‹ La Chambre de Compensation des Frets CharbonniersChapitre 17 sur 80 · LAN AGREE · texte numérisé non relu

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jurisprudence a déclaré valables, conclut-il que « le pouvoir exécutif n’a pu statuer que dans les limites étroites de la délégation reçue du pouvoir législatif. S’il a dépassé ces limites, ces décrets n’ont aucune force obligatoire; les tribunaux doivent refuser de les appliquer » et, ajoute-t-il, « par conséquent, pendant la guerre de 1914, tous les décrets qui ont été rendus sans délégation ont été illégaux ».

Si nous appliquons ces principes aux dispositions qui ont présidé à la création de la Chambre de compensation des frets charbonniers, il faut nous demander, en théorie tout au moins, puisqu’en fait la jurisprudence a consacré la pratique, si l’arrêté du 15 juin 1918 avait ou non sa source dans une délégation législative.

Or, si nous examinons les motifs de l'arrêté. nous y remarquons qu'ils visent la loi du 22 avril 1916 sur la taxation des charbons et la limitation des cours du fret. ;

Or, que dit cette loi du 22 avril 1916 ?

Ses dispositions sont ainsi conçues :

ARTICLE PREMIER. — Des arrêtés du Ministre des Travaux publics pourront fixer, pour les charbons extraits des mines françaises, les prix de vente maxima au carreau des mines, un prix distinct étant établi pour chaque qualité ou pour chaque bassin houiller.

ART. 2. — Les mêmes arrêtés pourront fixer, pour chaque centre d’importation, les prix de vente maxima des charbons à l’importation.

En cas de recours contre ces arrêtés ou contre

AA ceux fixés par l’article premier, la taxation sera exécutoire par provision.

ART. 3. — Pendant la durée d’application de la présente loi, il pourra être pourvu, par voie de réquisition, à l’approvisionnement en charbon de l’industrie privée et de la population civile.

Le droit de réquisition est exercé au nom des ministres de la Guerre et des Travaux publics, par les soins de la Commission militaire des mines, instituée par arrêté du 17 août 1915, dans les formes et conditions prescrites par la loi du 3 juillet 1877, modifiée par celles des 27 mars 1906 et 23 juillet 1911.

ART. 4. — Des décrets rendus sur la proposition des ministres de la Marine et des Travaux publics pourront fixer les taux maxima du fret pour transport de charbon des ports anglais aux ports français sous pavillon national, ainsi que les surestaries relativés aux mêmes transports.

ART, 5. — Toute infraction aux dispositions cidessus est passible des peines inscrites aux articles 479, 480 et 482 du Code pénal. Le tribunal pourra, en outre, ordonner que son jugement soit intégralement ou par extrait affiché dans les lieux qu’il fixera et inséré dans les journaux qu’il désignera, le tout aux frais du condamné, sans que la dépense puisse excéder cinquante francs.

ART. 6. — Les salaires moyens dans les mines ne pourront, en aucun cas, être inférieurs à ceux pratiqués en 1914 et 1915 pour les mêmes catégories d'ouvriers.

Toutes les prestations en nature, soit aux ou-

SORA RR vriers, soit à leur famille, soit à des tiers, consacrées par les usages locaux, devront être respectées.

ART. 7. — La présente loi sera applicable à partir du quinzième jour qui suivra sa promulgation; elle restera en vigueur jusqu’à une date qui sera fixée: par décret, mais qui ne pourra être postérieure à l'expiration des trois mois suivant la conclusion de la paix. »

Il est à noter que, par une loi du 14 novembre 1919, la validité de la loi du 22 avril 1916 a été prorogée « jusqu’à une date qui serait fixée par décret, mais qui ne pourra être postérieure au 31 décembre 1921 ».

C’est évidemment sur les articles 2 et 4 de cette loi que se fonde l’arrêté du 15 juin 1918, qui crée la Chambre de compensation des frets, comme conséquence de la fixation des prix de vente maxima des charbons à l'importation qu’il détermine.

Que l’arrêté du 15 juin 1918 agisse en parfaite conformité de la délégation reçue de la loi du 22 avril 1916 quand il fixe ce prix de vente maxima, c’est là un point qui nous paraît absolument hors de conteste et qui est conforme tant à l’esprit qu’à la loi.

Là où la question peut paraître plus délicate, c’est quand, par voie de conséquence indirecte, l’arrêté organise, pour la détermination de ce prix de vente, tout un système de compensation, basé sur différents éléments, et met sur pied un organisme destiné à le faire jouer.

On peut se demander, en effet, si les dispositions d'ordre pénal prévues par l’article 5 de la loi en

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