I.A COMPAGNII- IT SKS ASSEMBLEES <;tNÉRAI.ES
annucllcnicnt ncccssairc au service Je cet établissement, et si elle tomhait dans Jes mains dans lesquelles elle deviendrait un objet de ^ain ou de linance. (l'est iM)urquoi Sa Majesté sera très humblement suppliée de confier à la chambre de commerce la conduite, l'administration et la manutention de cette entreprise dans l'intérêt sensible qu'a le commerce que tout à cet égard soit conduit avec la plus t^rande économie et attention ; parce qu'il plaira à Sa Majesté :
1" D'autoriser un cmprunl atlécte sur le droit de feu à établir et sur l'octroi des marchands de la ville de Rouen, jusqu'à la somme de deux cent cinquante mille livres, si tant en faut, pour le capital emprunté être employé à la construction des quatre tours suivant les indications, plans et devis présentés, entendu néanmoins qu'il ne sera passé adjudications, fait aucuns marchés ni ouvrages que Femprunt n'ait produit au moins deux cent mille livres \
2 ' Que Sa Majesté concédera le terrain nécessaire pour l'emplacement des tours à feu et dépendances, là où le territoire lui appartient, ou que Sa Majesté autorisera à l'acquérir là où il appartiendra à des particuliers ou communautés, le tout en exemption des droits d'amortissement et d'indemnité et généralement de tous droits et charges, et pareillement sans sujétion à retrait ou clameur à l'égard de l'acquisition du terrain appartenant à des particuliers ou communautés ;
3° Que la quotité de l'imposition sur les navires pour raison du droit de feu a été quant à présent estimée pouvoir être fixée à raison de ce qui suit : savoir, six sols par tonneau sur les navires étrangers, cinq sols sur les navires français faisant le voyage de long cours, quatre sols sur les autres faisant le grand cabotage, un sol sur ceux faisant le cabotage de port en port de la province, et trois sols par tonneau sur les bateaux pécheurs par chaque saison de pèche : lequel droit ne sera perçu qu'à la sortie des navires des ports de la province ; que cette imposition ne commencera cependant à avoir lieu que du jour où les feux seront allumés, et ce par provision seulement, sauf à modérer ladite imposition, s'il y a lieu, après l'exacte connaissance de la dépense annuelle du service ;
4 Que la perception dudit droit de feu sera faite par ceux que la chambre commettra, lesquels compteront du produit aux directeurs dudit octroi, qui de leur part compteront à M. le commissaire départi en la généralité de
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Rouen par état particulier chaque année, dont le double aussi chaque année sera envoyé à M. le secrétaire d'Etat ayant le département de la marine.
Et de conformité à ce que dessus la compagnie a prié MM. les .syndics de la chambre de commerce et MM. les commissaires de dresser incessamment requête dans la forme usitée pour être envoyée avec autant de la présente délibération à M. le secrétaire d'Etat ayant le département de la marine par la voie de M. l'intendant et un autant à M. l'Amiral (i).
Lorsque le conseil supérieur, qui remplaçait alors le parlement de Houen supprimé, eut enregistré l'arrêt du lo décembre 177JÎ et les lettres patentes obtenues pour l'établissement des phares, la chambre délibéra d'en faire la communication à une assemblée générale qui fut convoquée à cet etiét le 21 février 1774.
<( Par M. le prieur a été donné lecture de l'arrêt du Conseil concernant les phares à établir sur les côtes de la Normandie, des lettres patentes enregistrées en la cour du conseil supérieur de Rouen, de l'arrêt d'enregistrement du conseil supérieur, et de la quittance du marc d'or -,
« Dont du tout lecture faite et les avis de la compagnie pris, il a été délibéré et arrêté que MM. de la chambre de commerce, aux termes de l'arrêt du conseil, sont priés de continuer leurs soins pour parvenir à la perfection de l'établissement des phares, et MM. les directeurs de l'octroi pries de s'occuper des emprunts nécessaires en y affectant les objets désignés dans l'arrêt. Délibéré en outre qu'il sera tenu pour cet objet une caisse et des livres particuliers pour cette caisse, et MM. du siège, MM. les syndics de la chambre de commerce et MM. les commissaires ont été remerciés des peines et soins qu'ils se sont donnés, et priés de vouloir les continuer (2) » .
La compagnie fut aussi consultée à propos de la création du champ de foire.
Les quais de Rouen étaient embarrassés le long du bassin fîuvial par les barraques permanentes des marchands de cidre, et sur le port maritime par la foire aux boissons qui s'y tenait trois fois par an. Les maire et échevins
(i) Reg. des délib., XV, 420.
(2) Ibid., XV, 569.