‹ La Chambre de commerce de la Province de NormandieChapitre 37 sur 89 · I.i: HATIMKNT rnNSUI.AIRF. I7I · texte numérisé non relu

I.i: HATIMKNT rnNSUI.AIRF. I7I

174;, taisant défense à tous faillis cl haïKiucrouticrs et autres j^ens sans aveu, de se trouver sur les places de la liourse de Kouen aux heures d'assemblée, à peine de trois mille livres d amende encourue parce seul l.iit. Il n'était possible d'assurer l'exécution de cet arrêt qu'au moven d'une enceinte continue autour de la place.

L'espace de trois cent vin^t-huit pieds en lonf^ sur une largeur intérieure d'environ trente-huit pieds, s'étendant au pied du mur de la ville entre les deux portes que nous avons dites, fut enclos d'un bahut en pierre, dans lequel fut scellée une grille de fer forgé. La clôture laissait trois entrées, une dans chaque bout, avec trois marches d'accès du coté de la porte de l'Kstrade, deux du ente de la porte de la Haranguerie, la troisième dans le milieu de la façade sur le quai, avec deux marches d'accès.

L'ensemble faisait un harmonieux décor autour des beaux ombrages de la place. Le parement en pierre dure du mur de la ville au fond de la Bourse, avait un arrangement symétrique avec la division de la grille en façade sur le quai. Le milieu, correspondant à l'entrée sur le quai, était, sur une longueur de quatorze pieds et demi, occupé par un méridien, ouvrage des frères Slodtz ( I ), auxquels on doit la fontaine de la place de la Pucelle ; il couvrait toute la hauteur du mur en le dépassant. A droite et à gauche de ce méridien, la façade du mur était divisée en quatorze tableaux séparés par des pilastres; chacune de ces vingt-huit divisions avait onze pieds de largeur; sur toute sa longueur, le mur était surmonté d'une balustrade en pierre de Saint-Leu, régulièrement interrompue par le sommet des pilastres, entre lesquels on comptait sept balustres et deux demi-balustres accolés ; le tout surmonté d'une tablette en pierre dure. La hauteur totale du mur était de seize pieds et demi.

Sur une ligne parallèle au mur, la grille était, à droite et à gauche de l'entrée du milieu, qui correspondait au méridien du fond, divisée par des pilastres de ferronnerie distants de onze pieds de centre en centre, soit quatorze travées de chaque côté, correspondantes aux tableaux de la muraille. Les trois portes étaient à double vantail avec un encadrement ouvragé. Extérieurement, le bahut de pierre qui portait la grille était flanqué d'une borne pour écarter les roues des voitures. A Tinterieur une double rangée d'ar-

(i) Ce mcriJicn a ctc décrit par M. J. \oury d.ms sa brochure sur la Bourse. Lors de la démolition de la Bourse pour cause de voirie, en 1826, il fut transporté dans le jardin de Saint-Ouen, où il existe toujours, .idossé aux anciens murs du couvent.

CIIAPITKI-. VI

bres plantes en quinconce longeait la grille, l^ilrc les arbres étaient des bancs. Tout l'espace entre cet ombrage et le mur était libre.

Cette Bourse découverte, ainsi plantée et ornée, était devenue le lieu de prédilection des bourgeois ; ombragée et garnie de bancs, elle était, dans la partie la plus animée des quais et par sa belle exposition au midi sur la rive du tkane, un endroit charmant pour la promenade ou pour le séjour. Les éloges ne tari.ssaient pas sur Tagrément de cette place. Elle était la joie et l'orgueil de la cité. Ce fut la cause de sa perte lors de sa première destruction.

En 1790, l'Assemblée nationale avait décrété la suppression de la juridiction consulaire, et le 27 septembre 1791, celle de la chambre de commerce. (]es deu.x institutions étaient à ce point soudées Tune à l'autre, que les membres qui composaient la première formaient le bureau de la seconde. La première a\ait seule la personnalité ci\ile et pouvait posséder, la seconde n'étant qu'une assemblée pour donner des avis. C'était donc la juridiction consulaire qui, au nom de la communauté des marchands qu'elle représentait, et avec les deniers des marchands mis légalement à sa disposition, avait fait les acquisitions successives du terrain où fut élevé le siège de la juridiction, puis le bâtiment des Consuls, et fait les frais de la dépense de ces constructions sur le terrain acheté, et de l'aménagement de la Bourse découverte sur l'emplacement du quai dont la ville avait tacitement concédé l'usage aux marchands. Après la suppression de la juridiction consulaire, le bâtiment des Consuls et la Bourse découverte faisaient virtuellement partie du domaine. La Bourse découverte était donc bien national lorsque la commune de Rouen en consomma la destruction.

Le 7 ventôse an II (25 février 1794), vers huit heures du soir, une députation du neuvième bataillon (quartier de la Bourse) se présente au conseil général de la commune, présidé par le maire Pillon, l'agent national Poret étant présent Elle dépose sur le bureau une pétition portant qu'ils se proposent de planter un arbre de la liberté le 12 du même mois (4 mars) sur la place vulgairement appelée la Bourse, avec invitation au conseil d'y assister.

Cette demande donne lieu à plusieurs propositions sur le lieu où sera planté cet arbre.

Un membre fait la motion que la Bourse, par sa fermeture, rappelle encore le souvenir des privilèges. Cette proposition étant vivement appuyée

Il n\TiMi-NT roNSUi.MKi: 17?

par plusieurs mcml">r(.s, le iiuiirc la met aux voix cl le conseil arrèle, l'agent national eiilendu ;

« 1 ' (^)ue la lioiirse sera rasée;

» j ' (Jue l'arbre de la liberté sera planté sur le quai Jourdain et que cette plantation est ajournée jusqu'après l'abatis des arhres, l'enlévenient des grilles en fer et le nivellement du terrain, parce que les terres qui pniviendront de ce nivellement seront transportées sur la place de l'I'^f^alité (Bonne- Nouvelle) pour servira son ni\ellement. »

" Un membre de la députation obtient la parole et propose au conseil de permettre au neuvième bataillon de s'occuper de cette destruction, en annonçant que dès demain matin ils se mettront à l'ouvraj^e, et ne demande, pour récompense de leur zèle, que la plantation de cet arbre chéri ait lieu le 12 de ce mois par eux indiqué. Cette demande est accueillie aux cris de : Vive la République ! \'i\e la Montat^ne ! et le conseil arrête qu'il assistera en corps à cette plantation. »

Le même soir, un ordre sii^Mié Pillon, maire. Poret fils, agent national, et (juyet, officier municipal, enjoint à l.amis, commis aux ouvrages, démettre à la disposition des citoyens du neuvième bataillon de la garde natif)nale de cette commune toutes les brouettes, cabrouets et pelles, piques et ustensiles qui se trouveront dans les magasins de la commune et qui sont propres au nivellement de l'enclos grillé qui se trouve sur le quai .lourdain, et de veiller à la conservation des objets.

Dans la journée du lendemain, la destruction de la Bourse découverte était un fait accompli : les arbres étaient abattus, les grilles descellées et déposées, le sol abaissé au niveau des quais. Il ne restait que le mur de la ville entre les deux portes de la Haranguerie et de l'Estrade, avec sa décoration et sa méridienne, dont le médaillon de Louis X\' avait été précédemment mutilé (1).

(1) t^e qui est dit ici de l.i Bourse découverte est extrait de l'ouvrage que l'auteur du présent livre a publié en 1897 sur la Boiirsi iltxoiiverlf el les quais Ji Rouen.

CHAIMTRH VII

OCTROI DUS MAKCllANnS

1. T.irif du 19 juin 1703. Appoiiitcnicms du dcputc. Fr.iis de la cli.imbrc. Arriére i solder. Compte du svndic trésorier. II. Vaine opposition au tarif. Régie de la chambre de commerce. Org.inisation de la recette. Perception panant du i" juillet 1705 arrêtée en juin 1704. III. Droit sur les soudes et les bois de teinture. .Même receveur. Perception i Rouen et dans lis ports de Normandie. Offices de contrôleurs des poids et mesures. Rétablissement des droits du tarif de 1703. Jonction du tarif de 1703 et du droit sur les soudes. La chambre décide de prendre l'octroi au nom du commerce. Adjudication du 2.) octobre 1705 contirniée par l'arrêt du Conseil du 21 novembre. - IV. Directeurs de l'octroi. Caractère de cette régie. Durée de la perception prorogée indéfiniment pour de nouveaux services. R.\chais d'offices : édit de mars 1710, arrêts du Conseil des 27 janvier 1711, 28 janvier 1712, X août 1713, 20 août 1715, 21 décembre 1715, 27 février 1719, 18 décembre 1725. V. Dépenses d'utilité publique : lazaret du Hoc, la Romaine, les deu.\ portes de la Haranguerie et de la Vicomte, le bâtiment consul.iire. Réduction à 30 sols du droit sur les soudes, .\chats de grains, arrêts du Conseil des 29 novembre 1740, 18 janvier 1752. 5 décembre 176S. Autres contributions : maître autel de la cathédrale, collège des jésuites, réparations du pont de bateaux, dépenses de casernement, réjouissances publiques, reconstruction de l'hôtel de ville. - - VI. Rachat des offices des cuirs : arrêt du Conseil du 22 juin I7>6, édit de mars 1757. Propriété des offices de courtiers, arrêt du 6 janvier 1768. Inspecteurs des manufactures. Pensions et gratifications diverses. - VII. Encouragements au connnerce. Cherté du blé. — \'III. La Sfiih- plus navigabk ; épis flottants de Magin. Expérience à Quillebeuf. Procès-verbal des commissaires. Délibération et mémoire de la chambre. — IX. Magasin de sauvetage i Quillebeuf. — X. Chantiers de construction de navires, arrêt du Conseil, 15 septembre 1768. — XI. Soulagement de la misère publique. Garantie d'une souscription de 500,000 livres, 1768. Hiver de 1770-1771. Travaux publics. Phares sur les cotes de Normandie. - XII. Ensemble des charges de l'octroi. Moyenne du produit. - - Xm. Compétition contre l'octroi des marchands; souci du gouvernement à son égard. Recherche de réforme du tarif. XIV. Les huit sols pour livre. Requête de la chambre. Refus du contrôleur général. Nouveau mémoire de la chambre. Obstination du ministre. — XV. Entreprises contre l'octroi. Dépense présentée par les directeurs. — XVI. L'octroi menacé, 1787. Réduction à 5 sols du droit sur les soudes et les bois de teinture, i" février, 25 avril 17S9. Suppression de l'octroi des marchands, 1=' mai 1791 . Suppression des chambres de commerce. XVII. Liquidation des rentes sur les cuirs.

L'arrêt d'ctablisscment de la chambre de commerce de Rouen avait ordonné que. pour subvenir aux frais nécessaires de la nouvelle institution, des droits portés par un tarif faisant suite à l'arrêt seraient levés, à com-

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mcncer du i" juillet 1703 jusqu'au dernier jour de Tannée 1704, sur les marchandises comprises dans ledit tarif qui entreraient dans la ville de Rouen pendant ledit temps ; et qu'après le dernier jour de décembre 1 704, les droits portés par le tarif cessant d'être levés, à commencer du 1"' janvier 170?, il serait levé un droit de quinze sols, par chaque cent pesant, sur les soudes et bois de teinture entrant dans la pro\ince de Normandie (1).

Les droits seraient perçus par les receveurs qui seraient établis à cet effet par la chambre de commerce, et le produit des droits remis par les receveurs à celui des syndics de la chambre qui serait nommé trésorier, dont les quittances déchargeraient \alablement les receveurs (2).

Sur le produit des droits levés jusqu'au 3i décembre 1704, il devait être employé la somme de trente-deux mille livres pour payer au député de la ville de Rouen au Conseil de commerce, les appointements dus pour les quatre années, lors échues depuis la Saint-Martin 1700, qu"a\ait été fait l'établissement du Conseil de commerce, jusqu'à la Saint-Martin 1704, à raison de huit mille livres par an, à quoi les appointements du député avaient été lixés (3). Et il serait pareillement employé, sur le produit des droits du tarif, six mille livres au payement des frais nécessaires de la chambre pendant l'année et demie échue depuis le i"' juillet 1703 jusqu'au 3i décembre 1704, à raison de quatre mille livres par an, à quoi les frais ont été réglés tant pour les appointements du secrétaire de la chambre, frais de l'écritoire, bois, bougies, chandelles et autres frais, que pour payer le prix de deux jetons d'argent, du poids de dix deniers chacun, qui seraient donnés, à la tin de chaque assemblée de la chambre, à chacun des syndics qui y auraient assisté, et d'une médaille d'or qui serait donnée à chacun des syndics en sortant de charge, et au député de la ville au Conseil de commerce, lorsqu'il cesserait d'en faire les fonctions (4).

A l'égard du produit des droits qui devaient être perçus à commencer du premier jour de l'année 1705 sur les soudes et les bois de teinture, il en serait employé, par chacun an, la somme de douze mille livres, savoir : huit mille livres au payement des appointements du député au Conseil de commerce, et quatre mille aux autres frais de la chambre (5).

(1) ArrOt du Cous, du 19 juiu 1705, nrt. 18 et 19.

(2) Art. 20 et 21.

(3) Art. 22.

(4) Art. 23.

0) Art. 24.

OCrUOI DICS M.MUIIANOS I77

Ix- syndic trésorier iic pi)uv;iit disposer des deniers provenant des droits perçus ni en l'aire aucun payement que sur les ordres signés au moins de six des syndics de la chambre, lesquels ordres il devait rapporter avec les quittances des parties prenantes : au moyen de quoi les sommes qu'il aurait payées seraient allouées et passées au compte qu'il rendrait de sa gestion à la chambre, au plus tard dans le mois de janvier suivant l'exercice, tant du provenu desdits droits que de la dépense qu'il aurait faite, sans que le syndic trésorier fut leiui de compter à la chambre des comptes ni ailleurs qu'à la chambre de commerce ( i ) .

Le compte du syndic trésorier devait être envové au contrôleur général des fmances, aussitôt qu'il aurait été arrêté par la chambre, au plus tard le I 5 février de chaque année, pour être le restant du provenu des droits, s'il y en avait, être employé ainsi qu'il serait ordonné par Sa Majesté (2).

Le tarit des droits sur les marchandises entrant dans la ville et faubourgs de Rouen, qui était porté dans l'arrêt du 19 juin 1703, était le même qui avait été dressé par l'intendant de la généralité de Rouen, Bignon, et arrêté au Conseil le 27 février 1694 pour fournir aux prieur et juges consuls les moyens de rembourser une finance de deux cent mille livres et les deux sols pour livre qu'ils s'étaient engagés à payer pour le rachat autorisé par l'édit de septembre 11)93 de cinquante offices de courtiers commissionnaires de change, laines et autres marchandises, créés par l'édit de décembre 1^02, somme de deux cent mille lixres dont la répartition avait été faite sur quarante-trois négociants de Rouen (en tête desquels, Th. Legendre, pour douze mille livres, N. .Mesnager, pour neuf mille, etc.), suivant un rôle dressé pnr l'intendant en présence des prieur et juges consuls, le 10 mars 1694. Les deniers à provenir de ce tarif ne pouvaient être destinés ni divertis à d'autres usages, et la levée des droits d'octroi ne se devait faire que jusqu'à ce que les prieur et juges consuls fussent remboursés de la somme de deux cent vingt mille livres et des intérêts.

Ce remboursement finissait vers le 19 juin 1703 que le Roi rétablissait ces

(1) An. 25 et 26.

(2) An. 2-'.

j-g niAPiTur. VII

droits d'octroi en faveur de ia chambre de commerce de I^nuen, à commencer du i" juillet 1703 jusqu'au 3i décembre 1704.

L'établissement du tarif, pour un court laps de temps, rivant l'application des droits sur la soude et les bois de teinture qui devaient sutfire à produire annuellement les douze mille livres alfectées à la chambre et à son député, avait pour objet de procurer promptement les trente-huit mille li\res nécessaires pour payer l'arriéré et l'année courante des appointements du député et des frais de la chambre. 11 fut l'objet d'une demande de révocation de la part de la communauté des marchands merciers drapiers du corps uni et de celle des épiciers, qui avaient offert de se charger de payer les trente-deux mille livres au député de la province pour ses appointements de quatre années, et les six mille à la chambre de commerce pour ses frais et honoraires d'un an et demi. La chambre avait accepté ces olFres. Il avait été « convenu et arrestéque par M. LeCouteulx ou tel autre marchand négociant de la ville de Rouen qu'il plairoit à M. Le Mesnager, il seroit fait un billet de vingt-quatre mille livres payables à luy ou à son ordre, valeur reçue des sieurs gardes desdites communautés; et ce, huit jours après qu'il auroit obtenu arrêt de suppression dudit octroy -, et que, pour le surplus, montant à la somme de quatorze mille livres, il seroit fait un autre billet payable à Messieurs les sindics ou ordre, aussi valeur reçue desdits sieurs gardes, dont quatre mille comptant, aussitôt que M. Le Mesnager auroit agréé le billet de vingt-quatre mille livres, et dix mille au jour de Saint-Martin 1704. )>

En conformité de ces propositions et de ces conventions, la chambre avait écrit au député et lui avait envoyé un projet d'arrêt pour révoquer les tarifs, M. Mesnager avait accepté les projets de billets et consenti à s'y employer. Mais, convoqués pour réaliser la convention, les gardes des communautés présentèrent à la chambre une simple promesse solidaire de payer à M. Mesnager la somme de vingt-quatre mille livres pour les trois années d'appointements à échoir à la prochaine Saint-Martin, et ce, huit jours après qu'il aura obtenu l'arrêt de suppression de l'octroi : il n'était plus question des appointements du député pour la quatrième année, ni des frais d'entretien de la chambre.

La chambre considérant que le billet présenté n'est aucunement conforme à ce qui avait été convenu et arrêté avec les gardes des communautés, ni à ce qui avait été mandé à M. Mesnager de leur part, et que cette manière d'agir faisait visiblement connaître que les communautés n'avaient pas l'in-

orrRoi Dr.s MARCHwo"! fjq

tcnùon (.l'cxcciilcrcc qui avait été convenu pour demander la suppression de l'octroi en question de concert avec les svndics de la chambre ; considérant qu'il ne serait pas possible de ditlérer davantage l'exécution des ordres du Koi et des arrêts et règlements de son Conseil, arrêta que le dernier nrrét de la cour des aides', contenant l'enregistrement pur et simple de ceux du (lonseil, serait transcrit sur son registre et que le tout serait exécuté selon sa l'orme et teneur; qu'en conséquence il serait procédé, à la prochaine assemblée, à la nomination des oliiciers et gens nécessaires pour faire la régie et perception des droits mentionnés au tarif du 19 juin, à moins de frais que faire se pourrait, et néanmoins, qu'après que la recette aurait été faite, jusqu'à concurrence de la somme de trente-huit mille livres et des frais de la régie, il serait présenté requête pour obtenir la suppression de l'octroi pour le temps qui en resterait lors à expirer (28 octobre i-jo3).

Le 3i octobre, la chambre choisit Jacob Cobert, marchand, pour faire la recette. Justice, comme contrôleur de la recette, Maubert, pour commis au bureau de la recette. Elle donna à Cobert deux mille livres une fois payées, tant pour ses appointements, frais de l'écritoire et de bureau, registres, papiers, gages ou récompenses des gardes ou receveurs particuliers des ports et commis ambulants, que pour les autres frais qu'il commanderait pour faire ladite recette, jusqu'à concurrence de trente-huit mille livres et des frais de régie. Justice eut six cents livres d'appointements une fois payées, et Maubert, quatre cents.

Lesdits receveurs et contrôleurs étaient tenus de se rendre à la chambre, aux assemblées ordinaires, tous les mardis de chaque semaine, à trois heures précises de relevée, pour rendre compte et raison de la recette et contrôle à celui des syndics qui s'y trouvera à cette même heure, pour en informer ensuite la compagnie ( i ).

La chambre les a autorisés à faire la recette, régie et perception des droits, conformément aux tarif, arrêt et règlement et lettres patentes du Roi qui ont été publiés, affichés et rendus publics en cette ville, et dont il leur a été fourni des imprimés avec copie de la délibération du 3i octobre, atin de se conformer exactement à tout ce qui y est porté concernant la recette et régie.

Et pour plus grande sûreté de ses droits et le soulagement du public, à la réquisition du sieur Cobert, la chambre lui a permis d'établir des receveurs

(0 Reg. des délib., I, 66.

i8o CiiAriTRr, VII

particuliers aux principales portes de la ville pour recevoir les droits seulement jusqu'à trois livres et au-dessous, dont ils tiendront des rej^istres en formule par lui cotés et paraphés, pour lui rendre compte de ce qui sera [wr eux reçu, sans que la chambre soit tenue pour cela d'aucuns frais que ce qui a cté réglé et accordé au sieur Cobcrt.

Une lettre circulaire fut envoyée aux prieur et consuls de Dieppe, et aux maire et échevins des autres villes de la province qui devaient correspondre avec la chambre (i).

La perception des droits, à commencer du i"' juillet dernier, présentait des diOîcultés : la plus grande partie des marchands qui les devaient refusaient de les payer sous prétexte que les tarif et règlement n'avaient pu être rendus publics et les bureaux établis pour la recette qu'à la fin du mois d'octobre, à cause de la surséance portée par l'arrêt d'enregistrement de la Cour des aides, du 14 août : ils avaient envoyé leurs comptes à leurs correspondants sans y avoir employé lesdits droits qui, pour cette raison, tomberaient en pure perte pour eux. La chambre fit demander là-dessus, par son député Mesnager, les intentions du Roi et de son Conseil (2) .

M. d'Herbigny, intendant de la province, vint prendre séance dans l'assemblée de la chambre du 1 1 décembre, à laquelle il avait fait mander les gardes des communautés des marchands. Il a témoigné que l'intention de Sa Majesté est qu'aussitôt que la perception de l'octroi aura été faite, jusqu'à concurrence de trente-huit mille livres, et trois mille livres en plus pour les frais de régie, ledit octroi cesse d'être levé, sans avoir égard au temps qui pourrait rester de celui porté audit arrêt.

Après que les gardes ont été sortis^ il a été conféré sur tout ce que dessus et délibéré que, par ordre de M. l'Intendant, les gardes marchands feront incessamment assembler leurs communautés pour délibérer sur lesdites propositions, sçavoir si la perception dudit octroi se fera à commencer du I" juillet dernier, parce qu'il cessera d'être levé aussitôt que la somme de trente-huit mille livres sera remplie, outre les frais de régie, conformément à la volonté de Sa Majesté, ou seulement du i"' novembre; auquel cas lesdits marchands qui ont comparu en l'assemblée du 20 novembre, et les autres qui sont dans le même cas, fourniront, dès à présent, leurs soumissions

(0 Reg. dos dclib., I, 70.

(2) 20 nov. 1705; Ibiii., I, 73.

OCTROI DKS MAKCIIANDS l8r

pures et siniiMcs de p;iyer ii l;i recette ce qu'ils doivent pour les droits des marcliandises qu'ils oui reçues depuis le i" juillet jusqu'au dernier jour d'octobre, parce que, si ce qui sera reçu depuis le f' novembre jusqu'au ;^i décembre 1704 n'est pas suffisant pour remplir ladite somme de trentehuit mille livres et les frais, ce qui s'en faudra sera payé par ceux qui auront lait leurs soumissions, à proportion de ce que chacun pourra devoir à ladite recette, selon que le tout aurait été proposé par le sieur l'Ianteroze et autres. I^t de ce qui sera sur ce délibéré et arrêté par lesdites communautés, les gardes en rapporteront les actes en forme à la chambre, en l'assemblée de mardi prochain, pour être délibéré ce qui sera à propos i>nur le bien commun ( 1 )

Le iS décembre 170^, les gardes des communautés des marchands de cette \ ille et de la place de Rouen ont apporté à la chambre l'acte de la délibération faite en leur assemblée du 14 de ce mois, suivant l'ordre de M. l'Intendant et conformément à la délibération de la chambre de commerce du I I de ce mois, duquel acte la teneur en suit :

Extrait du livre des dclibcratinns des niLirc/uvids du corps uiiy.

« Aujourdhuy, 14 décembre 1703, en la chambre des marchands du corps uny, située dans le couvent des R. P. Cordeliers, tous lesdits marchands, tant épiciers que de la place, intéressés aux droits de l'octroy, se sont assemblés selon la convocation qui leur a été faite par nous gardes en charge du corps uny, pour délibérer sur l'acte ci-dessus transcrit et à eux délivré par M" les sindics de la chambre de commerce, suivant Tordrede M. l'Intendant.

« Après que lecture a été faite dudit acte et en avoir donné communication par nous dits gardes en charge du corps uny, à tous les marchands qui se sont trouvés dans ladite assemblée et avoir pris leurs sutî'rages, il a été délibéré à la plus part, qu'il estoit plus convenable de commencer la perception dudit octroy le i" juillet dernier, conformément à larrest du Conseil du 19 juin qui établit ledit octroy, atin que les trente-huit mille livres et les frais de la régie qu'il convient fournir et payer, tant pour l'établissement de ladite chambre de commerce que pour les appointements de notre député à Paris, soient plus tost acquittés et ledit octroy supprimé (suivent les signatures des vingt-neuf marchands présents).

(i) Reg. des dclib., I. 77.

l82 CIIAPITUi; VII

« CoUationnc par nous i;ardes en charge des marcliaiiJs du corps uny, soussignés à Koucn, le i8 décembre \'jo3, signé : Higault et de IManquois. »

Après lecture de cet acte, vu qu'il n'y a rien de contraire aux arrêts et règlements du Conseil ni aux délibérations de la chambre, il a été arrêté que la régie et perception de l'octroi se fera à commencer du premier jour de juillet dernier, à l'effet de quoi les receveurs et commis à ladite régie sont autorisés de faire les recherches et perquisitions nécessaires pour faire payer ceux qui doivent les droits des marchandises qu'ils ont reçues depuis ledit jour, conformément aux tarif, arrêts et règlements et auxdi tes délibérations (i).

Avant la lin de décembre 1703, huit mille livres étaient envoyées en lettres de change, au député, pour la première année de ses appointements ^ les six derniers mois de la troisième année lui étaient payés le i" avril 1704. Au commencement de juin, le produit de la recette ayant été suffisant pour remplir les sommes mentionnées en l'arrêt du Conseil du u) juin 1703 et les frais de régie, la chambre fit cesser la levée des droits et envoya au contrôleur général un état de la recette et de la dépense de l'octroi. Le ministre manda, le 22 juillet, à la chambre, qu'il n'avait rien trouvé que de conforme aux intentions du Roi et que Sa Majesté approuvait que l'excédent de la recette montant à huit livres trois sols six deniers eût été donné aux pauvres.

Au !"■ janvier 1705 commençait, au profit de la chambre de commerce, la perception du droit de quinze sols par chaque cent pesant sur les soudes et bois de teinture entrant dans la province de Normandie, dont l'octroi avait été accordé par l'arrêt du 19 juin 1703, pour les frais de la députation et de la chambre. La chambre de commerce, à qui était attribuée la régie de ce droit, la confia au même receveur qui avait exercé la régie du droit provisoire sur les marchandises entrant dans la ville de Rouen. Le receveur fut autorisé de proposer à la chambre des personnes de bonne conduite et solvables, à qui elle donnerait les pouvoirs nécessaires pour faire la perception des droits dans les autres villes et lieux de la province où il pourrait entrer et passer les marchandises y sujettes : les villes du Havre, Dieppe, Saint- Ci) Reg. des délib., I, 80.

OCTROI DIS MAKCIIANnS l8j

V;ilcrv-cn-(^;uix, Honllciir, (iacn, Isi^ny, liiirlk-ur et la Hoiigui;, (Ihcihourg, fiiroiil ainsi pourvues cliacunc d'un receveur parliculier qui devait remettre le produit de sa recette au receveur principal a Uouen, a la réserve de deux sols par livre que la chambre leur accorda et qu'ils pouvaient retenir par leurs mains sur ledit produit, pour leurs primes, port de lettres et autres, qu'ils pourraient taire à l'occasion de ladite régie et recette. Il était accordé au receveur principal un sol pour livre de tous les produits, tant à Rouen que dans le reste de la province, pour tous appointements et salaires de ses peines, outre les Irais de régie et de port de lettres et autres menues dépenses qu'il conviendrait faire à l'occasion de la recette, dont il serait remboursé sur le produit de l'octroi.

C^lependant, la ville de Rouen, qui, jusqu'au 3i décembre 1704, avait joui du droit de trente sols par cent pesant sur les soudes et bois de teinture, pour payer l'illumination des lanternes publiques, demanda que la jouissance de la moitié du droit, dont l'autre moitié était concédée à la chambre de commerce à partir du 1" janvier 1705, lui fût au moins maintenue pour l'entretien de ses lanternes. La chambre de commerce appuya la demande de la ville « comme une chose très utile pour le bien public. "

C'était au temps où l'épuisement du trésor royal provoquait l'établissement d'impôts nouveaux sous la forme de droits attribués à des offices dont la création trouvait toujours des traitants disposés à verser une linance dans les coflres du Roi.

Par l'édit du mois de janvier 1 704, le Roi avait créé à Rouen des oftices de contrôleurs des poids et mesures, auxquels étaient attribués des droits payables par les marchands et artisans se servant de poids et de mesures. Sur des mémoires présentés par des habitants de la ville, le Conseil, par arrêt du i3 juin 1705, avait, comme chose plus avantageuse aux marchands et habitants, substitué à ces droits les droits sur les marchandises portés par le tarif du K) juin 1703, dont la perception avait cessé en juin 1704, et en avait ordoniié et rétabli la levée pendant deux années, à commencer du T"" juillet

L'arrêt ordonnait en outre que les autres droits sur les soudes et bois de teinture seraient pareillement levés, pour le produit en être employé aux frais courants de la chambre de commerce, conformément à l'arrêt du 19 juin 1703. Des lettres patentes, en conséquence de l'arrêt du 15 juin.

1S4 c.iiAriTKi; vit

avaient été données le 17 juin 1705. Par arrêt du 20 juin, Phil. Cabochard avait été commis pour la levée et perception desdits droits d'octroi ( 1 ) .

Emue du rétablissement des droits sur les marchandises entrant dans la ville, la chambre de commerce avait, le 1' juillet (2), député le prieur et le procureur syndic auprès de l'intendant, pour lui faire sur cela les remontrances nécessaires et lui faire connaître que les marchands négociants de la \ille n'avaient eu aucune part aux mémoires dont il était parlé dans l'arrêt, ni aucune connaissance des démarches et propositions qui axaient été faites pour l'obtenir. Quelques jours après, une assemblée générale des anciens prieurs et consuls, convoquée par le prieur, avait décidé que le procureur syndic irait à Paris faire au Roi et à son Conseil pareilles remontrances pour obtenir la suppression dudit octroi, si faire se pouvait, ou demander la subrogation de la communauté des marchands pour la levée et perception des droits aux lieu et place des traitants (3).

I^es sollicitations du procureur-syndic n'eurent pas le succès désiré. 11 rapporta de Paris (3 août) l'opinion qu'on ne pourrait obtenir la subrogation, à moins de donner une somme considérable aux traitants, pour leur tenir lieu d'indemnité, outre le remboursement de leur finance, et qu'on serait encore oblige de continuer le sieur Devilliers, qui avait été établi pour faire la régie et la recette des droits ou de lui donner une somme en argent pour lui tenir lieu de récompense (4).

Une nouvelle assemblée générale appelée à délibérer sur l'affaire, décida que le procureur-syndic retournerait à Paris (commencement d'août). La chambre lui écrit (10 août) (5) de faire tout son possible pour empêcher au Conseil la jonction du droit des trente sols sur les soudes et les bois de teinture entrant dans la province, dont la communauté des marchands avait la régie, avec le droit rétabli sur les marchandises mentionnées au tarif du 19 juin 1703 entrant dans la ville, » comme une chose si onéreuse et si préjudiciable au commerce qu'on estimera autant l'abandon de l'une et l'autre imposition. M Même avec la protection du gouverneur de la province, le maréchal

(i) Carton n» 46, Kc liasse.

(2) Reg. des dclib., I, 194.

(4) Il'id., I, 200.

(5) Ihici., I, 202.

Médaille 170:; \

Médaille 1719

Médaille 17o'2

Médaille 17Si

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