‹ La Chambre de commerce de la Province de NormandieChapitre 25 sur 89 · I.A COMPACNIi; irr ses ASSKMBl/:P.S G/-NtRAI.r.S I I î · texte numérisé non relu

I.A COMPACNIi; irr ses ASSKMBl/:P.S G/-NtRAI.r.S I I î

Lorsque la chambre Je commerce avait a remplacer son secrétaire, quoique, aux termes de l'article i | de l'arrêt de ijoi^.clle fut autorisée à lui nommer elle-même un successeur, le choix en était quelquefois fait par la compai^nie en assemblée i,'énérale, que l'intendant venait même présider à la prière de Messieurs du siège. Telle fut l'assemblée que M. de Crosne présida le 2 1 juillet 177!^ lors de l'élection de Thomas liaragucy à la place d'Ant. Jore, démissionnaire à soixante-dix ans, après trente-trois ans d'exercice. La requête du secrétaire sortant tendant à ce que, en considération de ses longs services, il lui fût accordé une pension de retraite, fut présentée à la compagnie. Elle fut répondue dans une assemblée ultérieure par la délibération que le nouveau secrétaire ou celui qui lui succéderait, serait tenu de faire au sieur Jore une pension de trois cents livres sa vie durant ( 1 ).

En octobre 1 778, le secrétaire Baraguey étant entré en fonctions de receveur de Ihôtel de ville, une assemblée générale fut convoquée aux tins que la compagnie eût à délibérer s'il lui convenait dans cette circonstance que le sieur Baraguey continuât ses fonctions de secrétaire de la chambre. L'assemblée du 7 octobre élut, à la pluralité des sutiVages, Jean-Jacques Satfrey pour faire les fonctions de secrétaire de la chambre pendant deux ans, après lesquels il serait continué ou en serait nommé un autre en sa place, s'il était jugé à propos, et ce aux mêmes appointements, honoraires et logement dont jouissait le sieur Baraguey (2).

Lorsqu'en 1760, la chambre demanda la prorogation des droits de l'octroi des marchands pour gager un emprunt de deux cent cinquante mille livres destiné en grande partie à rembourser l'office de contrôleur des cuirs, qu'un arrêt du Conseil l'avait autorisée à racheter, M. de Trudaine, auquel le contrôleur général axait témoigné la peine qu'il ressentait de prolonger encore par un nouvel arrêt la durée de droits aussi onéreux au commerce que ceux

(i) Reg. des délib., XV, 507, 50S, 517. (2) /W./.,XVn, 73.

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qui se percevaient en Normandie sur les soudes et les bois de teinture, engagea la chambre de commerce à réformer l'octroi. 11 pensait que l'allVanchissement do ce droit, ou une réduction considérable serait un des plus grands encouragements qu'on pût donner au commerce de la province. « Ne pourroit-on pas, disait l'intendant, sans diminuer les droits, les réformer, faire un nouveau tarif et le rendre moins onéreux? En un mot, M. de Trudaine ne veut mettre cette affaire sous les yeux de M. le Contrôleur général que lorsque je lui aurai remis un tableau de vos revenus et de vos charges, que je lui aurai fait connoître les titres de l'établissement de votre octroi, ses progrès, les dilïérentes raisons qui en ont fait augmenter les droits ou prolonger la durée et que je lui aurai fait connoître la solidité des raisons qui justilient les différentes dispositions de cet arrêt. Ainsi je vous prie de me remettre le plus tôt qu'il vous sera possible ces éclaircissements avec toutes les observations dont vous jugerez la chose susceptible. » Le 20 septembre, une assemblée générale entendait la lecture des lettres de l'intendant et de M. de Trudaine, et sur l'invitation du prieur, nommait MM. Deschamps et L. Midy, commissaires, pour, conjointement avec MM. P. Le Bourg et Nie. Midy-Duperreux, nommés par délibération des directeurs de l'octroi, travailler à la rédaction du nouveau tarif.

Toutes les dépenses qui devaient être mises extraordinairement à la charge de l'octroi des marchands, étaient soumises aux assemblées générales de la compagnie.

Elle eut, le 20 février 1 723, à approuver le prélèvement de cent mille livres que l'arrêt du Conseil du i3 octobre précédent autorisait de faire sur la caisse de l'octroi pour la construction d'un nouveau bâtiment de la Romaine sur le port de Rouen. Elle adopta le projet de mémoire sous forme de requête au Roi et à son Conseil, au sujet de l'arrêt du i3 octobre, tendant à demander qu'au moyen des avances qui seront faites par le commerce, il en soit payé un loyer par le fermier de la Romaine, à raison du denier vingt des sommes qui seront fournies, ou qu'il plaise au Roi accorder une franchise des droits de sortie pour les marchandises qui seront vendues, échangées, et sortiront pendant la foire de Saint-Romain, ainsi qu'il se piratique pour les foires de la Chandeleur et de la Pentecôte (i).

(i; Reg. des dclib., III, 80.

LA COMPAGSIF. KT SI s assimiiI.I.I s lifiNÈRALES I 17

l£n 17(0, les maire et cclicvins avaient fait connaître à la chambre de commerce qu'étant dans la disposition de vendre remplacement du f^renier à sel, qui paraissait très lavorahle pour en faire un chantier de construction de navires, ils donneraient toute préférence à la chambre de commerce, si elle était dans l'intention de l'acheter en faveur du commerce et de la navigation. Des commissaires nommés par la chambre virent l'intendant et conférèrent avec rhôtel du ville, et, sur leur rapport, la chambre délibéra de porter l'affaire à une assemblée i^énérale de la compaj^nie qui serait convoquée sur cet objet.

L'assemblée générale du i ' août nomma des commissaires pour examiner si l'emplacement convenait. S'y étant transportés avec l'ingénieur des ponts et chaussées, un ancien capitaine de navire et cinq constructeurs, ils conclurent qu'on ne saurait trouver un emplacement plus commode et plus sûr pour en faire un chantier de construction, qu'il était possible d'y construire à la fois quatre navires du port de 200 tonneaux et au-dessus. Ils présentèrent le 27 août, à une nouvelle assemblée, un plan dressé par l'ingénieur avec le devis estimatif des dépenses. La compagnie chargea .\L\l.du siège de traiter avec les maire et échevins aux conditions par eux proposées.

Sur ces entrefaites, un sieur Le Tellier proposa à la chambre de commerce d'acquérir pour et au nom de la chambre et de la juridiction un terrain du côté du Lieu de Santé pour y faire un chantier de construction de navires, dont il ferait l'aménagement en deux ans moyennant une subvention de cinquante mille livres. L'ingénieur Du Bois, consulté par la chambre, avait trouvé l'emplacement avantageux; chargé d'en faire un devis, il le présenta avec un plan et un mémoire d'observations, que la chambre délibéra de porter devant la compagnie dans une assemblée générale qui fut tenue le 21 octobre.

Le prieur y exposa la question depuis sa première phase, avec les observations de l'ingénieur, disant que les commissaires avaient cru devoir surseoir toute conférence avec les maire et échevins, avant de consulter de nouveau la compagnie, v Sur quoi, les avis de la compcignie pris, M ' du siège ont été priés de se charger des plans et mémoire de M. du Bois pour, conjointement avec M" les commissaires, cy devant nommés, conférer avec M" les maire et échevins de cette ville et leur proposer d'acheter le terrain nécessaire et de faire les frais convenables pour établir le chantier de construction, au moyen de ce que l'octroi des marchands y contribuerait, jusques

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à concurrence de 40 à 5o,ooo livres, à payer aux termes dont on conviendrait, et par ce que à la seule juridiction consulaire, comme représentant la communauté du commerce, appartiendra à perpétuité le droit d'user desdits chantiers de construction et de nommer les constructeurs qui devront les occuper ( 1 ) ».

L'arrêt et les lettres patentes furent obtenus le i5 septembre lyGô, ordonnant l'expropriation au profit de la ville des terrains à acquérir, et la fourniture des deniers nécessaires pour cette acquisition et pour les dépenses d'ouvrages, par la caisse de l'octroi des marchands, jusqu'à concurrence de cinquante mille livres, avec l'entretien à sa charge.

Lorsque l'emplacement fut disposé, les commissaires nommés pour l'établissement des chantiers ne se croyant pas autorisés à nommer les constructeurs qui les occuperaient, la compagnie fut convoquée et dans l'assemblée générale du 11 août 1767, elle arrêta que la nomination des constructeurs pour occuper ces chantiers serait faite à l'avenir par iMM. du siège, conjointement avec les syndics en exercice, lesquels seraient également autorisés à ordonner les ouvrages qu'il conviendrait faire pour la perfection des chantiers : ladite commission que la compagnie donnait ce jour à la chambre de commerce, devait être confirmée chaque année par l'assemblée générale lors de l'élection des syndics (2).

Dans l'assemblée générale du 10 mars 1768, le prieur, au nom des commissaires, rendit compte à la compagnie de la dépense faite tant pour l'achat des terrains que pour l'aménagement des quatre chantiers, dépense qui était montée à trente-trois mille six cent quatre-vingt-sept livres deux sols, pensant avoir rempli leur mission : l'acquisition des terrains avait été faite par les maire et échevins; l'arrêt du Conseil qui les avait autorisés à le faire, assurait à jamais à la juridiction la propriété usufruitière des terrains des chantiers et le droit d'y nommer des constructeurs. La compagnie remercia les commissaires des peines et soins qu'ils s'étaient donnés pour l'établissement des chantiers, et « avant pris en considération que le sieur Le Tellier avait le premier donné lieu à l'établissement desdits chantiers par le plan et le projet qu'il en avait présenté, il a été

(i) Reg. desdélib., XIII. 578-380.

(2) Ibid., XIV, 172.

LA COMPAfiNir I:T SI:S ASSEMBLttS ctstRAM-s l t9

arrête que pour lui témoigner la reconnaissance de la compagine, il lui sera présenté une bourse de cent jetons d'argent ( i ) " .

1,'établissement de ces chantiers avait donné à la compagnie l'occasion de soulager la misère publique. Vm novembre I7<')7, l'intendant dit à MM. du siège que, vu le haut prix du blé et le manque d'ouvrage dans la fabrique, il croirait convenable de faire quelques travaux publics qui puissent occuper les pauvres ouvriers qui se trouvaient manquer de travail pendant l'hiver. Il pensait que l'ouvrage le plus convenable serait de faire travailler à l'exhaussement du chemin des chantiers et que les fonds nécessaires pour cette opération seraient pris sur les deniers de l'octroi sur les ordonnances qu'il délivrerait. Le siège, ne doutant pas que la compagnie verrait avec plaisir l'emploi des deniers de l'octroi pour un ouvrage aussi charitable et utile au commerce, prit avec l'intendant les arrangements convenables pour subventionner ces travaux de cinq mille livres par mois jusqu'à la fin de mars, et de quatre mille livres en plus pour l'achat du matériel. Le siège avait dilleré de faire part de ces opérations à la compagnie jusqu'à la prochaine assemblée générale, laquelle, convoquée à l'ordinaire le 24 décembre pour la nomination d'un inspecteur des toiles, approuva le compte qui lui en fut rendu (2).

L'établissement de phares sur les cotes de Normandie fut encore une question que la chambre de commerce soumit aux délibérations de la compagnie. Le 27 janvier 1766, le prieur lui exposa, dans une assemblée générale, que la chambre ayant appris qu'une compagnie particulière aurait proposé à S. A. S. M. l'Amiral et à M. le duc de Choiseul l'entreprise de l'établissement et de l'entretien de feux dans la Manche pour la sûreté de la navigation, moyennant qu'elle fut autorisée à percevoir un droit par tonneau sur tous les navires qui entreraient dans ses ports, la chambre reconnaissant en même temps et toute l'utilité de cet établissement, et le danger qu'il y aurait pour le commerce que cette entreprise fût confiée entre des mains de régisseurs particuliers ou fermiers, aurait pris le parti de prendre des informations dans les principales villes maritimes de la province de ce qu'il en pourrait coûter

(i) Reg. des délib., XIV, 274-27S.

(2) Ibid., XIV, 252.

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pour l'établissement des tours, savoir une à la pointe de Barlleur, deux au cap de la Hève et une au cap d'Ailly près de Dieppe, ainsi que pour l'entretien de ces feux, frais et gaj^es des gardiens, du nombre des navires qui entrent année commune dans les ports de la province et de ce que pourrait produire le droit à percevoir. D'après ces informations, il résultait que l'établissement des tours pourrait monter à peu près à la somme de cent mille livres, l'entretien et les frais à celle de vingt-cinq mille ; que sur ces instructions la chambre aurait pensé qu'il conviendrait que ce fût la direction de l'octroi qui eût la régie principale de cet établissement et qu'elle en fit les avances. Sur quoi le prieur engageait la compagnie de vouloir bien délibérer.

Sur quoi les avis pris, la compagnie, considérant que l'établissement proposé ne pouvait être que très utile et avantageux au commerce, a remercié la chambre et l'a priée de continuer ses soins pour la réussite de l'établissement des feux et a arrêté qu'il serait proposé au ministre de charger la direction de l'octroi des marchands de l'établissement et entretien des feux, ainsi que de la régie du droit à percevoir, l'autorisant à emprunter les sommes nécessaires pour l'établissement desdits feux ( i).

La chambre ayant marché dans la voie qui lui était ouverte, l'intendant lui envova le 27 décembre 1772 le projet qu'il avait rédigé de l'arrêt nécessaire pour homologuer sa délibération. Après l'examen du projet par les commissaires et le rapport de leurs observations, la chambre décida que le tout serait porté en une assemblée générale.

La compagnie, réunie le i" février 1773, entendit le prieur exposer que depuis longtemps le gouvernement désirait qu'il fût établi des feux sur les côtes de Normandie, que la chambre de commerce s'en est occupée, qu'elle a même député deux des commissaires, accompagnés d'un ingénieur nommé par l'intendant, qui ont visité les côtes et ont déterminé en conséquence du local les lieux où il convenait établir les tours à feu, que les commissaires se sont en outre occupés des calculs et des moyens relatifs à cet établissement et qu'ils étaient en état de faire leur rapport. •

Iceux ouïs, la compagnie a estimé que le projet était utile, bon, grand, digne d'être présenté à Sa Majesté ; mais que l'imposition qui s'ensuivra sur les navires serait onéreuse et nuisible au commerce si elle excédait la dépense

(i) Rcg. des délib.. XIII, 420.

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