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gouvernementale implique un renforcement de la centralisation administrative, et le renforcement de la centralisation, à son tour, implique celui du privilège de juridiction résultant de la séparation des pouvoirs et impose plus strictement la compétence de la juridiction administrative ? Mais si la conception a été condamnée au regard du Parlement, elle l’a été aussi bien au regard de l’autorité judiciaire. Elle ne peut pas être opposée à l’une plus qu’à l’autre ».
De son côté, M. Wabhl, dans son Traité de droit civil et commercial de la guerre (T. 1, p. 7) déclare formellement « que le pouvoir exécutif ne peut se substituer au pouvoir législatif, c’est-à-dire édicter lui-même, en matière de droit privé, des dispositions modifiant, complétant ou créant les règles applicables aux relations juridiques, sans en avoir reçu délégation du pouvoir législatif. » Or, fait observer M. Wahl, en matière civile et commerciale, il n'existe qu’un texte contenant la délégation, c’est la loi du 5 août 1914, dont la portée restrictive est très limitée (1).
(1). — Le texte de la loi du 5 août 1914 est ainsi conçu :
ART, 2. — Pendant la durée de la mobilisation et jusqu’à la cessation des hostilités, le Gouvernement est autorisé à prendre, dans l'intérêt général, par décret en Gonseil des Ministres, toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’exécution ou suspendre l'effet des obligations commerciales ou civiles, pour suspendre toutes prescriptions ou péremptions en
matière civile, commerciale et administrative, tous délais im-
La délégation, fait observer le même auteur, a, du reste, été beaucoup moins étendue en France qu’en d'autres pays. La loi italienne du 22 mai 1915 porte :
« Le Gouvernement du Roi a la faculté, en cas de guerre et pendant la durée de la guerre, d’édicter des dispositions ayant force de loi, en tant qu’il s’agit de la défense de l'Etat, de la protection de l’ordre public ou des besoins urgents ou extraordinaires de l'économie nationale ».
En Allemagne, la loi du 4 août 1914 a donné au Bundesrat le pouvoir législatif sans restriction. On a même reconnu qu'il pouvait légiférer en matière pénale (Tribunal de l’Empire, 22 mai 1915, cité par Dreyfus, Clunet 1916, p. 1124).
En Angleterre, le Defence of the Realm Consolidation Act 1914 a donné mission au Gouvernement d’édicter des règlement pour assurer la sécurité publique et la défense du Royaume pendant la guerre.
Ainsi M. Wabhl, après avoir repoussé toute assimilation avec la situation résultant des décrets promulgués depuis le 4 septembre 1870 par le Gouvernement de la Défense Nationale, décrets que la
partis pour attaquer, signifier ou exécuter les décisions des tribunaux de l’ordre judiciaire ou administratif.
« La suspension des prescriptions et péremptions pourra s’appliquer aux inscriptions hypothécaires, à leur renouvellement, aux transcriptions et généralement à tout les actes qui, d’après la loi, doivent être accomplis dans un délai déterminé.
« ART. 3. — Le Gouvernement est autorisé à rendre ces me-
sures applicables seulement à une partie du territoire. »