‹ La Chambre de commerce de la Province de NormandieChapitre 46 sur 89 · JO · texte numérisé non relu

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CllAPITRr. VU

« L'octroy doit prcsentemcnt pour les emprunts faits dans les différentes circonstances dont on vient de parler, environ 700,000 livres, dont en contrats portant intérêts, environ il^o,ooo, et en promesses au porteur 570,000, payables dans le courant de la pré'sente année, et de ces dernières il y en a d'exigibles pour 210,000 livres jusqu'à la fin de mars prochain, le reste successivement, de mois en mois.

« L'octroy, outre les engagements ci-dessus, est encore chargé de dépenses annuelles pour l'hôtel de ville, pour la chambre de commerce, pour la juridiction consulaire, pour les hôpitaux, pour les manufactures, pour diverses inspections, pensions, gratilications et autres objets autorisés : ces charges montant à environ 140,000 livres.

« Le crédit de l'octroy l'a mis dans tons les temps en état de satisfaire à tous ces dilierents objets sans interruption. Le moindre discrédit le mettra dans l'impossibilité d'y pourvoir, par la raison qu'ayant 570,000 livres à payer dans le courant de l'année, non compris les charges annuelles, l'octroy se trouve dans la nécessité d'emprunter pour acquitter le montant desdites promesses, ce qui ne pourra se faire que par la continuation de l'emprunt et par conséquent du crédit.

V 11 faut observer qu'en cas de guerre le produit de l'octroy diminueroit considérablement, ce qui rendroit d'autant plus nécessaire la continuation de l'emprunt et du crédit, puisque les charges ordinaires et autorisées montent environ à 1 40,000 livres, non compris les intérêts des capitaux empruntés.

« On remarque déjà depuis quelques jours, vraisemblablement sur le soupçon de quelque nouveauté, que plusieurs préteurs sont inquiets et s'empressent de demander le remboursement des promesses échues ; il y a même des porteurs qui ont prévenu d'avance qu'ils exigeront le paiement de leurs promesses aux échéances.

(( Pourquoy il convient d'observer à M. le Directeur général des finances que l'octroy des marchands étant dans une classe différente de toutes les autres impositions, et que ne pouvant être apporté aucun changement dans ^on administration sans les plus grands inconvénients, il est à propos qu'il soit excepté de la disposition générale dont il est question dans la lettre de laquelle M. l'Intendant a envoyé l'extrait.

« 11 est même de la plus grande importance que les directeurs de l'octroy soient très promptement en état de tranquilliser les créanciers, d'autant plus que, dans le moment présent, il n'y a point d'argent en caisse. »

OCTROI Pi;S MARCHANDS 2)1

I ,c traite de commerce conclu avec l' Anuleterre en i ySô fut l'occasion d'un nouveau recours à la caisse de l'octroi des marchands, à cause de la grande perturbation qu'il apporta dans le travail des manufactures à llouen. Au mois d'octobre 17S7 (1), les faïenciers de Kouen avaient adressé à M. de lolo/an, intendant du commerce, un mémoire où ils exposaient la misère de quinze cents familles réduites à la mendicité par le défaut de travail des ouvriers de leurs manufactures à cause de l'excessive importation des faïv-Mices anglaises et demandaient qu'on les secourut l'hiver prochain, [/intendant, M. de Maussion, auquel M. de Tolozan avait renvoyé la requête, désirait avoir l'avis de la chambre sur l'espèce de secours qu'il serait possible de procurer aux pauvres ouvriers en faïence et la priait de lui marquer ce qu'elle croyait que la caisse de l'octroi pourrait fournir dans cette circonstance. Les délibérations de la chambre ne disent pas ce qui résulta de la conférence de ses commissaires avec ceux de l'octroi pour l'allégeance de la misère publique avec les deniers de l'octroi. Les secours durent s'étendre à d'autres industries que celles de la faïence ; car, sur la demande de l'intendant, la chambre rechercha de quels secours et de quels encouragements aider chaque branche d'industrie éprouvée par la même cause, et elle lui remettait au mois de mars un mémoire qui contenait J'étude des différentes questions économiques nées de Tapplication du traité de commerce (2).

En 1787, les réformes économiques qu'étudiait le gouvernement menaçaient sérieusement la conservation des droits de l'octroi des marchands : l'extinction en était nommément portée dans l'état des droits supprimés qui avait été imprimé à la suite d'un mémoire présenté au bureau de l'intendant (3). L'intendant, M. de \'illedeuil, avait observé que ce droit appartenait à la chambre de commerce de Kouen qui, sur son produit, avait contracté et assigné des engagements considérables. L'octroi devait, en contrats et promesses, plus de sept cent mille livres (4); les engagements

(ORcg. des JC-lib., XIX, 256.

(2)/W./., XIX, -'59, 27s.

(5) Carton 46, K' liasse.

(4) Sur les cuirs 257 971 17 3

Sur les blés u'6 7 5 5

Sur les otlices de courtiers i - 075

Sur les phares 265415 11 7

lô

ClIAPlIKi: \ll

par promesses étaient exigibles en principal cl intérêts à l'échéance et sur la somme de sept cent mille livres, il y en avait pour cinq cent soixante-neuf mille huit cents. Le bureau avait estimé devoir porter cette observation à Sa Majesté et pensait qu'elle déterminerait le Roi à ne pas comprendre ce droit dans la suppression, ou, si l'intérêt du commerce exigeait qu'il t'ùt supprimé, à pourvoir d'une manière inébranlable à la sûreté des engagements contractés sur le produit de l'octroi.

On tentait de le sauver en le réduisant. Le prieur, M. Le ('outeulx de Cantelcu, écrivait de Paris, le 24 mai 1787, aux directeurs de l'octroi, qu'il avait eu la veille une conférence avec M. de Villedeuil qui avait pris la défense de l'octroi : il avait fait insérer dans l'arrêté de son bureau une réclamation en son nom, à laquelle le bureau avait déclaré qu'il se réunissait pour la conservation de l'octroi des marchands, sur la promesse qu'il avait faite au nom des directeurs de l'octroi, de la juridiction consulaire et de la chambre de commerce, de présenter au Roi un projet et une supplique d'allégement sur les droits qui se percevaient sous la dénomination générale d'octroi des marchands, pour autant qu'ils seraient trouvés onéreux au commerce.

M. de Villedeuil désirait que les directeurs de l'octroi s'occupassent le plus promptement possible de rédiger ce projet de réduction et de faire un tableau des dépenses réduites à ce qui était absolument nécessaire :

i" Pour les intérêts des capitaux empruntés;

2" Pour les appointements et gratifications des employés à la perception ;

3° Pour les pensions qui y sont atîectées, en distinguant celles qui doivent se considérer comme alimentaires pour ceux en faveur desquels elles ont été octroyées ;

4° Pour l'administration de l'octroi ;

5" Pour les frais et dépenses de la chambre de commerce ;

6° Pour les frais et dépenses de la juridiction.

« M. l'hitendant, ajoutait M. Le Couteulx, désire que vous conserviez sur ces différents objets l'aisance convenable; il sent fort bien qu'il faut se réserver successivement des moyens de remboursement, pour ne point refuser les promesses dont on exigeroit le payement, ces remboursements à échéance et à volonté ayant jusqu'à ce jour soutenu votre crédit. M. l'Intendant est pénétré aussi de la sollicitude que vous devez avoir pour le soutien et l'existence de vos préposés, des égards que peuvent mériter les pensionnaires de

OCTROI r>l:S .MARfllA\DS 2|î

l'oclroi ; cl. qiuiiit iui\ dcpLiiscs de l.i juridiction, de la chamhrc de commerce et de votre adniinislration. Messieurs, il s'en rapporte à votre sa^e économie et au désintéressement d'un corps connu sous les rapports les plus avantageux, ('e corps, appuyé de la réclamation du hureau de M. l'Intendant, de sa réclamation personnelle et d'un projet aussi raisonnable que celui qu'il vous iMopose. peut être assuré détre favorablement écouté cl de réussir dans ses demandes. »

I>a ciiambre de commerce avait sollicité l'appui du maréchal de Castries qui avait répondu de N'ersailles le 22 avril à la lettre des prieur et juges consuls du iS, el à leur mémoire concernant les droits de ["octroi des marchands, qu'il examinerait avec la plus grande attention les motifs qu'ils v avaient rassemblés pour établir l'utilité de la conservation de ces droits, et qu'il en ferait usage avec plaisir, si l'occasion s'en présentait.

Le droit de vingt sols sur les soudes et bois de teinture qui entraient dans la province de Normandie avait, pour les manufactures normandes, le grave inconvénient, en frappant les matières premières de leur fabrication, de créer à leur détriment une inégalité par rapport aux manufactures des autres provinces. Informé de ces plaintes, M. de Maussion, qui a\ait remplacé M. de Villedeuil à l'intendance de la généralitéde Rouen, demandait, en septembre 1787, à la chambre de commerce, des renseignements sur ce droit. La question avait été, en décembre, portée devant l'assemblée provinciale qui avait été réunie à Rouen, par la pré.sentation d'un mémoire qui exposait le préjudice éprouvé par les fabriques de la province. La chambre de commerce, à qui le mémoire avait été renvoyé, après avoir pris l'avis des directeurs de l'octroi, conclut à la réduction du droit de vingt sols à cinq sols, soit, avec les dix sols pour livre, sept sols six deniers. L'assemblée provinciale sollicita du Conseil un arrêt qui fut rendu dans ce sens, le i" février 1789, mais ne fit porter la diminution que sur les soudes et potasses : les bois de teinture étaient assujettis à l'ancien droit, sur l'observation de l'intendant que le produit de l'octroi aurait trop à souffrir d'une réduction générale ; on voulait voir comment il pourrait suffire à ses dépenses. L'épreuve ayant été concluante, la chambre obtint, pour réduire de même le droit sur les bois de teinture, un arrêt que le conseil rendit le 25 avril (i). On était à la veille d'une

(I) Reg. des dclib.. XIX. 225. 2)2, 266. 352, 547; XX, i, 12, 15.

244 ciiAPiiiu: vu

rcvokition qui allait faire sombrer l'octroi des marchands loiit entier dans le naufrage de la tiscalité de l'ancien régime.

Le lo avril 1791, M. Deschamps, député de la chamhre au conseil de commerce, et M. Dufour, député de la même compagnie au]-irès de l'assemblée nationale, écrivaient de Paris (i) :

« Messikurs et chehs Confrères,

« Les dernières tentatives de M. de Canteleu ne lui ont pas mieux réussi que les premières, et il ne nous reste aucun espoir sur la conservation de notre octroi. S'il est possible d'en sauver quelques lambeaux, ce ne peut être que par la voie de la municipalité, avec laquelle la direction pourroit s'entendre pour faire connoître, au district et au département même, l'utilité dont cet octroi fut dans tous les temps, et celle dont il seroit très certainement à la commune. Ces administrations considéreront sans doute qu'il faudra doter les tribunaux de commerce et que les frais de dotation devroient être pris sur le produit de la partie de l'octroi dont elles pourroient obtenir la conservation. Nous disons la partie, parce qu'on ne doit espérer la totalité et que très sûrement on soUiciteroit sans succès la perception sur autres objets que ceux entrant dans la ville et pour sa consommation.

« La municipalité pourroit considérer ce produit de l'octroi comme nécessaire à ses établissements publics de la nature de ceux que l'assemblée nationale a compris dans les dépenses locales des villes et à l'entretien desquels elle veut que les villes cherchent les moyens de pourvoir. Vous savez, Messieurs, que par un dernier décret elle a demandé des comptes, des détails sur ces dépenses, et qu'elle a autorisé provisoirement une perception de sols pour livre additionnels par émargement sur les rôles des contributions foncières. Par la lettre de ce décret, il n'est question que de sols pour livre, mais il se pourroit faire que dans son esprit la ville de Rouen obtiendroit un tarif sur les marchandises entrantes. En supposant que ces idées vous paroissent justes, vous importe-t-il de les présenter à la municipalité? Nous nous en rapportons à votre sagesse et à votre civisme éclairé. Nous vous observerons seulement qu'on ne peut douter que la direction et la caisse passeront dans la municipalité ; c^u'en vain nous solliciterions l'une et l'autre,

(i) Carton n" ;6, l^"; liasse.

OCTROI DIS MAU( IIANDS 2.}j

parce que l'iisscniblcc nationale ne connoii et ne veut connoitre aucune autre administration que celles Je département, de district et de municipalité. »

I,e ■2\ avril, le député Heschamps écrivait au premier consul Willart : « Je voulois vous informer de ce que penseroit le comité des finances. J'ai vu hier soir M. Le Couteul.x qui m'a dit qu'il venoit à l'instant d'en conférer avec M. Dupont de Nemours, qui a été nommé rapporteur. Ce .M. Dupont lui a dit qu'il feroit incessamment son rapport, qu'il avoit lu avec attention le mémoire et que son opinion étoit que toutes les dettes de l'octroi étoient une charge particulière à la ville. Ainsi, il ne faut pas s'attendre à une autre façon de penser de la part du comité. M. Le Coutculx m'a répété ce que nous avons mande à la chambre, .M. Dufour et moi : que la juridiction se coalise avec la municipalité pour dresser le tableau des charges des deux octrois et qu'elles présentent des moyens pour remplacer les produits afin de pouvoir subvenir à ces charges. »

Le 27 septembre 1791, l'assemblée nationale décréta la suppression des chambres de commerce. La loi n'en fut pas immédiatement promulguée, mais, dès le i"" octobre, un billet du secrétaire général du département de la Seine-Inférieure invitait les membres de la chambre de commerce à se trouver par commissaires au directoire du département, lundi 3 de ce mois, à sept heures du soir, pour conférer sur des objets qui intéressaient la chambre (1).

La conférence entre le directoire du département et les commissaires de la chambre avait été relative aux importants services que la suppression de la chambre laissait en l'air, l'octroi des marchands, l'administration et la régie des phares établis sur les côtes de Normandie et les droits de feux.

Réunie le surlendemain, après avoir entendu le rapport de ses commissaires, la chambre les avait priés de référer aux directeurs de l'octroi ce qui concernait l'octroi, et, quant à l'objet des phares et droits de feux, il avait été arrêté qu'il serait présenté un mémoire à MM. du directoire du département, qui, en donnant l'état des forces et des charges de la caisse et de la régie des feux, tendit à démontrer la nécessité de veiller à l'administration des phares, à la sûreté du pavement et acquit des engagements d'emprunts par contrats et promesses, en offrant la remise de tous les titres concernant les phares.

(i) Reg. des délib., XX, 265; carton 55, 15= liasse.

246 CllAPITKK VII

Deux jours aprcs, le mémoire était signé par la compagnie, et, vu les circonstances, remis de suite au directoire du département avec l'état de la caisse et les arrêts du conseil des 10 décembre 1773, 3 juillet i77(j et 10 no- N embre 1 7S(> qui concernaient les feux.

Quant aux droits d'octroi, ils n'existaient plus depuis le 1" mai 1791, d'après la loi du -jd lévrier précédent. Mais Toctroi des marchands avait une liquidation à faire : nous avons vu quelles obligations il avait à remplir, soit par acquit de billets, soit par remboursement de rentes constituées. Le 'îo décembre, le syndic trésorier rappela à la chambre qu'elle avait aussi des rentes. Lorsque l'arrêt du conseil du 22 juin 1756 avait autorisé la chambre à acquérir les offices de prud'homme, vendeur et contrôleur des cuirs, en empruntant des directeurs de l'octroi les sommes nécessaires pour cette opération, et que l'édit de mars 1737 porta suppression de ces offices aussitôt l'acquisition consommée, la chambre avait désintéressé les propriétaires, et de la liquidation des offices elle avait obtenu seize contrats de constitution de rente perpétuelle sur le Roi, formant un capital de deux cent treize mille trois cent trente et une livres et donnant un revenu annuel de dix mille six cent soixante-six livres. Au cours du temps, le tirage annuel avait fait sortir de la roue quatre parties de rente à rembourser, et, lorsque les chambres de commerce furent abolies, celle de Rouen était encore propriétaire de douze de ces parties. C'est ce que rappela le syndic trésorier à la fin de l'année 1791. Les douze contrats de constitufion de rente, dont la chambre n'avait dans ses archives que des copies coUafionnées sur timbre, étaient aux mains de MM. Le Couteulx et C'", à Paris, qui en procuraient annuellement la rentrée. Dans les circonstances présentes, il avait paru, au svndic trésorier, convenable de rétablir, dans les archives de la chambre, les grosses de ces contrats, et il avait écrite MM. Le Couteulx pour leur en demander le renvoi. La chambre remercia le trésorier de son attention et le pria de continuer ses soins. Le 1 1 janvier, il informa la chambre que xMM. Le Couteulx de Paris avaient renvoyé les contrats à leur maison de Rouen. La chambre en signa une reconnaissance qui fut remise à MM. Le Couteulx pour leur décharge.

OCTKf'l ni S MAKCIIANDS 2^7

l.c 2 1 janvier \~\y2, M. le Prieur a exposé à lu compagnie que MM. Le (iouteulx et C' ont remis, contre la décharge qui leur a été fournie, les grosses de douze contrats de constitution de rente originairement sur le R(ji, en date du 10 déccmhre i7('>2, ainsi que les titres nouvels, en date du ■>7 acnit 17^3, montant ensemble à la somme capitale de cent soixante-deux mille trois cent trente et une livres treize sols trois deniers, produisant, au denier vingt-cinq, six mille quatre cent quatre-vingt-treize livres cinq sols quatre deniers de rentes annuelles sujettes à la retenue du dixième; que ces contrats sont le résultat et le produit de la liquidation des offices et droits des oflices de prud'homme, vendeur et contrôleur des cuirs créés dans la généralité de Kouen, acquis des deniers fournis aux syndics de la chamhre de commerce par les directeurs de l'octroi des marchands, autorisés ù emprunter les sommes nécessaires pour l'acquisition desdits offices et droits, aux termes de l'édit du mois de mars 1737 -, que la chambre de commerce n'a qu'une propriété précaire de ces contrats, dont le produit de la recette des rentes était verse à la caisse dudit octroi -, que vu la cessation de la [)erception des droits d'octroi il n'existe pas à ladite caisse des fonds suffisants pour l'acquittement de ses engagements ; que ces contrats ne peuvent être considérés que comme un des gages des créanciers de l'octroi ; qu'il semble naturel d'aviser aux moyens de faire passer aux directeurs de l'octroi des marchands ou aux créanciers de cette direction les titres desdits contrats et toutes les facultés nécessaires pour en assurer aux uns ou aux autres la propriété ou le pouvoir d'en faire l'aliénation à l'acquit et décharge de la direction de l'octroi ( i).

i< Sur quoi, les avis de la compagnie pris, la chambre prenant en considération l'exposé de M. le Prieur, a arrêté que M. Paul-Louis Baudouin, syndic trésorier de la chambre de commerce, est autorisé à faire ou à faire faire par procureur nommé à cette fin, au nom des anciens prieur, juges consuls, syndics de la chambre de commerce, la vente et cession desdits contrats de la manière la plus convenable, après et ainsi qu'il en sera délibéré, s'il y a lieu, par MM. les directeurs de l'octroi, à l'effet d'employer le produit de ladite vente à l'acquittement des dettes dudit octroi -, qu'un autant de la présente délibération signé de la compagnie sera remis à M. P.-L. Baudouin pour lui valoir aux fins que dessus; que néanmoins ladite délibération

(i)Rcg. dcsJOIib., XX, 2S0.

248 ( IIAI'ITRl Vil

n'aura son clVct qu'après qu'elle aura été homolot^uée par MM. les administrateurs composant le directoire du département auxquels elle sera présentée. « Arrête en outre que les t^rosses desdits contrats seront provisoirement remises aux directeurs de l'octroi pour être déposées à la caisse dudit octroi. »

La délibération de la ci-devant chambre ne reçut pas du directoire du département rhomologation qu'elle sollicitait. La lettre suivante l'apprit au syndic trésorier Baudouin (i).

« Rouen, le 4 février 1792, l"an .■\^ de la liberté.

« Monsieur,

« Le directoire du département, en applaudissant à la sagesse des motifs qui ont porté Messieurs de la chambre de commerce à prendre la délibération du 21 janvier dernier, n'a pas pensé qu'il lui fût possible de l'homologuer. Le principal obstacle qui se rencontre. Monsieur, à l'exécution de cette délibération, n'est pas la suppression de la chambre prononcée par l'assemblée nationale, puisque l'envoi de cette loi n'a point été fait officiellement. Mais les droits d'octroi n'existant plus depuis le i'" mai 1791, d'après la loi du 25 février précédent, on ne peut pas autoriser les ci-devant directeurs de cet impôt à prendre des délibérations et à passer des actes publics en une qualité qu'ils n'ont plus. Le directoire croit, Monsieur, qu'il n'y a d'autre parti à prendre dans les circonstances présentes, que de faire déposer les contrats de rente originairement sur le Roi, à la caisse de l'octroi, et d'engager xMM. les ci-devant directeurs à adresser au ministre un supplément à l'état de situation qu'ils lui ont envoyé et dans lequel ils porteront à l'actif les 162,33 1 livres i3 sols 3 deniers, produisant, au denier 25, 6,493 livres 5 sols 4 deniers de rentes annuelles, et au passif les sommes dues aux créanciers pour cet objet. L'assemblée nationale devant s'occuper incessamment de la situation de l'octroi, pourvoira dans sa sagesse à la vente et à l'emploi de

(i) Carton 5;, 15'; liasse.

(KTROI DIS MARCIIANDS 2.J9

CCS rentes. J'iii riioniiL-iir, Monsit-ur, Je vous renvoyer les pièces el la délibération qui étaient jointes à votre lettre du l<o du mois dernier.

" Le suppItMiit du procureur géncr.il syndic du dcpjrtcmcnl de l.i Seiiie-liiféricurc, " ThIKUI-LEN.

« M. IhiuJi)tiiii, syiiJic (rcsoricr Je la cluvubrc Je commerce, J Rnueii(i). »

Dans son assemblée du 24 février, la chambre décida que copie de cette lettre serait remise aux directeurs de l'octroi pour être jointe au.\ contrats déjà déposés à la caisse dudit octroi.

La loi relative aux objets de comptabilité dont les chambres de commerce étaient chars^ées, du 6 septembre i7«)2, implique la liquidation de l'octroi des marchands {2). L'article i " conservait provisoirement les droits que percevaient les chambres de commerce. L'article 2 donnait aux directoires des départements pouvoir d'en confier la perception aux districts, aux municipalités ou à tels préposés qu'ils jugeraient convenable d'établir. D'après l'article 3, leur produit serait employé, comme il l'était par les chambres de commerce, à acquitter les dépenses à leur charge, les intérêts de leurs dettes. L'article 4 ordonnait aux administrateurs des chambres de commerce

(1) L.T lettre se termine sans salutation, conformément au nouveau régime dont le directoire du département avait recommandé l'usage, comme en témoigne la lettre suivante (n) :

« Rouen, le 26 mars 1791.

M Le directoire du département. Messieurs, vient de nous informer que le Roy, voulant remédier à la diversité qui règne dans le protocole de la correspondance des départements, a pensé qu'une forme simple, dégagée de tout cérémonial, conviendroit mieux et seroit plus analogue à l'esprit tt aux principes de la constitution ; Sa Majesté a, en conséquence, autorisé ses ministres à ne souscrire leurs lettres que de leurs qualités et de leurs noms. D'après cela, le département nous invite à adopter cette forme. Nous nous y sommes conformés et nous vous invitons de même. Messieurs, à vous y conformer vis-à-vis de nous, en vous priant d'être persuadés, qu'en nous dégageant du précédent formulaire, nous n'en conservons pas moins les sentiments d'un attachement fraternel et respectueux.

« Les administrateurs composant la direction du district de Rouen. « De Bonne. Lefebvre. Bouvet.

n MM. les iiu-mbres de h c'mmbre de commerce, a .MM. du directoire du district se prêtaient avec esprit aux exigences du nouveau protocole.

(2) Biill.lin des lois, t, VI, p. 208.

(a) Gmon n» 55, i;' liasse.

CIlAI'ITRh VU

de remettre leur compte de liquidation et leur état de situation aux directoires de département, qui les feraient passer au ministre, et le ministre en donnerait connaissance à l'assemblée nationale. L'article 8 disait que les négociants qui composaient la chambre lors de sa suppression, nommeraient entre eux quatre commissaires liquidateurs qui veilleraient à la conservation des fonds libres destinés au payement des créanciers et qui feraient dresser les comptes de liquidation, l'état des capitaux et des dettes, pour mettre l'assemblée nationale à même de pourvoir, par un nouveau décret, à l'aliénation des capitaux et à l'entier payement des créanciers.

Nous n'avons trouvé aucun document, dans les archives de la chambre de commerce qui nous renseigne sur l'exécution qui fût faite de cette loi à Rouen.

CHAIMIRH VIII

IIUDGKT DM LA ClIAMBRi:

I. Premier ci.iblisscmcm Jcs fonds mis .\ la disposition delà chambre de commerce. Syndic trésorier. Dans les premiers temps le secrétaire est comptable. A partir de 171 5, le procureur syndic est annuellement nommé syndic trésorier. Reddition annuelle du compte. — 11. Insuffisance des fonds disponibles. Palliatif provisoire : .\ugmentation de deux mille livres encore insutlisante. Ordonnance de l'intendant pour solder l'excédent de dépenses. — III. lin 1755, demande d'augmentation nouvelle de deux mille cinq cents livres. Négociation à Paris. Résistance de l'intendant du commerce et du contrôleur gé-néral. Nouveau mémoire en 1755, nouvelles démarches : même résistance. IV. La question est reprise en 1745. Arriéré soldé en 1749 par les ordonnances de l'intendant. Aucune augmentation régulière. Nouvelles ordonnances en 1753, en 1758. .^rrët du 25 avril 1767. Augmentation de dix-huit cents livres à cause de trois svndics en plus. — V. Eclaircisscmeuts demandés en 1791 par le directoire du département.

Le budt;et Je la chambre de commerce avait été déterminé par les articles 22 et 23 de l'arrêt d'établissement du 19 juin 170JÎ, lesquels avaient ordonné qu'il serait employé chaque année sur les fonds de l'octroi une somme de huit mille livres pour les appointements du député et une de quatre mille pour les frais de la chambre, tant pour les appointements du secrétaire, frais de Técritoire, bois, bougies, chandelles et autres frais, que pour payer le prix de deux jetons d'argent du poids de dix deniers chacun qui seraient donnés à la tin de chaque assemblée à chacun des syndics qui y auraient assisté et d'une médaille d'or qui serait donnée à chacun des syndics en sortant de charge et au député au conseil de commerce, lorsqu'il cesserait d'en faire les fonctions.

Le syndic trésorier (article 25) ne pouvait disposer des deniers provenant

252 ClI.M'lTRi: VIII

de l'octroi que sur les ordres sif^Miés au moins de six syndics, ordres qu"il devait rapporter avec les quittances des parties prenantes, au moyen de quoi les sommes qu'il aurait payées seraient allouées et passées au compte qu'il devait rendre de sa gestion à la chambre, au plus tard dans le mois de janvier, tant du provenu des droits que de la dépense qu'il aurait faite. Le syndic trésorier n'était pas tenu décompter à la chambre des comptes ni ailleurs qu'à la chambre de commerce; aussitôt son compte arrêté par la chambre, au plus tard le i 5 février, il devait être envoyé au contrôleur général des fmances.

Le secrétaire de la chambre fut, dans le début, comptable des fonds mis à la disposition de la compagnie. Carnay malade fut, à partir du 2(S décembre

171 1, suppléé dans son emploi de secrétaire de la chambre par le greffier de la juridiction, qui fut en même temps chargé de la caisse. Mais à la fin de

1712, lorsque les fonctions de secrétaire furent provisoirement exercées par un commis, la chambre, se conformant à son arrêt d'établissement, choisit un trésorier parmi ses membres. Le 16 janvier 1713, elle élut comme tel le procureur syndic qui entrait en charge à cette époque. Désormais le procureur syndic de la juridiction consulaire sera en même temps trésorier de la chambre de commerce. Avec les fonds que lui versaient sur sa quittance les directeurs de l'octroi, il payait les dépenses sur les mandements signés des syndics de la chambre. Dans le mois qui suivait sa sortie d'exercice, il rendait à la compagnie son compte de gestion, que venaient entendre les anciens syndics qui avaient été en exercice pendant l'année du compte à rendre.

Le ci-devant syndic trésorier présentait avec son compte les pièces justificatives des recettes et dépenses par lui faites pour le service de la chambre

pendant l'année de son service commencée le finie le Le tout mis sur

le bureau, il était d'abord procédé à l'examen de la recette, vérification de

laquelle faite, elle était arrêtée à la somme de Ensuite il était procédé à

l'examen de la dépense et on remettait souvent au lendemain de continuer la vérification de tous les articles, tant sur les mandements de la chambre et autres pièces que sur le registre des délibérations. Les articles étant alloués,

on en faisait jet et calcul, lequel se trouvait montera la somme de La

ditîerence était portée au compte du trésorier en exercice, soit en recette, soit en dépense, et bientôt elle le fut toujours en dépense, car les quatre mille livres attribuées à la chambre pour ses frais et honoraires ne tardèrent pas à se trouver insuffisants.

Pour finir le calcul du compte, la chambre déduisait la recette de la dépense

Bunr.UT ni; la ciiambri: 2^3

et constatait que le syndic trésorier se trouvait en avance |X)ur son compte d'une somme dont elle lui délivrait à l'instant mandement sur le syndic trésorier en exercice, pour être ladite somme employée en dépense d.ms le compte qu'il rendrait de sa gestion pour l'année courante. Au moyen de quoi la chambre demeurait quitte envers ledit comptable, lequel de son côté était bien et dûment déchargé des recettes et dépenses du présent compte, ainsi que des pièces justilicativesd'icelui. lesquelles étaient remises, avec un double dudit compte signé des sieurs oyans et du comptable, aux archives de la chambre ( 1).

Cette insuffisance des ressources mises à la disposition de la chambre de commerce pour son entretien se lit sentir presque dès le début de son fonctionnement. Déjà en 1 707 (2), la chambre priait le député au conseil de commerce de solliciter une augmentation de deux mille livres pour ses frais. Elle l'obtint un peu plus tard, aux dépens du député, lors de la mutation de la personne, par l'arrêt du -2-2 mars 1712 (3), qui réduisit ses appointements de huit mille à six mille livres, partageant également entre le député et la chambre les douze mille livres versées annuellement par la caisse de l'octroi aux mains du syndic trésorier. L'arrêt imposait la condition qu'il ne fût fait par la chambre aucune dépense extraordinaire, comme de voyage ou autre, que par une délibération visée par l'intendant, auquel les comptes en seraient rendus annuellement. Et comme il fallait acquitter les dettes de la chambre, le même arrêt ordonnait la surséance de six mois à la nomination du députe qui remplacerait Mesnager envoyé par le Roi comme plénipotentiaire à Ltrecht : le semestre d'appointements disponible servirait à libérer la chambre. L'arrêt du Conseil du 26 janvier 1715 rétablit à huit mille livres les appointements du député, la chambre conservant le bénéfice de l'augmentation de son propre fonds. Le 5 octobre 1722, les appointements du député furent même portés à dix mille livres : à partir de ce temps la caisse de l'octroi fournit une somme annuelle de seize mille livres au syndic trésorier de la chambre.

(0 Reg. des Jélib., IV, 274-275.

(2)/My., I,3}2.

ii)IbiJ.,U, 31-32.

2] [ CIlAPITKi; Vlli

(^L'ttc somme ctiiit loin de répondre aux besoins de la compagnie, surtout dans certaines circonstances critiques de l'économie publique. Le 2 décembre 1720, « sur ce qui a été représenté à la chambre que l'augmentation considérable sur les matièresd'or et d'argent qui est survenue en dillerens temps, a mis depuis plusieurs années et dans la présente année la chambre hors d'état de supporter les trais et dépenses tant d'appointemens, honoraires et autres déboursés extraordinaires, il a été délibéré qu'il sera présenté une requête à M. de Gasville, intendant, pour le supplier d'accorder sur l'octroi un supplément de six mille li\res pour fournir aux dépenses des années précédentes et de la courante (i). » L'intendant, par son ordonnance du 10 décembre, accorda la somme demandée. En février 1722, il donna une nouvelle ordonnance de cinq mille livres pour fournir aux dépenses de 1721.

Le 2 juin \j33 (2) MM. du Siège sont priés de se retirer par devant l'intendant pour obtenir les fonds nécessaires pour le reliquat du compte du trésorier qui s'élevait à six mille six cent quatre-vingt-onze livres onze sols, et pour les dépenses ordinaires de la chambre, qui excèdent annuellement les seize mille livres qu'elle a à prendre sur l'octroi. Le reliquat comprenait l'excédent de la dépense de la chambre dans les années 1730, 1731 et 1732 pour une somme de cinq mille quatre cent quatre-vingt-onze livres onze sols, et une dépense de mille deux cents livres faite pour des essais de platilles, toile allemande avec laquelle le commerce de Hambourg faisait à Cadix une concurrence fâcheuse aux blaiicards de Rouen, et dont la chambre de commerce cherchait à encourager la fabrication en Normandie. Le syndic trésorier de l'exercice de 1732 rapportait le 27 août son compte dossé de payement ce jour, grâce à une ordonnance que l'intendant lui a^■ait remise sur l'octroi pour le remboursement de cette somme (3).

11 fallait mettre fin à cette perpétuelle nécessité de solliciter de l'intendant de telles ordonnances pour acquitter les dettes de la chambre. Le 1 5 décembre 1733 (4), un mémoire sur l'origine de l'excédent des dépenses annuelles de la

(i)Reg. des délib.,11!, 255.

Buncirr m: i.a ciiAMitRi-. 2^5

chnmbrc, tendant à dcmiinJcr une augmentation Je Jeux mille cinq cents livres par an aux tonds Jestinés pour le travail et la Jépense Je la chambre, fut envoyé à M. .1. Am.uiry ( 1 ). alors à Paris, qui voulut bien se charger Je suivre les lins Ju mémoire.

Toute Tannée 17^4 se passa sans résultat, si bien que le 3 1 Jécembre(2), le synJic trésorier représenta que les fonds Je la chambre Je seize mille livres à lui remis n'étaient pas suHîsants pour en acquitter toutes lescharges et Jépenses pendant l'année, que les fonds se trouvaient employés et qu'il restait encore à payer plus de deux mille cinq cents livres. .\1M. du Siège se retirèrent par devant riiitendant et la chambre arrêta de présenter un mémoire au contrôleur général pour tacher d'obtenir une augmentation de fonds.

L'intendant s'était borné à donner le 12 février \~35 (3) une ordonnance aux directeurs de l'octroi de payer pour cette fois seulement et sans tirer à conséquence pour l'avenir, la somme de six cents livres aux syndics de la chambre pour les rembourser de pareille somme par eux avancée, au compte des frais de la députation faite au Conseil au cours de l'année 1 734 pour s'opposer à la demande de MM. de Saint-Malo pour la franchise de leur port.

Un projet de mémoire tut remis le 3 mars par le secrétaire sur le bureau de la chambre, concluant qu'il plaise au Conseil d'accorder à la chambre un supplément de deux mille cinq cents livres par an pour l'excédent de ses dépenses.

Le mémoire (4) établissait l'insuffisance des fonds accordés parle Roi pour le service de la chambre sur les résultats des années antérieures; il citait en particulier les excédents de dépenses de 1730, 1731, 1732 qui s'étaient accumulés jusqu'à la somme de six mille six cent quatre-vingt-onze livres, pour laquelle le trésorier de l'année 1732 avait présenté sa requête à l'mtendant pour en obtenir le remboursement sur l'octroi. L'intendant, après avoir examiné et vérilié d'où ce vide pouvait provenir, en avait accordé la reprise sur l'octroi. Les exercices 1733 et 1734 ayant encore présenté un excédent de deux mille cinq cent soixante-huit livres, les syndics s'étaient pourvus vers l'intendant pour lui demander de nouveau son ordonnance. Mais il les avait

(i) Jcin .\ni.iun-, prieur du i" .loùt 17 51.

(2) Reg. des délib., VI. 274.

(3) ibid., VI, î88.

(4) Carton n" i, 2= liasse n' 5, 14 mars 1755.

2)6 ciiAPiTui: vin

renvoyés cette fois à se pourvoir au Conseil afin d'obtenir un supplément annuel pour parer à l'excédent de la dépense de la chambre.

Dans ces circonstances, la chambre qui prévoyait qu'elle serait encore en insulfisance de fonds non seulement pour l'année courante, mais pour les subséquentes, se crut obligée de représenter au contrôleur général les causes de l'excédent de ses dépenses annuelles, qui étaient : le haut prix des matières qui avait causé l'augmentation du prix des jetons et des médailles pour les honoraires-, — une médaille d'or distribuée chaque année au sieur Poret, et depuis au sieur Vastel, son successeur à l'inspection du marché de Saint- Georges pour la police du règlement du i3 mars 1731 concernant les toiles, dont la chambre n'était pas originairement chargée; — les honoraires des inspecteurs des manufactures de Rouen, Elbeuf et Darnétal, qui depuis trois années ont séance à la chambre de commerce une fois tous les mois et en outre par extraordinaire toutes les fois qu'il s'agit de traiter des manufactures ; — les assemblées extraordinaires de la chambre pour travailler sur les affaires qui lui sont adressées par le Conseil du Roi, ce qui ne peut se déterminer. La chambre observe seulement qu'en 1732 ces affaires ont été fréquentes.

En cet état, les syndics de la chambre de commerce suppliaient le contrôleur général de lui accorder un supplément de fonds de deux mille cinq cents livres par an sur l'octroi des marchands, à commencer du i" janvier 1734, à quoi ils estimaient que l'excédent des dépenses de la chambre pouvait monter année commune.

Approuvé le 11 {i), le mémoire fut envoyé au contrôleur général et à M. Fagon, conseiller d'Etat, chargé delà direction des affaires commerciales, et une copie au député Pasquier, qui fut prié d'en poursuivre les fins au Conseil. La requête suscita des objections de la part de M. Fagon (2), une demande d'éclaircissements de la part du contrôleur général : M. Pasquier mandait le 24 avril (3) que le contrôleur général avait chargé M. de la Bourdonnaye d'examiner le mémoire au sujet de l'augmentation des fonds de la chambre et les étals de ses dépenses des années précédentes, pour lui en rendre compte avec son avis. M. Pasquier avait vu à Paris l'intendant, qui lui avait dit avoir remis le tout au contrôleur général avec un avis favorable.

(i) Reg. des délib., VI, 290, 292.

(2) Ibiil., VI, 301.

(3) Ihid., VI, 304.

fiuDc.ia ni: i.,\ ( iiAMitRr; 257

Celui-ci ;ivait écrit le i(S à M. de l;i l'.oiirJoniKive l.i lettre suivante, dont lecture était donnée à la chambre le ji) avril :

« MONSIEIR,

" (^uoyque les arrêts du Conseil qui ont réf;lé les dépenses de la chambre de coninierce de Rouen, ne vous autorisent point à demander aux sindicsdc cette chamhre un conijMe particulier de leniploy annuel de seize mille livres, cependant, comme les excédents qu'ils ont demandez aut^mentent tous les ans, et qu'ils demandent aujourd'hui un nouveau supplément de deux mille cinq cents livres par an, il convient absolument de connoitre l'employ des sommes qui ont été consommées jusqu'à présent. Aussi je vous prie d'ordonner aux sindics de cette chambre de vous remettre un compte en détail de l'employ des sei/e mille livres accordées à la chambre et de l'envoyer avec votre avis. »

La chambre lit faire des copies collationnées des deux derniers comptes qui lui avaient été rendus des années i-j33 et i7;^4pour être remises à l'intendant, atin de justilier l'excédent des deux exercices.

Le contrôleur général n'était pas disposé à accorder l'augmentation des fonds annuels de la chambre et les instances de M. Pa.squier auprès de M. Fagon n'obtenaient pas son intervention utile auprès du ministre en faveur de la requête de la chambre. Le syndic trésorier se trouvait dans un si grand embarras pour payer les dépenses de la chambre, qu'il retardait le payement des appointements du député. Nous avons vu qu'en 1737 M. Pasquier porta la chose devant l'intendant qui ordonna que les syndics payeraient au député ses appointements de quartier en quartier à raison de deux mille cinq cents livres par chacun sur ses simples quittances et sans aucun retardement, et leur enjoignit de réserver sur la somme de seize mille livres qu'ils recevaient chaque année des directeurs de l'octroi, celle de dix mille fixée pour les appointements du député, sans pouvoir en employer aucune chose aux dépenses de la chambre, à peine d'en répondre en leurs propres et privés noms.

La chambre renouvelait sa demande auprès du contrôleur général, le député renouvelait ses démarches en vue d'obtenir le supplément de fonds

258 CllAPITRi: VIII

nécessaires pour suflire aux dépenses annuelles. La répugnance de Fagon paralysa pendant dix ans les cltorts de la chambre et ceux du député. Kn juin 1745. M. Pasquier reprend la question, Fagon étant mort; il tâchera de profiter de quelque moment favorable pour parler au contrôleur général Orry ; mais il craint qu'il n'ait été prévenu ci-devant et mal disposé par Fagon. 11 sondera le terrain auparavant, de peur d'essuyer un refus, contre lequel il serait bien diftlcile de revenir dans la suite ( 1 ).

Ce n'est qu'au mois de janvier 1749 que la chambre de commerce est mise en mesure de solder son arriéré, sans obtenir encore le supplément de fonds pour l'avenir. Sur une requête présentée au nom de la chambre, l'intendant de la Bourdonnaye accorda une ordonnance de la somme de quatorze mille huit cent quatre-vingt-deux livres seize sols six deniers, à laquelle étaient montés, depuis et y compris l'année 1733, les reliquats des syndics trésoriers de la chambre. La compagnie était ainsi mise en état de rembourser au député Pasquier un mémoire de huit cent vingt livres de frais qu'il avait faits pour la chambre. En renvoyant la quittance, le député reparle de l'augmentation des fonds qu'il n"a pu faire accorder du vivant de M. Fagon; depuis sa mort, il en a parlé au ministre Rouillé, qui lui a répondu que le temps de guerre n'était pas favorable pour cela, mais que, la paix faite, il croyait que la chambre pourrait réussir dans sa demande (2). Le 28 juillet, M. de Trudaine, qui avait remplacé M. Fagon, écrivait à l'intendant qu'il n'y avait rien à changer pour le moment sur ce qui concernait les moyens de pourvoir aux dépenses nécessaires de la chambre -, elle ne pouvait y apporter trop de ménagement et d'économie, puisque ces fonds se percevaient sur le public.

Le i5 janvier 1753, une ordonnance de neuf mille quatre cent quatrevingt-treize livres deux sols permettait de solder les comptes de 1749, 1750 et 175 1, et le 3o janvier une autre de deux mille neuf cent cinquante-quatre livres dix sols, celui de 1752 (3).

Lorsque MM. du Siège allèrent remercier l'intendant sur la remise qu'il avait faite des excédents de dépenses des syndics trésoriers des années 1 749 à 1752, M. de la Bourdonnaye leur fit entendre qu'ils devraient faire des observations à M. de Trudaine pour obtenir une augmentation de fonds (4).

(1) Reg. des délib., VIII, 26.

(2) Ihid., VIII, 370.

(5) Ibid., IX, 323.

(4) Ihid., IX. 526.

IlL'Odll l)i: I.A (IIAMIIKI;

Suivant ccl avis, la clianibrc dressa un nK-moirccn forme de lettre à M. Je TruJaine et une autre lettre à M. de la IlourJonnave, alors à l'aris, pour accDUipai^ner le mémoire. F/intendaiit assura qu'il s'occuperait de l'alFairc dès que le contrôleur i;énéral la lui aurait renvoyée « ayant toujours été disposé à penser sur cela comme il convenait au bien de la chose (i) ».

Le 27 juin \~53 il communiquait à la chambre, en lui demandant son avis, la lettre suivante qu'il avait reçue de M. de'lrudainc :

« Monsieur, j'ay l'honneur de vous envoyer un mémoire de la chambre de commerce de Rouen qui demande une augmentation de fonds, pour subvenir aux dépenses qu'elle est obligée de faire. Il parait par leur exposé que dans les quatre dernières années vous avez suppléé aux excédents de leur dépense en le faisant payer sur les octrois et que c'est de votre consentement qu'ils font aujourd'hui cette demande. Peut être conviendrait-il de laisser encore quelques années les choses en l'état où elles sont, sauf à vous à passer à la chambre les frais que vous jugerez indispensables, ainsi que vous avez fait jusques à présent, et dans quelque temps nous verrons s'il conviendra de luy accorder l'augmentation de fonds qu'elle demande, en faisant quelques changements. Je désirerois savoir quel est le produit de l'octroy qui se lève en vertu de l'arrêt du 19 juin 170^ et l'employ qui s'en fait. Je vous prie de m'envoyer copie du dit compte qui vous en a été rendu. Vous voudrez bien y joindre votre avis sur la proposition de la chambre. Je suis, etc.

« Trud.mne. »

La chambre ditîéra à statuer jusqu'au retour de M. de la Bourdonnaye, priant .\L\L du Siège de conférer alors avec lui sur les motifs de la lettre de M. de Trudaine.

Nous ne trouvons plus de document qui nous renseigne sur ce qui résulta de cette démarche.

Nous constatons qu'à défaut de l'augmentation du fonds annuel, les comptes des syndics trésoriers accusent chaque année un excédent de dépenses. Au bout d'une certaine période, ces excédents font une assez forte somme et la chambre présente requête à l'intendant pour avoir une ordonnance équivalente sur la caisse de l'octroi. L'ordonnance du 12 novembre 1758 est de vingt-cinq mille neuf cent soixante livres dix sols deux deniers pour les années

(0 Reg. des délib., IX, 362.

2Co rii\i>nnr. viii

de 1753 a 1757. En novembre i7r)4, l'inteiidiinl de la Michudière accorde pour le mcMiie objet une nouvelle ordonnance sur les directeurs de l'octroi : il écrit à cette occasion la lettre suivante ( i ) :

« Je viens, Messieurs, de faire expédier une ordonnance de la somme de quatre mille cinq cent vingt-six livres au profit de M. Prevel sindic et trésorier de la chambre de commerce, pour luy taire rembourser sur Toctroy des marchands Fexcédent de dépenses que vous avez alloué dans le compte qu'il vous a rendu de son maniement et que vous avez arrêté le 10 juillet dernier. Les dépenses de la chambre de commerce ayant été fixées, Messieurs, à la somme de seize mille livres, par l'arrêt du conseil du 7 octobre 1722, il semble qu'elles n'auraient pas dû excéder ces seize mille livres. Je scay que depuis longtemps cette somme ne s'est pas trouvée suffisante pour les dépenses qu'exigent les services de cette chambre et que mes prédécesseurs se sont portés à faire rembourser sur l'octroi des marchands l'excédent de dépenses qui s'est trouvé annuellement dans le compte du trésorier. Moy même j'ay eu cette facilité et je me suis porté bien volontiers aux vœux de la chambre à cet égard. Mais comme il convient de se mettre à l'abri de toute critique sur cet excédent de dépenses, je vous préviens que je ne le feray plus rembourser sans y être autorisé ou par M. Trudaine ou par M. le contrôleur général. Je vous invite d'en écrire à l'un ou à l'autre. J'ay lieu de croire que je seray consulté sur votre demande ; vous ne devez pas douter que je ne rende jusfice au service de la chambre et que je ne fasse connoistre que l'excédent dont il s'agit a été nécessaire et qu'il convient d'augmenter en proportion la fixation portée par l'arrêt du Conseil dudit jour 7 octobre 1722. J'ay l'honneur d'être avec le plus parfait attachement. Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur.

« De la Michodière. »

On remet sur le bureau et on fait lecture de la lettre écrite à M. de la Bourdonnaye par M. de Trudaine le 24 mai 1753, par laquelle il autorisait l'intendant à passer à la chambre l'excédent des syndics trésoriers. La chambre délibère de faire un mémoire pour le contrôleur général, tendant à supplier le Conseil de fixer une augmentation de fonds pour la dépense de la chambre de commerce, la somme de seize mille livres étant insuffisante, et MM. du siège furent priés de présenter à l'intendant 1 lettre de M. de Trudaine (2).

(i) Reg. des délib., XI, 286.

(2)Ihid., XIII, 153.

nuncKT Dr. i.a ciiamori; 261

I /arrêt du -'3 avril ij'iy, qui augmenta de trois syndics la chambre de commerce de Rouen, ordonna en outre qu'il serait pris annuellement sur l'octroi des marchands une somme de dix-huit cents livres pour fournir aux frais que l'augmentation de trois syndics pouvait occasionner, ce qui porta le fonds annuel à dix-sept mille huit cents livres, chilIVe qui ne variera plus jusqu'à la suppression de la chambre de commerce en i~<ji.

A la veille de (înir, les dépenses de la chambre de commerce furent de la part du directoire du département l'objet d'une critique que nous relevons dans une lettre que ces Messieurs écrivaient le 21 février 1791 à la direction de l'octroi, et où nous trouvons aussi un blâme à l'adresse du député Deschamps à cause de l'augmentation de deux mille francs qu'il avait obtenue pour ses appointements.

« Extrait de la lettre de Messieurs du directoire du département à la direction de l'octroi, concernant les dépenses de la chambre de commerce (1) :

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