CHAPITRE II
DU FONDEMENT LEGAL DES OPERATIONS DE LA CHAMBRE DE COMPENSATION DES FRETS
C’est l’arrêté du 15 juin 1918 qui établit officiellement « une Chambre de compensation fonctionnant sous le contrôle du Bureau national des charbons », ajoutant qu’elle « sera chargée d’encaisser ou de verser les différences entre le prix réel de chaque transport maritime et le prix compensé fixé par le tableau B. Le solde créditeur ou débiteur des opérations de compensation sera imputé au compte spécial des Chemins de fer de l'Etat ».
Cette disposition ne fait pas l’objet principal de l'arrêté en question. Il ne constitue que le dernier * paragraphe de l’article 3, dont le but était d'établir le prix compensé du transport maritime des divers ports de Grande-Bretagne aux divers ports de France, en tenant compte de différents éléments, prix compensé qui, lui-même, constituait un élément des prix unitaires de vente des charbons d’importation à quai sur wagon ou sur chaland ou péniche au port d’im-
MAO portation à partir du 1* juillet 1918. Ces éléments étaient, du reste, au nombre de trois aux termes de l’article premier de cet arrêté : |
1° Le prix d’achat du charbon franco bord (f. o. b.) en Angleterre;
2° Le prix compensé du transport maritime;
3° Les frais divers grevant le charbon, soit en France, soit en Grande-Bretagne, y compris les frais généraux et le bénéfice des importateurs.
La question a été posée de savoir si des dispositions aussi importantes avaient pu valablement résulter d’un simple arrêté ministériel. Seule, a-t-on fait observer, une intervention législative eût permis d’en constituer légalement la base.
À vrai dire, la question ne serait pas particulière à la création de la Chambre de compensation des frets charbonniers. On n’a pas perdu le souvenir des actes nombreux du pouvoir exécutif, qui ont, en quelque sorte, organisé en des moments critiques la vie économique du pays. C’est ainsi que le caractère des dispositions d’ordre administratif qui ont été prises successivement au cours de la guerre en ce qui concerne le trafic par chemin de fer, depuis la période du régime de la réquisition totale nécessité par la mobilisation, jusqu’au retour au droit commun en 1919, a été vivement discuté.
Le tribunal des conflits a, en fait, mis un terme aux incertitudes de la jurisprudence, en décidant que les ordres de service donnés par l’autorité militaire couvraient la responsabilité des Compagnies de chemin de fer « de tels ordres constituant des actes de
Sue 7 À PR EERaR puissance publique, ayant pour objet de pourvoir, dans des circonstances exceptionnelles résultant de VJétat de guerre, aux besoins de la défense nationale dont il incombe au gouvernement d’assurer l’organisation, que de tels actes échappent à l’appréciation de l’autorité judiciaire, etc... » (1).
Mais il faut reconnaître que la doctrine n’a cessé de s'élever et s’élève encore avec la plus grande vigueur contre de telles interprétations.
Non seulement, écrit M. Hauriou, dans les commentaires dont il accompagne au Sirey la décision précitée, cette théorie de l’acte d'état de guerre se présente comme un succédané de la théorie des actes de gouvernement, théorie violemment attaquée
(1). — Tribunal des Conflits. 29 juillet 1916, Chemins de fer du Nord et Ministre de la Guerre contre Vion et fils. S. 1917-3.-1. — De même le Conseil d'Etat a reconnu (1° août 1919, Gaz. Pal. 1919 — 2.-77) la validité des ordres de service des Commissions de réseaux qui, en autorisant la reprise des transports commerciaux, y ont mis la condition qu'ils seraient faits « sans responsabilité ni garantie d'aucune sorte ». On lit dans cette décision : « L’autorité militaire est maîtresse de décider s’il y a lieu ou non à la reprise de transports pour le compte des particuliers, de rechercher et de déterminer, en s'inspirant des possibilités du moment, les conditions techniques, juridiques ou autres auxquelles ces transports seront soumis, que ses pouvoirs, à ce point de vue, ne sauraient se trouver limités par les dispositions de la législation du temps
de paix ».
LA et condamnée par la doctrine la plus récente (1). mais cette théorie serait une nouveauté jurisprudentielle sans fondement, qui ne pourrait invoquer ni traditions, ni textes législatifs. »
« Certes, l’état de guerre, écrit M. Hauriou, produit des conséquences multiples, dont quelques-unes ont été prévues par certaines lois, mais il n’a pas pris corps pour devenir par lui-même une institution juridique analogue, par exemple, à l’état de siège. D'ailleurs, s’il était devenu une institution, il eût été soigneusement réglementé au point de vue constitutionnel comme l’a été l’état de siège, surtout s’il avait dû modifier des compétences juridictionnelles. Il n’est, en somme, qu’un état de fait.
« L'état de guerre ou le temps de guerre est prévu par certaines lois spéciales à propos de certains services qui doivent être militarisés, comme les chemins de fer (lois du 13 mars 1875 et du 28 décembre 1888, art. 22), à propos des réquisitions militaires, à propos des caisses d’épargne (clauses de sauvegarde), à propos des conseils de guerre (Code de justice militaire, art. 69 et 156), etc.
«€ Dans chacune de ces hypothèses, des effets précis sont attachés à l’état de guerre, mais, d’une part, on n’est pas autorisé à généraliser et à déduire
(). — Voir Micaoun, « Des actes de Gouvernement »; BREMOND, « Des actes de Gouvernement » (Revue du Droit Public, Tome V, 1896, p. 23 et s.); TissiER, « Responsabilité
de la Puissance publique »,n°° 108 et s.; DuGurr, « Traité de Droit Constitutionnel », Tome I, p. 211. :
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de cet ensemble de faits la conception d’un état de guerre qui donnerait à tous les actes du gouvernement une force spéciale ou un caractère particulier par cela seul qu’ils seraient accomplis en temps de guerre ou par cela seul qu’ils seraient accomplis pour un service militarisé; d’autre part, aucune disposition spéciale de loi ne vise ce caractère particulier des actes d'état de guerre.
« Il serait certes concevable que l’état de guerre entrainât une sorte de dictature confiée au pouvoir exécutif; mais cette dictature n’a pas été organisée et, sous son aspect le plus important, l’expérience a démontré que le Parlement ne la laisserait pas s’organiser, puisque, après les premiers mois de la guerre, il a exigé d’être convoqué, quand il a repris son contrôle sur le gouvernement et qu’il a voulu que celui-ci lui soumît pour ratification tous les décrets-lois qu’il avait rendus au début des hostilités. (Voir loi du 30 mars 1915). A cette date, a été condamnée définitivement la conception d’une dictature gouvernementale pendant la durée de la guerre, à supposer qu’elle ait jamais pris Corps. »
Et M. Hauriou rappelle opportunément le projet déposé par le gouvernement le 14 décembre 1916 sur la délégation du pouvoir législatif et le rapport défavorable de M. Viollette le 29 décembre 1916 (Journal Officiel, janvier 1917, doc. parl. de la Ch. des Dép. p. 1785 et 1858).
« Est-ce cette conception, continue le même auteur, que l’on prétendrait ressusciter dans notre matière par le raisonnement suivant ‘ Une dictature