‹ La Chambre de Compensation des Frets CharbonniersChapitre 18 sur 80 · ÉD · texte numérisé non relu

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question ne sont pas de droit strict et ne doivent pas, par suite, être limitativement interprétées. Or, la loi ne vise absolument que la faculté pour le ministre des Travaux publics de fixer un prix de vente maxima, c’est-à-dire, en somme, un chiffre, purement et simplement. S’il plaît au ministre, pour arriver à la détermination de ce prix de vente, de bouleverser toute l’économie du commerce des charbons, on ne peut pas, semble-t-il, soutenir avec quelque vraisemblance qu’il tienne de tels pouvoirs des termes d’une loi dont rien n'indique qu’ils soient susceptibles d’une telle portée. |

En réalité, il semble bien qu'ici encore on se trouve, sur ce point particulier de la création de la Chambre de compensation des frets, en présence d’un dépassement de pouvoirs, conséquence d’une extension erronée de la délégation législative invoquée.

La question peut présenter en l’espèce un caractère d’autant plus douteux que nous nous trouvons en présence, non pas même d’un décret pris en vertu du pouvoir réglementaire dont est investi le Président de, la République, mais d’un simple arrêté du ministre de l’Armement et des Fabricatiors de guerre.

Et, en admettant même que nous nous trouvions ici en présence d’une véritable délégation, il faut reconnaître avec M. Wahl (1) qu’ « en droit, s’il est douteux que le pouvoir législatif puisse être délégué au Président de la République, il est beaucoup plus

(1). — Op. cit. p. 21.

MR EN PRE douteux encore que ce pouvoir puisse être délégué par l’autorité législative à d’autres autorités qui sont les subordonnées du pouvoir exécutif et pourraient, dans l'exercice de l’autorité législative, se trouver entravées par le Chef de l'Etat, au-dessus duquel cette autorité législative les place. Mais, conclueronsnous philosophiquement avec le même auteur : « Il faut dire que la question est sans intérêt, puisqu'il n’y a pas de puissance en France qui puisse annuler la loi portant délégation de l’autorité législative. »

En tous cas, ce que l’on peut dire, c’est qu’en fait, de telles dispositions intervenues aux moments critiques de la guerre ont rendu, quel que soit le jugement que l’on puisse porter sur leur légalité, des services certains. C’est ce qui doit, nous semble-t-il, faire apprécier leur caractère avec quelque indulgence. On doit souhaiter, néanmoins, que l’expérience acquise permette d'éviter dans l’avenir la possibilité de controverses dont l’existence est de nature à affaiblir l’autorité morale de prescriptions nécessaires. Il serait souhaitable que, dès le temps de paix, des textes précis délimitent nettement les droits du pouvoir exécutif en temps de guerre et lui confèrent une autorité ascez large.

Il n’est pas douteux, en effet, que la précarité de telles dispositions ait été éprouvée par la Chambre de compensation des frets charbonniers, dès qu’il s’est agi d'arriver à des réalisations pratiques. Dans bien des cas, en effet, l’action de la Chambre de compensation s’est trouvée entravée par l’incertitude où se trouvaient ses dirigeants de rencontrer, le cas

PTE 2 échéant, dans un recours à l’autorité judiciaire, la consécration des droits qu’ils tenaient des textes en vertu desquels ils agissaient.

Un détail marque, à notre sens, le sentiment qu’éprouvaient à cet égard les dirigeants de la Chambre de compensation des frets. Dès le 3 juin 1918, le Comité d’études de la Chambre, alors en formation, soulignait, dans une lettre au directeur du Bureau national des charbons, les préoccupations des fondateurs à cet égard :

« En ce qui concerne les importations dont les « frets ressortiront à des prix de revient inférieurs « au tarif officiel, et qui, par conséquent, au lieu de « recevoir un versement de la Chambre de compen- « sation des frets, auront, au contraire, une diffé- « rence à lui verser, nous ne doutons pas que nombre « d’entre eux viendront spontanément faire leurs « règlements, mais pour ceux qui ne le feraient pas « ou qui n’y apporteraient pas l’empressement né- « cessaire, nous sommes obligés de constater que « la Chambre de compensation des frets ne possè- « dera, vis-à-vis de ces importateurs, aucun moyen « de contrainte, et que son rôle devra se borner à « les signaler au B. N. C. qui prendra à l’égard des « récalcitrants les mesures qu’il jugera convenables. »

A ces préoccupations, le directeur du B. N. C. répondait le 5 juin, en observant : « Bien entendu, « le Bureau national des charbons vous prêtera tou- « jours son appui pour amener les récalcitrants à « se conformer aux engagements qu’ils auront pris, « mais, d’ores et déjà, il a été décidé que les importa-

teurs seraient invités à signer un engagement visà-vis de la Chambre de compensation des frets, engagement créant entre eux et la Chambre de compensation des frets le lien de droit nécessaire pour que cette dernière puisse agir à leur égard, lc

cas échéant, par les voies ordinaires. La signature de cet engagement sera réclamée aux importateurs avant que remise ne leur soit faite des autorisations d'importation; comme la préparation des licences est en cours, le Bureau national des charbons vous remettra tous ces engagements, au fur et à mesure qu'ils lui parviendront.

« Je crois avoir ainsi répondu à vos premières préoccupations et avoir fait cesser, de ce chef, la crainte que vous pouviez avoir de ne disposer d’aucun moyen d’action directe à l’égard des importateurs volontairement ou non négligents. »

La formule à laquelle faisait allusion le directeur

du B. N. C. était ainsi conçue :

« À Monsieur le Président de la Chambre de compensation des frets charbonniers.

« Monsieur le Président,

« Pour me conformer aux instructions qui m'ont été données par le Bureau national des charbons et conformément, d’ailleurs, à l’engagement que j'ai pris en présentant ma demande d’autorisation d'importation pour le troisième trimestre 1918, j'ai l'honneur de vous faire connaître que je m'engage, vis-à-vis de votre Société, à lui verser l'excédent du prix du fret compensé — tel qu’il

An); t Ste

« sera fixé par les arrêtés ministériels — par rapport « au prix de revient réel.

« Je m’adresserai de même à votre Société pour « me faire rembourser cet écart de prix s’il est en sens « inverse,

« Je me soumettrai d’ailleurs à tous les règle- « ments de ia Chambre de compensation.

« Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assu- « rance de ma considération distinguée.

« Signature :

«€ Nom : |

« Adresse :

De tels documents montrent, mieux que tout raisonnement, le caractère précaire de l’action dont disposait la Chambre de compensation des frets pour réaliser sa mission.

Ce n’était en quelque sorte qu’à l’aide d’un moyen empirique que l’Administration parvenait, en usant de tout le poids de son autorité, à investir la Chambre de compensation des frets de l’autorité qui lui était nécessaire.

Et, comme dans tous les moyens de cet ordre, celui-ci manquait dans bien des cas de l'efficacité voulue. Une base légale plus solide eût évidemment permis une action plus réelle et eût évité bien des difficultés.

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