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LA FORME JURIDIQUE

Aux termes de l’article premier des statuts de la Chambre de compensation des frets charbonniers, c’est sous le régime d’une Société anonyme à capital variable, régie par les articles 48 à 54 de la loi du 24 juillet 1867 que s’est constitué cet organisme. Cette Société fonctionnait du reste sous le contrôle du ministre de l’'Armement et des Fabrications de guerre.

Le caractère de société commerciale affecté ainsi par la Chambre de compensation pour la réalisation de ses opérations fit l’objet d’un échange de vues de la paït des fondateurs.

C’est qu’en effet la forme commerciale ne s’imposait pas à priori pour des opérations de cette nature.

Les sociétés, en effet, ont pour but essentiel la réalisation de bénéfices : « La société, dit l’article 1832 du Code civil, est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. »

Et, commentant ces dispositions, Houpin, dans son Traité des Sociétés (1), précise que « le caractère distinctif de la Société et de l’Association réside en ce que la Société a essentiellement pour but la poursuite d’un bénéfice à partager entre ses membres, aux termes mêmes de l’article 1832 du Code civil, alors que l’Association est exclusive de toute idée de partage de bénéfices, ainsi que l’exprime formellement l’article premier de la loi du 1° juillet 1901... Le mot « bénéfices » dont il est question dans l’article premier de la loi de 1901, doit être entendu comme dans l’article 1832 du Code civil dans le sens restreint de profit pécuniaire, de gain matériel s’ajoutant à la fortune des associés, ce qui exclut les avantages d’où ne résulte aucun enrichissement, tels que la réduction de frais, la garantie contre des pertes éventuelles. la réalisation d’économies, l’acquisition à meilleur compte. Par suite, tout groupement créé en vue de réaliser et de partager un gain positif appréciable en argent sera ‘ne société et tout groupement permanent, formé dans un intérêt purement matériel, mais ne poursuivant pas la réalisation d’un profit pécuniaire à distribuer entre ses adhérents, sera ipso facto une association, bien qu’inexactement qualifié de société. Quant à l'importance ou à la modicité de ce profit, elle nous paraît constituer, pour

(1) — Hourix et Bosvieux. — Traité général, théorique et pratique des sociétés civiles et commerciales et des associa-

tions 5 édition, Tome I, n° 6.

LARG l’application du critérium, un élément dépourvu de valeur juridique. »

Et cette opinion de Houpin n’est pas isolée: c’est celle de la plupart des auteurs et elle a été consacrée par la jurisprudence (1). M. Houpin cite dans son ouvrage précité (p. 62) toute une série d'applications qui ont été faites de ces principes par les tribunaux (Congrégations religieuses, Œuvres d'assistance, Associations pour entretien d’écoles libres, Associations philantropiques et Sociétés secrètes, Sociétés de spiritisme, Sociétés d'agrément, Sociétés de secours mutuels, Associations ou Chambres syndicales, Syndicats professionnels, Caisses de secours entre employés et ouvriers, Trusts, Sociétés d’assurances mutuelles, Tontines, Associations syndicales, Sociétés de propriétaires ou concessionnaires de droit de chasse, Sociétés de courses, Comices agricoles, Compagnies d’assureurs représentés par un mandataire commun, Convention par laquelle des entrepreneurs de transports forment une masse commune de toutes les marchandises dont chacun d’eux sera chargé et conviennent de les répartir entre eux dans certaines proportions, Coopératives de consommation et de crédit, Associations formées entre obligataires, Groupements formés entre consommateurs).

Or, la nature même des opérations de la Chambre excluait tout bénéfice. Compenser des prix ne suppose pas autre chose que d'établir un équilibre

(1). — Voir notamment Cass. Chambres réunies, 11 mars 1914, Journal des Sociétés, 1915 n° 2.

+ lite

et, par conséquent, exclut la réalisation d’un profit. Que cet équilibre ne puisse pas être instantanément réalisé au regard d'opérations d’une certaine envergure et s’échelonnant sur plusieurs années, cela est d’évidence; mais le but final poursuivi par l’organisme de compensation n’en demeurera pas moins réalisé un jour et, une fois réalisé, pourrait ne plus laisser derrière lui, en principe, aucun solde à distribuer.

C’est, du reste, sous forme d’Association que se sont créées depuis deux ou trois ans les Caisses de compensation pour la distribution d’allocations familiales aux ouvriers et employés qui, au nombre actuellement de plus de 120, étendent leur réseau sur toute la France, distribuant par an un montant annuel d'allocations dépassant 92 millions de francs et dont la loi du 19 décembre 1922 consacre l’existence en prévoyant l'obligation pour les concessionnaires de marchés de travaux publics de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics de servir des allocations familiales au personnel occupé à ces travaux.

C’est bien, du reste, dans cet esprit qu’a été conçue l’idée de la Chambre de compensation et c’est en raison de son caractère désintéressé que les pouvoirs publics ont favorisé sa création. C’est ce qui a été exprimé en propres termes par le ministre de l’Armement quand, dans sa lettre déjà citée du 1* mai 1918, il écrivait au Président du Syndicat central des négociants importateurs de charbons : « Le projet de statuts que vous me transmettez établit que

la Société n’a pas en vue un profit commercial, mais se constitue uniquement dans un but d'intérêt général. Vous pouvez considérer que, dans ces conditions, le concours de mon administration lui est acquis. »

Or, ce n’est pas la forme commerciale que doivent affecter dans l'esprit de notre législation les groupements à but désintéressé. La loi du 1* juillet 1901 sur le contrat d’association est celle qui a été instituée à cet effet. Aussi, l’idée de poursuivre la compensation des frets à l’aide d’un organisme empruntant la forme d’une association s’était-telle fait jour chez certains importateurs. Il ne semble pas que les modalités de cette idée aient été sérieusement envisagées et c’est en somme presque sans discussion que fut adoptée la forme commerciale.

Que faut-il penser de cette décision, en droit et en fait ?

En droit nous le savons, la constitution d’un organisme de compensation affectant la forme commerciale allait directement à l'encontre de l’esprit de notre législation. La lettre de la loi, toutefois, nous devons le reconnaître était sauvegardée par l’article 38 des statuts qui stipule que :

« Sur les bénéfices nets, il est prélevé chaque an- « née un vingtième au moins, pour la constitution « d’un fonds de réserve et la somme nécessaire pour « verser aux actions un dividende au taux de 6 0/0 « l'an au maximum. Le solde, s’il en existe, est versé « au compte spécial des Chemins de fer de l'Etat, « conformément à la décision du Ministre de l’Ar- « mement et des fabrications de guerre visées à l’article 3. »

PERERQ EST

Le caractère désintéressé de la Chambre de Cornipensation consiste dès lors moins à ne pas faire de bénéfices dont jouiront les importateurs qu’à en faire qui profiteront à l'Etat, le cas échéant. Et d’autre part, la société, contrairement à toute société commerciale ne pouvait faire juridiquement que des bénéfices puisque, aux termes de l’article 3 des statuts, il était stipulé que : « le compte spécial des Chemins de fer « de l'Etat sera débité ou crédité du solde des opé- « rations entraînés par cette compensation, confor- « mément à la décision du ministre de l’armement et « des fabrications de guerre en date du 23 mai 1918. »

* Quels étaient dès lors les motifs susceptibles de déterminer les importations à adopter la forme d’une Société commerciale ?

Il semble que certains aient invoqué à cet égard la souplesse de la forme commerciale, d’une part, et la gêne qu’eût été susceptible de leur apporter les prescriptions de la loi de 1901, dans l'exécution des opérations de compensation..(Réunion du 17 avril 1918 au Syndicat des importateurs.)

À vrai dire, ces raisons ne nous semblent pas déterminantes. La souplesse commerciale est, nous semble-t-il, de beaucoup dépassée par la souplesse que laissent les prescriptions de la loi de 1901 à l’action des fondateurs d’une association. Alors que les Sociétés commerciales sont malgré tout astreintes à un certain nombre de formalités, alors que leurs opérations subissent un contrôle organisé et réglementé par la loi, les associations n’ont d’autre limitation à leur activité que celles qui résultent des disposi-

tions librement consenties par les fondateurs dans les statuts. Or, pour des opérations de la nature de celles que nous étudions, opérations dont le caractère était essentiellement nouveau et supposait avant tout une adaptation réalisée par des hommes du métier, il nous apparaît que les initiatives nécessaires des importateurs eussent trouvé leur épanouissement d’une façon plus complète dans une forme juridique qui répondait plus exactement aux véritables préoccupations désintéressées qui les animaient.

Une objection peut toutefois nous être posée : c’est que, d’autre part, des sommes considérables étaient nécessaires, pour permettre à la Chambre de compensation de posséder, en attendant d’être remboursée par le Compte spécial des Chemins de fer de l'Etat, un fonds de roulement qui lui permît de reverser immédiatement aux importateurs l’excédent du fret réel sur le fret compensé ; et que, d’autre part, ces sommes ne pouvaient lui être fournies qu’à l’aide d’un capital que la forme de la loi de 1901 n'aurait pas permis de souscrire.

Nous remarquerons simplement que le capital de la Société anonyme à capital variable de la Chambre de compensation des frelts n’a pas dépassé 200.000 francs après avoir initialement été de 150.000 francs, et que, ainsi que le faisait observer une lettre du Président de la Chambre de compensation au Ministre de la Reconstruction industrielle le 11 novembre 1919 : « Le volume de l’arriéré flottant des opérations de la Chambre à cette époque pouvait être évalué entre 70 et 80 millions. » Dans

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ces conditions, on peut affirmer que la constitution du capital de la Société n’était qu’une opération purement fictive destinée à permettre l’adoption de la forme commerciale mais ne répondait à aucune nécessité. En réalité, le fonds de roulement de la Chambre était constitué par le dépôt de garantie des importateurs dont la base était le tonnage im. porté. Or, un tel dépôt eût pu tout aussi légitimement être exigé par la Chambre, si elle s'était constituée sous le régime de la loi de 1901.

Quant à la participation éventuelle de l'Etat au déficit possible des opérations de la Chambre, elle aurait pu se produire également sous la forme d’une subvention de l'Etat, subvention dont la possibilité est nettement prévue par l’article 6 de la loi dn 1* juillet 1901.

En ce qui concerne les bénéfices prévus par les. statuts de la Société telle qu’elle a été constituée, ils auraient perdu leur raison d’être avec une association qui, ne devant pas en réaliser par définition se fût efforcée de réaliser une péréquation des frets suffisamment exacte pour ne laisser subsister aucun solde.

Ii serait donc intéressant de rechercher si, en vue des opérations du même ordre que pourraient par la suite motiver les événements, il n’y aurait pas. lieu de s’attacher à la forme de l'association.

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