‹ La Chambre de commerce de la Province de NormandieChapitre 39 sur 89 · OCTROI DF.S MARCHANDS 1S · texte numérisé non relu

OCTROI DF.S MARCHANDS 1S

l'on juf^cra à propos de faire, pour arrêter les comptes des employés à la perception desdits droits, et ceux de la compagnie «.jui seront à rendre à M. l'intendant du produit des susdits droits, conformément aux susdits arrêts, pour les lui faire arrêter et signer, et ensuite par la compagnie pour signer et arrêter pareillement les comptes du sieur Panel (i) touchant la recette et distribution qu'il fait des honoraires des jetons de la compagnie, pour veiller à l.i conduite des employés à la perception desdits droits, les destituer en cas qu'ils manqueroient à leur devoir, en commettre d'autres à leur lieu et place, pour régler ou augmenter ou diminuer leurs appointements, et enfin pour faire et signer toutes délihérations générales ou particulières où ils assisteront en leur dite qualité, et tous autres actes qu'il appartiendra au sujet de la perception et atl'aires concernant lesdits droits, conjointement avec M" les autres directeurs qui restent en exercice ; le tout pour le bien et avantage de la compagnie des marchands et du commerce en général, la compagnie promettant d'avoir agréable, ratifiant dés à présent tout ce qui a été fait et sera à faire tant par les sieurs directeurs restant, sortant et entrant en charge, conformément aux anciennes délibérations faites et à la présente, le tout à la pluralité des voix : la présente délibération signée de toute la compagnie » (2).

Grâce à la combinaison qui avait donné au commerce la régie et la perception d'un octroi dont il payait lui-même les droits, un impôt qui, entre les mains d'un fermier, aurait procuré, aux dépens des contribuables, le plus grand prolit des traitants, fut mis au service de l'intérêt général auquel le Conseil d'I-ltat du Roi autorise le plus souvent la chambre de commerce de consacrer les ressources disponibles. C'est peut-être le seul exemple d'une imposition ayant le caractère des deniers royaux, dont la régie fut conliée à une communauté des marchands qui, sans avoir la libre disposition du produit des droits, veillait du moins à ce qu'il fût, autant que possible, employé au service désintérêts qu'elle représentait. Plus tard, cette exception dans le régime fiscal de la France, parut choquer le contrôleur général 'i'erray, et il avait envie de la supprimer : il se contenta de grever l'octroi des marchands de charges dont il aurait du rester alfranchi.

(1) Greffier de l.i juridiction, qui f.iisait les fonctions de sccrct.iirc trésorier à la direction de Toctroi, pour 1.1 distribution des jetons de présence.

(2) Carton n" 46, i"= liasse.

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I.a durée de la levée des droits était déterminée par l'étendue même du service en vue duquel ils avaient été créés. La direction de Toclroi des marchands adjugé le 24 octobre 1705, avait comme première obligation celle d'amortir l'emprunt qu'elle avait été autorisée de contracter pour payer le prix de son adjudication. Avec le produit de sa recette, elle acquittait au.\ échéances les billets qu'elle avait souscrits à ses prêteurs ou soldait les quartiers des rentes qu'elle leur avait constituées. La durée de la perception, pour répondre à l'accomplissement de cette obligation et des autres charges de l'adjudication, avait été lixée à sept années et deux mois par le calcul du soumissionnaire. Klle pouvait être prorogée par arrêts du Conseil, si l'aliment de nouveaux services était demandé à la même source. C'est ce qui arriva pour l'octroi des marchands.

Au début, ces nouveaux services furent de la nature de ceux qui avaient fait mettre dans le cahier des charges de l'adjudication une grosse linance à verser dans les cotîres du Roi. Le contrôleur général continua à demander au commerce le rachat d'offices créés dans un intérêt purement fiscal. Ainsi redit de mars 1710 avait créé des rentes provinciales dont la distribution était faite par des états arrêtés au Conseil. Plusieurs marchands de Rouen avaient représenté à la chambre (i) qu'ils s'étaient flattés que le contrôleur général accepterait les offres qu'ils avaient faites de fournir au Roi la somme de deux cent mille livres, pour être avec les autres habitants de la ville exemptés d'acquérir des rentes provinciales, que leurs offres n'avaient pas été acceptées, qu'au contraire ces taxes ayant été rendues arbitraires, il avait été signitié des rôles à plusieurs marchands, aux uns pour trois mille livres, aux autres pour cinq, dix et quinze mille, que cela faisait de grands bouleversements et avait mis tellement d'inquiétude dans les esprits que les uns avaient pris le parti de quitter la ville, d'autres de cesser de faire aucun commerce. La chambre délibère qu'il sera écrit à .M. Mesnager, de faire connaître au ministre qu'en accordant aux marchands la prorogation des droits de leur tarif sur les marchandises pour le remboursement des deux cent mille livres offertes, ce ne sera point le public qui en souffrira, comme les traitants le lui ont mal à propos fait entendre, pour se rendre maîtres des taxes; qu'il a été accordé un tarif de droits sur les marchandises aux marchands de la ville d'Orléans pour le rachat de la capitation de tous les habi-

(i) Reg des délib., I, 493, i" sept. 1710.

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t;«nts; que ceux de Rouen ont racheté la leur cle leurs propres deniers, et qu'ils avaient lieu d'espérer la même faveur pour être dispensés d'acquérir des rentes provinciales; et enliii que s'il ne plait pas au contrôleur f^Onéral que tous les habitants de celte ville en soient exempts, qu'il en exempte le commerce en particulier au moyen de la (inance oU'erle.

Par une seconde délibération (o septembre)' i) la chambre mande à son député qu'elle n'a pas entendu entrer en composition sur ces taxes, ni en demander de modération, parce qu'il ne paraît pas que personne en veuille rien payer et que leur instruction a toujours été et est encore suivant leurs premières propositions d'être déchargé d'acquérir de ces rentes au moyen de la somme de cent mille livres oU'erte et d'en être remboursés sur le produit des droits de leur tarit, qui leur sera pour cet effet continué autant de temps qu'il faudra pour le remboursement.

Mesnai^er demande le ii octobre (2) à la chambre s'il est vrai qu'on ait saisi et mis en vente les meubles de M. Legendre pour l'assujettir au paiement des taxes pour acquérir des rentes provinciales. La chambre dément ce faux bruit, mais elle ajoute que plusieurs marchands ont été chez le gouverneur et chez l'intendant faire leurs plaintes et remontrances sur ce qui leur a été fait des commandements et sommations d'acquérir de ces rentes disant qu'ils abandonneraient leur commerce et qu'ils ne fourniraient plus de matières aux maîtres et ouvriers pour les manufactures; sur quoi l'intendant envoya chercher la compagnie le 8 de ce mois pour lui dire de taire savoir aux marchands de continuer leur commerce comme à l'ordinaire.

L'arrêt du Conseil du 27 janvier 1711 (3) donna satisfaction à la chambre de commerce : « Sur la requête présentée au Roy en son Conseil par les prieur, juges consuls, syndic et communauté des marchands de Rouen, contenant que les principaux d'entr'eux ont été compris dans les états arrêtés au Conseil pour la distribution des rentes provinciales créées par édit du mois de mars 1710, ce qui cause un trouble considérable dans leur commerce et dans le crédit de leur négoce, ne pouvant employer à l'acquisition desd. rentes leurs fonds et ceux qu'ils empruntent des particuliers, lesquels sont destinés au payement des lettres tirées sur eux pour le rachat de leurs machines et à

(1) Reg. desiiaib., I. 494.

(2) Ihid., I, 497.

(3) Carton n" 46, ir<: liasse.

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entretenir une multitude infinie d'ou\riers des manufactures de draps et autres étotles qui se font dans ladite \ille et aux environs, qui ne peuvent souUVir d'interruption, et même que les bourgeois et habitans de ladite ville les plus aisés étant ceux qui leur conlient leurs deniers, le commerce serait éi^alemenl altéré si lesdits bourgeois et habitants étoient ou demeuroient compris dans lesdits états : supplient Sa Majesté de les en descharger au moyen de la somme de deux cent ^•ingt mille livres qu'ils offrent de payer à Sa Majesté en pure perte, pourvu qu'il plaise à S. M. de leur permettre d'en faire l'emprunt et pour satisfaire au remboursement dudit emprunt capital et intérêts, de continuer à percevoir les droits du tarif du K) juin 170!^ et celui des trente sols ordonnés par l'arrêt du Conseil du 7 juillet 1705, pendant neuf années à commencer des 1" et 20 juillet 171 2. Le Kov ordonne qu'en pavant deux cent vingt mille livres moitié comptant moitié courant d'avril, ils seront déchargés de l'acquisition des rentes provinciales, leur permet d'emprunter et de continuer pendant neuf ans la régie, perception et levée des droits qui cesseront immédiatement après le remboursement de l'emprunt. »

Les prorogations de l'octroi se succèdent rapidement pour gager le rachat de nouvelles taxes liscales (i).

Par arrêt du Conseil du 28 juin 1712, la communauté des marchands de Rouen est déchargée du doublement des octrois en payant cent cinquante mille livres, et l'octroi est prorogé pour huit années à commencer les i" et 20 septembre 1721, conformément aux précédents arrêts.

Par arrêt du Conseil du 8 août 1713 et lettres patentes en conséquence, les négociants et bourgeois de la ville de Rouen sont déchargés du dixième d'industrie en payant cent cinquante mille livres au trésor royal et la perception des droits est prorogée de six ans.

Nouvelle prorogation pour deux ans par arrêt du 20 août 1715, à cause de cent quarante et un mille huit cent quarante-trois livres trois sols six deniers et l'intérêt à six pour cent à payer aux nommés Drury et Lanson.

Prorogation pour six ans par arrêt du 2 1 décembre 1715, pour le paiement d'une somme de cent quinze mille cinq cent huit livres quatorze sols due par le corps uni des merciers-drapiers pour la suppression d'un droit de deux sols par livre sur chaque pièce d'étolfe de drap et de un sol sur chaque pièce d'autres étotfes de laine et de toile.

(ij Carton n" 46, r^ liasse.

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Le raclKil ilu doublLMiicnl des octrois est payé cent Jou/c mille cinq cents livres, moyennant une prorogation de deux ans par l'arrêt du jj février ijkj.

lùilin le rachat des ollices des contrôleurs des octrois par une somme de trois cent soixante mille livres détermine une prorogation jusqu'à due concurrence par 1 arrci du iS décembre 1725, on en était arrivé à ne plus assi- 1,'ner dedate. mciiie approximative, à l'expiration de droits dont le produit se trouvait engagé par une telle succession d'emprunts.

Dans l'intervalle le produit de l'octroi des marchands avait été mis à contribution pour des dépenses d'utilité publique : l'arrêt du 10 juillet 1714 avait prorogé la levée des droits d'un an à cause d'une somme de trente mille li\ res que le Roi avait ordunné à l'octroi de payer pour contribuer à la construction du lazaret du Hoc, à l'entretien duquel le même arrêt avait afiecté une somme annuelle de mille livres sur les mêmes fonds.

Les arrêts des i3 octobre 1722, 27 septembre 1723, 16 janvier '725, y avaient respectivement puisé cent mille livres pour la reconstruction de la Romaine, quarante-six mille sept cent cinquante-six pour celle des portes de la Haranguorie et de la \'icomté, soixante et un mille livres pour parachèvement de la Romaine, en prorogeant la levée des droits de deux ans et de deux fois un an. Nous ne mentionnons ici que pour mémoire l'arrêt du 22 décembre 17^3 qui autorise la dépense pour la construction du bâtiment consulaire.

Cependant, à la requête du commerce, le droit de trente sols sur les soudes et bois de teinture avait été réduit à vingt sols par l'arrêt du 4 septembre 1717.

Vinrent des périodes de misère publique et de famine causées par de mauvaises récoltes. La caisse ou plutôt le crédit de l'octroi des marchands rendit alors de signalés services en permettant de faire, de concert avec la ville, des achats de blé pour approvisionner ralimentation publique.

Par arrêt du Conseil du 19 novembre 1740 (i), le Roi approuva les emprunts faits précédemment par les octrois de la ville et des marchands de la somme de trois cent un mille cinq livres, savoir : cent cinquante et un mille deux cents par l'octroi des marchands, cent quarante neuf mille huit cent

(^i) Carton n" 46, l'= liassi;.

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cinq par celui de la ville, pour achat de blé destiné à rapprovisionnement de la ville, et en outre permet aux directeurs desdits octrois d'emprunter aux mêmes tins la somme de sept cent mille livres, savoir, par l'octroi des marchands, quatre cent mille livres, et par l'octroi de la ville, trois cent mille, voulant que dans le cas où il se trouverait de la perte sur la revente des grains, elle soit passée dans la dépense des comptes de la réf^ie desdits octrois dont Sa Majesté a prorogé et proroge la perception pendant le temps qui sera nécessaire pour parvenir au parfait remboursement de ceux qui ont prêté.

Par un autre arrêt du Conseil du i8 janvier 1752, le Roi autorise les directeurs des octrois à emprunter deux cent mille livres pour achat de grains étrangers pour la subsistance de la ville de Rouen, savoir, par l'octroi de la ville, quatre-vingt mille, par l'octroi des marchands cent vingt mille, ordonnant pareille prorogation des droits et même application de la perte.

La perte constatée sur l'ensemble de ces opérations qui montèrent à un million soixante et un mille quatre-vingt quatorze livres, s'élève à trois cent quarante neuf mille quatre cent trente-quatre livres.

Des achats de blé sont de nouveau autorisés, en 1768, par l'arrêt du Conseil du 5 décembre qui permet aux directeurs de l'octroi des marchands de faire de ces achats à l'étranger jusqu'à concurrence de trois cent mille livres, d'emprunter ladite somme, à affecter aux emprunts d'icelle le produit de l'octroi pour acquitter tant les capitaux que les intérêts, à la charge de les payera mesure de la rentrée des deniers qui proviendront de la vente des blés.

Un arrêt du i o mai 1771 leur permet encore de prolonger jusqu'à concurrence de cent vingt mille livres l'emprunt de trois cent mille livres autorisé par l'arrêt du 5 septembre 1 7G8 et de renouveler leurs promesses pour ladite somme de cent vingt mille livres jusqu'à ce que les circonstances en permettent le remboursement.

L'octroi des marchands contribuait encore à d'autres dépenses qui avaient moins de rapport avec le commerce ( i ).

Le chapitre de l'église métropolitaine de Rouen avait obtenu, par arrêt du Conseil du 3o décembre 17^2, pour l'éditication du maître-autel, une somme de quarante mille livres, fournie moitié par l'octroi de la ville sur les boissons, bois, beurres et fromages, moitié par l'octroi des marchands.

(i) Les expéditions sur parchemin des arrêts du Conseil que nous allons citer se trouvent aux archives municipales de Rouen, tiroir 199, f' liasse.

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I AS a ne I S du (loiiscil du .24 juin \'j'.U, l'J mai 173;^, i5 octobre 17^7, accordent aux KU. PP. .Icsuitcs établis à Itoucn, successivement soixante, cinquante, de nouveau cinquante mille livres à prendre par moitié sur les deux octrois, la dernière somme en dix ans par annuités de cinq mille livres, pour construire dans leur collège des bâtiments nouveaux et y faire des amenai^emeiits exigés par la fréquentation croissante de leur enseignement.

Par arrêt du 14 octobre i7;^8, loctroi des marchands partage avec l'octroi de la ville la dépense déjà faite et la dépense à faire pour la réparation du pont de bateaux. Pour le même objet, les arrêts des 5 juin 1753 et 1 1 février 1755, répartissent de la même façon entre les deux (jctrois les sommes à fournir de deux fois quarante mille livres.

En 1752, la tranquillité publique ayant été troublée à Rouen par une sédition populaire, le Iloi jugeaà propos, pour faire cesser le désordre, d'y envoyer des troupes qu'elle crut devoir y faire ensuite demeurer pour maintenir la tranquillité publique. Depuis le 4 mai 1752 jusqu'au i'"^ janvier 1734, les frais de ce casernement étaient montés à quatre-vingt mille livres, somme dont l'arrêt du Conseil du 12 février 1754 imputa le remboursement à la ville sur le produit des deux octrois mis à contribution, chacun pour la moitié. Une contribution nouvelle de soixante mille livres leur fut encore partagée par l'arrêt du 1 3 janvier 1 756 pour fournir à la dépense du casernement pendant ces deux dernières années.

Les deux octrois fournissaient encore, chacun par moitié, les fonds des réjouissances publiques : quinze mille livres à la naissance du Dauphin (arrêt du 18 mars 17^0), dix mille livres pour marier de pauvres filles à la naissance du duc de Bourgogne (12 février 1754), vingt-quatre mille livres pour payer une partie des frais faits à la publication de la paix, en 1 749, et au passage du Roi à Rouen (arrêt du 17 mars 1751).

L'arrêt du Conseil du 14 janvier 1749 avait, à la requête des maire et échevins, commis l'architecte Carpentier pour constater l'état de l'Hotel-de- ville, en dresser procès-verbal, et faire plan et devis des réparations ou de la reconstruction. L'Hôtel-de-Ville, au dire de l'architecte, était totalement en ruine, il était impossible de le faire subsister par des rééditications et il était absolument nécessaire d'en construire un nouveau dont il avait dressé les plans et devis. L'arrêt du Conseil du 20 mai 1755 ordonna qu'il serait incessamment construit un Hùtel-de-Ville dans l'emplacement joignant à l'occi-

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dont de la place du Vieux- jMarchc, autorisa à acquérir les maisons sises sur cet emplacement, à indemniser des servitudes reprises et à exécuter le plan de l'architecte Carpentier, en payant le prix des acquisitions, des indemnités et des ouvrai^es, sur les ordonnances de l'intendant, moitié des deniers de l'octroi des marchands, moitié de ceux de l'octroi des boissons, bois, beurres et fromai^es de la ville de Rouen ; « et comme les payements à faire pour Icsdites acquisitions, indemnités de servitude et ouvrages pourront précéder la rentrée des fonds et revenants-bons desdits octrois, S. M. a permis et permet aux maire et échevins de la ville et aux directeurs desdits octrois, d'emprunter à intérêts exempts de la retenue du vingtième, deux sols pour livre du dixième, et autres accessoires, soit par billets, soit par constitution de rente, aux meilleures conditions que faire se pourra, pourvu qu'elles ne soient point au-dessus du denier \ingt-cinq, toutes et telles sommes qui seront jugées nécessaires par le sieur intendant pour satisfaire aux payements convenus tant par les contrats de vente et indemnités que par l'adjudication des ouvrages de construction. Pourquoi S. M. autorise les maire et échevins d'all'ccter au remboursement desdits emprunts tous les biens patrimoniaux dudit Hotel-de-Ville, ensemble les fonds et revenants-bons desdits octrois, moitié par moitié pour et autant qu'il sera nécessaire pour le paiement des intérêts desdits emprunts et le remboursement des capitaux et intérêts des sommes qui seront empruntées. »

Le taux trop bas de l'intérêt auquel les maire et échevins étaient autorisés d'emprunter, ne leur permirent pas de trouver, après plus d'un an, plus de quarante mille livres d'emprunts. Ils se voient dans la nécessité d'abandonner leur entreprise. Le Roi les autorisa d'emprunter en rentes viagères et même par arrêt de son Conseil du 3i aoiît 1756 de porter le taux de l'intérêt au denier vingt. Mais après les acquisitions des maisons faites et les fondations en partie posées, le projet fut abandonné et l'octroi des marchands n'eut à contribuer que de soixante mille livres, en 1757, aux dépenses faites oour cet Hôtel-de-Ville abandonné.

!,a même année, la chambre de commerce avait été autorisée de racheter des offices dont le commerce souhaitait depuis longtemps la suppression. Les

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oHlccs do prud'hoiniuc, \ cikiciir «.•l contrAlcur de cuirs avaient étd- crinés par l'cdit do \h.^3 dans Ui villo do Roiion ot plusieurs autres de la province de Niirmaiulic. I ,a doclaration du Koi du i? décembre 170!^ avait confirmé les propriétaires do ces ollicos dans leurs l'oMctions ot dans leurs droits et leur avait mémo accorde une augmentation d un cinquième des droits moyennant une linanco do quarante-cinq millo livres. Oette augmentation avait causé un vit" émoi dans les communautés dos tanneurs et des maroquiniers, dont les intérêts turent soutenus par la chambre de commerce et par son député au Conseil de commerce, Nicolas Mesnager : en septembre 1704, une transaction était intervonuc. Mais d'autres difficultés surgirent en 1706, 1710, ijjN. 1732, 1740, 174^^ l.as do tant do contestations avec le fermier des droits, le commerce s'adressa aux propriétaires des ollicos pour leur en proposer le rachat. 1.0 chancelier Daguossoau et son frère le comte do Fresnes étaient les principaux détenteurs dos titres do la propriété. Sachant le chancelier disposé à les céder sur la base du denier vingt du prix du bail, la chambre de commerce de Rouen se fit autoriser par un arrêt du Conseil du ■2-2 juin i75(') à acquérir ces offices et à emprunter des directeurs de l'octroi dos marchands les sommes nécessaires pour cette opération, la levée des droits étant prorogée jusqu'à l'extinction de l'emprunt. Lorsque les contrats eurent été passés avec les frères Daguossoau, un édit de mars 1757 porta qu'une fois l'acquisition de ces offices entièrement consommée par la chambre do commerce, ils demeureraient supprimés et que cependant les droits continueraient d'être perçus jusqu'au remboursement dos emprunts faits pour les acquérir.

Le 6 juillet 1757, sur trois ordonnances de l'intendant, les directeurs de l'octroi des marchands versaient aux syndics de la chambre une somme de cent cinquante-huit mille six cent deux livres cinq sols pour les premiers paiements do l'acquisition-, le 28 janvier suivant, la chambre recevait deux nouvelles ordonnances pour toucher les soixante-seize mille trois cent soixantelivres qui en devaient solder le prix.

Le bail pour la régie des offices, dont les droits continuaient d'être levés jusqu'à l'extinction de ces emprunts, était demeuré aux mains des mêmes fermiers avec les nouveaux propriétaires. Le mauvais vouloir de ces fermiers, appuvé sur de hautes protections dont ils jouissaient, tint pendant neuf années la chambre de commerce en échec par sa procédure au Chàtelet et au

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parlement de Paris. Le procès ne se termina qu'en avril i yf)- par une transaction.

Par arrêt du 6 janvier 1768, les prieur, juges consuls et syndic des marchands de la ville de Rouen étaient maintenus dans la possession des offices de courtiers de change, laines et autres marchandises criées pour la ville de Rouen, comme à eux propriétairement appartenant, en payant au Roi la somme de vingt mille livres à prendre sur l'octroi des marchands : les directeurs de l'octroi étaient autorisés d'emprunter ladite somme et d'affecter les deniers de l'octroi à acquitter le capital et les intérêts de l'emprunt. Les lettres patentes données le même jour étaient enregistrées avec l'arrêt le () mars au parlement de Rouen.

L'octroi des marchands fournissait de quoi payer aux inspecteurs des manufactures tout ou partie de leurs appointements, gratiiications ou indemnités, leurs commissions délivrées par le contrôleur général, déterminait l'importance de leur traitement, qui n'était ordinairement que de douze cents livres pour un sous-inspecteur. Parfois, une gratification était ajoutée au traitement : mille livres à l'inspecteur Godinot, autant à l'inspecteur Morel, qui avait l'inspection des manufactures particulières de coton à Rouen et à Vernon. Jean Holker avait une situation exceptionnelle : il avait été pourvu, le i5 avril lySS (i), par le contrôleur général Moreau de Séchelles, d'une commission d'inspecteur général des manufactures et principalement de celles qui avaient été établies à l'instar des étrangers avec des ouvriers étrangers; il avait huit mille livres d'appointements qui lui étaient payés par les deux octrois de la ville et des marchands en exécution de l'arrêt du Conseil du 26 septembre lySo. Holker devait se transporter dans tous les lieux où il y avait des fabriques d'étofïes en soie, laine, fil, coton ou autres, soit en cuir, comme aussi dans les lieux où il y avait des calandres et des frises établies, ou d'autres machines à préparer les étoftes, à Tetlêtde les visiter et d'examiner si elles étaient faites et fabriquées convenablement. Il devait aussi donner des instructions aux ouvriers et faire faire tels changements qu'il jugerait à propos pour le bien desdites fabriques ou machines.

Les inspecteurs en retraite ou les veuves obtenaient, par arrêts du Conseil, des pensions : la veuve Fosse, mille livres, par arrêt du 21 mai 1746-, la

(i) Reg. des délib., X, 76.

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