, la chambre tenait une assemblée par semaine (i). Paris aussi n'était pas mentionné dans l'arrêt, parce que le juge et les quatre consuls, avec l'assistance des six corps de marchands qui élisaient les deux députés au conseil, tenaient lieu de chambre de commerce.

Les autres chambres de commerce furent établies chacune par un arrêt de constitution particulier qui ne faisait que donner une sanction légale à l'accord intervenu entre le commerce de chaque lieu et l'autorité royale, tant pour déterminer la composition de la chambre que pour pourvoir aux frais de son entretien et aux appointements du député de la province au conseil. Les premières négociations furent relatives aux fonds à créer pour cet objet : faute de les trou\er, les chambres de Toulouse et de Montpellier furent représentées au conseil de commerce par le svndic des Etats de Languedoc.

Les arrêts de constitution des chambres de commerce furent rendus successivement à mesure qu'aboutirent les délibérations des assemblées de négociants de chaque ville : le 20 juillet 1702 pour Lvon, le 19 juin

1703 pour Rouen, le 2g décembre 170^ pour Toulouse, le i5 janvier

1704 pour Montpellier, le 26 mai 1705 pour Bordeaux, le 11 octobre 1710 pour la Rochelle, le 3i juillet 17 14 pour Lille, le i5 janvier 172(3 pour Bayonne. Beaucoup plus tard, la province de Picardie obtint sa chambre

(l) Chaiiibtt- de commerci' tic Diinherqtic. Biiciiliiiahi- de sa fondation lyoo-i^^o, pp. 5 à 7.

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particulière de commerce, qui fut étiiblie à Amiens par arrêt du Conseil du 6 août \~6\ ■

Chaque chambre de commerce avait adopté la dénomination qui lui avait convenu : c'était les Echcviiis et députés du commerce, à Marseille-, les Prévôt des marchands et directeurs de la chambre de commerce, à Lyon ; les Prieur et juives consuls de la Bourse de Toulouse: les Députés de la chambre de comnwrcede Montpellier; les Directeurs du commerce de la prorince de Guyenne, à Bordeaux ; les Directeurs et Syndics du co)nmerce de la province d'Aunis, à la Rochelle; les Directeurs et Syndics de la chambre de amimerce de Flandre, à Lille; les Président et Directeurs de la chambre de commerce de Dunkerque ; les Président et Directeurs de la chambre de commerce de Bayoune; entin, à Rouen, les Syndics de la chambre de commerce de Normandie. Nantes et Saint-Malo, qui avaient chacune un député au conseil de commerce, avaient été désignées par l'arrêt de 1701 avec les villes appelées à se pourvoir d'une chambre de commerce : leurs juges et consuls leur en tinrent lieu. Ceux-ci. au nom des négociants du lieu, dont ils convoquaient l'assemblée, quand le cas requérait une consultation, correspondaient avec le député, avec le contrôleur général ou avec l'intendant ainsi qu'avec les chambres de commerce régulièrement constituées (i). C'est ce que faisait la juridiction consulaire, ou, à son défaut, la municipalité des villes qui n'avaient pas de chambre. Ainsi la chambre de commerce de Rouen fut en relations fréquentes avec les juges consuls de Dieppe, de Caen, d'Orléans, voire de Rennes, de Troyes, de Reims, de Limoges, avec les maire et échevins de Cherbourg, de Granville, d'Honfîeur et du Havre. Cette dernière ville obtint une juridiction consulaire en lySS -, mais c'est plutôt à la municipalité que la chambre de commerce de Rouen continue à adresser ses communications; celles qu'elle reçoit du Havre proviendront d'un groupe de négociants qui s'intitulent Messieurs les Négociants représentant le commerce du Havre, sorte de compagnie officieuse qui se forma vers le milieu du dix-huitième siècle et s'y maintint jusqu'à la Révolution.

(i) Les juge et consuls de Nantes et de Saint-Malo faisaient si bien office de chambre de commerce, que parfois la chambre de commerce de Normandie les comprend sous cette même appellation avec les chambres régulièrement constituées. Le 7 juillet 1763 il a été délibéré qu'il sera écrit aux chambres de commerce de Saint-Malo, Nantes, la Rochelle, Bordeaux, Bayonne et Marseille pour leur donner avis du parti que prend la chambre (Reg. des délib., XII, 524).

CHAPITRl'. II

roKMATioN ni: i..\ (.hamriu: di; commhrci: ni; n'ormandii: a rouizx

I. 1..1 ciinip.ignio consulaire de I^oucii. L'asscniblOc Jii 7 scplombrc 1701 vote les fonds pour l'entretien du dOputé au conseil de commerce et pour celui de la chambre de commerce de Rouen. L'assemblée du 4 octobre vote la constitution de la chambre et les droits ;\ établir pour fournir les fonds d'entretien. Arrêt du 19 juin ;703 constitutif de la chambre de commerce de Rouen. Tarif des droits sur les marchandises et octroi des marchands. — II. Première élection de syndics dans l'assemblée du 25 juillet 1703. Système adopté pour le recrutement de la chambre : ordre du tableau. Préséance. Nomination d'un secrétaire de la chambre. A.ssemblée d'installation présidée par l'intendant le 1 1 août. Avis circulaire de l'avènement de la chambre. Composition de l'assemblée électorale. — III. Opposition de la communauté des marchands i l'enregistrement de l'arrêt du 19 juin. La cour des aides donne un arrêt de surséance à la perception des droits. Arrêt du conseil du 18 septembre. Enregistrement pur et simple de l'arrêt du 19 juin ;\ la cour des aides le 4 octobre.

Depuis que la juridiction consulaire avait été créée à Rouen, tous ceux qui y avaient rempli les fonctions de prieur ou de juge consul, continuaient de former, avec les magistrats en charge, une compagnie qui était comme le conseil latent et permanent de la communauté des marchands. La compagnie, dont les membres étaient portés sur un tableau suivant leur rang d'ancienneté, était convoquée en assemblée générale par le prieur et le procureur syndic en exercice et présidée par le prieur, aux époques d'élections consulaires, vers la mi-janvier pour le procureur syndic, vers le commencement du mois d'août pour messieurs du siège : elle désignait alors les quatre noms qu'il était d'usage de proposer au choix des électeurs pour remplir la place chaque année vacante de procureur syndic ou Je second consul. Elle

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ctail encore convoquée, en y iippelaiit quelquefois d'autres notables, quand i! y avait quelque contribution à demander à la communauté ou quelque consultation à faire dans l'intérêt ^'énéral du commerce. (>e fut naturellement à cette compat;nie que fut conllé le soin de délibérer sur les conditions d'établissement d'une chambre de commerce pour la province de Normandie et de l'entretien de son député au conseil de commerce ; c'est elle qui, le 5 août 1700, avait fait choix de Nicolas Mesnager pour député près ce conseil.

En conséquence de l'arrêt du conseil du 3o août 1701, qui avait mis la ville de Rouen au nombre des cités commerçantes désignées pour créer des chambres de commerce, le mercredi 7 septembre 1701, devant les prieur et juges consuls des marchands, une assemblée fut tenue des anciens prieurs et juges consuls et de plusieurs notables marchands de la ville, en laquelle fut lue une lettre du député Mesnager et fut mis en délibération quelle somme serait accordée p>our subvenir aux dépenses annuelles d'une chambre particulière de commerce que le Roi était dans la volonté d'établir en cette ville et les moyens de trouver ladite somme.

« 11 a esté d'un avis uniforme que l'on donnera au sieur Le Mesnager annuellement une somme de huit mille livres, et à la pluralité il a esté aussy accordé annuellement pareille somme de huit mille livres à la chambre particulière de commerce, et pour faire les fonds de seize mille livres, il a esté d'avis uniforme arresté qu'il sera, sous le bon plaisir de Sa Majesté, fait levée d'un petit droit sur les marchandises qui viendront en cette ville, lequel droit ira au tiers du dernier octrov du 27 febvrier 1694, sauf à y réformer quelques articles et en diminuant ou augmentant ( 1 ) )>.

Le 4 octobre suivant, une nouvelle assemblée a été convoquée « pour donner communication tant des articles donnez pour l'établissement de la chambre particulière de commerce de cette ville que du mémoire des droits qu'il conviendra lever pour l'entretien d'icelle, à l'effet de produire le fonds de huit mille livres pour l'honoraire du sieur Le Mesnager, député du commerce de cette province, et d'une pareille somme de huit mille livres pour les frais et entretien de la chambre de commerce, et après lecture faite des articles et du mémoire des droits qui seront à lever sur les marchandises, il a esté d'une voix uniforme arresté que les articles et mémoire seront

(1) Reg. des délib.. I, 1-2.

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remis es mains Je M. J'Ilcrhignv, intendant de cette f^c-néralité, avec la présente délibération (i) ».

Kn conformité presque complète avec cette délibération lut rendu, le i() juin 170;^, l'arrêt du conseil d'ivtal qui établissait à Rouen une chambre particulière de commerce pour la province de Normandie. Il réduisait toutefois à quatre mille livres la somme annuelle allouée à la chambre de commerce pour son entretien.

A la suite de l'arrêt était donné le tarif des droits à percevoir pour fournir aux frais de la chambre de commerce et aux appointements du député de la province, jusqu'à la lin de l'année 1704, époque où cessait la ferme de Voclroi iics tnarchauds, dont la perception et l'administration seraient désormais confiées à la chambre de commerce. Les lettres patentes ordonnant Texécution de l'arrêt sont du -23 juin ; le tout fut enregistré à la cour des aides de Normandie les 14 août et 4 octobre de la même année 1703.

Aux termes de cet arrêt, la chambre est composée du prieur et des deux juges consuls en charge, du procureur syndic et de cinq marchands ou négociants, lesquels seront regnicolcs, actuellement marchands ou avant f;iit le commerce au moins pendant quinze ans dans la ville de Rouen ou ailleurs; les cinc] marchands ou négociants doivent prendre leur séance après les prieur et juges consuls, suivant le nombre des sutfrages de leur élection, laissant entre eux la préséance à ceux qui ont été prieurs ou juges consuls suivant leur ancienneté. La chambre doit s'assembler un jour de chaque semaine dans la maison consulaire. L'intendant de la généralité pourra se trouver à ses assemblées et y présider quand bon lui semblera.

La première élection des syndics du commerce sera faite aussitôt après la réception du présent arrêt par les prieur et juges consuls, qui s'assembleront à cet effet avec les anciens juges consuls ; la première assemblée de la chambre se tiendra dans la semaine qui suivra l'élection.

La seconde élection se fera dans le mois de décembre de l'année 1704 par les prieurs (2) et juges consuls, et par les syndics de la chambre en charge ; et dans cette élection, il sera nommé trois syndics à la place des trois pre-

(1) Reg. des délib., I, 1-2.

(2) L'impression officielle du texte de l'arrêt porte bien les deux fois le mot prieurs .lu pluriel. Cette erreur a donné lieu, lors de la seconde électio:i, ;\ un conflit d'interprétation qu'on verra plus loin, et l'explication qu'en donnera le contrôleur général Charaillart au procureur syndic viendra trop tard.

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micrs de la première élection, pour rentrer en exercice an premier jour d'assemblée de l'année.

I.a troisième élection se fera dans le mois de décembre lyop, par les prieurs (i) et jui,'es consuls et les syndics en charge, et par ceux qui auront déjà été svndics; et dans cette élection il sera élu deux syndics à la place des deux de la première élection.

Les élections suivantes se feront de même tous les ans, de trois syndics, et de deux syndics alternativement-, de manière que les syndics seront au moins deux années en charge. Les syndics pourront être continués de leur agrément au delà des deux années, lorsque la chambre le trouvera à propos, pour deux autres années seulement, sans pouvoir être continués au delà de ce temps \ ils pourront néanmoins être élus de nouveau après quelques années d'intervalle.

« Le soin et l'application des syndics, disait l'arrêt, sera de recevoir les mémoires qui seront adressés par les marchands et négociants, tant de la ville de Rouen que des autres villes de Normandie, à la chambre particulière de commerce, contenant les propositions ou les plaintes des négociants ; d'examiner et discuter ces mémoires, donner leur avis sur ce qui y sera contenu, et envoyer le tout au sieur contrôleur général des linances, lorsque les matières paraîtront importantes : ils pourront aussi faire audit sieur contrôleur général des linances les représentations qu'ils estimeront nécessaires pour le bien et pour l'avantage du commerce.

« Aucun parère fait sur la place de la Bourse n'aura d'autorité dans les affaires de commerce qu'il n'ait été présenté à ladite chambre particulière de commerce et par elle approuvé. »

A l'avenir, les nominations qu'il conviendra faire d'un député pour les affaires du commerce, soit au conseil de commerce ou ailleurs, se feront par la chambre et par les anciens juges consuls et les anciens syndics conjointement.

La chambre, aussitôt après la première élection des syndics dont elle sera composée, doit faire choix d'une personne sans reproche, marchand ou ayant fait commerce, pour être secrétaire de la chambre et en faire les fonctions pendant deux années, après lesquelles il pourra être continué ou un autre élu à sa place, si la chambre le trouve à propos. 11 devra tenir un registre

(i) Voir note 2 de la p.ige précédente.

FORMATION Dl- I.A CIIAMBRI-

journal du tout ce qui sl-im propose et arrêté dans les assemblées de la chambre, sif^uer les exj^éditions de ses délibérations et les mémoires qui seront envoyés au contrôleur général.

Les délibérations devront être signées sur le registre à la lin de chaque séance par ceux des syndics qui auront été présents ù l'assemblée, et mention de leurs signatures devra être faite dans les expéditions desdites délibérations. Si les syndics se trouvent de sentiments opposés, les opinions dilFérentes devront être écrites sur le registre avec les noms de ceux qui auront été de chaque opinion.

Pour .subvenir aux frais nécessaires de la chambre, l'arrêt ordonne qu'il sera perçu un droit de quinze sols sur chaque cent pesant de soudes et de bois de teinture entrant dans la province de Normandie tant par mer et par les rivières que par terre. Mais comme ce droit établi par arrêt du conseil du 17 décembre i()()7 était engagé jusqu'à la lin de l'année 1704 au profit de la ville pour l'illumination des lanternes de la ville, le Roi accorde à la chambre de commerce, pour la période du premier juillet 1703 au dernier jour de décembre 1704 la jouissance de droits portés par le tarif annexé à l'arrêt et établi sur les marchandises comprises dans ledit tarif qui entreront dans la ville de Rouen pendant ledit temps, soit qu'elles y séjournent ou y passent debout, excepté celles qui seront déclarées à l'entrée être destinées pour les villes de Paris et d'Orléans.

Les droits seront perçus par des receveurs qui seront établis par la chambre, et le produit remis par les receveurs à celui des svndics de la chambre qui sera nommé trésorier.

Le syndic trésorier, que la chambre devra nommer annuellement, ne pourra disposer des deniers provenant des droits perçus en vertu de l'arrêt, ni faire aucun paiement que sur les ordres signés au moins de six syndics de la chambre, et il devra rapporter lesdits ordres avec les quittances des parties prenantes : « au moyen de quoy, dit l'arrêt, les sommes qu'il aura payées seront allouées et passées au compte qu'il rendra de sa gestion à ladite chambre, à la fin de l'année de son exercice, tant du produit desdits droits que de la dépense qu'il aura faite, sans que ledit syndic trésorier soit tenu de compter à la chambre des comptes ni ailleurs qu'à ladite chambre particulière de commerce. Le compte dudit syndic trésorier sera envoyé au sieur contrôleur général des finances, aussitôt après qu'il aura été arrêté par ladite chambre particulière de commerce, et au plus tard dans le i5 février de

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chaque année, pour être le restant du provenu desdits droits, s'il y en a, employé ainsi qu'il sera ordonné par Sa Majesté. »

L'arrêt avait rét;lé à qu.Ure mille livres par an les frais nécessaires de la chambre » tant pour les appointements du secrétaire, frais de l'écritoire, bois, bouffies, chandelles et autres frais, que pour payer le prix de deux jetons d'argent, du poids de dix deniers chacun, qui seront donnés à la tin de chaque assemblée à chacun des syndics qui y auront assisté, et d'une médaille d'or qui sera donnée à chacun desdits syndics en sortant de charge, et au député de ladite ville au conseil de commerce, lorsqu'il cessera d'en faire les fonctions, pour marque de la satisfaction qu'on aura eue de leurs services (i ). »

L'élection des syndics de la chambre de commerce devait avoir lieu aussitôt la réception de l'arrêt. L'arrêt avait été envoyé le 17 juillet par le contrôleur général Chamillart, accompagné de la lettre suivante adressée aux prieur et juges consuls de Rouen :

« Je vous envoyé, Messieurs, la copie d'un arrêt du conseil rendu pour l'établissement d'une chambre particulière de commerce à Rouen. Vous jugez bien qu'il est important qu'elle soit toujours composée des plus habiles négociants et principalement dans les premiers temps. Je dois vous dire sur cela que vous ferez chose agréable à Sa Majesté de nommer pour la première fois les sieurs Thomas Legendre et Nicolas Asselin, qui prendront séance après le prieur et précéderont immédiatement les deux consuls. 11 serait bon aussi que vous nommiez les sieurs Bouette et Marye, afm que ceux qui ont été choisis les premiers pour inspecteurs marchands en exécution du dernier règlement du 24 décembre 1701 concernant les manufactures de toilles, soient aussi des premiers qui entreront dans la chambre de commerce. A l'égard du rang, ils le prendront suivant leur ancienneté dans le consulat. Comme l'arrêt a été envoyé à M. le Procureur général de la cour des aydes

(1) Pour la connaissance des jetons et des médailles qui ont été successivement frappés et distribués au vœu de l'arrêt du 19 juin 1703, pendant le cours de l'existence de la chambre de commerce de Normandie, nous renvoyons à la communication qui a été faite par l'auteur du présent ouvrage à l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen et que cette compagnie a imprimée dans le Précis analytique de ses travaux en 1896-1897, pages 201-274. Nous nous contentons d'en reproduire ici les images.

lORM.VriON DK I A ( HAMIIRF, 2J

à RouLMi pour le liiirc enregistrer et que je ne doute pas que cela ne soit fait prcsentemenl, vous pouvez procéder immédiatement à l'élection dont il s'agit et coniniciicer vos assemhlées. Vous m'envoyere/ copie du procèsverbal de l'élection dès qu'elle sera laite et vous observerez la même chose pour toutes les élections que vous ferez dans la suite. CMAMii.i.Aur. "

L'assemblée générale de la compagnie consulaire, convoquée le i.^ juillet par le prieur, délibéra ■< que, par le respect qu'elle a pour les ordres de Mgr le (Contrôleur général, elle a agréé la nomination qu'il a faite par sa lettre du 17 de ce mois des personnes y nommées, en y ajoutant M. Kené Dehors, doyen de la compagnie. »

La compagnie avait d'abord montré une respectueuse déférence pour le choix que l'administration avait cru devoir faire des premiers syndics. Lt cette première élection du 23 juillet lyol'i révèle, par le choix du doyen de la compagnie, le système qui sera désormais suivi pour la nomination des syndics, celui d'observer l'ordre du tableau de la compagnie.

La compagnie, composée de tous les membres anciens et actifs de la juridiction, ne faisait chaque année que deux nouvelles recrues. Bien que les fonctions des quatre charges de la juridiction ne fussent exercées que pendant un an par la même personne, il n'y entrait tous les ans de personne nouvelle que pour les charges de procureur syndic et de second consul, parce que le procureur syndic élu vers le milieu de janvier, était, six mois après son exercice, promu premier consul, et l'année suivante promu prieur aux élections consulaires du commencement du mois d'août : ainsi la même personne occupait trois ans de suite ces fonctions successives. Le second consul élu en août par les notables commerçants sur une liste de quatre noms proposés à leur choix par la compagnie, une fois son année d'exercice révolue, ne remplissait plus d'autre fonction. Le prieur également, une fois sorti de charge, ne remontait plus jamais sur le siège. Mais ils continuaient tous deux d'appartenir à la compagnie dans laquelle ils avaient rang sur un tableau formé de deux listes, dont l'ordre était réglé par l'époque de l'élection de chacun, de l'un comme second consul, de l'autre comme procureur syndic. Cet ordre d'ancienneté devait être suivi pour la nomination annuelle des syndics de la chambre de commerce.

L'assemblée du 23 juillet 1 703 avait sans ditîiculté choisi les premiers syndics de la nouvelle institution en se conformant aux indications du contrôleur général. Mais Chamillart avait réglé l'ordre de leur séance sans tenir

i.iiAriTiii-: Il

compte Jcs pit'scriptioiis Je l'arrcl d'cUihlisscnicnt. Dans la prcniicrc assemblée de la chambre ainsi l'ornicL", chacun iM"il séance SLiixaiU la décision du ministre, mais ce ne fut pas sans protestations de la part de ceux qui étaient lésés par la préséance de syndics au-dessus desquels leur propre ranj^ avait été réglé par l'arrêt (i).

Dans cette seconde assemblée, du 2S juillet, en exécution de l'article 14 de l'arrêt, qui prescrivait à la chambre, aussitôt après la première élection des syndics, de faire choix d'une personne sans reproche, marchand ou ayant fait commerce, pour être secrétaire de la chambre, toute la compai^nie, d'un avis uniforme, nomma pour secrétaire le sieur Carnay, connaissant sa probité et son expérience, d'autant plus qu'il ne s'était présenté pour cet emploi aucun marchand étant actuellement dans le commerce ou l'ayant fait.

Le 3 août, les prieur, consuls et syndics furent en corps saluer l'intendant, M. d'Herbigny, et lui rendre compte de ce qui s'était passé au sujet de l'établissement de la chambre et en même temps lui demander le jour qu'il lui plairait pour en faire l'ouverture. L'onzième jour d'août, qu'il avait fait savoir qu'il s'y rendrait, l'assemblée des syndics, convoquée par le nouveau prieur Lallemant, fut présidée par l'intendant, conformément à l'arrêt du conseil. Le prieur complimenta M. d'Herbigny et lui fit les remontrances et supplications requises tant à l'occasion de l'établissement de la chambre que sur plusieurs autres choses concernant le bien et l'utilité du commerce et sur les moyens pouvant contribuer à le rétablir selon la volonté de Sa Majesté. Et la chambre arrêta qu'il y serait travaillé à ra\'enir avec toute l'application possible, sous l'autorité de Monseigneur l'Intendant et l'honneur de sa protection, et que pour cet effet. M'* les syndics s'assembleraient en ladite chambre tous les mardis de chaque semaine à quatre heures précises de relevée, sauf, en cas qu'il survienne quelque affaire extraordinaire, à convoquer des assemblées aux jours et heures qui seront estimés à propos, sous le bon plaisir de Monseigneur l'Intendant, pour y présider toutes fois et quantes qu'il lui plaira (2).

La chambre compléta son organisation le 3 1 octobre en nommant Jean Vallée « pour rendre le service nécessaire à la chambre les jours d'assemblée, porter les billets d'avertissement et faire tout ce qui luy seroit ordonné » . Elle lui attribue quarante livres par an pour ses gages et salaire (3).

(i) Reg. des délib., I, 31.

(2) Ihid., I, 56.

(3) Ibid., I, 66.

lOKMATION m. I.A ( IIAMllRi; 2$

l.c incniL' jour, clic avait lixc à dou/c cents livres par un les appointenicnls du secrétaire.

Lu (') iiovcnibic, elle délibère de donner avis de son élablissemcnt dans rétendue du ressort qui lui avait été attribué : « Il sera écrit une lettre circulaire et envoyé à M" les prieur ut consuls de Dieppe et à M" les maire et échevinsdes autres villes de la province qui doivent correspondre a la chambre, des imprimes de l'arrest de règlement et lettres patentes de Sa Majesté concernant rétablissement d'icelle, afin de rendre le tcit public et que chacun en ayt connoissance (i ) ».

{^uanJ approcha l'époque de l'assemblée pour la première élection dj nouveaux syndics, la question se posa de la composition de cette assemblée. I.'arrèt du 19 juin 1703, après avoir dit que la première élection serait faite par les prieur et juges consuls qui s'assembleraient à cet elfet avec lesanciens juges consuls, ajoutait que la seconde se ferait par les prieur et juges consuls et par les syndics de la chambre, la troisième et les suivantes par les prieur et juges consuls et les syndics en charge et par ceux qui auront déjà été syndics. Ce texte, qui remettait au singulier le mot prieur deux fois imprimé au pluriel par erreur, excluait de l'assemblée pour l'élection des syndics un grand nombre de membres de la compagnie, les anciens prieurs et consuls qui n'avaient pas encore été syndics. Faisant partie des assemblées générales de la juridiction, ils prétendaient, en se fondant sur le texte imprimé, être compris dans le nombre des appelés et être admis aux assemblées générales de la chambre de commerce pour l'élection des syndics. Cette prétention fut discutée au sein de la chambre, et les opinions de chaque opinant furent, comme le voulait l'arrêt, consignées sur le registre avec le nom et la signature de chacun. Les avis étant partagés, il fut écrit au contrôleur général pour connaître les intentions du Roi, afin de s'y conformer. Comme la fin du mois approchait, sans que le ministre répondit, il fut fait une sorte de compromis aux termes duquel les anciens prieurs et consuls seraient convoqués pour l'élection des nouveaux syndics, s'ils s'engageaient à nommer pour remplir ces fonctions les inspecteurs de la manufacture de toiles sortant de charge. D'autre part, les syndics de la chambre seraient appelés dans l'assemblée générale des prieur et consuls en exercice

(O Reg. des dclib.. 1. 71.

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